Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 26, p. 4019-4021
Réparations de vélos - Taux réduit
QUESTION
En réponse à plusieurs questions écrites (question no 561 du 27 mars 2000 de M. Malcorps, Questions et Réponses, Sénat, 1999-2000, n° 2-18, p. 830; question no 299 du 4 avril 2000 de M. Goyvaerts, Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, n° 39, p. 4609, et question n° 585 du 7 février 2001 de M. Van Eetvelt, Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 70, p. 7925), il a été établi que la règle des 50 % est réputée d'application pour déterminer si une réparation de vélo constitue une livraison de bien ou une prestation de service.
Dans la pratique, le point de vue administratif a pour conséquence qu'au moindre doute, les réparateurs de vélos facturent 21 % de TVA sur ces services. En vertu de l'article 64, § 3, du Code de la TVA, en effet, la charge de la preuve leur incombe en vue de l'application du taux de TVA réduit.
Supposons qu'un cycliste achète un axe de pédalier chez un réparateur de vélos et remplace ensuite luimême son axe de pédalier défectueux. Cette opération peut, à mon sens, être qualifiée de fourniture de bien soumise au taux de TVA normal de 21%. Supposons qu'un autre client demande à un réparateur de vélos de réparer son vélo et que ce dernier remplace un axe de pédalier défectueux. À mon estime, ce travail effectué par le fabricant de vélo s'apparente à la réparation d'un vélo et peut à ce titre être qualifié de prestation de service. Le matériel utilisé fait partie de cette opération.
En effet, l'article 1erter, 1°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne soumet pas le matériel nécessaire à la réparation d'un vélo au taux qui lui est applicable. Ni l'article 28, 6°, de la sixième directive TVA, ni l'annexe K n'excluent le matériel utilisé dans le cadre d'une opération définie comme un service de réparation, à l'exception de la rénovation et de la réparation de logements privés.
Dans le cas de la rénovation de logements, les "matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni" sont exclus du taux de TVA réduit (2°, annexe K, de la sixième directive TVA).
1. Ne peut-on déduire incontestablement de cette disposition que même lorsque les matériaux représentent une part importante de la valeur du service fourni, l'opération demeure définie comme une prestation de service et non comme une livraison de biens?
2. Lorsque l'administration accepte que la valeur du matériel utilisé ne constitue pas une part importante si elle n'excède pas 50 % du prix total de la réparation et que l'opération constitue dès lors une prestation de service, n'est-il pas question ipso facto d'une part importante si la valeur du matériel utilisé excède 50% du prix total du service?
3.
a) La réparation d'un vélo ne constitue-t-elle pas toujours une prestation de service, indépendamment de la valeur du matériel utilisé?
b) Un réparateur de vélos ne peut-il appliquer à juste titre, et en étant sû r de son fait, le taux de TVA réduit de 6%?
REPONSE
(ministre des Finances, 26.03.2004)
Dans le cadre de la disposition temporaire qui figure dans la directive 1999/85/CE du Conseil des communautés européennes du 22 octobre 1999 et qui ajoute un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la directive 77/388/CEE, la Belgique a fait le choix d'appliquer temporairement un taux de TVA réduit aux services repris sous les première et deuxième catégories de l'annexe K.
Parmi toutes les opérations taxables qui se rapportent à des bicyclettes, seuls les petits services de réparation (services de la première catégorie) entrent en ligne de compte pour l'application d'un taux réduit de TVA. La disposition temporaire concernant les services de réparation de bicyclettes, transposée en droit belge par l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, ne vise donc pas les livraisons de biens.
Lorsque des opérations comportent à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble (comme cela peut être le cas lors de la réparation d'un vélo), les difficultés peuvent surgir pour qualifier ces opérations en livraison de biens ou en prestation de services. Pour ces raisons, l'administration a, dans un souci de simplification, mis au point la règle citée par l'honorable membre.
La situation est cependant toute autre en ce qui concerne la rénovation et la réparation de logements (services de la deuxième catégorie).
En effet, par application de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, l'opération qui consiste en la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature, est considérée pour le tout comme une prestation de services pour l'application de la TVA. Compte tenu de cette disposition légale expresse, la valeur des matériaux utilisés n'est au demeurant pas relevante pour ce qui concerne la qualification de l'opération.
Par la disposition temporaire en matière de rénovation et de réparation de logements, transposée en droit belge par l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, sont visées les opérations qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la restauration, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exception du nettoyage, de tout ou partie d'un logement.
Conformément à l'optique de l'annexe K précitée de la directive, qui exclut du taux réduit de TVA les matériaux qui représentent une part importante de la valeur des services fournis lors de la rénovation et de la réparation de logements privés, il a été décidé d'exclure de la disposition temporaire belge, la partie du prix des travaux immobiliers qui se rapporte à la fourniture de chaudières collectives dans les immeubles à appartements et à la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs.