L'exportation par une société étrangère · Questions parlementaires

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294 7 mars 2013

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L'exportation par une société étrangèreTVA. L'exportation par une société étrangère

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/294-exportation-societe-etrangere-christian-brotcorne-d263

Numéro
294
Date
7 mars 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/111 du 06.05.2013, p. 137

TVA - L'exportation par une société étrangère

QUESTION

1. Une société étrangère qui acquiert des biens en Belgique auprès d'un fournisseur établi en Belgique et les exporte en son nom vers des pays tiers, doit-elle, selon votre administration, demander à être identifiée à la TVA en Belgique?

2. Quel est le numéro d'identification de cette société étrangère à renseigner dans la déclaration d'exportation?

REPONSE

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

1. Il est tout d'abord rappelé que doit être identifié à la TVA en Belgique tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code (article 50, § 1er, 1er alinéa, 3°, du Code de la TVA belge).

Pour qu'un assujetti non établi en Belgique ne soit pas identifié à la TVA en Belgique, il faut donc qu'il n'effectue pas en Belgique d'opérations à l'entrée et à la sortie, pour lesquelles il est redevable de la TVA.

En ce qui concerne les achats de biens par la société étrangère, le redevable de la TVA est, suivant les règles normales, le fournisseur (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA belge).

En ce qui concerne la livraison subséquente à l'exportation de ces biens par la société étrangère, le redevable de la TVA est la société étrangère. Cette opération est toutefois exemptée de la taxe conformément à l'article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA belge.

La société étrangère, puisqu'elle est redevable de la TVA pour ses opérations à la sortie, devrait en principe être identifiée à la TVA en Belgique. Toutefois, par dérogation, l'administration a prévu que, dans la mesure où ils n'effectuent pas d'autres opérations en Belgique pour lesquelles ils sont redevables, ne sont pas identifiés à la TVA en Belgique (cf. n°s 81, 82 et 94 de la circulaire n° 4/2003):

- l'assujetti non établi dans la Communauté qui effectue de manière régulière des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles 39, 40, 41, 42, 44 et 44bis du Code de la TVA belge lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont;

- l'assujetti non établi en Belgique, mais établi dans un autre État membre, qui effectue le même type d'opérations exemptées. Celui-ci peut cependant sur demande expresse solliciter un numéro d'identification à la TVA belge lorsque le montant de taxes en amont belges relatives aux opérations exemptées précitées, pour lesquelles il peut faire valoir un droit à déduction, atteint ou dépasse de manière régulière 2.500 euros par année civile.

2. Dans la mesure où elle ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA belge mais qu'elle est établie dans un autre État membre, la société étrangère doit renseigner, sur la déclaration d'exportation, le numéro d'identification à la TVA qui a été attribué par son État membre. L'entreprise étrangère qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA belge et qui n'est pas établie dans la Communauté ne doit pas renseigner de numéro d'identification à la TVA sur la déclaration d'exportation.

Textes cités

8
CTVA art. 392 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 411 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 521 occurrence