Circulaire n° 24 du 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux · Circulaires

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24/1978 29 août 1978

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Circulaire no 24 du 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux

https://juriel.be/fr/circulaires/24-1978-concernant-navires-mer-bateaux-navigation-535c

Numéro
24/1978
Date
29 août 1978

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

208 paragraphes

Circulaire n° 24 dd. 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux à la navigation intérieure

Point 40 était abrogé par la circulaire E.T.100.967 du 17.09.2001

L‘exemption prévue au point 11, c, de cette circulaire - bateau de plaisance et yacht, est supprimé par la Décision E.T.11.510 du 30.09.1992

Table des matières · 29 entrées

Objet de la circulaire

CHAPITRE Ier. - Article 42, § 1er, 1°, du Code.

Navires et bateaux exemptés

Article 42, § 1er, 1°, a, du Code.

Article 42, § 1er, 1°, b, du Code.

Article 42, § 1er, 1°, c, du Code.

Article 42, § 1er, 1°, d, du Code.

Navires et bateaux non exemptés.

Changements d'affectation

Conditions de l'exemption.

CHAPITRE II. - Article 42, § 1er, 2°, du Code.

Biens exemptés.

Biens non exemptés.

Personnes bénéficiaires de l'exemption.

Conditions de l'exemption.

CHAPITRE III. - Article 42, § 1er, 3°, du Code.

Conditions de l'exemption.

CHAPITRE IV. - Article 42, § 1er, 4°, du Code

Biens destinés à l'avitaillement.

Bâtiments visés à l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

Bateaux non visés à l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

Livraisons et importations exemptées.

Conditions de l'exemption.

Preuve de la mise à bord.

CHAPITRE V. - Article 42, § 1er, 5°, du Code.

Prestations de services exemptées.

Prestations de services non exemptées.

Conditions de l'exemption.

Dispositions communes aux chapitres I a V.

Objet de la circulaire

1. L'article 22 de la loi du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 30 décembre 1977; V. circ. 3/1978) a modifié, à partir du 1er janvier 1978, l'article 42 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les exemptions de la T.V.A. relatives aux navires et bateaux, font actuellement l'objet de l'article 42, § 1er, du Code, ainsi conçu :

"Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons et les importations:

a) de navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale;

b) de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;

c) de bateaux de guerre;

d) de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure;

2° les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3° les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés au 1° ou des objets visés au 2°;

4° les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, a, b et c, et les importations effectuées par eux, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux désignés à la sous-position 89.0l.A du Tarif des droits d'entrée, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger;

5° les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés au 1°, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, les services fournis aux armateurs par les agents maritimes, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs.

Le Roi fixe les conditions d'application du présent paragraphe."

Ces conditions d'application ont été fixées par l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 3l décembre 1977; v. circ. 4/1978).

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule notamment que les exemptions prévues à l'article 42, § 1er, du Code, doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme.

2. La présente circulaire détermine la portée et les conditions des exemptions Prévues à l'article 42, § 1er, du Code.

Elle remplace, pour la matière qu'elle traite, la circulaire du 31 décembre 1970, n° 110, et le Commentaire 43l.

CHAPITRE Ier. - Article 42, § 1er, 1°, du Code.

3. L'exemption établie par l'article 42, § 1er, 1°, du Code est fondée sur la nature et la destination du bien vendu ou importé.

4. La vente d'une quotité indivise d'un navire ou d'un bateau, visé à l'article 42, § 1er, 1°, du Code, et l'acquisition d'un tel bâtiment par partage ou cession équipollente à partage, sont exemptes de la taxe.

Navires et bateaux exemptés

Article 42, § 1er, 1°, a, du Code.

5. Les bâtiments visés à l'article 42, § 1er, 1°, a, du Code sont les navires et bateaux de mer de tous types, à propulsion mécanique ou non, qui sont affectés ou destinés exclusivement à des opérations lucratives en mer, commerciales ou industrielles.

Ces opérations lucratives sont essentiellement :

- le transport rémunéré de personnes ou de biens;

- l'activité professionnelle de la pêche (pêche en haute mer ou Pêche côtière);

- les activités de dragage, de pilotage, de remorquage, de balisage.

6. Sont ainsi visés à l'article 42, § 1er, 1°, a, du Code, les paquebots, les cargos, les bateaux frigorifiques pour le transport des marchandises, les bateaux-citernes (pétroliers, etc.), les ferry-boats, les chalutiers et autres bateaux de pêche, les bateaux câbliers, les brise-glace, les navires-usines, les bateaux-pilotes, les bateaux de relevage pour la remise à flot des navires coulés, les bateaux pour le transport et le mouillage des bouées, les bateaux spécialement conçus pour le remorquage (remorqueurs) ou le poussage d'autres bateaux et les aéroglisseurs (véhicules à coussin d'air) destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens.

7. Bénéficient également de l'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 1°, a, du Code, les bateaux-dragueurs de tous types, les grues flottantes (pontons-grues), les bateaux-phares, les bateaux-foreurs et les bateaux-pompes. L'exemption n'est toutefois applicable qu'à la condition que ces bâtiments puissent se déplacer et qu'ils ne fassent pas partie d'une installation fixe existant à demeure.

Article 42, § 1er, 1°, b, du Code.

8. L'exemption prévue à l'article 42, § 1er, 1°, b, du Code concerne exclusivement les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

Il est admis que l'exemption s'applique également aux bateaux de sauvetage et d'assistance le long des côtes et aux bateaux de la police côtière.

Article 42, § 1er, 1°, c, du Code.

9. L'exemption visée à l'article 42, § 1er, 1°, c, du Code est limitée aux bateaux de guerre, c'est-à-dire aux bâtiments de la force navale de l'Etat belge. Les bâtiments de la flotte civile de l'Etat ne sont pas couverts par la disposition d'exemption de l'article 42, § 1er, 1°, c, du Code; les livraisons et importations de pareils bâtiments ne peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe, sous le couvert de l'article 42, § 1er, 1°, a et b, du Code, que si ces bâtiments sont affectés à une des destinations visées à l'article 42, § 1er, 1°, a ou b du Code.

Article 42, § 1er, 1°, d, du Code.

10. En ce qui concerne la navigation intérieure, l'article 42, § 1er, 1°, d, du Code limite l'exemption aux bateaux destinés à la navigation commerciale, c'est-à-dire aux bateaux assurant exclusivement le transport rémunéré de personnes et de biens.

Navires et bateaux non exemptés.

11. Ne sont pas visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code et ne peuvent ainsi bénéficier de l'exemption de la T.V.A., les livraisons et les importations des bâtiments suivants :

a) les bateaux-logements, les bateaux-lavoirs, les bateaux-chapelles, les bateaux-écoles, les bateaux utilisés pour des recherches scientifiques;

b) les docks-flottants (ateliers flottants), les plates-formes de forage ou d'exploitation (flottantes ou submersibles) et les engins flottants divers, généralement fixes, comprenant en particulier les coffres cylindriques creux utilisés pour supporter les ponts provisoires, les viviers flottants, les caissons-batardeaux, les débarcadères ou embarcadères flottants, les coffres d'amarrage, les bouées de tous types, les balises, les flotteurs de relevage, les radeaux de tous genres, les piscines flottantes;

c) les yachts et bateaux de plaisance. Toutefois les yachts et bateaux de plaisance qui sont acquis ou importés par des personnes dont l'activité professionnelle consiste à organiser des croisières payantes et qui sont utilisés exclusivement pour ces croisières, doivent être considérés comme destinés à la navigation commerciale; les livraisons et importations de pareils bâtiments bénéficient ainsi de l'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 1°, a ou d, du Code;

d) les bateaux et embarcations de tous types utilisés à la pratique des activités sportives nautiques (course, chasse, pêche, etc.), les promenades, les croisières autres que les croisières payantes visées ci-avant sous la lettre c, etc. Sont notamment comprises dans cette rubrique et sont exclues du bénéfice de l'exemption, les embarcations des différents centres nautiques de l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la vie en plein air ("ADEPS");

e) les bateaux intérieurs (fluviaux et autres) qui ne sont pas affectés à la navigation commerciale proprement dite (transport rémunéré de biens et de personnes). Sont notamment visés ici, les bateaux-dragueurs (dragues à godets, dragues suceuses, etc.), les grues flottantes, les bateaux-pompes et plus généralement les bateaux à usage industriel sur les eaux intérieures (fleuves, rivières, canaux, lacs, ...). Les livraisons et les importations des bâtiments visés sous cette rubrique ne peuvent donc bénéficier de l'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 1°, d, du Code.

Changements d'affectation

12. L'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. n'est applicable que lorsque les navires et bateaux sont affectés aux destinations prévues par cette dernière disposition. Lorsqu'une nouvelle destination non prévue par la disposition précitée du Code est donnée à un bâtiment - même sans faire subir des transformations à ce bâtiment-l'exemption n'est plus applicable.

C'est ainsi notamment que lorsqu'un bateau est livré à une personne qui le destine à d'autres fins, que des opérations lucratives de navigation, la livraison ou l'importation de ce bateau ne peut bénéficier de l'exemption de la taxe. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une personne achète un bateau en vue de l'utiliser comme bateau-logement, bateau-lavoir, bateau-chapelle ou de plaisance.

De même, il y a lieu de régulariser, sur base de l'article 12, § 1er, du Code T.V.A., dans le cas où un bateau au regard duquel l'exemption de l'article 42, § 1er, du Code a été appliquée, vient à être affecté par la même personne, à une destination pour laquelle ladite exemption n'est pas prévue.

13. De même, ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 42, § 1er, 1°, du Code, les livraisons et les importations de bateaux destinés à la démolition (bâtiments ayant subi des avaries, bateaux déclassés, etc.).

Etant donné que la démolition des navires et bateaux est contrôlée par le Ministère des Affaires économiques, on peut admettre toutefois que les navires et bateaux vendus ou importés en vue de la démolition, soient considérés comme ferrailles et débris d'ouvrage. Ces ventes ou importations peuvent s'effectuer sans paiement de la T.V.A., aux conditions prévues par la circulaire du 15 décembre 1970, n° 88.

Si un bateau vendu pour la démolition reçoit une destination autre que la démolition, s'il est utilisé par exemple comme bateau-logement ou comme bateau-chapelle, le régime visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable et la taxe est exigible.

Conditions de l'exemption.

14. Importations. Le destinataire du navire ou du bateau est tenu d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'il doit introduire au bureau des douanes, tous les éléments nécessaires à l'identification du navire ou du bateau importé (nature, dimensions, tonnage, etc.), la destination qui lui sera donnée et la mention d'exemption de la T.V.A. avec la référence à l'article 42, § 1er, 1°, a ou b ou c ou d, du Code, selon le cas.

15. Livraisons à l'intérieur du pays. L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur d'un bon de commande comportant la description du bateau commandé (nature, dimensions, tonnage, etc.) l'indication de la destination ou de l'usage qui sera réservé à ce bateau et la mention suivante: "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 1°, a ou b ou c ou d, du Code" (selon le cas).

Si l'opération fait l'objet d'un contrat écrit, celui-ci peut se substituer au bon de commande lorsqu'il contient les éléments permettant de justifier l'exemption.

La facture délivrée à l'acheteur contient les mêmes éléments et porte la référence au bon de commande (ou éventuellement au contrat), ainsi que la mention d'exemption dont il est question ci-avant.

CHAPITRE II. - Article 42, § 1er, 2°, du Code.

16. L'article 42, § 1er, 2°, du Code exempte de la taxe les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés a être incorporés à ces bâtiments ou servant à leur exploitation.

Biens exemptés.

17. L'exemption prévue à l'article 42, § 1er, 2°, du Code vise tous les biens qui entrent dans la construction ou l'équipement du bâtiment, ou qui y sont incorporés à l'occasion d'une réparation ou d'un entretien.

Sont notamment exemptés:

a) les pièces et objets qui entrent dans la construction de navires et bateaux et qui, par leur nature, ne peuvent servir que dans la construction de pareils bâtiments, tels qu'étrave, étambot, cheminées, bittes d'amarrage, hublots, écubiers, etc.;

b) les objets d'armement et de gréement, c'est-à-dire les objets faisant partie de l'équipement qui permet au bâtiment de se déplacer et, plus généralement, d'exécuter les tâches qui lui sont assignées en raison de sa nature. On peut citer entre autres :

les hélices, arbres d'hélice, gouvernails, ponts roulants, panneaux d'écoutilles, caillebotis, réservoirs, vannes, ancres, grappins, chaînes, mâts, voiles, câbles, cordages, bâches, tentes, prélarts, tendeurs, lanternes, perches, passerelles mobiles, sacs de liège, écopes, bois d'arrimage, chaloupes, les appareils électriques et mécaniques - y compris leurs pièces détachées - tels que chaudières, moteurs, dynamos, interrupteurs, machines à gouverner, grues, treuils, cabestans, ascenseurs, monte-plats, monte-charges, guindeaux, poulies, tambours, pompes, appareils de chauffage central, de distribution d'eau (baignoires, éviers, robinets, etc.) ou d'électricité (instruments de mesure, tableaux, etc.), de radar, de radio, de téléphonie, de ventilation, de désinfection, de production du froid, etc.; l'outillage; les instruments, cartes et livres de navigation; le matériel de sécurité, de sauvetage et de signalisation (appareils extincteurs, bouées, pavillons, drapeaux, signaux, etc.);

c) les objets qui entrent dans la construction d'un navire ou bateau mais qui, par leur nature, peuvent servir à d'autres usages également (escaliers, portes, fenêtres, articles de quincaillerie de bâtiment, linoléum, etc.);

d) les objets qui perdent à l'emploi leur identité et leur caractère propre; dans la pratique, on reconnaît ces derniers au fait qu'on les achète d'ordinaire au poids ou à la mesure (profilés, tôles, tuyaux, matière isolante, soudure, clous, boulons, rivets, vis, couleurs, câbles électriques, câbles pour le transport);

e) le mobilier et les objets d'ameublement faisant l'objet de l'équipement permanent du bâtiment, sous réserve de l'exception visée au n° 20 ci-après.

18. Containers. Lorsque des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et d, du Code, sont spécialement conçus pour le transport de biens par containers, ces containers sont considérés comme des biens d'équipement de ces navires et bateaux et sont ainsi compris parmi les biens exemptés sous le couvert de l'article 42, § 1er, 1°, du Code.

Biens non exemptés.

19. Les moteurs du type hors-bord ne peuvent pas bénéficier de l'exemption. Ces moteurs sont des propulseurs spéciaux amovibles pour embarcations, composés d'un moteur, d'un arbre, d'une hélice et d'un gouvernail formant un ensemble inséparable.

20. L'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 2°, du Code n'est pas applicable non plus aux livraisons ni aux importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision (sans distinguer selon que ces appareils peuvent fonctionner ou non sur un réseau de distribution) et des autres biens visés au tableau C annexé à l'arrêté royal n° 20, faites à bord de bateaux affectés à la pêche côtière, de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer, de bateaux de la police côtière, de bateaux de guerre, ou de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure, ni aux importations de ces appareils et biens effectuées par les constructeurs, propriétaires ou exploitants de tels bateaux.

Personnes bénéficiaires de l'exemption.

21. L'exemption de la taxe est limitée aux livraisons de biens dont question aux n°s 17 et 18, qui sont faites à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code et aux importations de pareils biens effectuées par les personnes précitées.

22. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 6 précité (v. n° l), dispose qu'il y a lieu de considérer comme exploitant de navires et de bateaux, pour l'application de l'article 42, § 1er, 2°, du Code, toute personne qui exploite ou utilise des navires ou des bateaux pour le transport rémunéré de personnes ou de biens, pour la pêche ou, plus généralement, pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

23. Tenant compte que les prestations de services de réparation des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code, et des biens visés à l'article 42, § 1er, 2°, du Code, bénéficient de l'exemption de la taxe sous le couvert de l'article 42, § 1er, 3°, du Code, il est admis que les livraisons de biens destinés à la réparation des bâtiments et biens dont question dans le présent numéro, faites à des réparateurs et les importations de pareils biens effectuées par ces derniers, bénéficient de l'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 2°, du Code, pour autant que ces réparateurs exercent cette activité d'une manière continue, même conjointement avec celle de constructeur.

Mais l'exemption ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de réparateurs occasionnels, c'est-à-dire ceux dont l'activité principale est étrangère aux navires et bateaux.

Conditions de l'exemption.

24. Importations. Les personnes visées aux n°s 2l, 22 et 23 qui importent des biens visés aux n°s 17 et 18 sont tenues d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'elles doivent introduire au bureau des douanes, leur qualité (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur), la désignation précise tant des biens importés que du navire ou bateau auquel ces biens sont destinés et la mention d'exemption de la T.V.A. avec la référence à l'article 42, § 1er, 2°, du Code.

25. Livraisons à l'intérieur du pays. L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur d'un bon de commande indiquant la qualité de l'acquéreur (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur, de navires ou bateaux) et la désignation précise tant des biens commandés que du navire ou bateau auquel ces biens sont destinés. Sur ce bon de commande, la mention suivante doit être apposée: "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 2°, du Code."

La facture délivrée à l'acquéreur contient les mêmes éléments et porte, en outre, la référence au bon de commande ainsi que la mention dont il est question à l'alinéa précédent.

26. Le maintien de l'exemption est subordonné à la mise à bord ou à l'incorporation des biens, soit dans le bâtiment désigné dans le bons de commande ou le document d'importation soit dans un autre bâtiment de l'espèce.

La mise à bord ou l'incorporation des biens achetés ou importés doit être établie au moyen des documents comptables du propriétaire, de l'exploitant, du constructeur ou du réparateur. En ce qui concerne plus particulièrement les objets visés sous le n° 17, lettre e, la preuve de la mise à bord doit être apportée par l'inscription à l'inventaire de bord du bâtiment, qui doit être faite au plus tard dans l'année à compter de la livraison ou de l'importation.

CHAPITRE III. - Article 42, § 1er, 3°, du Code.

27. L'article 42, § 1er, 3°, du Code exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code ou des objets visés à l'article 42, § 1er, 2°, du Code.

28. L'exemption ici visée est fondée sur la nature et la destination des prestations de services concernées. En d'autres termes, ces prestations peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe prévue à l'article 42, § 1er, 3°, du Code, quelle que soit la qualité du prestataire de service ou du donneur d'ordres. Ce dernier peut être soit le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou bateau, soit un constructeur ou même un réparateur qui serait chargé, le cas échéant, en sous-traitance, d'un travail de réparation, soit même toute autre personne. Entre autres, l'exemption de la taxe reste applicable lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 20, § 1er, du Code, s'entremet dans les prestations de services visées à l'article 42, § 1er, 3°, du Code.

Par ailleurs, la prestation ne doit pas nécessairement être faite à bord du navire ou du bateau. Elle peut être faite dans l'atelier du prestataire de service (p. ex. réparateur), pour autant bien entendu qu'elle soit visée à l'article 42, § 1er, 3°, du Code.

29. Les prestations de services exemptées par l'article 42, § 1er, 3°, du Code sont les suivantes :

a) la construction des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code;

b) les transformations et les réparations des dits bâtiments, c'est-à-dire les travaux nécessaires à l'aménagement ou à la remise en état (peinture, plomberie, menuiserie, calorifugeage, installation électrique, etc.);

c) les services nécessaires au maintien des dits navires et bateaux et de leur matériel de bord en bon état de fonctionnement (entretien, prévention de lutte contre l'incendie, désinfection, dératisation, etc.);

d) les prestations des experts effectuées dans le cadre des réparations, de la remise en état ou du maintien en bon état de fonctionnement des navires et bateaux précités et de leurs biens d'équipement. Sont ainsi visés : les visites de sécurité, l'examen des carènes, les expertises techniques, les expertises d'évaluation des dégâts à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre;

e) les travaux de réparation et d'entretien des biens incorporés aux navires et bateaux précités ou servant à leur exploitation, en ce compris les travaux de réparation et d'entretien des containers visés au n° 18;

30. Le régime de la taxation partielle déterminé par la circulaire du 22 février 1978, n° 8 (V. Revue n° 34, p.252), sur base de l'article 27 de l'arrêté royal n° 7, du 27 décembre 1977 (V. Revue n°33, p. 75), relatif aux importations de biens pour l'application de la T.V.A. (Moniteur belge du 3l décembre 1977) n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code ou des objets visés à l'article 42, § 1er, 2°, du Code, qui sont réimportés après avoir subi à l'étranger un travail de réparation, de mise au point, de transformation, de montage ou d'assemblage.

Conditions de l'exemption.

31. Le donneur d'ordres adresse au prestataire de services un bon de commande portant une description de la prestation à effectuer et du navire ou bateau auquel se rapporte la prestation. S'il s'agit d'une prestation relative à un bien d'équipement, le bon de commande indique la nature de la prestation à effectuer au bien d'équipement concerné et le bâtiment dont le bien d'équipement fait partie. Le bon de commande contient en outre, la mention: "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 3°, du Code".

Les mêmes indications et mentions doivent figurer sur la facture qui porte, en outre, la référence au bon de commande.

32. Dans les cas de réimportation dont question au n° 30, les personnes visées aux n°s 21, 22 et 23 sont tenues d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'elles doivent introduire au bureau de douanes :

- leur qualité (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur);

- la désignation précise des biens réimportés, soit des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, du Code, soit des objets visés à l'article 42, § 1er, 2°, du Code;

- la mention : "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 3°, du Code".

CHAPITRE IV. - Article 42, § 1er, 4°, du Code

33. L'article 42, § 1er, 4°, du Code exempte de la taxe les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a, b et c, du Code, et les importations effectuées par lesdits propriétaires ou exploitants, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments.

Pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord.

Pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux désignés à la sous-position 89.0l.A du Tarif des droits d'entrée, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger.

34. L'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977 (V. Revue n° 33, p.72) stipule que l'exemption prévue à l'article 42, § 1er, 4°, du Code est subordonnée à la preuve que les biens destinés à l'avitaillement ont été mis à bord des bâtiments visés par cette dernière disposition, par les fournisseurs ou sur leur ordre (v. n° 45).

Biens destinés à l'avitaillement.

35. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal n° 6 précité, on entend par biens destinés à l'avitaillement, pour l'application de l'article 42, § 1er, 4°, du Code :

a) les provisions de bord, c'est-à-dire les biens destinés uniquement à la consommation à bord par les membres de l'équipage et les passagers (denrées alimentaires, boissons, etc.);

b) les combustibles, carburants et lubrifiants, c'est-à-dire les biens destinés à l'alimentation des organes de propulsion et au fonctionnement des autres machines et appareils de bord;

c) les fournitures de bord, c'est-à-dire, d'une part, les biens consomptibles à usage ménager à bord et, d'autre part, les biens consomptibles utilisés pour la conservation, le traitement ou la préparation à bord des biens transportés (p. ex. la glace hydrique et le sel, pour la conservation du poisson).

Les biens à usage ménager à bord considérés comme fournitures de bord sont ceux qui ne constituent pas des biens durables d'ameublement visés au n° 17, e, ci-avant (p. ex. : vaisselle, verres ou couverts, à jeter après le premier usage).

Bâtiments visés à l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

36. A l'égard des biens d'avitaillement visés au n° 35 ci-avant, l'exemption de l'article 42, § 1er, 4°, du Code est applicable lorsque lesdits biens sont destinés aux navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a, du Code.

La même exemption a été reconnue lorsqu'il s'agit de bateaux affectés à la pêche côtière industrielle, c'est-à-dire de bateaux utilisés exclusivement par des personnes dont l'activité professionnelle est la pêche côtière. Le régime ici reconnu ne s'applique pas aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux de pêche côtière sportive.

37. L'exemption de l'article 42, § 1er, 4°, du Code, est applicable lorsqu'il s'agit des biens d'avitaillement destinés aux bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

Les biens d'avitaillement destinés aux bateaux de sauvetage le long de la côte et aux bateaux de police côtière ne bénéficient pas du régime d'exemption de l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

38. En ce qui concerne les bateaux de guerre visés à l'article 42, § 1er, 1°, c du Code, l'exemption relative aux biens d'avitaillement n'est applicable que dans les cas où lesdits biens d'avitaillement sont mis à bord des bateaux de guerre quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage en pays étranger.

Bateaux non visés à l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

39. L'exemption de l'article 42, § 1er, 4°, du Code n'est pas applicable à l'égard des biens d'avitaillement mis à bord des bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure, visés à l'article 42, § 1er, 1°, d, du Code (v. n° 10, ci-avant).

40. Etant donné toutefois que les bateaux de navigation intérieure sont affectés généralement à des transports internationaux et qu'un régime d'imposition particulier de la T.V.A. est établi pour certains bateliers, il a été admis que les livraisons à bord des bateaux de navigation intérieure, de biens soumis à des droits d'accise destinés à assurer la marche de ces bateaux (combustibles, carburants et lubrifiants) ne sont pas soumises à la taxe. Cette exemption n'est toutefois applicable que dans la mesure où la douane accorde la franchise du droit d'accise sur ces mêmes produits en raison de leur exportation.

Livraisons et importations exemptées.

41. L'exemption traitée sous le présent chapitre n'est applicable qu'aux livraisons de biens d'avitaillement ou de certains de ces biens, selon le cas, faites aux propriétaires et exploitants des navires et bateaux concernés, et aux importations des mêmes biens effectuées par les mêmes personnes.

Les constructeurs ne sont pas visés par l'article 42, § 1er, 4°, du Code.

Conditions de l'exemption.

42. Importations. Le propriétaire ou l'exploitant des navires et bateaux, destinataire des biens d'avitaillement, est tenu d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'il doit introduire au bureau des douanes, outre sa qualité de propriétaire ou d'exploitant, la désignation précise des biens d'avitaillement importés, la désignation du bâtiment à bord duquel seront mis les biens importés et la mention : "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 4°, du Code."

Le document d'importation doit indiquer en outre le lieu de destination à l'étranger lorsqu'il s'agit de biens d'avitaillement destinés à des bateaux de guerre quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage à l'étranger.

43. Livraisons à l'intérieur du pays. L'acquéreur adresse à son vendeur un bon de commande portant l'indication de sa qualité (propriétaire ou exploitant), et la désignation tant des biens d'avitaillement commandés que du bâtiment à bord duquel les biens commandés seront livrés et mis à bord par le fournisseur ou sur son ordre. Sur ce bon de commande, la mention suivante doit être apposée : "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 4°, du Code."

En ce qui concerne les biens d'avitaillement destinés aux bateaux de guerre quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage à l'étranger, le bon de commande doit en outre indiquer le lieu de destination à l'étranger.

La facture délivrée à l'acquéreur contient les mêmes éléments et porte, en outre, la référence au bon de commande.

Lorsque plusieurs livraisons de biens d'avitaillement sont effectuées en vertu d'un seul contrat, celui-ci peut tenir lieu de bon de commande s'il reprend toutes les indications spécifiées au premier et au second alinéas du présent numéro.

44. En cas de ventes successives de biens d'avitaillement entre diverses personnes, l'exemption n'est appliquée qu'à partir de la livraison par laquelle le fournisseur ou la personne agissant sur son ordre met les biens d'avitaillement à bord des navires et bateaux visés.

Exemple

1ère hypothèse

A vend du carburant à B

B le revend à C

C revend ce même carburant à D, propriétaire ou exploitant d'un navire visé à l'article 42, § 1er, l°, a, du Code, et livre ce carburant à bord.

La vente "C à D" est exempte; les ventes "A à B" et "B à C" sont soumises à la taxe.

2ème hypothèse

Sur ordre de C, B livre le carburant à bord du navire. Les ventes "B à C" et "C à D" sont exemptes. La vente "A à B" est soumise à la taxe.

3ème hypothèse

C donne ordre à B de livrer à bord du navire. B transmet le même ordre à A qui livre le carburant à bord du navire.

Les ventes "A à B", "B à C" et "C à D" sont toutes exemptes.

Preuve de la mise à bord.

45. La mise à bord doit être établie par une attestation délivrée par le commandant de bord ou par l'officier chargé de l'économat à bord.

Lorsque l'exemption de la T.V.A. est corrélative à celle des droits d'entrée ou d'accise, la mise à bord est valablement établie par le document dûment validé par l'Administration des douanes et accises pour constater l'exemption desdits droits. Ce document peut également tenir lieu de bon de commande pour le fournisseur, s'il est établi au nom de celui-ci.

CHAPITRE V. - Article 42, § 1er, 5°, du Code.

46. L'article 42, § 1er, 5°, du Code exempte de la taxe les prestations de services, autres que celles visées à l'article 42, § 1er, 3°, du Code (v. Chapitre III), effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, a et b, du Code et pour les besoins de la cargaison de ces bâtiments.

47. L'exemption ici visée est fondée sur la nature et la destination des prestations de services. Du moment que les prestations sont effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux concernés ou pour les besoins directs de leur cargaison, l'exemption est applicable, quelle que soit la qualité du prestataire de services ou du donneur d'ordres. Ce dernier peut être le propriétaire ou l'exploitant du navire ou bateau visé, soit même une autre personne. L'exemption reste applicable lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 20, § 1er, du Code, s'entremet dans les prestations de services visées à l'article 42, § 1er, 5°, du Code.

48. L'exemption de la taxe établie par l'article 42, § 1er, 5°, du Code constitue le complément des exemptions de l'article 41, § 1er, 5°, du Code et de l'article 42, § 1er, 3°, du Code.

Prestations de services exemptées.

49. Les prestations de services exemptées par l'article 42, § 1er, 5°, du Code sont de deux catégories.

La première catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b du Code.

La seconde catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs soit des passagers et membres d'équipage des bâtiments susvisés, soit des biens transportés par lesdits navires et bateaux.

50. Dans la première catégorie, on trouve l'ensemble des services qui sont liés à l'exploitation des navires et bateaux de mer visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b, du Code, en tant que moyens de transport.

Il s'agit essentiellement des services nécessaires à l'exploitation desdits navires et bateaux, tant en navigation maritime, qu'à l'arrivée, au départ et pendant le séjour des dits navires et bateaux dans les ports, tels que :

a) le pilotage, le remorquage, le poussage, le halage, l'amarrage et les diverses prestations y relatives, le sauvetage, l'expertise, la garde et la protection des navires et bateaux contre l'incendie ou autre sinistre;

b) l'utilisation des ports, notamment l'utilisation des grues, des quais, des embarcadères, des bittes d'amarrage, la manoeuvre des écluses et des ponts; l'utilisation des installations du radar;

c) les prestations de caractère intellectuel qui sont habituellement fournies aux armateurs par les agents maritimes et par les transporteurs maritimes et les intermédiaires de transports maritimes, telles que l'accomplissement des formalités consulaires et administratives, les services de télécommunications avec les navires et bateaux.

51. La seconde catégorie des prestations de services exemptées vise les services effectués soit pour les besoins directs des passagers et membres d'équipage des navires et bateaux de mer visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b, du Code, soit pour les besoins directs des biens transportés par lesdits navires et bateaux.

Il s'agit notamment des services suivants :

a) l'assistance nécessaire fournie aux.passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs, dans l'exécution des transports maritimes; cette assistance comprend notamment l'accomplissement des formalités liées au voyage, le logement, les repas et les boissons fournis aux passagers, lorsque ces prestations sont rendues nécessaires dans le cadre du contrat de transport;

b) les services effectués pour les besoins des biens transportés par les navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b, du Code. Indépendamment des services cités à l'article 41, § 1er, 5°, il s'agit des services rendus nécessaires pour la manipulation des biens transportés pour la conservation et la protection de ces biens ou pour la protection des eaux environnantes, notamment pour éviter la pollution en ce qui concerne les hydrocarbures et autres biens dont la manipulation entraîne des mesures de protection spéciale.

Prestations de services non exemptées.

52. L'exemption de l'article 42, § 1er, 5°, du Code n'a pas été rendue applicable aux prestations de services concernées par cette dernière disposition, lorsque ces prestations sont effectuées soit pour les besoins des bateaux de guerre ou des bateaux de navigation fluviale, visés à l'article 42, § 1er, 1°, c et d, du Code, soit pour les besoins de la cargaison de ces bateaux.

Conditions de l'exemption.

53. Le donneur d'ordre adresse au prestataire de services un bon de commande portant description de la prestation à effectuer et du navire ou bateau auquel se rapporte la prestation et contenant la mention que la prestation est nécessitée pour les besoins directs du navire ou du bateau. Le bon de commande est identique lorsqu'il s'agit des passagers ou des membres de l'équipage ou de la cargaison du navire ou bateau, mais dans ce cas, le bon de commande doit porter la mention que la prestation est nécessitée pour les besoins directs soit des passagers ou des membres de l'équipage, soit des biens transportés. Le bon de commande contient en outre la mention : "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, 5°, du Code."

Les mêmes indications et mentions doivent figurer sur la facture qui porte, en outre, la référence au bon de commande.

Dispositions communes aux chapitres I a V.

54. Engagement de l'acquéreur ou de l'importateur.

En invoquant dans le bon de commande ou le document couvrant l'importation l'exemption établie par l'article 42, § 1er, du Code, l'acquéreur ou l'importateur s'engage à respecter les conditions prescrites et à acquitter lui-même la taxe dont l'exemption aurait été accordée indûment lors de l'achat ou de l'importation. La taxe devient ainsi exigible, notamment, dans les cas où la preuve de la mise à bord est requise et qu'elle n'est pas rapportée à la satisfaction de l'administration.

Outre la taxe, l'amende égale à deux fois la taxe éludée, prévue par l'article 70, § 1er, du Code, devient également exigible.

55. Paiements d'acomptes. Facturations ou échéances de paiement avant livraisons.

Le régime des exemptions établies par l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A. reste applicable, dans les limites et sous les conditions déterminées aux chapitres I à V de la présente circulaire, dans les cas prévus aux articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code de la T.V.A., où une cause d'exigibilité de la taxe (paiement d'acomptes, notamment) intervient avant les livraisons de biens et/ou de services, pour lesquelles livraisons s'applique normalement l'exemption de la T.V.A. établie par l'article 42, § 1er, du Code.

Les dispositions du n° 54 sont applicables lorsque dans les cas dont question à l'alinéa précédent, les livraisons ultérieures de biens et/ou de services ne sont pas susceptibles de bénéficier des exemptions de la T.V.A. établies par l'article 42, § 1er, du Code.

Textes cités

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CTVA art. 4273 occurrences
CTVA art. 202 occurrences
AR no 6 art. 21 occurrence
AR no 6 art. 31 occurrence
AR no 6 art. 41 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 411 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

Doctrine administrative

8

« … affectés à la navigation en haute mer ; livraison de combustibles, carburants et lubrifiants ; chargement et déchargement SPF Finances, le 29.05.2019 Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée Document de base : Circulaire n° 24 du 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux à la navigation intérieure Voir également, pour un premier commentaire : Circulaire 2018/C/20 concernant les modifications du Code de la TVA par la loi du 29.11.2017 Table des matières Disposition légale A. Bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport … »

Circulaire 2019/C/44 Addendum à la circulaire TVA no 24 du 29.08.1978Circulaire29.05.2019

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