Prestataire ou fournisseur établi à l'étranger, Collard du 17.05.2002 · Questions parlementaires

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1001 17 mai 2002

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Prestataire ou fournisseur établi à l'étranger, Collard du 17.05.2002

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1001-prestataire-fournisseur-etabli-etranger-collard-74fe

Numéro
1001
Date
17 mai 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 142, p. 18013-18015

Prestataire ou fournisseur établi à l'étranger

QUESTION

La loi du 7 mars 2002, transportant en droit belge la directive 200/65/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 octobre 2000, a eu notamment pour effet de modifier l'article 51, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en y insérant un 5°, c'est-à-dire un nouveau régime de report de paiement "étendu" suivant lequel, les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ne sont pas redevables de la TVA lorsque leur client est un assujetti tenu au dépôt de déclaration périodique ordinaire, si ce client est établi en Belgique ou identifié à la TVA via un représentant fiscal avec un numéro individuel. Suivant ce régime, l'assujetti étranger non établi en Belgique (qu'il soit établi dans un autre Etat membre ou hors de la Communauté; même s'il est identifié à la TVA belge au 1er janvier 2002 via un représentant fiscal avec numéro individuel; qu'il ait ou non en Belgique un représentant responsable individuel ou global) ne peut donc porter en compte une TVA à son cocontractant, à condition que l'opération réalisée en Belgique ne soit pas visée par l'article 51, § 2, 1° et 2°, ni par les articles 39 à 44bis du Code de la TVA.

En conséquence logique du fait que la TVA sera acquittée par ce client cocontractant dans sa propre déclaration (en grille 56), il y a une impossibilité pour les fournisseurs et prestataires non établis en Belgique d'être identifiés à la TVA belge.

Par ailleurs, en supposant que ce même fournisseur ou prestataire non établi en Belgique réalise de manière régulière en Belgique un travail immobilier qui exige un enregistrement en tant qu'entrepreneur en Belgique en application de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, ce fournisseur ou ce prestataire doit se faire identifier à la TVA belge pour obtenir l'enregistrement en tant qu'entrepreneur.

La contradiction réside dans l'impossibilité, pour le prestataire ou le fournisseur étranger, de s'identifier à la TVA dans le cadre du nouveau régime de report de paiement, d'une part, et dans l'obligation de l'immatriculation TVA pour se faire enregistrer comme entrepreneur d'autre part.

1. Comment l'administration envisage-t-elle ce problème en pratique?

2. La législation belge est-elle appelée à être modifiée dans ce cadre et dans quel sens?

Réponse:

1 et 2. La question posée par l'honorable membre appelle les précisions suivantes.

En règle, un assujetti non établi en Belgique qui ne réalise dans le pays que des opérations pour lesquelles il n'est pas redevable de la taxe (application de l'article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA) ne peut pas être identifié à la TVA en Belgique en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.

Toutefois, l'administration a décidé, sur base de l'article 50, § 2, du Code précité, d'attribuer un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE, sur demande expresse de l'assujetti, dans les cas suivants:

- lorsque l'assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté) réalise en Belgique de manière réglulière des opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (travaux immobiliers et opérations assimilées), pour lesquelles le report de paiement généralisé visé à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA est applicable. Cette mesure a pour effet de permettre à l'assujetti non établi en Belgique d'obtenir un numéro permanent d'enregistrement en tant qu'entrepreneur conformément aux articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992. D'autre part, lorsqu'un assujetti non établi dans la Communauté demande dans ces circonstances, son identification à la TVA sur base de l'article 50, § 2, du Code précité, il est alors tenu de faire agréer un représentant responsable en Belgique;

- lorsque l'assujetti non établi en Belgique, mais établi dans un autre Etat membre réalise en Belgique de manière régulière, des opérations, autres que celles visées à l'article 20, § 2, l'arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992 précité, pour lesquelles le report de paiement visé à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA est applicable, si le montant des taxes belges qui lui sont portées en compte par ses fournisseurs et dont il peut obtenir la déduction conformément aux articles 45 à 49 du Code de la TVA excède, de manière régulière, le seuil de 10 000 euros par an.

Cette décision est reprise dans la circulaire commentant le régime applicable aux opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, qui sera publiée prochainement.

Textes cités

8
CTVA art. 514 occurrences
AR no 1 art. 202 occurrences
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 51 occurrence
CTVA art. 501 occurrence