Ventes à distances · Questions parlementaires

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604 8 septembre 2021

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Ventes à distances

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/604-ventes-distances-josy-arens-vente-dbb2

Numéro
604
Date
8 septembre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

35 paragraphes

Question parlementaire n° 604 de monsieur Josy Arens du 08.09.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/068 du 04.11.2021, p. 137

Question n° 604 de Monsieur le député Josy Arens du 08 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA. - Ventes à distances.

QUESTION

Quelles sont les obligations en Belgique d'un assujetti établi en France dans l'hypothèse suivante: il procède habituellement à des ventes à distances à des personnes physiques non assujetties établies en Belgique et expédie généralement les marchandises au départ du stock en France (régime applicable à compter du 1er juillet 2021). À cette fin, cet assujetti établi en France utilise un guichet unique en France.

Toutefois, en raison de problèmes logistiques, les marchandises ne sont plus disponibles en France et il demande à un fournisseur en Belgique ou aux Pays-Bas de les expédier directement depuis la Belgique ou les Pays-Bas vers les clients finaux en Belgique.

Cette entreprise française doit-elle s'identifier à la TVA en Belgique pour appliquer la TVA belge sur les livraisons aux clients personnes physiques non assujetties établies en Belgique?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 04.11.2021:

Depuis le 1er juillet 2021, un nouveau régime simplifié appelé guichet unique (One Stop Shop (OSS)) a été mis en place pour les entreprises qui effectuent des ventes à distance intracommunautaires de biens pour éviter qu'elles doivent se faire identifier à la TVA dans chacun des États membres où elles effectuent ces opérations.

Une définition de ce qu'on entend par "ventes à distance intracommunautaires de biens" est donnée dans la législation TVA à l'article 14, paragraphe 4 de la directive européenne 2006/112/CE retranscrite à l'article 1er, § 19, du Code de la TVA belge.

Il y a deux conditions essentielles pour qu'on puisse parler de ventes à distance intracommunautaires de biens:

Le transport d'un État membre vers un autre État membre est effectué par le fournisseur ou pour son compte.

La livraison est effectuée pour un particulier non assujetti (ou le cas échéant pour des assujettis soumis à des régimes spéciaux ou des personnes morales non assujetties qui ne doivent pas soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens dans l'État membre d'arrivée des biens).

Au vu de la définition même des ventes à distance intracommunautaires de biens, les trois scénarios évoqués entrainent les obligations suivantes pour l'assujetti français concerné.

1. Dans la situation où il s'occupe de l'expédition des marchandises de son stock en France vers ses clients particuliers en Belgique, l'assujetti français effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens. Puisqu'il s'est inscrit en France dans le guichet unique OSS, l'assujetti français déclarera la TVA belge qu'il a portée en compte à ses clients particuliers résidant en Belgique et acquittera cette TVA via la déclaration OSS qu'il déposera en France. Dans cette situation, le fournisseur français n'a aucune obligation d'identification à la TVA en Belgique.

2. Dans la situation où pour des problèmes logistiques, il demande à un fournisseur établi aux Pays-Bas d'expédier directement les marchandises depuis les Pays-Bas vers les clients finaux en Belgique, l'assujetti français n'effectue pas des ventes à distance intracommunautaires de biens au sens de la législation TVA puisque le transport des Pays-Bas vers la Belgique n'est pas effectué par lui ou pour son compte mais par ou pour le compte de son fournisseur néerlandais.

Les opérations doivent s'analyser de la manière suivante.

La livraison entre le fournisseur néerlandais et l'assujetti français est une livraison avec transport localisée au point de départ du transport conformément à l'article 32, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, retranscrite à l'article 14, § 2, du Code de la TVA belge, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Cette livraison est exemptée de la TVA pour cause de livraison intracommunautaire de biens. L'assujetti français effectue en Belgique, l'État membre d'arrivée des biens, une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la TVA belge.

La livraison entre l'assujetti français et l'acquéreur final particulier est une livraison sans transport qui est réputée avoir lieu à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison en vertu de l'article 31, de la directive 2006/112/ CE retranscrit dans l'article 14, § 1er, du Code de la TVA belge, c'est-à-dire en principe au domicile de cet acquéreur. L'assujetti français doit donc porter en compte la TVA belge sur cette opération à son client.

Puisqu'il effectue en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens et des livraisons sans transport pour lesquelles il est redevable de la TVA belge, l'assujetti français a l'obligation de se faire identifier à la TVA en Belgique et de reprendre dans une déclaration périodique à déposer en Belgique ces opérations pour lesquelles il est redevable. L'assujetti français exercera également son droit à déduction concernant la TVA sur l'acquisition intracommunautaire de biens qu'il a effectuée via cette déclaration périodique. Enfin, l'assujetti français devra communiquer à son fournisseur néerlandais son numéro d'identification à la TVA belge.

Puisque les livraisons aux particuliers en Belgique ne sont pas des ventes à distance intracommunautaires de biens, l'assujetti français ne peut pas reprendre ces opérations dans la déclaration OSS qu'il dépose en France.

3. Dans la situation où pour des problèmes logistiques, il demande à un fournisseur établi en Belgique d'expédier directement les marchandises depuis la Belgique vers les clients finaux en Belgique, l'assujetti français n'effectue pas non plus des ventes à distance intracommunautaires de biens au sens de la législation TVA puisque les biens ne font pas l'objet d'un transport d'un État membre vers un autre État membre de l'Union européenne et que de toute façon le transport n'est pas effectué par lui ou pour son compte mais par ou pour le compte de son fournisseur belge.

Les opérations doivent s'analyser de la manière suivante.

La livraison entre le fournisseur belge et l'assujetti français est une livraison avec transport localisée au point de départ du transport, c'est-à-dire en Belgique. Cette livraison doit être soumise à la TVA belge.

La livraison entre l'assujetti français et l'acquéreur final particulier est une livraison sans transport qui est réputée avoir lieu à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c'est-à-dire en principe au domicile de cet acquéreur. L'assujetti français doit donc porter en compte la TVA belge sur cette opération à son client.

Puisqu'il effectue en Belgique des livraisons sans transport pour lesquelles il est redevable de la TVA belge, l'assujetti français a l'obligation de se faire identifier à la TVA en Belgique et de reprendre dans une déclaration périodique à déposer en Belgique ces opérations pour lesquelles il est redevable. L'assujetti exercera également son droit à déduction concernant la TVA qui lui a été portée en compte par son fournisseur belge via cette déclaration périodique.

Puisque les livraisons aux particuliers en Belgique ne sont pas des ventes à distance intracommunautaires de biens, l'assujetti français ne peut pas reprendre ces opérations dans la déclaration OSS qu'il dépose en France.

Il est à remarquer que la situation évoquée dans le deuxième scénario est quasiment identique à celle du type de ventes appelées drop shipping.

Le drop shipping est un système tripartite où le client (le consommateur) passe commande sur le site internet du distributeur (le revendeur), lequel transmet celle-ci au fournisseur (le grossiste) pour que celui-ci assure la livraison et gère les stocks.

La vente se déroule de la manière suivante.

Un produit est choisi chez un fournisseur (le grossiste) et mis dans la boutique en ligne par le revendeur (le commerçant). Un client vient sur la boutique (en ligne) et achète un article. Il paye directement à la boutique. Le revendeur se connecte à l'interface web du fournisseur et lui transmet la commande de son client (quels produits, quelles quantités, l'adresse de livraison, etc.). Le revendeur paye le fournisseur, lequel va livrer directement le client sans se dévoiler; le client n'a aucun moyen de savoir que le produit n'est pas passé par le revendeur.

Cette méthode peut permettre de monter une boutique sans constituer de stocks.

Puisqu'il cache à son client toute information concernant le fournisseur initial, le revendeur doit être considéré soit comme un acheteur revendeur soit comme un commissionnaire au sens de l'article 13, § 2, du Code de la TVA belge. Il ne sera donc jamais considéré, quelles que soient les circonstances, comme quelqu'un qui facilite les ventes à distance de biens en mettant en contact le fournisseur et l'acheteur final au sens de l'article 13bis du Code de la TVA telle une plateforme électronique.

Dans le système de drop shipping, le transport des biens vers le client n'est jamais effectué par le revendeur ou pour son compte mais par ou pour le compte du fournisseur grossiste. Puisqu'il n'effectue alors jamais de ventes à distance au sens de la législation TVA, le revendeur ne peut pas bénéficier du régime du guichet unique simplifié OSS. En ce qui concerne les obligations qui incombent au revendeur, il est par conséquent renvoyé mutatis mutandis aux obligations expliquées dans le deuxième scénario.

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