Arrêté royal no 22, article 6Arrêté royal no 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
al. 1L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.
al. 2L'exploitant agricole est censé livrer à ce deuxième secteur les biens de sa production qu'il y utilise pour l'exercice de son activité. Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit, il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros et le montant de la compensation forfaitaire calculé sur la base de ce prix au taux de 2 p.c. s'il s'agit de bois, et de 6 p.c. s'il s'agit d'autres biens. Il peut alors porter ce montant en déduction, conformément aux articles 45 à 49 du Code dans la mesure où le second secteur d'activité est soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code.
« … royal du 17.12.2023 remplace dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22 les mots « article 2, § 1er, 1°, et 2° » par les mots « article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code ». L'article 21 de l'arrêté royal du 17.12.2023 remplace l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 22 précité par ce qui suit : « L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 2, § 2, 57, § 1erter du Code est … »
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