§ 1er
L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code, en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée.
L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.
§ 3
al. 1La taxe à restituer conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code, est calculée sur la valeur pour laquelle l'assujetti a été imposé par application du régime du forfait.
al. 2La restitution est subordonnée à la remise au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date du changement de régime. L'inventaire doit indiquer de façon détaillée les quantités de marchandises en stock et la base sur laquelle la taxe a été calculée lors de l'acquisition de celles-ci.
al. 3Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse un inventaire annuel, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au dernier inventaire dressé et dont il a été tenu compte pour le calcul de la taxe. Dans la mesure où aucun inventaire n'était tenu avant le passage au régime normal, la restitution porte alors sur tous les biens en stock au moment du changement de régime de taxation.
al. 4La restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code.