CIRCULAIRE 77/001
Circulaire n° 1 dd. 16.02.1977
Loi du 24 décembre 1976. Modifications apportées à l'article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
1. Le Moniteur belge du 28 décembre 1976 publie la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2. Les articles 12 et 14, 3 o, de cette loi, dont le texte est reproduit en annexe, remplacent à compter du 1er janvier 1977 les trois premiers paragraphes de l'article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La présente circulaire a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.
Article 91, ° 1er
4. L'article 91, ° 1er (nouveau), du Code contient trois innovations.
5. En premier lieu, le taux de l'intérêt mensuel qui est exigible de plein droit en cas de retard de paiement des taxes dues par les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques, en ce compris les régularisations opérées tardivement par ces assujettis (v. circ. du 13 décembre 1972, n o 115, °° 38 et 39), ainsi qu'en cas de retard de paiement des taxes dues sur des importations, est porté de 0,60 p.c. à 1 p.c.
6. En deuxième lieu, le nouveau texte soumet au paiement de l'intérêt de 1 p.c. par mois de retard, les personnes qui sont des assujettis occasionnels visés par l'article 8, °° 2 ou 3, du Code, en raison de la cession à titre onéreux de tout ou partie d'un bâtiment neuf au sens de l'article 9, ° 3, du Code, et qui n'auraient pas acquitté la taxe due dans le délai visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 14, du 3 juin 1970 (Moniteur belge du 5 juin 1970).
Auparavant, l'intérêt de retard n'était pas dû de plein droit dans pareille situation; un intérêt moratoire n'était dû que selon les règles établies en matière civile et au taux fixé en la même matière (v. n o 16).
7. Enfin, le montant en decà duquel l'intérêt d'un mois n'est pas réclamé est porté de 50 à 100 francs par mois.
Article 91, ° 2.
8. La modification apportée à l'article 91, ° 2, du Code, a également pour effet de porter de 0,60 p.c. à 1 p.c. le taux de l'intérêt mensuel exigible de plein droit sur le supplément de taxe qui est réclamé lorsqu'il résulte de la procédure d'expertise prévue par l'article 59, ° 2, du Code, que la taxe a été acquittée sur une base inférieure à la valeur normale d'un bâtiment ou de travaux d'érection d'un bâtiment (v. également l'ar. roy n o 15, du 3 juin 1970, publié au Moniteur belge du 5 juin 1970)
9. Le montant en decà duquel l'intérêt visé au n o 8 n'est pas réclamé est aussi dorénavant de 100 francs par mois.
Article 91, ° 3.
10. Quant à l'article 9l, ° 3, du Code, il concerne l'intérêt dû par l'Etat sur le crédit d'impôt qui existerait au profit d'un assujetti à la fin d'une année civile et qui n'aurait pas été restitué au 31 mars de l'année suivante (v. art. 76, al. 1er, du Code).
11. Les modifications qui sont introduites par le nouveau texte ont pour objet :
a) d'élever à 1 p.c. le taux de l'intérêt mensuel qui, antérieurement, était fixé à 0,50 p.c.
b) de porter de 50 à 100 francs le montant en decà duquel l'intérêt d'un mois n'est pas dû à l'assujetti concerné.
Entrée en vigueur.
12. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
13. Elles n'apportent toutefois aucune modification en ce qui concerne la méthode de calcul de l'intérêt. Celui-ci continue en effet à se calculer par période d'un mois, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
14. Le nouveau taux de 1 p.c. doit par conséquent être appliqué à partir de la première période d'un mois qui commence après le 31 décembre 1976 et ce, pour tous les cas où, en vertu des nouvelles dispositions, l'intérêt est exigible de plein droit après cette date . Lorsque l'intérêt courait déjà d'office dès avant le 1er janvier 1977, il reste dû selon l'ancien taux (0,60 p.c.) pour les périodes mensuelles courues ou commencées avant cette date.
15. Pour autant que de besoin, il est précise qu'en ce qui concerne les cas visés à l'article 91, ° 1er, alinéa 1er, 2 o, nouveau, du Code (v. n o 6), les taxes restant dues au 31 décembre 1976 par les assujettis que la nouvelle disposition concerne, ne sont productives d'un intérêt exigible de plein droit qu'à partir du 1er janvier 1977.
La décision du 29 janvier 1974, n o E.T. 17.497, publiée à la Revue de la T.V.A. n o 15, pp. 202-203, n o 464, est devenue caduque, à compter du 1er janvier 1977, en tant qu'elle concerne les intérêts exigibles en vertu de l'article 91 du Code.
*
* *
16. L'attention est enfin attirée sur le fait que, à défaut de modification de l'article 91, ° 4, du Code, c'est toujours l'intérêt en matière civile (actuellement 8 p.c.) qui est d'application lorsque l'Etat exerce des poursuites en matière de T.V.A. dans des cas autres que ceux qui sont visés à l'article 91, °° 1er et 2, de ce Code.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE