DECISION ET11510
Décision n° E.T. 11510 dd. 30.09.1992.
Revue de la TVA, n° 101, page 927
Voir aussi la décison n° E.T. 11.510 dd. 10.05.1972.
Navires et bateaux. Taxe sur la valeur ajoutée. Taxe à l'immatriculation. Yachts et bateaux de plaisance. Croisières payantes. Suppression des exemptions à partir du 1er octobre 1992.
1. Les exemptions de la T.V.A. relatives aux navires et bateaux font l'objet de l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A.
La circulaire n° 24/1978 détermine la portée et les conditions de ces exemptions.
Etant donné que le point 11, c, de ladite circulaire, exclut les yachts et bateaux de plaisance des navires et bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1° , dudit Code, l'exemption susvisée ne s'applique pas en principe à ce genre de bâtiments.
Toutefois, le même point prévoit que les yachts et bateaux de plaisance, qui sont acquis ou importés par des personnes dont l'activité professionnelle consiste à organiser des croisières payantes et qui sont utilisés exclusivement pour ces croisières, doivent être considérés comme destinés à la navigation commerciale et entrent dès lors dans le champ d'application des exemptions susmentionnées.
Compte tenu cependant, d'une part, de l'économie générale des exemptions visées à l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A., et, d'autre part, des problèmes et abus constatés par l'administration en ce qui concerne l'application du régime prévu à l'alinéa précédent, il a été décidé de supprimer ce régime à partir du 1er octobre 1992.
Il s'ensuit qu'à partir de cette date, la taxe est due, selon les règles de droit commun, en ce qui concerne la livraison et l'importation des yachts et bateaux de plaisance visés à l'alinéa 4 ci-avant ainsi qu'aux livraisons et prestations de services y relatives, étant entendu que cette taxe est déductible selon les mêmes règles.
2. De ce qui précède, il résulte également que l'exemption visée à l'article 7, 7° , du Code des taxes assimilées au timbre, n'est plus d'application à partir de la même date pour les bâtiments susvisés.