Intermédiaires · Questions parlementaires

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419 5 février 1993

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IntermédiairesTVA. Intermédiaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/419-intermediaires-representant-clippele-intermediaire-bde6

Numéro
419
Date
5 février 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Question n° 419 de Représentant De Clippele dd. 05.02.1993

TVA - Intermédiaires

QUESTION

Un intermédiaire établi hors de Belgique reçoit et délivre des factures en son propre nom (soit en qualité de commissionnaire au sens de l'article 20 du Code de la TVA, soit en qualité d'acheteur revendeur). Les activités dans lesquelles il s entremet ne concernent que des prestations de services réputées avoir lieu en Belgique en vertu de l'article 21, § 2 ou § 3, 1° ou 2°.

Cet intermédiaire a-t-il l'obligation de s'identifier à la TVA en Belgique?

REPONSE

Dans la situation envisagée par l'honorable membre, où une personne rend des prestations de services qui lui sont fournies en sous-traitance, ou intervient comme courtier ou mandataire dans des prestations de services mais en agissant en qualité de commissionnaire au sens des articles 13 et 20 du Code de la TVA, on se trouve, pour l'application de la TVA, en présence chaque fois de deux prestations de services successives.

Dans les cas où les critères de localisation applicables sont ceux, soit de l'article 21, § 3, 1°, soit de l'article 21, § 3, 2°, du code précité, ces critères s'appliquent à chacun des deux stades susvisés. A cet égard, puisque, dans l'hypothèse retenue par l'honorable membre, l'application des critères dont il s'agit aboutit à la localisation en Belgique, chacune des prestations successives est soumise à la TVA belge, encore que l'intermédiaire soit établi hors de Belgique.

D'autre part, si les prestations de services concernées entrent dans le critère général de localisation fixé par l'article 21, § 2, du code de la TVA, à savoir le lieu du prestataire, la taxe n'est évidemment pas due en Belgique sur les prestations du deuxième stade, c'est-à-dire celles qui sont effectuées par l'intermédiaire comme dit à l'alinéa premier de la présente réponse, si cet intermédiaire n'a en Belgique ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à partir duquel il effectue lesdites prestations, ni son domicile ou sa résidence habituelle.

Dans la mesure où l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique effectue, compte tenu de ce qui précède, les prestations de services en Belgique, ce dernier est tenu de déposer une déclaration de commencement d'activité et de faire agréer un représentant responsable établi dans le pays (articles 53, alinéa 1 er , 1°, et 55 du Code de la TVA). L'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines attribue alors un numéro d'identification à la TVA (article 50, § 1 er , du Code de la TVA).

Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 54, p. 4715.

Textes cités

6
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 551 occurrence