Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2014-2015, CRIV 54 COM 267 du 17.11.2015, p. 14
Les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'exonération de TVA pour les opérations de change en bitcoin
Benoît Dispa: Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question porte sur les conséquences d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant les opérations de change en bitcoins.
Pour rappel, le bitcoin est un moyen de paiement électronique qui a connu un développement rapide puisqu'il a été créé depuis moins de dix ans.
La Cour européenne de Justice considère que les opérations qu'il implique sont exonérées de TVA dans l'Union européenne.
Cependant, cette monnaie pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, en 2014, votre prédécesseur avait considéré que cette monnaie virtuelle n'était pas un mode de paiement légal et avait indiqué que des groupes de travail avaient été constitués au sein de la Banque centrale européenne pour examiner toutes les conséquences de cette pratique et en tirer des conclusions, l'analyse devant être finalisée pour le mois de mai 2014.
Monsieur le ministre, quelles sont les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice européenne pour la Belgique? Cet arrêt implique-t-il un changement de statut pour le bitcoin en Belgique? Avez-vous connaissance des conclusions du groupe de travail de la Banque centrale européenne sur les monnaies virtuelles? Le gouvernement compte-t-il taxer les échanges effectués en monnaie virtuelle?
Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Dispa, comme la grande majorité des autres États membres, la Belgique était d'avis que les bitcoins ne pouvaient pas être considérés comme un mode de paiement légal. À cet égard, le jugement de la Cour est donc inattendu. Les conséquences de l'arrêt du 22 octobre 2015 restent assez limitées sur le plan de la TVA en ce qui concerne la négociation des bitcoins. Les opérations de change de bitcoins restent exemptées et ce, sur la base de l'article 44, § 3, n° 9, du Code de la TVA. La négociation d'un tiers dans le cadre d'une convention de cession de bitcoins reste exemptée sur la base de la même disposition. Il me semble indiqué de consulter directement le document publié cette année par la Banque centrale européenne. Celle-ci y voit des risques, notamment pour les usagers – ce qui a été rappelé par la Banque nationale et la FSMA –, comme des opportunités, notamment pour les institutions financières. Il convient donc d'être attentif aux évolutions dans cette matière.
Benoît Dispa: Monsieur le ministre, je vous remercie.
L'incident est clos