Arrêté royal n° 2, article 3 · Arrêtés royaux

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AR 2 01.12.2022 - 31.12.2023 § 1er est modifié et § 2 est remplacé AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 2, article 3Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-article-b89b/version-2022-12-01

Article
AR 2
Période
01.12.2022 - 31.12.2023
Modification
§ 1er est modifié et § 2 est remplacé
Source
AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 6 291 mots insérés 135 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 2, article 3, § 1er est modifié et § 2 est remplacé à partir du 01.12.2022 (Art. 3, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522

Retiré à cette date

AR n° 2 art. 3, § 2, al. 1texte supprimé : L'assujetti ne peut revenir au régime du forfait qu'après avoir été soumis au régime normal de la taxe pendant deux années complètes. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.12.2022 au 31.12.2023

§ 1er

texte supprimé : L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code, est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code, en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée. fin de l'insertion.

§ 2

texte supprimé : L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, envoie une lettre recommandée à cet effet au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Cette option doit être exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année. fin de l'insertion.

§ 3

al. 1La taxe à restituer conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code, est calculée sur la valeur pour laquelle l'assujetti a été imposé par application du régime du forfait.

al. 2La restitution est subordonnée à la remise au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date du changement de régime. L'inventaire doit indiquer de façon détaillée les quantités de marchandises en stock et la base sur laquelle la taxe a été calculée lors de l'acquisition de celles-ci.

al. 3Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse un inventaire annuel, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au dernier inventaire dressé et dont il a été tenu compte pour le calcul de la taxe. Dans la mesure où aucun inventaire n'était tenu avant le passage au régime normal, la restitution porte alors sur tous les biens en stock au moment du changement de régime de taxation.

al. 4La restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2019
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2015, M.B. 31.12.2025
01.01.2024les §§ 1er et 2, sont modifiésAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.12.2022affichée§ 1er est modifié et § 2 est remplacéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2019l’article est inséréAR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018