Navires et bateaux. Taxe sur la valeur ajoutée. Taxe à l'immatriculation. Yachts · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.11.510 30 septembre 1992

Rechercher

Navires et bateaux. Taxe sur la valeur ajoutée. Taxe à l'immatriculation. Yachts

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-11-510-navires-bateaux-taxe-valeur-ajoutee-71a2

Numéro
E.T.11.510
Date
30 septembre 1992

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET11510

Décision n° E.T. 11510 dd. 30.09.1992.

Revue de la TVA, n° 101, page 927

Voir aussi la décison n° E.T. 11.510 dd. 10.05.1972.

Navires et bateaux. Taxe sur la valeur ajoutée. Taxe à l'immatriculation. Yachts et bateaux de plaisance. Croisières payantes. Suppression des exemptions à partir du 1er octobre 1992.

1. Les exemptions de la T.V.A. relatives aux navires et bateaux font l'objet de l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A.

La circulaire n° 24/1978 détermine la portée et les conditions de ces exemptions.

Etant donné que le point 11, c, de ladite circulaire, exclut les yachts et bateaux de plaisance des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1° , dudit Code, l'exemption susvisée ne s'applique pas en principe à ce genre de bâtiments.

Toutefois, le même point prévoit que les yachts et bateaux de plaisance, qui sont acquis ou importés par des personnes dont l'activité professionnelle consiste à organiser des croisières payantes et qui sont utilisés exclusivement pour ces croisières, doivent être considérés comme destinés à la navigation commerciale et entrent dès lors dans le champ d'application des exemptions susmentionnées.

Compte tenu cependant, d'une part, de l'économie générale des exemptions visées à l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A., et, d'autre part, des problèmes et abus constatés par l'administration en ce qui concerne l'application du régime prévu à l'alinéa précédent, il a été décidé de supprimer ce régime à partir du 1er octobre 1992.

Il s'ensuit qu'à partir de cette date, la taxe est due, selon les règles de droit commun, en ce qui concerne la livraison et l'importation des yachts et bateaux de plaisance visés à l'alinéa 4 ci-avant ainsi qu'aux livraisons et prestations de services y relatives, étant entendu que cette taxe est déductible selon les mêmes règles.

2. De ce qui précède, il résulte également que l'exemption visée à l'article 7, 7° , du Code des taxes assimilées au timbre, n'est plus d'application à partir de la même date pour les bâtiments susvisés.

Textes cités

1
CTVA art. 423 occurrences

Doctrine administrative

2

« … dd. 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux à la navigation intérieure Point 40 était abrogé par la circulaire E.T.100.967 du 17.09.2001 L‘exemption prévue au point 11, c, de cette circulaire - bateau de plaisance et yacht, est supprimé par la Décision E.T.11.510 du 30.09.1992 Cette circulaire est modifiée par la Circulaire 2019/C/44 Addendum à la circulaire TVA n° 24 du 29.08.1978 - Bateaux affectés à la navigation en haute mer Table des matières Objet de la circulaire CHAPITRE Ier. - Article 42, § 1er, 1°, du Code. Navires … »

Circulaire no 24 du 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateauxCirculaire29.08.1978

Voir les 2 documents