Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 25 du 06.04.2011, p. 6
Lieu du service
Etablissement stable
Location de voiture
Redevable de la TVA
Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers
QUESTION
1. Lorsqu'une entreprise établie hors de Belgique dispose en Belgique d'un bureau d'information et de personnel dont le rôle est de collecter les bons de commande relatifs à des marchandises expédiées directement depuis l'étranger vers les clients en Belgique et que ce personnel n'a aucun pouvoir d'engager la société étrangère, les fournisseurs de biens et services établis en Belgique doivent-ils adresser leurs factures à l'adresse en Belgique avec mention de la TVA belge lorsqu'il s'agit de :
a) location de voitures de société pour le personnel en Belgique;
b) fourniture d'électricité et de gaz pour les bureaux de l'entreprise étrangère en Belgique;
c) prestations de téléphonie pour les bureaux et le personnel en Belgique;
d) services de comptabilité;
e) conseils en matière sociale et fiscale demandés par l'entreprise étrangère concernant le statut du personnel présent en Belgique?
2. Auprès de quelle administration nationale les factures doivent-elles être introduites pour obtenir le remboursement de la TVA belge?
REPONSE
(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)
1. Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA et sauf application d'une des dérogations prévues au § 3, dudit article, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.
Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé.
Par conséquent, pour déroger à la règle de rattachement de la prestation au siège de l'activité économique de l'assujetti, ce dernier doit disposer d'un établissement stable situé en un lieu autre que l'endroit où est établi son siège d'activité et ledit établissement doit être le consommateur-bénéficiaire effectif des services concernés.
Comme précisé au point 16 de la circulaire AAF n° 19/2009 du 22 décembre 2009, par établissement stable au bénéfice duquel une prestation de services est effectuée, on entend un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et possède une structure adéquate en termes de moyens humains et techniques qui permettent de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont rendus, autrement dit l'établissement doit être capable de recevoir et d'utiliser matériellement les services (la capacité juridique est étrangère à cette notion).
Un bureau tel que celui repris dans l'exemple cité par l'honorable membre, semble a priori répondre à cette définition d'établissement stable.
Quant aux critères à prendre en considération afin de déterminer le bénéficiaire effectif du service, je me permets de renvoyer l'honorable membre aux points 17 et suivants de la circulaire précitée.
Concrètement, et pour répondre aux questions de l'honorable membre, s'agissant de prestations de locations de voitures de courte durée, il y a lieu de se référer à l'article 21, § 3, 5°, du Code de la TVA, qui constitue une des règles dérogatoires dont il est question au premier alinéa ci-dessus.
Ces prestations sont réputées se situer à l'endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur.
Si par contre, il s'agit d'une location à long terme, il y a lieu d'appliquer l'article 21, § 2, précité, l'opération étant donc à localiser au lieu où l'établissement est situé, dans la mesure où les conditions auxquelles il est fait référence ci-dessus sont rencontrées.
Par ailleurs, dès lors que le gaz et l'électricité sont considérés comme des biens corporels pour l'application de la TVA, il y a lieu de se référer aux dispositions régissant la localisation des livraisons de biens et plus particulièrement à l'article 15, § 2, 4°, b), du Code de la TVA, qui prévoit que le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement le gaz et l'électricité.
Quant aux autres prestations visées par l'honorable membre, elles sont localisées conformément à l'article 21, § 2, susmentionné.
Dans l'hypothèse où les livraisons de biens et les prestations de services visées sont, conformément à ce qui précède, localisées en Belgique, le fournisseur ou prestataire belge est le redevable de la TVA relative à ces opérations en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Ce dernier est tenu de reprendre sur les factures destinées au bureau d'information, la TVA belge ainsi que toutes les autres mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le fournisseur ou prestataire doit, en particulier, indiquer sur les factures le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA belge attribué à la société étrangère ou son bureau d'information.
Toutefois, lorsque les livraisons de biens ou prestations de services visées sont localisées dans un autre État membre (par exemple en cas de gaz, d'électricité ou de services de comptabilité destinés au siège étranger), le fournisseur ou prestataire belge doit délivrer ses factures au siège étranger en mentionnant le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA du siège étranger et, par conséquent, aucune TVA belge ne peut être portée en compte sur la facture.
La facture doit porter une référence à la disposition concernée de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à la disposition nationale relative au lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services et, le cas échéant, à la disposition en vertu de laquelle la taxe est due par le cocontractant ou en vertu de laquelle l'opération est exemptée de la taxe.
Il est signalé que le fournisseur ou prestataire doit également satisfaire à la réglementation en matière de facturation qui est d'application dans l'État membre où est localisée l'opération.
2. Si elle effectue en Belgique des opérations pour lesquelles elle est redevable de la TVA (importations, acquisitions intra-communautaires, livraisons, prestations de services), la société étrangère est tenue en principe de se faire identifier à la TVA en Belgique via un numéro d'identification direct ou un représentant responsable auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers.
Si la société étrangère n'est pas encore identifiée à la TVA en Belgique mais que son bureau d'information est seul bénéficiaire de services localisés en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code qui lui sont fournis par un assujetti non établi en Belgique, le bureau d'information doit se faire identifier à la TVA auprès de son office local.
Lorsque le fournisseur ou prestataire belge a délivré une facture avec TVA belge au bureau d'information et pour autant que la société étrangère (ou son bureau d'information) ne soit pas déjà identifiée à la TVA en Belgique, la société étrangère peut solliciter le remboursement de la TVA belge par le biais de la nouvelle procédure fixée par la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, transposée en droit belge par l'article 76, § 2, du Code de la TVA et, en exécution de cet article, par l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009.
En particulier, la demande de remboursement doit être déposée par la voie électronique via le portail électronique de l'État membre où cette société étrangère a établi son siège principal.
Une copie sous forme électronique des factures ne doit être jointe à cette demande de remboursement que si la base d'imposition figurant sur la facture est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euro (250 euro dans le cas de carburant).
Lorsque l'assujetti étranger (ou son bureau d'information) dispose en Belgique d'un numéro d'identification à la TVA et dépose par conséquent des déclarations périodiques à la TVA, la déduction de la TVA s'opérera dans la déclaration périodique à la TVA, selon les règles habituelles des articles 45 à 48 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
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