QUESTION
Les cryptomonnaies font désormais partie du paysage financier bien qu'elles restent abstraites pour beaucoup. Après le boom du bitcoin et d'autres monnaies numériques, ce sont désormais les NFT qui sont sources de spéculation. Un NFT ou non-fungible token représente un titre de propriété entre une "oeuvre" et une adresse sur une blockchain, la même technologie que pour identifier les cryptomonnaies.
Dès lors, de plus en plus d'individus investissent dans les NFT en spéculant sur leur valeur. Par exemple, la société Christie's a vendu un collage numérique pour 69,3 millions de dollars ou encore le premier tweet de l'histoire pour 2,9 millions d'euros. Ils sont qualifiés de non-fongible car ils n'ont pas d'équivalent, ils sont uniques et identifiés à l'inverse d'un billet de 10 euros avec un autre. Bien qu'ils aient des numéros de série différents, leur valeur intrinsèque est la même, ils sont fongibles soit intervertibles. Une copie du collage ou du tweet n'aura donc pas la même valeur que l'original, comme pour une toile de maître.
Cette nouvelle bulle prend de l'ampleur sur Internet et des investisseurs y voient un moyen de spéculer comme en bourse. Le risque est de voir des sociétés d'investissements belges s'y engouffrer et être affectées en cas d'éclatement de la bulle. De même, une loi sur les bénéfices liés à ce type de transaction pourrait être pertinente car on y retrouverait une valeur ajoutée comme avec la TVA.
1. La législation belge s'est-elle adaptée aux cryptomonnaies? Ainsi qu'au NFT?
2. Une TVA peut-elle être appliquée sur les transactions réalisées sur les NFT?
3. Les entreprises belges investissent-elles dans ces valeurs? Ne craignez-vous pas qu'elles servent à blanchir de l'argent?
RÉPONSE
(de Monsieur Vincent VAN PETEGHEM, Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude)
1. En ce qui concerne la TVA, aucune adaptation spécifique de la législation n'est en soi nécessaire dès Iors que les concepts TVA existants peuvent être appliqués à cette nouvelle réalité (voir réponse à la question 2).
En ce qui concerne Ie traitement fiscal des cryptomonnaies dans le domaine des impôts directs, une adaptation de la législation fiscale n'est pas nécessaire, puisque l'application de la règlementation actuelle permet déjà la situation en vertu des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) applicables aux "valeurs en portefeuille".
En effet, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé dans son arrêt du 22 octobre 2015 que les bitcoins étaient considérés comme des devises étrangères (voir CJUE C-264/14). En Belgique, le régime de taxation applicable aux cryptomonnaies est donc commun à régime fiscal des "valeurs en portefeuille".
Cette position a déjà été confirmée dans les réponses aux questions parlementaires de monsieur Steven Matheï du 31 janvier 2020 (QP n° 186) par mon prédécesseur en commission des Finances et du Budget du 10 mars 2020 (voir QRVA 55/013 du 10.03.2020, p. 202), ainsi que Ie 31 mars 2021 en dernier lieu, à l'occasion de ma réponse aux questions parlementaires de messieurs Hugues Bayet, Christian Leysen, Steven Matheï et Joris Vandenbroucke portant globalement sur le même sujet (voir QRVA 55/433 du 31.03.2021, pp. 2 à 4).
En résumé, si les bénéfices ou profits résultent d'opérations d'achat et la revente de cryptomonnaies qui entrent dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, ceux-ci sont soit taxés à l'impôt des personnes physiques si l'entreprise est une personne physique, ou bien à l'impôt des sociétés s'il l'entreprise est une société. Par contre, si les bénéfices ou profits résultent d'opérations d'achat et de revente de cryptomonnaies qui restent en dehors du cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, ceux-ci sent considérés comme des revenus divers, en application de l'article 90, alinéa 1er, 1 °, CIR 92, et taxés au taux distinct de 33 %, en application de l'article 171, 1°, CIR 92, sauf s'il s'agit d'opérations dites "de gestion normale d'un patrimoine privé", auquel cas il n'y a pas de taxation.
Quand à ce qui relève de la "gestion normale d'un patrimoine privé" pour des opérations impliquant des cryptomonnaies, le Service des Décisions Anticipées (SDA) a déjà rendu plusieurs avis dans lesquels il est constamment indiqué que des opérations à caractère spéculatif, notamment, n'entrent pas dans ce cadre. A cet égard, je peux citer, entre autres, la décision SDA n°2017/852 du 5 décembre 2017.
En ce qui concerne les pratiques frauduleuses ou illégales impliquant des cryptomonnaies, des initiatives sont également en cours dans ce domaine au niveau européen, notamment avec la Commission européenne et la Banque Centrale européenne, et j'ai tout récemment demandé à mon administration la mise en place d'un groupe de travail pour étudier les solutions que nous pourrions implémenter.
En ce qui concerne les opérations impliquant des NFT (non-fungible token), la vente de cellesci auront les mêmes conséquences juridiques que la vente de tout autre bien, étant donné que ces opérations transfèrent des « droits réels » au sens de l'article 3.3., alinéas 2 et 3, du Code civil . Par conséquent, que les transactions portant sur ce type de bien s'effectuent en général en cryptomonnaies, en devises étrangères ou en euros, Ie traitement fiscal qui leur est applicable est identique au régime en vigueur de taxation des plus-values. Les opérations à caractère spéculatif impliquant des NFT sont donc d'ores et déjà taxables sans qu'il soit nécessaire d'adapter la législation belge à cet égard.
2. Suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-264/14, David Hedqvist, du 22 octobre 2015, mon administration considère que les opérations d'échange de bitcoins et autres cryptomonnaies sont exonérées de TVA, conformément à l'article 44, § 3, 9°, du code de la TVA, de même que la négociation par des tiers dans le cadre d'un contrat de cession (voir la réponse à la question parlementaire n° 7021 du 17.11.2015 par M. Benoît Dispa (Chambre, Rapport intégral - Commission des finances et du budget, 2014-2015, CRIV 54 COM 267 du 17.11.2015, p. 14).
Conformément à cet arrêt, cette exemption s'applique également aux transactions financières portant sur des devises non traditionnelles, c'est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n'ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement.
En ce qui concerne les NFT, il semble qu'ils ne soient pas considérés comme un moyen de paiement par l'acheteur, mais comme une pièce de collection numérique ou un objet d'art numérique. Suivant l'interprétation stricte donnée par la Cour de justice de l'Union européenne à la portée de l'exonération de l'article 44, § 3, 9° du Code de la TVA, mon administration est d'avis que le commerce des NFT doit être considéré comme une prestation soumise à la TVA, dans la mesure où ces opérations sont réputées avoir lieu en Belgique.
En ce qui concerne le lieu de la prestation du service consistant à vendre des NFT par voie électronique, je me réfère à l'article 7, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution 282/2011, qui stipule que la fourniture de produits numériques en général doit être considérée comme un service fourni par voie électronique. Par conséquent, les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 21 bis, paragraphe 2, point 9, du code de la TVA sont applicables pour déterminer le lieu de la prestation du service consistant en la vente de NFT.
Dans la mesure où la vente des NFT est réputée avoir lieu en Belgique, le taux normal de TVA de 21 % s'applique dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des objets d'art au sens de la section XXI du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n°20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les NFT n'étant pas des biens, les assujettis revendeurs de NFT ne peuvent pas invoquer Ie régime spécial d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 58, § 4 du code de la TVA.
3. Les NFT sent potentiellement sources de blanchiment de capitaux. A cet égard, le 28 octobre 2021 le Groupe d'Action Financière (GAFI) a mis à jour ses lignes directrices concernant les actifs virtuels dont les NFT. Par ailleurs, des propositions européennes sent en cours d'élaboration en la matière.
Finalement, je peux encore indiquer que je ne dispose pas de données concrètes concernant des investissements éventuels par des entreprises belges en NFT.