Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 36, p. 5553-5555
Réparations de vélos
QUESTION
Vous avez évoqué, en réponse à ma question écrite n° 260 du 9 février 2004 (Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 26, p. 4019) concernant le traitement des services consistant en la réparation de vélos, des difficultés pouvant surgir pour qualifier ces opérations en livraison de biens ou en prestation de services. Pour ces raisons, l'administration a mis au point, dans un souci de simplification, la règle des 50 %.
1. Quelles difficultés se posent lorsqu'il s'agit de qualifier l'opération consistant à réparer des vélos?
2. Ces difficultés se présentent-elles dans l'exemple cité du remplacement d'un axe de pédalier?
3.
a) En quoi consiste la simplification?
b) La simplification mise en œuvre détermine-t-elle la nature de l'opération, autrement dit les règles relatives au taux de TVA?
c) Ou la règle des 50 % constitue-t-elle une simplification de la charge de la preuve incombant à l'assujetti?
4. Est-il exact que l'administration acceptera toujours la preuve de la qualification en tant que service, à savoir la réparation de vélos, sur la base du rapport de prix entre le matériel utilisé et les heures de travail, pour autant que la valeur du matériel utilisé s'élève à moins de 50 % du prix total, hors TVA?
5. Faut-il tenir compte à cet égard du prix d'achat hors TVA des matériaux utilisés ou du prix de vente habituel, hors TVA?
6. Si la valeur du matériel utilisé s'élève à plus de 50 % du prix du service, à savoir la réparation de vélos, l'assujetti est-il encore autorisé à étayer la preuve de la nature de l'opération au moyen d'éléments de fait ou de droit autres que le rapport entre les divers éléments de prix de l'opération?
REPONSE
(ministre des Finances, 08.06.2004)
1, 2 et 3. L'opération qui consiste en la livraison avec montage d'un bien meuble - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un travail immobilier - est en principe considérée comme une livraison au sens de l'article 10 du Code de la TVA. Cette opération est ainsi soumise pour le tout au taux du bien livré.
La disposition temporaire relative aux réparations de bicyclettes, reprise à l'article 1erter de l'arrêté royal no 20 relatif aux taux de TVA, vise - conformément à la réglementation européenne citée au premier alinéa de ma réponse à la question n° 260, du 9 février 2004, de l'honorable membre - les prestations de service à forte intensité de main-d'œuvre (c'est à dire les opérations au sens de l'article 18 du Code de la TVA) et donc pas les livraisons au sens de l'article 10 du code. É tant donné que la livraison avec montage d'une pièce détachée de vélo, qui est considérée comme une livraison au sens de l'article 10 du Code de la TVA, n'est visée par aucune des dispositions des tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, l'opération est intégralement soumise au taux normal de la TVA de 21 %.
Lorsqu'une réparation de bicyclettes nécessite l'utilisation d'une pièce détachée et que la partie du prix relative à cette pièce est inférieure à la moitié du prix total réclamé au client, l'administration constate cependant que l'élément "prestation de services" au sens de l'article 18 du Code de la TVA prédomine. Cette prestation de services peut alors bénéficier, pour le tout, du taux réduit de TVA de 6 % sur la base de l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, conformément à la réglementation européenne précitée. Cette règle pratique de simplification, qui évite que l'utilisation de pièces détachées de vélos n'exclue ipso facto, dans tous les cas, la main-d'œuvre du taux réduit, n'est évidemment pas susceptible d'interprétation.
4 et 5. Tant qu'il est établi ou démontré que la valeur - c'est-à-dire le prix de vente - des biens livrés et placés à l'occasion de la réparation d'un vélo est inférieure à 50 % du prix total qui est dû par le client, l'opération peut, conformément à la régle de simplification susvisée, bénéficier du taux réduit de 6 %.
6. Lorsque la valeur des biens livrés et placés n'est pas inférieure à 50 % du prix total qui est dû par le client, l'opération est, dans tous les cas, à considérer pour le tout comme une livraison au sens de l'article 10 du code. À cet égard, aucun autre élément de fait ou de droit ne saurait donc être pertinent en l'espèce pour la qualification de l'opération, qui, en tant que livraison, est intégralement soumise au taux normal de la TVA de 21 %.