Remboursement de TVA lors de l'exécution de travaux immobiliers en sous-traitance
QUESTION
L'article 17 bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 (l'actuel article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992) a instauré le système du transfert de la taxe pour les assujettis dans le secteur de la construction. Lorsqu'un entrepreneur délivre des factures à un cocontractant assujetti à la TVA, la TVA due doit être imputée et acquittée, non pas par l'entrepreneur lui-même, mais par le cocontractant, qui paie la TVA et la mentionne dans sa déclaration.
De ce fait, la dette en matière de TVA de l'entrepreneur est le plus souvent minime ou nulle, si bien qu'il ne peut pas porter en déduction la TVA qu'il a payée lui-même. Il en résulte un excédent d'impôt qui ne peut être remboursé que trimestriellement, dans l'état actuel de la législation.
Un problème similaire s'est posé dans le secteur de l'exportation après la suppression de l'exonération en faveur des exportations. Pour alléger le préfinancement de la TVA que les exportateurs doivent payer sur leurs achats, l'on a prévu la possibilité de procéder à des remboursement mensuels (article 8(1), § 3, de l'arrêté royal n° 4 du 14 avril 1993).
Les entrepreneurs qui travaillent quasi exclusivement en sous-traitance et qui doivent, dès lors, facturer en transférant de la taxe sont confrontés au même problème de préfinancement.
Pourrait-on prévoir la possibilité d'un remboursement mensuel d'excédents permanents de TVA en faveur des entrepreneurs qui exécutent la majeure partie de leurs travaux en sous-traitance?
REPONSE
Comme l'honorable membre l'affirme à juste titre, le régime de la restitution mensuelle, visé à l'article 8(1), § 2, alinéa 1 er , 3°, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, a été instauré en faveur des assujettis qui, au cours de l'année civile précédente, ont réalisé, pour au moins 30 p.c. de leur chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la TVA, en vertu des articles 39, 39 bis ou 39 ter du Code de la TVA ou, dans certaines conditions et limites, en vertu de l'article 41 ou 42 du même code. La présente disposition vise des assujettis qui vendent des biens ou fournissent des services portant sur des biens qui sont transportés ou expédiés en dehors de Belgique.
Cette mesure a été prise pour compenser la suppression, au 1 er janvier 1993, de l'article 43 du Code de la TVA pour lequel également seuls les assujettis énoncés ci-avant entraient en ligne de compte (art. 49 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition). Cette suppression de l'article 43 du Code de la TVA a été inspirée par la nécessité de prendre certaines mesures contre la fraude dite «carrousel» (voir exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doc. parl. Chambre, n° 684/1 - 92/93, 14 octobre 1992, p. 46).
Etant donné par conséquent que, pour les sous-traitants de travaux immobiliers, la situation en matière de crédit d'impôt est pratiquement la même avec et après le 1 er janvier 1993, il n'y avait pas de raison d'étendre la mesure de compensation précitée au secteur immobilier, comme le propose l'honorable membre.
A cet égard, il convient de rappeler que l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (auparavant art. 17 bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969) vise à maintenir une concurrence normale en combattant la fraude fiscale, dans un secteur où elle sévissait particulièrement. Une saine concurrence constitue une contribution essentielle à la rentabilité des entreprises de bonne foi.
Par ailleurs, la charge qui peut éventuellement résulter de l'existence de crédits d'impôt dans le chef des sous-traitants est compensée par la suppression du préfinancement de la TVA par ces entreprises.
En effet, depuis l'instauration du régime de report de perception dans le secteur immobilier, ces dernières ne sont plus tenues d'acquitter la TVA qui est exigible à raison des opérations qu'elles effectuent. Or il est notoire, en matière de travaux immobiliers, que des délais souvent très importants s'écoulent entre le moment où la TVA exigible doit être versée au Trésor par le fournisseur ou le prestataire de services et celui où le client paie le prix de l'opération.
En outre, les sous-traitants tenus au dépôt de déclarations trimestrielles, du fait même qu'ils sont en crédit d'impôt, ne doivent plus acquitter les acomptes mensuels prévus par l'article 1 er , 4°, de l'arrêté royal n° 24, qui constituent, dans certains cas, une autre forme de préfinancement.
Enfin, je puis assurer l'honorable membre que l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines met tout en oeuvre pour que la restitution de crédits de TVA soit effectuée dans le meilleur délai.
A la lumière des considérations qui précèdent, il semble que les avantages et les inconvénients qui résultent de l'application du régime de report de perception se composent. C'est pourquoi je pense qu'il ne s'indique pas de prendre de nouvelles mesures en la matière.
(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 131)
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