CIRCULAIRE 86/008
Circulaire n° 8 dd. 12.09.1986
Loi du 4 août 1986 contenant des dispositions fiscales
Le Moniteur belge du 20 août 1986 a publié la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales. Les dispositions de cette loi relatives à la T.V.A., aux taxes assimilées au timbre, aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,aux droits de succession et aux droits de timbre, dont le texte est joint en annexe, sont commentées de manière succincte ci-après.
I. Modifications communes au Code de la T.V.A., au Code des taxes assimilées au timbre, au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits de timbre.
1 o Certaines dispositions de la loi contiennent un allégement des peines correctionnelles applicables aux délits fiscaux.
Ces dispositions sont contenues :
- dans les articles 67 à 70 (modification des articles 73, 73bis, 73 quater et 73 quinquies du Code de la T.V.A.);
- dans les articles 77 à 80 (modification des articles 207, 207bis, 207 quater et 207 quinquies du Code des taxes assimilées au timbre);
- dans les articles 83 à 86 (modification des articles 206, 206bis, 207bis et 207 ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe);
- dans les articles 90 à 93 (modification des articles 133, 133bis, 133 quater et 133 quinquies du Code des droits de succession);
- et dans les articles 98 à 101 (modification des articles 66, 66bis, 67 quater et 67 quinquies du Code des droits de timbre).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 août 1986.
2 o D'autres dispositions modifient la procédure en matière de poursuite pénale des délits fiscaux. Les nouveautés peuvent être résumées comme suit :
a) Le ministère public ne peut engager des poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par un fonctionnaire qui n'est pas dûment autorisé conformément à l'article 29, 2e alinéa, du Code d'instruction criminelle (v. point c) ci-après). Si le Procureur du Roi a été informé des faits autrement qu'à la suite d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par un fonctionnaire dûment autorisé il doit, s'il veut engager des poursuites, demander l'avis du directeur régional compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont 11 dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée;
b) les fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ne peuvent, sous peine de nullité de l'acte de procédure, être entendus que comme témoins.
Ces dispositions sont contenues :
- dans les articles 71 et 72 (modification de l'article 74 du Code de la T.V.A. et insertion d'un article 74bis);
- dans les articles 81 et 82 (modification de l'article 207 nonies du Code des taxes assimilées au timbre et insertion d'un article 207 decies);
- dans les articles 87 et 88 (modification de l'article 207 septies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et insertion d'un article 207 octies);
- dans les articles 94 et 95 (modification de l'article 133 nonies du Code des droits de succession et insertion d'un article 133 decies);
- et dans les articles 102 et 103 (modification de l'article 67 nonies du Code des droits de timbre et insertion d'un article 67 decies);
c) l'autorisation dont question sub a) est prévue dans l'article 107; cet article ajoute un alinéa à l'article 29 du Code d'instruction criminelle (1). Selon cette nouvelle disposition, les fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ne peuvent, sans autorisation du directeur régional compétent,porter à la connaissance du Procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. Les mêmes faits ne peuvent être portés à la connaissance du Procureur du Roi par les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts sans l'autorisation du directeur général de cette administration.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 1987.
3 o La loi contient encore des dispositions qui attribuent au Roi le pouvoir de fixer par arrêté royal les barèmes de réduction des amendes fiscales proportionnelles.
Ces dispositions sont contenues :
- dans l'article 73 (insertion à l'article 84 du Code de la T.V.A. d'un alinéa complémentaire);
- dans l'article 75 (insertion à l'article 2024 du Code des taxes assimilées au timbre d'un alinéa complémentaire);
- dans l'article 89 (insertion à l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'un alinéa complémentaire);
- dans l'article 96 (insertion à l'article 141 du Code des droits de succession d'un alinéa complémentaire)
- et dans l'article 104 (insertion à l'article 74 du Code des droits de timbre d'un alinéa complémentaire).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 1987. Le texte des arrêtés royaux qui seront pris en exécution de ces articles ainsi qu'un commentaire feront l'objet d'une circulaire distincte.
4 o Enfin,l'article 109 de la loi dispose que chaque fois qu'il est adressé à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis doit préciser les éléments suivants :
a) les faits constitutifs de l'infraction;
b) la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application;
c) les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. Cette disposition est entrée en vigueur le 20 août 1986.
II. Modifications communes au Code de la T.V.A., au Code des taxes assimilées au timbre et au Code des droits de succession.
Un certain nombre de dispositions de la loi attribuent au directeur régional compétent le pouvoir d'accorder dans des cas spéciaux et aux conditions qu'il détermine, l'exonération totale ou partielle des intérêts.
Ces dispositions sont contenues :
- dans l'article 74 (insertion d'un article 84bis dans le Code de la T.V.A.);
- dans l'article 76 (insertion d'un article 204/4bis dans le Code des taxes assimilées au timbre);
- dans l'article 97 (insertion d'un article 141bis dans le Code des droits de succession).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 août Elles sont applicables tant aux intérêts échus à cette date qu'à ceux à échoir ultérieurement.
III. Modifications concernant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
L'article 46 de la loi porte de deux à cinq ans le délai fixé à l'article 212, 1er alinéa de ce Code.
Cet article est entré en vigueur le 30 août 1986. L'article 212 ainsi modifié est applicable à toutes les reventes constatées par acte authentique depuis cette date. Cette adaptation ne demande aucun commentaire supplémentaire; il est renvoyé mutatis mutandis à la circulaire n o 11 du 12 septembre 1985.
IV. Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 45 de la loi modifie l'article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en :
1 o réduisant de 1 p.c. à 0,8 p.c. par mols les intérêts visés aux °° 1er, 2 et 3 de cet article;
2 o accordant au Roi le pouvoir d'adapter, pour l'avenir, le taux de ces intérêts, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Cet article entre en vigueur le 1er octobre 1986.
Le taux qui, par la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 19761977, publiée dans le Moniteur belge du 28 décembre 1976, a été porté de 0,6 p.c. à 1 p.c. (v. circ. 1/1977), est donc réduit de 1 p.c. à 0,8 p.c. pour les intérêts mensuels qui sont dus légalement :
- en cas de retard de paiement des taxes dues par des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques en ce compris les régularisations opérées tardivement par ces assujettis (v. cir. 115/1972, °° 38 et 39), de même qu'en cas de retard de paiement des taxes dues sur des importations (v. art. 91, ° 1er, 1 o);
- en cas de retard de paiement des taxes dues par des assujettis occasionnels visés par l'article 8, °° 2 et 3,du Code, en raison de la cession à titre onéreux de tout ou partie d'un bâtiment neuf au sens de l'article 9, ° 3, du Code (v. art. 91, ° 1er, 2 o et art. 2 de l'arr. roy. n o 14 du 3 juin 1970);
- sur le supplément de taxe qui est réclamé lorsqu'il résulte de la procédure d'expertise prévue par l'article 59, ° 2, du Code, que la taxe a été acquittée sur une base inférieure à la valeur normale d'un bâtiment ou de travaux d'érection d'un bâtiment (v. art. 91, ° 2, et arr. roy. n o 15 du 3 juin 1970);
- par l'Etat sur le crédit d'impôt qui existe à la fin d'une année civile au profit d'un assujetti qui est établi en Belgique, qui a dans le pays un établissement stable ou qui, conformément à l'article 55, y a fait agréer un représentant responsable, lorsque cet assujetti en a demandé expressément la restitution et que celle-ci n'a pas été effectuée au 31 mars de l'année suivante (v. art. 91, ° 3; v. aussi art. 76, premier al., du même Code).
Les nouvelles dispositions ne modifient pas la méthode de calcul de l'intérêt; celui-ci est calculé par période d'un mois, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Le nouveau taux de 0,8 p.c. doit par conséquent être appliqué à partir de la première période d'un mois qui commence après le 30 septembre 1986. Pour les périodes mensuelles courues ou commencées avant le 1er octobre 1986, l'intérêt reste du à l'ancien taux de 1 p.c.
En ce qui concerne les intérêts moratoires cités à l'article 91, ° 4, du Code de la T.V.A., il est rappelé que le taux fixé en matière civile a été réduit à 8 p.c. à partir du 1er août 1986 (v. circ. 5/1986).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
NOTES
(1) Le texte actuel de cet article est rédigé comme suit :
"Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquérra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe
Extrait du Moniteur belge du 20 août 1986.
4 AOUT 1986. - Loi portant des dispositions fiscales (1)
BAUDOUIN, Roi des belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE I
Section 1
...
Section 2
Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 45. A l'article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1976 et par l'article 50 de la loi du 28 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1 o Le taux de 1 p.c. mentionné aux °° 1e2 et 3, est chaque fois remplacé par le taux de 0,8 p.c.;
2 o l'article est complété par un ° 5, rédigé comme suit :
"° 5. - Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux °° 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient."
Art. 46. Dans l'article 212, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article unique de la loi du 17 juillet 1985 les mots "passé dans les deux ans de la même date" sont remplacés par les mots "passé dans les cinq ans de la même date".
...
Section 5. - Entrée en vigueur.
Art. 51.° 1er. Le présent chapitre est applicable :
1 o . . .
7 o en ce qui concerne l'article 45, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
. . .
CHAPITRE II.
. . .
CHAPITRE III. Sécurité juridique du contribuable et création de la fonction de substitut du Procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale.
Section 1. - Sécurité juridique du contribuable.
. . .
Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 67. Dans l'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée remplacé par l'article 9 de la loi du 10 février 1981, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui".
Art. 68. A l'article 73bis du même Code inséré par l'article 9 de la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui";
2 o l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 69. L'article 73 quater du même Code inséré par l'article 9 de la loi du 10 février 1981 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 70. A l'article 73quinquies du même Code, inséré par l'article 9 de la loi du 10 février 1981 et modifié par l'article 2 de l'arrêté royal n o 41 du 2 avril 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans le ° 1er, les mots "Sous réserve de la dérogation prévue au ° 4" sont supprimés;
2 o les °° 2 et 4 sont abrogés.
Art. 71. L'article 74 du même Code, remplacé par l'article 9 de la loi du 10 février 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 74. - ° 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
° 2. Toutefois le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution,demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui aura été adressée.
° 4. Si,avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
° 5. Dans le cas visé au ° 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, donne cet avis.
La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois."
Art. 72. Dans le chapitre XI, section 2,du même Code, il est inséré un article 74bis rédigé comme suit :
"Article 74bis. - Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts, ne peuvent être entendus que comme témoins.
Art. 73. L'article 84 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."
Art. 74. Dans le chapitre XIV du même Code, il est inséré un article 84bis, rédigé comme suit :
"Article 84bis. - Dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, °° 1er et 2."
Modifications au Code des taxes assimilées au timbre
Art. 75. L'article 202 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 8 de la loi du 13 juin 1951, est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."
Art. 76. Dans le titre XV du même Code, il est inséré un article 202/4bis,rédigé comme suit :
"Article 202/4bis. - Dans les cas spéciaux le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 164 et l'article 179".
Art. 77. Dans l'article 207 du même Code remplacé par l'article 11 de la loi du 10 février 1981, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui".
Art. 78. A l'article 207bis du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 10 février 1981 les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui";
2 o l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 79. L'article 207quater du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 10 février 1981, est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 80. A l'article 207quinquies du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 10 février 1981 et modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n o 41 du 2 avril 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans le ° 1er, les mots "Sous réserve de la dérogation prévue au ° 4" sont supprimés;
2 o les °° 2 et 4 sont abrogés.
Art. 81. L'article 207nonies du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 10 février 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 207nonies. - ° 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
° 2. Toutefois, le ministère public ne pour.a engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui aura été adressée.
° 4. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
° 5. Dans le cas visé au ° 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines donne cet avis.
La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois."
Art. 82. Dans le titre XV du même Code, il est inséré un article 207decies rédigé comme suit :
"Article 207decies. - Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins."
Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 83. Dans l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 13 de la loi du 10 février 1981, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui".
Art. 84. A l'article 206bis du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui";
2 o l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 85. L'article 207bis du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 10 février 1981, est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 86. A l'article 207ter du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 10 février 1981 et modifié par l'article 4 de l'arrêté royal n o 41 du 2 avril 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans le ° 1er, les mots "Sous réserve de la dérogation prévue au ° 4" sont supprimés;
2 o les °° 2 et 4 sont abrogés.
Art. 87. L'article 207septies du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 10 février 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 207septies. ° 1er. - L'action publique est exercée par le Ministère public.
° 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venuS à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui aura été adressée.
° 4. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit,si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
° 5. Dans le cas visé au ° 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, donne cet avis.
La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois."
Art. 88. Dans le titre Ier, chapitre XII, du même Code, il est inséré un article 207octies, rédigé comme suit :
"Article 2070cties. - Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins."
Art. 89. L'article 219 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."
Modifications au Code des droits de succession
Art. 90. Dans l'article 133 du Code des droits de succession, remplacé par l'article 16 de la loi du 10 février 1981, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui".
Art. 91. A l'article 133bis du même Code inséré par l'article 16 de la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et"celui qui";
2 o l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 92. L'article 133quater du même Code inséré par l'article 16 de la loi du 10 février 1981, est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 93. A l'article 133quinquies du même Code, inséré par l'article 16 de la loi du 10 février 1981 et modifié par l'article 5 de l'arrêté royal n o 41 du 2 avril 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans le ° 1er, les mots "Sous réserve de la dérogation prévue au ° 4" sont supprimés;
2 o les °° 2 et 4 sont abrogés.
Art. 94. L'article 133nonies du même Code, inséré par l'article 16 de la loi du 10 février 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 133nonies. - ° 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
° 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui aura été adressée.
° 4. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
° 5. Dans le cas visé au ° 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, donne cet avis.
La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois."
Art. 95. Dans le livre 1er, chapitre XIII, section II, du même Code, il est inséré un article 133decies, rédigé comme suit :
"Article 133decies. - Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins."
Art. 96. L'article 141 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."
Art. 97. Dans le titre Ier, chapitre XVI du même Code, il est inséré un article 141bis, rédigé comme suit :
"Article 141bis. - Dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81."
Modifications au Code des droits de timbre
Art. 98. Dans l'article 66 du Code des droits de timbre, remplacé par l'article 18 de la loi du 10 février 1981, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui".
Art. 99. A l'article 66bis du même Code, inséré par l'article 18 de la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'une de ces peines seulement" sont insérés entre les mots "500.000 francs" et "celui qui";
2 o l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 100. L'article 67quater du même Code, inséré par l'article 20 de la loi du 10 février 1981, est complété par les mots "ou de l'une de ces peines seulement".
Art. 101. A l'article 67quinquies du même Code, inséré par l'article 20 de la loi du 10 février 1981 et modifié par l'article 6 de l'arrêté royal n o 41 du 2 avril 1982, les modifications suivantes sont apportées :
1 o dans le ° 1er, les mots "Sous réserve de la dérogation prévue au ° 4" sont supprimés;
2 o les °° 2 et 4 sont abrogés.
Art. 102. L'article 67nonies du même Code, inséré par l'article 20 de la loi du 10 février 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 67nonies. - ° 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
° 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution,demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception répondre à la demande qui lui aura été adressée.
° 4. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.
° 5. Dans le cas visé au ° 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, donne cet avis.
La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois."
Art. 103. Dans le chapitre X du même Code, il est inséré un article 67decies, rédigé comme suit :
"Article 67decies. - Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins."
Art. 104. L'article 74 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."
...
Modification au Code d'instruction Criminelle
Art. 107. A l'article 29 du Code d'instruction criminelle, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes et les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du Procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. Les mêmes faits ne peuvent être portés à la connaissance du Procureur du Roi par les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sans l'autorisation du directeur général de cette administration."
Mesures diverses.
...
Art. 109. Chaque fois qu'une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l'infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.
Section 2.
....
Section 3. - Entrée en vigueur.
Art. 116. L'article 53 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Les articles 54 à 61, 66 à 70, 74, 76 à 80, 83 à 86, 90 à 93, 97 à 101, 105, 106, 108 et 109 à 115 de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 62 à 65, 71 à 73, 75, 81 et 82, 87 à 89, 94 à 96,102 à 104 et 107 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
...
Donné à Motril le 4 août 1986.
BAUDOUIN
(suivent les signatures des Ministres).
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