Modification du taux de l'intérêt légal · Circulaires

Aller au texte
Juriel

5/1986 5 août 1986

Rechercher

Modification du taux de l'intérêt légal

https://juriel.be/fr/circulaires/5-1986-ec18

Numéro
5/1986
Date
5 août 1986

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

CIRCULAIRE 86/005

Circulaire n° 5 dd. 05.08.1986

Taux de l'intérêt légal. Arrêté royal du 16 juillet 1986.

Le Moniteur belge du 30 juillet 1986 a publié l'arrêté royal du 16 juillet 1986 modifiant le taux de l'intérêt légal. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er août 1986.

Le nouvel arrête réduit de 10 à 8 p.c. l'an à partir du 1er 86, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale (v. Recueil L, p. 348 : note (1) sous C. civ. art 1907 ).

En ce qui concerne tous les impôts perçus actuellement par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines pour lesquels la loi prévoit que les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile (v. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 200, 223, 267 et 287; Code des droits de succession, art. 79, 81, 1422, 153 et 161; Code des droits de timbre, art. 78; Code des taxes assimilées au timbre, art. 164, 1791 et 2043; Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 91, ° 4), il y a donc lieu de calculer les intérêts au taux ancien jusqu'au 31 juillet 1986 inclus et au taux nouveaux de 8 p.c. l'an à partir du 1er août 1986.

En matière de droits de succession et de mutation par décès, il faut cependant tenir compte, pour les intérêts qui courent de plein droit conformément à l'article 81 du Code, de la disposition de l'article 82 selon laquelle l'intérêt se compte par quinzaine, toute fraction de quinzaine étant négligée. Si une quinzaine a pris cours avant le 1er août 1986 et se termine après cette date, les intérêts doivent être comptés pour l'ensemble de cette quinzaine au taux nouveau de 8 p.c. en respectant, bien entendu, la règle du calcul de l'intérêt par quinzaine entière.

Exemples de calcul des intérêts dus de plein droit en matière d'impôts successoraux (chaque mois étant compté pour 30 jours : Code, art. 82, al. 2) :

I. - Droits venus à échéance le 6 juin 1986 :

1 o)payés le 4 août 1986 : intérêts dus à 10 p.c. pendant trois quinzaines (6 juin au 20 juillet);

2 o)payés le 14 août 1986 : intérêts dus à 10 p.c. pendant trois quinzaines (6 juin au 20 juillet) et à 8 p.c. pendant une quinzaine (21 juillet au 5 août);

3 o) payés le 22 août 1986 : intérêts dus à 10 p.c. pendant trois quinzaines (6 juin au 20 juillet) et à 8 p.c. pendant deux quinzaines (21 juillet au 20 août).

II. - Droits venus à échéance le 29 juillet 1986 :

1 o) payés le 12 août 1986 : pas d,intérêts (fraction de quinzaine);

2 o)payés le 19 septembre 1986 : intérêts dus à 8 p.c. pendant trois quinzaines (29 juillet au 13 septembre).

III. - Droits venus à échéance le 31 juillet 1986 :

1 o) payés le 12 août 1986 : pas d'intérêts (fraction de quinzaine);

2 o)payés le 22 août 1986 : intérêts dus à 8 p.c. pendant une quinzaine (3l juillet au 14 août).

*

* *

Il est rappelé qu'en matière domaniale, le nouveau taux d'intérêt s'applique aux créances productives d'intérêts légaux en vertu d'une décision judiciaire ou d'une contrainte.

Le nouveau taux d'intérêt doit également être stipulé dans les reconnaissances de dette souscrites à partir du 1er août 1986.

L'intérêt conventionnel, stipulé notamment dans les actes de vente, d'acquisition et de location, ainsi que dans les autorisations de prise de possession d'immeubles à exproprier, s'élève également à 8 p.c. l'an, à partir du 1er août 1986. Il va de soi que le taux d'intérêt fixé dans les conventions déjà conclues reste inchangé .

Il va également de soi que le nouveau taux d'intérêt est applicable pour ce qui concerne le subside instauré en vue de promouvoir la construction et la rénovation d'habitations (loi du 24 décembre 1980) dans les cas ou la loi prévoit que les intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile (v. art. 18, ° 2 de la loi précitée).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Textes cités

1
CTVA art. 811 occurrence

Doctrine administrative

1

« … 1er octobre 1986, l'intérêt reste du à l'ancien taux de 1 p.c. En ce qui concerne les intérêts moratoires cités à l'article 91, ° 4, du Code de la T.V.A., il est rappelé que le taux fixé en matière civile a été réduit à 8 p.c. à partir du 1er août 1986 (v. circ. 5/1986 ). Au nom du Ministre : Le Directeur général, A. LACROIX NOTES (1) Le texte actuel de cet article est rédigé comme suit : "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquérra la connaissance … »

Allégement des peines correctionnelles applicables aux délits fiscauxCirculaire12.09.1986

Voir le document