Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies · Commentaire TVA

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24 février 2025

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Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-5ef3

Date
24 février 2025

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Commentaire TVA
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français

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72 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA - Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (01.02.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 30 - Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.03.2026 – Versions précédentes : [01.02.2025*] [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022] [01.04.2023] [01.04.2024]

*même contenu que la version du 01.03.2026

Table des matières : · 9 entrées

1. Généralités

2. Cryto-monnaies et autres moyens de paiement contractuel

A. Opérations de change

B. Prestations de minage

C. Livraisons de biens ou prestations de services payées avec des crypto-monnaies

D. Divers

3. Diverses opérations exclues des dispositions de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA

A. Triage, vérification et comptage de monnaies et de billets

B. Opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement

1. Généralités

Conformément à l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA, « sont exemptées de la taxe, les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ».

Cette exemption consitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE, précitée.

Lorsque l’opération s’analyse en une cession de monnaies, elle constitue une prestation de services au sens de l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 13°, du Code de la TVA. Elle est, toutefois, expressément exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA. A ce propos, l’exemption vaut uniquement à l’égard des opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection. La cession de monnaies et billets de collection est quant à elle une livraison de biens qui est en principe non exemptée.

Les opérations des courtiers et mandataires constituent également des prestations de services au sens de l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 13°, du Code de la TVA. Ces prestations de services sont également exemptées de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA.

Ne sont pas exemptées, les opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement. Sont par conséquent taxables les opérations, y compris la négociation, portant sur les pièces en or, en argent ou en autre métal ainsi que sur les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui peuvent encore être utilisés comme moyen de paiement légal mais qui présentent un intérêt numismatique.

Il est à remarquer que la cession de ces monnaies et billets de banque qui ne sont pas des moyens de paiement légaux ou qui sont négociés à cause de leur intérêt numismatique constitue une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code de la TVA.

Le terme « négociation » dont il est question à l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA, vise principalement les activités d’une personne intermédiaire qui n’occupe pas la place d’une partie à un contrat et qui a pour but de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat. Cela peut consister, entre autres, à indiquer à la partie contractante les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. Il n’est en revanche pas question d’une activité de négociation lorsque l’une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que, entre autres, l’information de l’autre partie (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs and Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire C-235/00, du 13.12.2001, points 39 et 40 et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt DTZ Zadelhoff vof contre Staatssecretaris van Financiën, affaire C-259/11, du 05.07.2012, point 27).

2. Cryto-monnaies et autres moyens de paiement contractuel

A. Opérations de change

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été amenée à se prononcer sur la question de l’application de cette exemption aux prestations de services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre des devises virtuelles qui, sans être des moyens de paiement légaux, constituent un moyen de paiement accepté par les parties à une transaction, comme par exemple les bitcoins.

En ce qui concerne les bitcoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit qu’ils constituent un moyen de paiement contractuel et que les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est-à-dire autres que les monnaies qui constituent des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises aient été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement, constituent des opérations financières. La Cour indique par ailleurs que les opérations qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin », et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients – constituent des opérations exemptées de la TVA au sens de la disposition précitée (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skatteverket contre David Hedqvist, affaire C-264/14, du 22.05.2015).

La Cour a notamment justifié sa position par les difficultés identiques de détermination de base d’imposition ainsi que de TVA déductible qu’il s’agisse d’échange de devises traditionnelles, normalement exempté, ou d’échange entre de telles devises et des devises virtuelles. En effet, il est de jurisprudence constante de la Cour que les exemptions prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous d) à f), de la directive précitée visent notamment à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible (voir, notamment, Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH contre Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, affaire C-455/05, du 19.04.2007, point 24, ainsi que Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Ordonnance Tiercé Ladbroke SA, Derby SA contre État belge, affaires jointes C-231/07 et C-232/07, du 14.05.2008, point 24).

Il résulte de ce qui précède qu’une opération qui consiste à échanger des crypto-monnaies contre des unités de monnaie traditionnelle, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète la monnaie et, d’autre part, le prix auquel il la vend à ses clients, est une opération exemptée de la taxe en vertu des dispositions de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA. En revanche, si cette opération n’est pas effectuée à titre onéreux, il s’agit d’une opération qui se situe en dehors du champ d’application du Code de la TVA.

B. Prestations de minage

Il convient de faire une distinction entre la situation où le preneur des services de minage est connu et la situation où le preneur n’est pas connu.

•Prestations de minage dont le preneur de service n’est pas connu

Le minage est caractérisé par le fait que la partie adverse n’est pas connue. Il n’existe pas non plus de relation juridique entre le « mineur » et le réseau de crypto-monnaies (tels que le Bitcoin ou l’Ethereum). Pour mener à bien leurs activités de minage, les mineurs téléchargent des logiciels « open source » qui leur permettent de valider les transactions en utilisant la capacité de calcul des ordinateurs.

Les mineurs ne sont généralement pas payés par les parties impliquées dans les transactions qui doivent être validées, mais par le système qui se gère lui-même et seulement lorsqu’ils ont réussi à valider la transaction.

En vertu de l’article 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, sont soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, une prestation de services n’est effectuée « à titre onéreux » au sens de l’article 2 du Code de la TVA et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (voir aussi Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt R.J. Tolsma contre Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, affaire C-16/93, du 03.031994).

Il résulte de ce qui précède qu’en règle générale, il n’y a pas de preneur connu du service de minage avec lequel il existe un rapport juridique. Dans ce cas, l’administration est d’avis que ces activités de minage, dans lesquelles le preneur du service n’est pas connu, constituent des activités qui se situent en dehors du champ d’application de la TVA. Le fait que le mineur puisse recevoir une compensation financière supplémentaire non contraignante, qui n’est pas prévue contractuellement, n’y change rien.

Par conséquent, et pour autant que le mineur n’effectue aucune autre opération taxable, il ne doit pas être considéré comme un assujetti au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA.

•Prestations de minage dont le preneur de service est connu

En revanche, si le mineur a conclu un contrat à titre onéreux avec une autre partie – le preneur du service de minage est donc connu – et qu’il reçoit du preneur du service une rémunération prévue contractuellement, alors il convient de conclure que ce service de minage est effectué à titre onéreux. Dans ce cas, le mineur doit être considéré comme un assujetti à la TVA au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et pour autant que les autres conditions figurant dans cet article soient remplies.

Une activité de minage qui conduit à générer des monnaies digitales ou des tokens digitaux consiste à faire résoudre par des ordinateurs (nodes) des problèmes cryptographiques difficiles au sein du réseau afin de distinguer diverses transactions et de les vérifier. Ce n’est que lorsque ces problèmes sont résolus que de nouvelles monnaies digitales ou de nouveaux tokens digitaux sont ajoutés au réseau. L’administration est d’avis qu’un tel service de minage, qui consiste en substance à mettre à disposition une certaine capacité de calcul au sein du réseau précité afin de résoudre des problèmes cryptographiques difficiles, constitue un service taxable en vertu des dispositions de l’article 18 du Code de la TVA.

Le service qui consiste à mettre à disposition une certaine capacité de calcul ne présente pas les caractéristiques et les éléments essentiels d’un service exonéré conformément aux dispositions de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA.

C. Livraisons de biens ou prestations de services payées avec des crypto-monnaies

Il n’existe à ce jour aucun taux de change régulé et uniforme pour les crypto-monnaies, de sorte que l’article 27, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, est applicable.

Il va de soi que la base d’imposition des livraisons de biens et des prestations de services sous-jacentes doit être déterminée, par analogie avec l’article 26 du Code de la TVA, en fonction de la valeur de marché des biens et services concernés dans le circuit commercial régulier, laquelle est exprimée dans un moyen de paiement légal.

Ce qui précède est également applicable aux moyens de paiement contractuels comparables, pour autant que les parties les acceptent à l’occasion d’une transaction comme moyens de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et qu’ils n’aient pas d’autre but que d’être utilisés comme moyen de paiement.

D. Divers

Les services de négociation fournis via une plate-forme d’échange en ligne se limitant à mettre à disposition à titre onéreux un logiciel spécifique octroyant aux utilisateurs de bitcoin l’accès à une interface digitale, ne peuvent être considérés comme un service de négociation exempté au sens de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA. Le service fourni via une telle plate-forme ne présente en aucun cas les caractéristiques essentielles d’un service de négociation tel que défini par la Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire C-235/00, du 13.12.2001, points 39 et suivants).

3. Diverses opérations exclues des dispositions de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA

A. Triage, vérification et comptage de monnaies et de billets

Les prestations de services de triage, de vérification et de comptage de monnaies et de billets n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA (voir en ce sens la décision n° E.T. 90.561 du 07.10.1997). En effet, il s’agit d’opérations essentiellement matérielles qui, en tant que telles, ne présentent pas le caractère spécifique et essentiel d’un service exempté et ne répondent pas aux conditions posées par la Cour de Justice de l’Union Européenne notamment dans son Arrêt Velvet & Steel Immobilien, précité (points 21 à 24). Elles peuvent néanmoins être exemptées en tant que prestation accessoire à une prestation elle-même exemptée par l’article 44, § 3, 7° ou 9°, du Code de la TVA (par exemple lors du versement de la contrevaleur de ces monnaies sur un compte bancaire).

B. Opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement

Les opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement sont explicitement exclues de l’exemption.

Le terme « objet de collection » est expressément défini par l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA et par l’article 135, paragraphe 1, e), de la directive 2006/112/CE. Les objets de collection sont définis comme « les pièces en or, en argent, ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal, ou ont une valeur numismatique ».

Les pièces de monnaie ou billets qui répondent à l’un de ces deux critères (ou les deux) sont donc considérés comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA, même s’ils sont un moyen de paiement légal dans un pays déterminé ou dans certains pays.

Pour une explication détaillée, il est renvoyé à la circulaire 2022/C/30 du 17.03.2022 relative aux pièces de monnaie considérées comme objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA (n° E.T.138.959).

Exemples

La vente par un assujetti (par exemple, via une boutique en ligne) de pièces de monnaie (entre autres les pièces de 2 euros) présentant un dessin particulier ou provenant d’un tirage limité, ou d’autres caractéristiques qui les rendent intéressantes pour les collectionneurs, à un prix supérieur à la valeur faciale (généralement un multiple de celle-ci), atteste de leur valeur numismatique et/ou du fait qu’elles ne sont normalement pas utilisées comme un moyen de paiement légal, de sorte qu’elles doivent être considérées comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9 °, du Code de la TVA. En principe, l’acheteur moyen ne paiera en effet pas un prix supérieur à la valeur faciale (souvent un multiple de celle-ci), pour ensuite utiliser les pièces de monnaie comme un moyen de paiement à leur valeur faciale. De telles monnaies présentent généralement une ou plusieurs caractéristiques suivantes (liste non exhaustive) :

•elles sont présentées dans un emballage spécial (par exemple : coincard) ;

•elles sont présentées en set ;

•elles ont une qualité déterminée (FDC (« fleur de coin »), UB, Proof...) ;

•elles sont frappées pour être mises en circulation mais n’ont pas été mises en circulation (UNC) ;

•elles sont frappées en métal précieux (1) ;

•la valeur faciale diffère de la valeur nominale habituelle (par exemple, les pièces d’une valeur faciale de 2,50 euros ou 10 euros).

Les pièces qui sont frappées en métal précieux (1) qui sont un moyen de paiement légal dans leur pays d’origine, mais qui ne sont normalement pas utilisées comme un moyen de paiement légal sont considérées comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA. A cet égard, il n’est pas pertinent que les pièces de monnaie visées n’aient pas de valeur numismatique, soient présentées en grande quantité sur les marchés mondiaux, n’aient pas été frappées à la suite d’un événement historique particulier, ou soient échangées dans des tubes ou des coffrets et non dans des emballages spéciaux conçus à cet effet.

(1) Toutefois, il est fait référence à l’exemption prévue à l’article 44bis du Code de la TVA pour les pièces d’or considérées comme de l’or d’investissement conformément à l’article 1er, § 8, du Code de la TVA (voir également Livre II – Chapitre 10 : Exemption visée à l’article 44bis du Code de la TVA et la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000).

La cession de monnaies et billets de banque qui ne sont pas des moyens de paiement légaux ou qui sont négociés à cause de leur intérêt numismatique constitue une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code de la TVA.

Pour ce qui est du taux applicable, seules les importations de pièces de monnaie présentant un intérêt numismatique visées au § 2, 2°, b), de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Dès lors, ne pouvant bénéficier d’aucune exemption de TVA et n’étant par ailleurs visées à aucune des rubriques des tableaux A et B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, les autres livraisons de pièces de monnaie de collection sont passibles du taux normal de la TVA.

Enfin, il convient également de noter que les NFT (non-fungible token) ne sont actuellement pas considérés comme un moyen de paiement, mais comme une pièce de collection numérique ou un objet d’art numérique. Par conséquent, l’exemption prévue par les dispositions de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA ne s’applique pas aux échanges de NFT. Dans la mesure où le service consistant en la vente de NFT est réputé avoir lieu en Belgique, le taux normal de TVA de 21 % est applicable puisque les NFT ne sont pas visés par les dispositions de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (voir également la question écrite parlementaire n° 705 de Monsieur le Représentant Emmanuel Burton du 03.11.2021). Il est également fait référence aux lignes directrices du 124e Comité TVA du 11.04.2024.

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