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1230 29 mai 2026

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TVA artistes et sportifs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1230-tva-artistes-sportifs-stephane-lasseaux-0ad7

Numéro
1230
Date
29 mai 2026

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

110 paragraphes

Question parlementaire n° 1230 de monsieur Stéphane Lasseaux du 29.05.2026

Chambre, Questions et Réponses, 2025-2026, QRVA 56/55 du 14.07.2026, p. 417

TVA artistes et sportifs

QUESTION

Le secteur culturel et sportif belge se caractérise par une forte mobilité internationale.

Toutefois, l'application des règles en matière de TVA à ces professions sectorielles révèle des complexités juridiques majeures, des divergences d'application au sein de l'Union européenne, ainsi qu'une lourdeur administrative qui pénalise particulièrement les personnes physiques et les micro-structures.

1. Disparités de transposition de la Directive 2006/112/CE et distorsions de concurrence

En Belgique, l'article 44, § 2, 8° du Code de la TVA exonère de la taxe les prestations de services fournies par les artistes interprètes ou exécutants aux organisateurs de spectacles et de concerts. Cette disposition constitue un levier de soutien essentiel pour le secteur.

Néanmoins, cette exonération découle de facultés laissées aux États membres par la Directive européenne TVA. Il appert que l'harmonisation est inexistante à l'échelle de l'Union: plusieurs États membres appliquent le taux normal, d'autres un taux réduit, et d'autres encore limitent l'exonération aux seuls organisateurs sans but lucratif ou de droit public.

Lorsqu'un artiste belge preste dans un État membre qui ne reconnaît pas cette exonération, sa prestation peut être soumise à la TVA locale si les critères de localisation l'y contraignent, ce qui altère la compétitivité de nos talents par rapport aux acteurs locaux ou modifie l'équilibre financier des contrats.

a) Quelle est la cartographie actuelle, selon les informations de votre administration, des États membres appliquant une telle exonération ?

b) La Belgique plaide-t-elle au sein du Conseil de l'Union européenne pour une harmonisation vers le haut de cette exonération sectorielle afin de garantir un level playing field culturel et sportif au sein du marché unique ?

2. Détermination du statut d'assujetti des organismes de droit public étrangers (B2B vs B2C)

Une difficulté récurrente concerne les prestations fournies directement par des artistes belges (non affiliés à un bureau social pour artistes - BSA) à des organismes étrangers de droit public (tels que des ministères, des municipalités ou des établissements publics culturels).

En vertu de l'article 13 de la Directive 2006/112/CE, les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils exercent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, nombre de ces organismes disposent d'un numéro de TVA national (ou d'un numéro d'enregistrement spécifique) attribué pour des activités accessoires ou des mécanismes d'autoliquidation d'acquisitions intra-communautaires.

La frontière est particulièrement poreuse pour le prestataire belge: l'article 43 de la Directive dispose que l'assujetti qui exerce aussi des activités non soumises à la taxe est considéré comme un assujetti pour tous les services qui lui sont fournis. Or, la jurisprudence européenne (notamment l'arrêt Commission c. Pays-Bas) rappelle que la qualité d'autorité publique prévaut pour ses missions régaliennes.

a) L'attribution et la communication d'un numéro de TVA valide via le système VIES par un organisme de droit public étranger suffisent-elles, aux yeux de l'administration fiscale belge, à acter la nature "B2B" de la relation et à appliquer l'article 21, § 2 du Code de la TVA (renversement de la charge) ?

b) En cas de contrôle, quelle est la charge de la preuve qui pèse sur l'artiste belge pour démontrer qu'il a agi de bonne foi face à un organisme public ayant communiqué un numéro de TVA, si celui-ci s'avère par la suite avoir agi dans le cadre strict de ses missions d'autorité publique non assujettie ?

3. Territorialité des prestations culturelles en mode B2C à l'étranger

Si l'organisme public ou privé étranger est qualifié de non-assujetti (B2C), l'article 21A du Code de la TVA belge prévoit que le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités artistiques, culturelles ou sportives est l'endroit où ces activités sont matériellement exécutées. Si l'événement a lieu à l'étranger, l'opération est localisée hors de Belgique.

a) Votre administration confirme-t-elle qu'aucune TVA belge n'est due dans ce cas précis, et ce, indépendamment du statut d'exécutant de l'artiste (personne physique sous franchise ou au régime normal) ?

b) Quelles sont les obligations de déclaration de ces opérations "hors champ" de la TVA belge dans la déclaration périodique nationale de l'artiste (notamment la grille 47) ?

4. Obligations d'identification et formalités de récapitulation intra-communautaire pour les micro-structures

Le tissu artistique belge est majoritairement composé de personnes physiques soumises au régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 25.000 euros par an).

Lorsqu'un tel artiste fournit une prestation de nature artistique à un donneur d'ordre privé (B2B) établi dans un autre État membre, l'article 53quater du Code de la TVA l'oblige à activer son numéro de TVA pour les opérations intra-communautaires et à déposer un relevé récapitulatif (listing Intra), la taxe étant due par le preneur dans son pays.

Cette obligation s'avère administrativement lourde pour des artistes isolés, souvent peu familiers des rouages comptables transfrontaliers, et crée une rupture de l'effet de simplification recherché par le régime de la franchise.

a) Existe-t-il des tolérances administratives ou des seuils de minimis en deçà desquels un assujetti franchisé effectuant des prestations de services transfrontalières ponctuelles (B2B) peut être dispensé du dépôt du relevé récapitulatif intra-communautaire ?

b) Une simplification des outils de déclaration en ligne (via l'application Intervat) est-elle envisagée pour alléger la charge administrative des micro-entreprises du secteur culturel et sportif lorsqu'elles exportent leurs compétences au sein de l'Union européenne ?

RÉPONSE

1. a) S’agissant du régime TVA applicable dans les différents États membres de l’Union pour les prestations des artistes exécutants, vous trouverez dans le tableau suivants les informations qui ont pu être récoltées par mon administration :

ÉtatmembreRégime applicableRemarque
ATTaux réduit (13 %)
BGTaux normal (20 %)
CYTaux réduit (5 %)
CZTaux normal (21 %)
DETaux réduit (7 %)
DKExonération
EETaux normal (24 %)
ELTaux normal (24 %)
ES-Aucune information pertinente disponible
FIExonération – Taux réduit (13,5 %)En principe l’exonération s’applique mais l’artiste exécutant a la possibilité d’opter pour l’assujettissement de ses prestations de services. Dans ce cas, le taux réduit de 13,5 % s’applique.
FRTaux réduit (10 %)
HRTaux réduit (13 %)
HU-Aucune information pertinente disponible
IETaux normal (23 %)
IT-Aucune information pertinente disponible
LTTaux normal (21 %)
LUTaux super réduit (3 %)
LVExonération
MTTaux normal (18 %)
NL-Aucune information pertinente disponible
PLTaux réduit (8 %)
PTExonération – Taux normal (23 %)L’exonération s’applique pour les prestations artistiques rendues à des organisateurs ou promoteurs de spectacles. Le taux normal s’applique en principe dans les autres circonstances.
ROTaux normal (21 %)
SETaux réduit (6 %)Le taux de TVA réduit s'applique aux droits d'auteur ; voir le chapitre 9, article 16, paragraphe 1, de la loi suédoise sur la TVA. L'interprétation d'une œuvre littéraire ou artistique par un artiste de scène (acteur, musicien, danseur, artiste) est exonérée de TVA.
SITaux réduit (9,5 %)
SKTaux normal (23 %)

b) Les prestations de services rendues par des artistes exécutants en faveur d’organisateurs de spectacles constituent des prestations de services qui sont en principe soumises à la taxe en vertu de la directive TVA.

Néanmoins, cette même directive dispose en son article 371 que "Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date.".

Cette annexe X, partie B, de la directive TVA vise en son point 2) "les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, autres que les professions médicales et paramédicales (...)".

L’exemption de TVA en Belgique pour ces prestations de services, visée comme vous l’indiquez à l’article 44, § 2, 8°, du Code, est fondée juridiquement sur l’article 371 de la directive TVA.

La possibilité pour certains États membres d’appliquer cette exonération de TVA résulte dès lors de cette clause dite de standstill, comme il en existe par ailleurs une série dans la directive TVA. Il s’agit dès lors dans le cas présent d’une exonération facultative, contrairement à celles qui sont par exemple prévues à l’article 132 de la directive TVA, dépendant de la possibilité ou non pour les États membres de pouvoir revendiquer cette clause de standstill.

Par ailleurs, même en cas de taxation de telles prestations de services, les États membres demeurent libres d’appliquer ou non un taux réduit de TVA sur ces opérations. De telles opérations sont en effet couvertes par l’annexe III de la directive TVA qui reprend la liste des biens et services pouvant être soumis à un taux réduit de TVA et singulièrement en son point 9) qui vise "les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus".

Vous plaidez pour une harmonisation en la matière au niveau de l’Union afin de créer, dans ce domaine, un level playing field culturel et sportif au sein du marché unique.

Permettez-moi d’indiquer que s’agissant de telles prestations de services, leur localisation et, partant, leur régime TVA national applicable, dépend des règles de localisation fixées par la directive TVA à savoir :

· en vertu de l’article 54 de cette directive, soit au lieu où la manifestation a lieu lorsque cette prestation de services est rendue de manière physique à un non-assujetti ou au lieu du domicile ou de la résidence du spectateur lorsque cette prestation de services est rendue de manière virtuelle (la situation est celle où l’artiste exécute sa prestation directement en faveur du spectateur payant, sans intermédiation d’un organisateur) ;

· en vertu de l’article 44 de cette directive, soit au lieu d’établissement du preneur (règle générale pour les prestations de services entre assujettis) lorsque la prestation est rendue à un assujetti agissant comme tel (la situation est celle, plus courante, où l’artiste exécute sa prestation pour un organisateur de spectacle qui fournit à son tour le spectacle aux spectateurs payants).

Partant, compte tenu de ces règles de localisation, l’application par les différents États membres de régimes TVA différents n’a pas un impact direct en termes de concurrence entre artistes ressortissants d’États membres différents dès lors que pour des artistes belges, par exemple, le régime qu’ils devront appliquer ne dépend pas du régime applicable en Belgique mais bien du régime applicable dans chacun des États membres de consommation, à savoir soit celui où ils se produisent, soit celui où est établi leur client assujetti organisateur de spectacle (ce qui en réalité correspond souvent au même État membre). Dès lors, en vertu de ces principes, les artistes belges et les artistes locaux seront soumis aux mêmes règles dans les différents États membres où ils se produisent.

Partant, les règles actuellement applicables ne constituent pas en soi une source de concurrence entre artistes ressortant d’États membres différents dès lors que tous les artistes sont soumis aux mêmes règles dans les différents États membres où ils se produisent. Je peux par contre reconnaître qu’une telle diversité de régimes applicables peut constituer pour les artistes une forme de complexité voire une certaine charges administrative dans leur chef.

2. La notion d’assujetti définie à l’article 21, § 1er, du Code de la TVA détermine uniquement quand le preneur doit être considéré comme un « assujetti » pour l’application des règles de localisation des articles 21 et 21bis du Code de la TVA. Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme un assujetti au sens de cet article. Sauf s'il dispose d'informations contraires, le prestataire peut considérer qu'un preneur établi dans la Communauté a le statut d'assujetti lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d'identification à la TVA et s'il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d'identification ainsi que du nom et de l'adresse y associés (article 18, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011).

3. a) Etant donné que, dans le cas précis que vous exposez, la localisation de la prestation de services est déterminée conformément à l’article 21 bis, § 2, 5°, alinéa 1er, b), du Code de la TVA (article 54, § 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE), je vous confirme qu’aucune TVA belge n’est due lorsque l’opération est localisée à l’étranger.

b) L’assujetti qui effectue exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA, pour lesquelles il ne bénéficie d’aucun droit à déduction, n’est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA. Toutefois, lorsqu’il est soumis au régime normal de la TVA avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA parce qu’il effectue également d’autres opérations, les prestations de services en question fournies à un non-assujetti, qui sont localisées hors de Belgique conformément aux règles relatives au lieu des prestations de services, doivent être mentionnées dans la grille 47 de la déclaration périodique à la TVA. Elles ne doivent pas être reprises dans le relevé TVA des opérations intracommunautaires de l’artiste ou du sportif.

4. a) L’assujetti établi en Belgique qui y bénéficie du régime de franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA doit, le cas échéant, conformément à l’article 53sexies, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA, déposer un relevé de ses opérations intracommunautaires pour ses prestations de services visées par la règle générale de l’article 21, § 2, du Code de la TVA relative au lieu des prestations de services, qui ont lieu dans l’État membre du preneur et lorsque le preneur est redevable de la taxe sauf si cette prestation de services bénéficie d’une exonération de TVA dans l’État membre du preneur.

Les assujettis soumis au régime normal de la TVA qui ont réalisé, au cours du trimestre civil concerné ou au cours de chacun des quatre trimestres civils précédents, un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50.000 euros, doivent déposer un relevé intracommunautaire mensuel. Étant donné que le chiffre d’affaires d’un assujetti bénéficiant du régime de franchise ne peut pas dépasser le seuil annuel de 25.000 euros, celui-ci peut déposer le relevé intracommunautaire uniquement par trimestre. L’assujetti bénéficiant du régime de franchise de taxe dispose donc d’une mesure de simplification en ce qui concerne le dépôt du relevé intracommunautaire.

L’assujetti relevant du régime de franchise peut déposer ce relevé par voie électronique via Intervat. Une autre mesure de simplification permet à cet assujetti, lorsqu’il ne peut pas utiliser Intervat, de continuer à déposer ce relevé sous format papier (voir également la question 4, b), ci-après).

b) Les obligations relatives à l’identification à la TVA et au relevé des opérations intracommunautaires découlent directement de la réglementation européenne et ne peuvent pas être assouplies unilatéralement au niveau national, même pour les petites entreprises.

Tant au niveau européen qu’au niveau national, des efforts sont déployés pour réduire les charges administratives, via la numérisation et la simplification des processus de déclaration. Ainsi, en exécution de la directive ViDA, le relevé des opérations intracommunautaires devrait normalement être supprimé à partir du 1er juillet 2030, lors de l’entrée en vigueur du near realtime reporting. Ce reporting s’effectuera automatiquement sur la base de la facture électronique structurée.

Depuis le 1er janvier 2025, les assujettis établis dans l’Union européenne peuvent bénéficier de la franchise de taxe dans un ou plusieurs autres États membres grâce au régime SME. Comme pour le régime de la franchise de la taxe appliqué en Belgique, d'une part, les opérations à la sortie par les assujettis bénéficiant de ce régime ne sont pas taxées et, d'autre part, l'assujetti ne peut pas déduire les taxes acquittées en amont sur les biens et les services utilisés pour effectuer les opérations en franchise de taxe.

Textes cités

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