Prestations de services. lieu du service. assujetti étranger · Questions parlementaires

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363 13 mars 2009

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Prestations de services. lieu du service. assujetti étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/363-prestations-services-lieu-service-assujetti-50d9

Numéro
363
Date
13 mars 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Prestations de services

Lieu du service

Assujetti étranger

QUESTION

Lorsqu'un prestataire établi hors de Belgique fournit des services visés à l'article 21, § 3, 7° du Code de la TVA (CTVA) à un preneur assujetti établi en Belgique et que par conséquent ce dernier est redevable de la TVA sur la base de l'article 51, § 2, 1° CTVA, ce preneur établi en Belgique peut-il déduire la TVA si le prestataire établi à l'étranger n'a pas mentionné sur la facture qu'il a émise le taux de TVA belge et le montant total de la taxe due en Belgique?

REPONSE

Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable Membre, où le preneur de services est redevable de la TVA belge, il y a lieu de tenir compte de l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de cette disposition, pour pouvoir exercer son droit à déduction, ce preneur doit détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2, et 53octies du Code de la TVA ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, §1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il doit en outre inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible. Lorsqu'une telle facture est délivrée, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la directive ou toute autre mention équivalente doit, conformément à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1 précité, être apposée en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues. En revanche, le document visé ci-dessus doit bien, conformément au § 2, 6°, de l'article 9 de l'arrêté royal n° 1, contenir l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues.

Textes cités

7
AR no 1 art. 92 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53octies1 occurrence