Arrêté royal n° 22, article 6 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 22 01.01.1993 - 31.03.2014 l’article est remplacé AR 14.04.1993, M.B. 30.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 22, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-9092/version-1993-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.1993 - 31.03.2014
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 14.04.1993, M.B. 30.04.1993

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 2 94 mots insérés 43 mots supprimés

Comparé à la version du 01.07.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 6, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 8, AR 14.04.1993, M.B. 30.04.1993

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.03.2014

al. 1L'exploitant agricole dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du Code, et qui, en vertu de l'article 2, § 2, est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier prévu par l'article 56, § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1er ou § 2, fin de l'insertion. du Code, est texte supprimé : censé, pour l'application des articles 45 à 49 du Code, fin de la suppression. texte inséré : censé fin de l'insertion. exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur texte inséré : sous le régime normal de la taxe ou sous le régime particulier établi par l'article 56, § 1er, du Code fin de l'insertion. permettent d'exercer la déduction au sens texte supprimé : de ces articles. fin de la suppression. texte inséré : des articles 45 à 49 du Code. fin de l'insertion.

modifié

al. 2L'exploitant agricole est censé livrer à ce deuxième secteur les biens de sa production qu'il y utilise pour l'exercice de son activité. texte supprimé : Pour chaque période fin de la suppression. texte inséré : Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur fin de l'insertion. de texte supprimé : déclaration, fin de la suppression. texte inséré : la taxe s'est produit, fin de l'insertion. il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros et texte supprimé : une taxe calculée fin de la suppression. texte inséré : le montant de la compensation forfaitaire calculé fin de l'insertion. sur la base de ce prix au taux de 2 texte supprimé : p.c., fin de la suppression. texte inséré : p.c. fin de l'insertion. s'il s'agit de bois, et de texte supprimé : 5 p.c., 5,50 fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. p.c. texte supprimé : ou 6 p.c., selon les distinctions prévues à l'article 3, alinéa 2, 2, fin de la suppression. s'il s'agit d'autres biens. Il peut alors porter texte supprimé : cette taxe fin de la suppression. texte inséré : ce montant fin de l'insertion. en déduction, conformément aux articles 45 à 49 du texte inséré : Code dans la mesure où le second secteur d'activité est soumis au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56, § 1er, du fin de l'insertion. Code.

modifié

Versions successives

5 versions première le 01.07.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’alinéa 1er, est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2022l’alinéa 1er, est modifiéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2014l’alinéa 1er, est remplacé et alinéa 2, est modifiéAR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014
01.01.1993affichéel’article est remplacéAR 14.04.1993, M.B. 30.04.1993
01.07.1971l’article est modifiéAR 11.06.1971, M.B. 18.06.1971