Travaux de construction d’un bâtiment, Valeur normale, Expertise · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 21 décembre 2017

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Travaux de construction d’un bâtiment, Valeur normale, Expertise

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
21 décembre 2017

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

91 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 21.12.2017

WF 704-15-09/078438

[Défavorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux de construction d’un bâtiment – Valeur normale - Expertise – Prescription de l’action en recouvrement

Législation

Code de la TVA : art. 32 ; art. 36, § 1er, b ; art. 64, § 4 ; art. 81bis, §2

Synthèse

Faits de la cause

L’intéressé a fait construire une maison d’habitation. La fixation de la valeur normale des travaux a révélé que la TVA avait été acquittée sur une base insuffisante. En l’absence d’un accord, un expert a été désigné. Son rapport du 23 juillet 1985 a été signifié le 25 juillet 1985. L’intéressé a introduit le 23 août 1985 un recours en nullité contre le rapport de l’expert, soit dans le mois qui a suivi sa signification. Le 28 février 2000 a été signifié le jugement du 21 octobre 1989 par lequel le tribunal de première instance a rejeté le recours en nullité du rapport. Un procès-verbal a été établi et une contrainte a été notifiée en octobre 2001.

Le jugement

Le juge estime que l’expertise a été menée de manière logique et détaillée en tenant compte de données conformes au marché pour estimer la valeur des travaux. Se basant sur un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 2009, RG 2008/AR/2033 (www.fiscalnet.be), il ajoute que le fait que le maître de l’ouvrage ait pu négocier, auprès des entrepreneurs, des prix plus intéressants que les prix habituels du marché n’est pas pertinent, étant donné l’importance des prix de construction normaux pour la détermination de la base imposable à la TVA.

Concernant la prescription de l’action en recouvrement, le juge estime qu’un délai de plus de deux ans sépare la contrainte et le rapport d’expertise et que la prescription est donc bien acquise au profit de l’assujetti.

Observations

L’Etat belge a interjeté appel de la décision du juge de Liège.

Texte du jugement

Corps de la décision

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 21.12.2017

Rôle : 02/1644/A

En cause :

L.D. ..., Partie demanderesse, comparaissant personnellement

Contre :

ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Madame l’Inspectrice principale du 2ème bureau de recettes de TVA. 4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 193. Partie défenderesse, représenté par Maître ERNOTTE FLORIAN loco Maître LESPIRE BENOIT , avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 81

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière et notamment

la citation du 12 avril 2002, déposée au greffe le 18 avril 2002 à la requête de monsieur Daniel L.D. :

les conclusions déposées au greffe le 17 mars 2017 pour l’Etat belge

la requête fondée sur l’article 747 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe pour l’Etat belge le 6 avril 2017 ainsi que l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 25 avril 2017 ;

les conclusions déposées au greffe le 6 juin 2017 pour l’Etat belge ;

les conclusions déposées au greffe le 23 juin 2017 pour le requérant ;

l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par la chambre des saisies, soulevant l’incident de répartition de l'article 88 § 2 du Code judiciaire et renvoyant la cause au président du Tribunal ;

l’ordonnance du 12 octobre 2017 du président du Tribunal renvoyant la cause à la chambre fiscale ;

le dossier de pièces déposé pour le requérant à l’audience du 16 novembre 2017 et le dossier de pièces déposé pour l’Etat belge au greffe le 21 novembre 2017

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 16 novembre 2017 ; la clôture des débats étant intervenue le 30 novembre 2017 en application de l’article 769 C J

II EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

Le requérant fait construire un bâtiment situé 29, rue sur les Communes à Clavier

Le 21 mars 1983, le requérant rentre une déclaration requise par l'article 64 § 4 du CTVA dont il ressort qu'il a payé des factures pour la construction de l'immeuble neuf pour un montant de 1.159.739 BEF et l’achat de matériaux de construction pour un montant de 219.279 BEF, soit pour un total de 1.379.018 BEF.

Un relevé de régularisation est dressé au terme duquel une insuffisance de 400.982 francs belges doit être taxée, ce qui justifierait un supplément de TVA de 65.892 francs.

Le taxateur estime le prix normal de construction de ce bâtiment à 1.780.000 francs, dont à soustraire 1.379.018 francs pour les travaux et matériaux facturés (voir pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Le 12 septembre 2001, le centre de contrôle TVA de Huy rédige un procès-verbal réclamant une TVA de 51.014 francs ou 2256,18 euros, majorée d’une amende égale à la taxe due. Le taxateur annonce que la taxe est due sur la valeur normale déterminée conformément au rapport d’expertise du 23 juillet 1985 de monsieur Jacques Stalport, désigné par le juge de paix du 1er canton de Huy à la requête de l’administration sur base de l’article 59 § 2 du CTVA.

Le taxateur motive sa position en ces termes :

Calcul de la TVA

La taxe est due sur la valeur normale déterminée conformément au rapport d’expertise

a) Montant de l’insuffisance

La demande d’expertise du 14 décembre 1984 était requise pour les travaux immobilisés de gros-œuvre. La valeur normale du 1er janvier 1981 a été évaluée par l’expert à 1.003.086 francs belge hors TVA. En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, l’évaluation de l’expert détermine la valeur pour la perception de la taxe.

Le montant des factures reçues concernant ces mêmes travaux de gros-œuvre repris sur la demande d’expertise s’élevait à 434.247 BEF.

L’'insuffisance se chiffre donc à (1.003. 086-434.427) soit 568.830 BEF.

b) Taux de TVA à appliquer sur l'insuffisance

En vertu de l'article 22 § § 1er du CTVA, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation est parfait.

Le taux retenu est de 16 %, bien que l’article 1er, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal (ancien) n° 20 du 20 juillet 1970 ait été modifié en date du 1er juillet 1981 et que les mots 16 % ont été remplacé par les mots 17 %. En effet, il n’est pas possible de ventiler l'insuffisance entre les travaux dont le fait générateur intervient avant ou après cette date de changement de taux.

c) Calcul de la taxe due

La TVA due est le montant de l'insuffisance multiplié par le taux en vigueur au moment où intervient le fait générateur, soit 568.939 x 16 % = 91.014 BEF.

Il résulte de ce qui précède que monsieur L.D. et son épouse plus amplement désignée en tête de ce procès-verbal sont redevables envers l'Etat·belge, à titre de TVA de 91.014 BEF ou de 2256,18 euros » (voir pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

Le 10 octobre 2001, une contrainte portant le numéro C.T.R.I. 300.0525.13882 est décernée pour un total de 182.028 francs ou 4512,36 euros (deux fois 91.014 BEF) par le deuxième bureau de recette TVA de Liège, visée et rendue exécutoire le 11 octobre 2011.

Par citation du 12 avril 2002, déposée au greffe le 18 avril 2002, monsieur Daniel L.D. forme opposition à contrainte devant le juge des saisies de Liège, qui renvoie la cause au Président, estimant qu’il s’agit d’une contestation relative à la débition de la taxe.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le président du Tribunal renvoie la cause à la chambre fiscale.

III. DISCUSSION

Textes légaux applicables

L’article 36 du CTVA énonce que :

“ § 1er. La base imposable ne peut être inférieure à la valeur normale, telle qu’elle est déterminée par l’article 32, alinéa 1et, en ce qui concerne :

a) les biens visés à l’article 1er, § 9, cédés avec application de la taxe :

b) les prestations de services ayant pour objet des travaux immobilier, lorsqu’elles portent sur des bâtiments à ériger “

L’article 32 du CTVA énonce que :

« Par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu’il n'est pas possible d’établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectue cette livraison, et, lorsqu’il s'agit d'une prestation de services au montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de cette prestation ».

L’article 64 § 4 du CTVA énonce que :

« Tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

Le propriétaire d’un bâtiment auquel cette disposition s'applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l’immeuble. Il doit les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu’à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n’ont pas été produites.

Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire est tenu, en outre, de remettre au fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été portée en compte ».

L’article 81bis § 1 du CTVA énonce que :

« Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure ».

Application

Le requérant considère qu’il est jugé deux fois pour le même objet puisqu’il invoque un jugement de mars 2003 qui se serait conformé à l’arrêt du 30 mars 1988 de la Cour de justice des communautés européennes.

Le requérant ne produit pas le jugement en question de mars 2003 et ne démontre pas ce qu’il argue. Le Tribunal ne connait pas la juridiction qui l’aurait rendu ni l’objet de la procédure en question et ne peut donc évaluer si le requérant est poursuivi pour la même cause et le même complexe des faits dans présente affaire.

Le requérant se prévaut de la VIe Directive et de sa violation par la Belgique qui ne respecterait pas l’arrêt précité, dont il dépose un commentaire mais dont le Tribunal ne trouve pas trace sur le site de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le requérant reproche à l’Etat belge de procéder unilatéralement à l’estimation d’une insuffisance de base d’imposition à la TVA en reprenant le prix « catalogue » et non le prix réellement payé, ristourne déduite alors que l’article II.3 de la VIe Directive exclut de la base d’imposition à la TVA les rabais et ristournes de prix consentis à l’acheteur et acquis au moment où s’effectue l’opération.

L’expert en est toutefois arrivé à ses conclusions de manière logique et détaillée et il a tenu compte, lors de la détermination de la valeur des travaux, de données conformes au marché. Le fait que le contribuable ait pu négocier des prix plus avantageux auprès de certains entrepreneurs que les prix de construction normaux, ne change rien en la matière, étant donné que les prix de construction normaux sont déterminants pour la détermination de la base d’imposition en matière de TVA. (voir en ce sens, Anvers, 22 septembre 2009, Rôle n° 2008/AR/2033, consultable sur www.fiscalnet.be).

Le requérant invoque la prescription fondée sur l’article 81bis § 2 du CTVA.

Le rapport d'expertise de monsieur Stalport datant du 23 juillet 1985 et la contrainte portant le numéro C.T.R.I. 300.0525.13882 datant du 10 octobre 2001, l'action en recouvrement est prescrite puisqu'un délai supérieur à deux années sépare ces deux actes.

Le Tribunal ne peut que constater l'acquisition de la prescription, à défaut d'autres éléments contraires produits par l'Etat belge.

Quant au dépens, le requérant, qui obtient gain de cause, se défend seul. Aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

Dispositif

IV. PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal statuant contradictoirement.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondée toutes autres conclusions,

Dit l’action recevable et fondée,

Constate que l’action en recouvrement du supplément de TVA est prescrite.

Dit l’Etat belge sans titre ni droit pour procéder au recouvrement du supplément de TVA et amendes de 4512,36 euros.

Condamne l’Etat belge aux dépens liquides à 0 euro.

AINSI jugé et signé par … , Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège – Division Liège,

et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 21/12/2017 par … , précitée, assistée de … , greffier,

Signatures

Textes cités

6
CTVA art. 642 occurrences
CTVA art. 81bis2 occurrences
AR no 15 art. 101 occurrence
CTVA art. 321 occurrence
CTVA art. 361 occurrence
CTVA art. 591 occurrence

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