Circulaire 2021/C/40 relative à la réduction temporaire du taux de l’amende · Circulaires

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2021/C/40 4 mai 2021

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Circulaire 2021/C/40 relative à la réduction temporaire du taux de l’amende

https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-40-reduction-temporaire-taux-amende-cas-d5d7

Numéro
2021/C/40
Date
4 mai 2021

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Circulaire 2021/C/40 relative à la réduction temporaire du taux de l’amende en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte de la déclaration périodique déposée – amende applicable en cas ...

Cette circulaire traite de la réduction temporaire du taux de l’amende de 15 % à 10 % en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte de la déclaration périodique déposée ou de l’établissement d’un compte spécial, introduite par l’arrêté royal du 29.03.2021 modifiant le tableau G, Section première, Rubrique I, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31.03.2021).

taxe sur la valeur ajoutée ; amende ; amende proportionnelle ; compte spécial

SPF Finances, le 04.05.2021

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

1. Introduction

L’arrêté royal du 29.03.2021 modifiant le tableau G, Section première, Rubrique I, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31.03.2021) modifie temporairement le taux de l’amende en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration périodique déposée visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA (déclaration mensuelle et trimestrielle).

2. Disposition modifiée

L’amende de 15 % visée au tableau G, Section première, Rubrique I, 2, A) de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est réduite à 10 % de la taxe due pour la période du 01.04.2021 au 30.06.2021.

3. Modalités

L’amende visée au tableau G, Section première, Rubrique I, 2, A) de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 précité, est appliquée dans la situation où un compte spécial est établi.

L’établissement d’un compte spécial implique qu’il y ait une décision au sens de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29.12.1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, suivant laquelle les opérations sont distraites du compte courant (décision de mise à zéro du compte courant).

L’amende visée au tableau G, Section première, Rubrique I, 2, A) de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 précité, est calculée dans le cadre de l’établissement d’un compte spécial dès que l’existence d’un montant de TVA due (et non acquittée) est constaté, ce qui constitue également la raison de la mise à zéro du compte courant.

Le moment déterminant pour l’application du taux réduit de l’amende est le moment de la décision de mise à zéro du compte courant.

La réduction de l’amende de 15 % à 10 % s’appliquera dès lors à toutes les situations dans lesquelles le moment de la mise à zéro du compte courant se situe dans la période du 01.04.2021 au 30.06.2021 inclus et pour autant que l’établissement du compte spécial indique un montant de TVA due (et non acquittée).

Compte tenu de ce qui précède, le taux de l’amende applicable ne dépend ni du moment de l’envoi de l’avis d’amende visée au tableau G, Section première, Rubrique I, 2, A) de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 précité, ni du moment de la notification par lettre recommandée de la décision de mise à zéro du compte courant visée à l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 précité.

Les règles en matière d’arrondi reprises à l’article 4 de l’arrêté royal n° 41 précité sont prises en compte lors de la détermination de l’amende.

4. Motivation

La réduction temporaire du taux de l’amende de 15 % à 10 % est motivée par une harmonisation avec le taux de l'amende applicable en cas de défaut de paiement total ou partiel ou de paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de déclarations autres que celles visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2 ° du Code TVA (déclarations périodiques à la TVA mensuelles ou trimestrielles).

Plus précisément, il s'agit de l'harmonisation avec les amendes en cas de défaut de paiement total ou partiel ou de paiement tardif visées aux rubriques suivantes du même tableau et de la même section de l'arrêté royal n° 41 précité :

- Rubrique Ibis (déclaration MOSS visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code de la TVA).

- Rubrique II (déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA).

- Rubrique III, premier tiret (déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs visée à l'article 53nonies, du Code de la TVA).

- Rubrique III, deuxième tiret (acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise visés à l'article 58, § 1erbis, du Code de la TVA).

Réf. interne : 138.184/2

Textes cités

8
AR no 24 art. 82 occurrences
AR no 41 art. 41 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53nonies1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence
CTVA art. 581 occurrence
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … 1, Rubrique I, 2, A) du tableau G, précité) a été réduite à 10 % de la taxe due de manière temporaire, c’est-à-dire pour la période du 01.04.2021 au 30.09.2021. La mesure temporaire a été introduite pour la période du 01.04.2021 au 30.06.2021 (voir la circulaire 2021/C/40 du 04.05.2021 relative à la réduction temporaire du taux de l’amende en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte de la déclaration périodique déposée- – amende applicable en cas d’établissement d’un compte spécial) et a été … »

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