Exonération, batelier, approvisionnement · Circulaires

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17 septembre 2001

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Exonération, batelier, approvisionnement

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Date
17 septembre 2001

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

64 paragraphes

CIRCULAIRE ET100967

Circulaire n° E.T.100.967 dd. 17.09.2001

Revue de la TVA, n° 152, page 463

LIVRAISONS DE COMBUSTIBLES, DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS A DES BATELIERS

Exemption

Batelier

Avitaillement

A tous les services du secteur Taxation (secteur T.V.A.)

Historique

1. En matière d'avitaillement des navires et bateaux, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. dispose que:

"Sont exemptées de la taxe:

(...)

4° les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1° , a, b et c, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux désignés à la sous-position 89.01 A du Tarif des droits d'entrée, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger;

(...)".

Le dernier alinéa dudit article 42, § 1er, énonce en outre que le Roi fixe les limites et les conditions d'application.

Ces conditions d'application ont été fixées par l'arrêté royal n° 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1977).

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule notamment que les exemptions prévues à l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A., doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme.

Sur la base de cette dernière disposition, la circulaire n° 24 du 29 août 1978 a déterminé la portée et les conditions des exemptions prévues à l'article 42, § 1er, du Code de la T.V.A. Le chapitre III de ladite circulaire traite spécifiquement des modalités relatives à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4° , du Code de la T.V.A.

Le point 39 dudit chapitre énonce que l'exemption de l'article 42, § 1er, 4° , du Code de la T.V.A. n'est pas applicable à l'égard des biens d'avitaillement mis à bord des bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure, visés à l'article 42, § 1er, 1° , d, du Code de la T.V.A.

Toutefois, conformément au point 40 du même chapitre, il a été admis que les livraisons à bord des bateaux de navigation intérieure, de biens soumis à des droits d'accise destinés à assurer la marche de ces bateaux (combustibles, carburants et lubrifiants) ne sont pas soumises à la taxe. Cette exemption n'est toutefois applicable que dans la mesure où la douane accorde la franchise du droit d'accise sur ces mêmes produits en raison de leur exportation.

Or, précisément en cette matière, l'article 15, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE, ne prévoit aucune exonération de la taxe pour les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux de navigation intérieure.

Néanmoins, la même directive prévoit en son article 27, paragraphe 5, que les Etats membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées à l'article 27, paragraphe 1, peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini à l'article 27, paragraphe 1.

Ladite notification, à laquelle la Belgique a procédé le 29 décembre 1977, contenait un ensemble de mesures dont certaines concernaient les bateliers:

•le payent de la taxe peut être effectué par le client d'un batelier qui n'exploite pas plus de cinq bateaux qui, en ce cas, ne dépose pas de déclarations périodiques à la T.V.A. et renonce à son droit à déduction;

•la dispense d'acquitter la taxe est accordée pour la livraison et l'importation de bateaux de navigation intérieure et la fourniture de services qui se rapportent à ces bateaux.

Pourtant au 1er janvier 1977, une exemption était également appliquée pour la livraison de combustibles, carburants et lubrifiants à des bateliers, qu'ils satisfassent ou non au régime particulier de non-dépôt de déclarations périodiques.

Dans un avis motivé adressé au Royaume de Belgique et daté du 25 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a constaté que seul le régime des bateliers prévu par la circulaire n° 109 du 31 décembre 1970, modifiée par les circulaires n° 84 du 14 mai 1971 et n° 2 du 4 janvier 1973 (i.e. bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux,), rentre dans les conditions pour bénéficier de la dérogation de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE. Ceci signifie que la Commission accepte seulement l'exemption pour les livraisons de combustibles, carburants et lubrifiants à des bateliers susmentionnés. Les livraisons qui sont faites à des bateliers-déposants doivent être soumises à la T.V.A. selon le droit commun.

2. Par conséquent, la présente circulaire a pour objet d'adapter, à partir du 1er janvier 2002, les conditions de l'exemption prévue à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4° , du Code de la T.V.A., de manière à les conformer à la législation européenne.

Mesures d'adaptation

Circulaire n° 24 du 29 août 1978

3. Le point n° 40 est abrogé ainsi que toutes les autorisations particulières qui sont délivrées dans le passé concernant la livraison de combustibles, carburants et lubrifiants à des bateliers.

Régime des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux

4. Afin que les bateliers visés par la circulaire n° 109 du 31 décembre 1970, modifiée par les circulaires n° 84 du 14 mai 1971 et n° 2 du 4 janvier 1973, puissent continuer à bénéficier de l'exemption de la taxe pour les livraisons de biens qui leurs sont fournies en matière d'avitaillement, un système d'autorisation est mis en place.

Conditions

5. Par dérogation au point 39 de la circulaire n° 24 du 29 août 1978, les assujettis susvisés peuvent, par autorisation particulière, bénéficier du régime d'exemption prévu à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4° , du Code de la T.V.A., et ce uniquement pour les livraisons de biens destinés à assurer la marche des bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1, d, du Code de la T.V.A. (combustibles, carburants et lubrifiants tels que définis sous l'article 4, alinéa 2, 2° , de l'arrêté royal n° 6 du 27 décembre 1977 précité), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

•être batelier, i.e. exécuter des transports par eau d'une manière indépendante;

•être, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;

•faire appel aux dispositions de la circulaire n° 109 du 31 décembre 1970, modifiée par les circulaires n° 84 du 14 mai 1971 et n° 2 du 4 janvier 1973, ce qui implique notamment:

◦de ne pas exploiter plus de cinq bateaux;

◦la renonciation à l'exercice du droit à la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens qu'il a reçus ou importés et les services qui lui ont été fournis;

◦que toute l'activité d'assujetti consiste à effectuer des transports par eau, ce qui dès lors exclut toute autre activité.

Modalités de l'autorisation

6. La demande d'autorisation, accompagnée de la justification que les conditions susmentionnées sont remplies, est à adresser à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel le batelier est identifié comme assujetti ou, lorsqu'il s'agit d'un nouvel assujetti, dans le ressort duquel il a son siège ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

7. Les demandes d'autorisation d'exemption doivent être introduites auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. compétent avant le 1er décembre 2001. A défaut de respecter ce délai, l'Administration ne garantit pas que l'autorisation d'exemption sera délivrée pour le 1er janvier 2002. Aussi, dans l'attente de recevoir ladite autorisation, le batelier se verra obligé, à partir du 1 janvier 2002, d'acquitter la taxe et, ensuite d'en demander la restitution à son fournisseur, dès qu'il sera en possession de l'autorisation d'exemption.

8. Après avoir vérifié que toutes les conditions précitées sont effectivement réunies, l'office de contrôle de la T.V.A. compétent délivrera une autorisation d'exemption dont la durée de validité sera indéterminée. Toutefois, ladite autorisation mentionnera expressément qu'elle cesse d'exister par le seul fait qu'au moins une des conditions n'est plus remplie ou lorsqu'elle est utilisée de manière abusive.

9. L'introduction d'une demande d'autorisation implique d'office de la part du demandeur son accord de communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A., tous les documents de bord de tous les bateaux qu'il exploite, à l'effet de permettre à ces agents de vérifier le fondement de la demande.

10. L'octroi de l'autorisation implique d'office le droit pour l'administration de consulter à tout moment tous les documents de bord de tous les bateaux exploités par le bénéficiaire de cette autorisation.

11. En tout état de cause, l'autorisation doit être considérée comme retirée, même sans intervention de l'Administration:

•si une des conditions énoncées au n° 5 n'est plus remplie ou

•si le bénéficiaire l'a utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été délivrée. En ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra lui être octroyée par l'office de contrôle T.V.A. compétent qu'après accord exprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, Services centraux, Secteur T.V.A.

12. Dans les cas prévus ci-dessus, la taxe, les amendes et les intérêts seront recouverts dans le chef du batelier, sur la base de l'article 51bis du Code de la T.V.A.

Livraisons en Belgique

13. Le batelier adresse à son vendeur un bon de commande portant l'indication de sa qualité d'exploitant, et la désignation des biens d'avitaillement commandés. Sur ce bon de commande, ainsi que sur la facture délivrée par le fournisseur, la mention suivante doit être apposée: "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, alinéa 1er, 4° , du Code de la T.V.A. Autorisation n° E.T. 100.967/... du ...".

Acquisitions dans un autre Etat membre de l'Union européenne

14. L'article 28quater, A, de la directive 77/388/CEE, ne s'applique pas lorsque la livraison de combustibles, de carburants et de lubrifiants à des bateliers est effectuée dans un Etat membre autre que la Belgique par un fournisseur qui y est établi. Dès lors, le numéro d'identification à la T.V.A. belge du batelier ne peut être communiqué au fournisseur étranger, et l'autorisation d'exemption ne peut être invoquée. La T.V.A. est en principe due sur la livraison dans cet Etat membre. L'application d'une exemption ou l'exercice du droit de déduction dépend des dispositions légales applicable dans cet Etat membre.

Importations en Belgique

15. L'importation en exemption de la T.V.A. des biens visés a lieu sous couvert de la déclaration de mise en consommation, telle que prévue sous l'article 9 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992. Ladite déclaration doit être rédigée au nom du batelier, bénéficiaire de l'autorisation dont il est question dans la présente circulaire et destinataire des biens d'avitaillement idoines. Sur cette déclaration de mise en consommation pour la T.V.A. qui doit être introduite au bureau de douanes compétent, la mention: "Exemption de la T.V.A. Article 42, § 1er, alinéa 1er, 4° , du Code de la T.V.A. Autorisation n° E.T. 100.967/... du ..." doit être apposée en case 44. L'original ou une copie de l'autorisation doit être présenter au bureau de douanes précité au moment de l'introduction de la déclaration de mise en consommation.

Entrée en vigueur

16. La présente circulaire prend effet à partir du 1er janvier 2002.

Au nom du Ministre:

Pour le Directeur général,

M. Lamy

A.Van Den Abbeele

Auditeurs généraux, chefs de service

Textes cités

9

Doctrine administrative

1

« Circulaire n° 24 dd. 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateaux à la navigation intérieure Point 40 était abrogé par la circulaire E.T.100.967 du 17.09.2001 L‘exemption prévue au point 11, c, de cette circulaire - bateau de plaisance et yacht, est supprimé par la Décision E.T.11.510 du 30.09.1992 Cette circulaire est modifiée par la Circulaire 2019/C/44 Addendum à la circulaire TVA n° 24 du 29.08.1978 - … »

Circulaire no 24 du 29.08.1978 concernant les navires de mer et bateauxCirculaire29.08.1978

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