Obligation. Declaration. Declaration periodique. Declaration mensuelle. Declaration trimestrielle. Euro. Unite de compte. · Questions parlementaires

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1463 18 novembre 1998

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Obligation. Declaration. Declaration periodique. Declaration mensuelle. Declaration trimestrielle. Euro. Unite de compte.Obligation. Declaration. Declaration periodique. Declaration mensuelle. Declaration trimestrielle. Euro. Unite de compte. Unite de compte europeenne. Conversion à l'euro. Conversion monetaire. Acquittement de la taxe. Arrondissement. Arrondissement par document. Arrondissement par bien. Arrondissement par taux de taxe. Arrondissement par service. Arrondissement par rubrique. Deduction. Droit à deduction. Restitution. Droit à restitution

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1463-obligation-declaration-periodique-mensuelle-trimestrielle-0b51

Numéro
1463
Date
18 novembre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.4828

Obligation - Declaration - Declaration periodique - Declaration mensuelle - Declaration trimestrielle - Euro - Unite de compte - Unite de compte europeenne - Conversion à l'euro - Conversion monetaire - Acquittement de la taxe - Arrondissement - Arrondissement par document - Arrondissement par bien - Arrondissement par taux de taxe - Arrondissement par service - Arrondissement par rubrique - Deduction - Droit à deduction - Restitution - Droit à restitution

QUESTION

Comment faudra-t-il arrondir la TVA due après l'introduction de l'euro ?

REPONSE

L'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998 (Moniteur belge du 1er décembre 1998, deuxième édition), détermine, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer qui sont applicables à partir du 1er janvier 1999.

L'article 1er de l'arrêté royal précité dispose comme suit.

Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur, selon qu'elle atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5.

Cet arrondissement est opéré :

1° par document, dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture ou un autre document dressé en exécution du code, soit dans un des registres prévus à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° par rubrique des déclarations prévues, selon le cas, par les articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°, et 53nonies, § 1er, du Code.

L'arrondissement peut toutefois, pour des raisons d'organisation comptable, être opéré par bien ou service, par taux de taxe ou autrement, pour autant qu'il soit fait conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, selon le cas.

En vertu de l'article 2 du même arrêté, doivent également être arrondis conformément à l'article 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, selon le cas :

le résultat du calcul effectué pour déterminer la partie de la taxe déductible en vertu des articles 45 à 49 du Code;

le montant de la taxe à restituer et à inscrire soit dans le document rectificatif prévu par l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, soit dans la demande en restitution.

Textes cités

8
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 4 art. 41 occurrence
AR no 8 art. 11 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53nonies1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence