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Le tribunal déboute la SA I.L. de sa demande de restitution de TVA, jugeant que la fourniture d'aliments et boissons dans sa librairie constitue une prestation de services de restaurant soumise aux taux normaux.
- Les faits. L'administration fiscale a considéré le 21 décembre 2018 que la vente d'aliments et de boissons au sein de la librairie de la SA I.L. constituait une prestation de service de restaurant. § Motifs
- La règle. L'article 18, § 1er, 11°, du Code de la TVA qualifie de prestation de services la fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions où elles sont consommées sur place. § Motifs La notion de services de restaurant et de restauration suppose une fourniture d'aliments accompagnée de services connexes suffisants pour permettre la consommation immédiate. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal constate la présence d'aménagements spécifiques, de mobilier, de vaisselle, de toilettes et de services du personnel pour la consommation sur place. § Motifs Ces éléments constituent des services connexes suffisants et prédominants par rapport à la fourniture des aliments. § Motifs L'administration a donc qualifié à bon droit l'activité de prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, 11°, du Code de la TVA. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée et en déboute la SA I.L. § Dispositif Les dépens sont mis à charge de la demanderesse pour un montant de 3.270,00 EUR. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les moyens tirés des principes de bonne administration et de légitime confiance relatifs à la réponse administrative du 26 août 2016. § Motifs
- Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 19.01.2022
WF 808-15-19/052282
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Taux - Fourniture de nourriture et boissons - Activités de restauration - Espace de restauration dans une librairie
Dispositions légales
Article 18, § 1er, 11°, du Code de la TVA
Rubrique I, Tableau B à l’annexe de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Synthèse
La demanderesse est identifiée à la TVA pour son activité d’exploitation d’une librairie à titre principal. A l’adresse de son siège social, la demanderesse vend également, en plus des livres, des journaux, des magazines, des objets décoratifs, des jouets, des DVD, etc., des aliments et des boissons qui sont à emporter ou à consommer sur place. Les ventes d'aliments et de boissons (à l'exception des boissons alcoolisées) effectuées par l’assujettie étaient soumises au taux de TVA réduit de 6%.
Par après, elle a mis gratuitement à disposition une terrasse à d’autres assujettis en l’occurrence, un chocolatier, un écailler et moyennant une faible rétribution à une entreprise spécialisée dans la petite restauration de qualité.
Considérant que l’assujettie effectuait des services de restaurant et de restauration, l’administration a estimé que l’assujettie avait l'obligation d'installer un « système de caisses enregistreuses » si son chiffre d'affaires annuel, hors TVA, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, excédait 25.000 EUR et qu’elle ne pouvait pas appliquer le taux de TVA réduit à 6% sur ses ventes d'aliments et de boissons.
Le tribunal synthétise le litige comme suit :
« Le défendeur (l’administration) invoque que les ventes d’aliments et de boissons consommées sur place dans les circonstances de l'espèce sont des prestations de services visées à l’article 18, §1er, 11° du Code de la TVA et donc normalement soumises respectivement aux taux de 12% et de 21% (sachant qu’il faut tenir compte des mesures de relance économique liées à la crise du Covid et aux changements de taux) ».
L’article 18, §1er, 11° vise « la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place ».
L’article 18, §1er, 11° du Code de la TVA doit être lu sous l’éclairage de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12bis, de cette directive et l’article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112.
Selon le tribunal, il ressort de ces textes, suivant l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire J.K. contre Pologne, que « relève de la notion de « services de restaurant et de restauration » la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final ». Cet arrêt fait suite à d’autres arrêts rendus en cette matière par la même Cour de justice, auxquels renvoient les parties (CJUE, 2 mai 1996, Faalborg-Gelting Linien (affaire C-231/94) ; CJUE, 10 mars 2011, Manfied Bog, CinemaxX et autres (affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et 502/09).
Le tribunal constate qu’il ressort de l’ensemble des éléments invoqués par l’administration que l’activité de fourniture de nourriture et de boissons à laquelle se livre la demanderesse, que ce soit à l’intérieur de son magasin situé à l’adresse de son siège social ou, depuis le 1er juillet 2020, à la terrasse située devant ce magasin, se caractérise par :
1- l’existence d’un lieu de consommation spécialement aménagé pour la consommation sur place de nourriture et de boissons ; un mobilier mis à la disposition de la clientèle et une disposition des lieux adaptés à cet usage ; infrastructure comportant non seulement une salle de restauration mais également des toilettes accessibles à la clientèle ;
2- des services sont spécialement destinés à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons : la fourniture de nourriture et de boissons sur des assiettes ou dans des tasses ou verres, avec des couverts, l’usage d’un micro-onde et la mise à disposition du sel et du poivre ;
3- l’existence de services effectués par du personnel qui sont destinés à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces caractéristiques de l’exploitation de la demanderesse, regroupées sous ces trois points, constituent la mise en œuvre de services connexes accompagnant la fourniture des aliments préparés qui sont suffisants en vue d’assurer la consommation immédiate de ces aliments et qui sont prédominants par rapport à la fourniture de ceux-ci.
Selon le tribunal, ces caractéristiques sont décisives et c’est en vain que l’assujettie invoque l’absence de prestations propres à des prestations de restauration d’un plus haut niveau gastronomique.
La mise à disposition de la terrasse, de ses aménagements et de son mobilier, dont profite la clientèle de l’assujettie, est également destinée spécialement à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons. En effet, l’activité de fourniture de nourriture et de boissons de l’assujettie va bien au-delà de la fourniture d’aliments qui n’est accompagnée que de la mise à disposition d’installations rudimentaires et ce même si les services prestés sont réduits.
Le tribunal juge que l’activité de l’assujettie relève des prestations de services ayant pour objet la fourniture de nourriture et de boissons visées à l’article 18, § 1er, 11°, du Code de la TVA.
Observations
L’assujettie acquiesce au jugement.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles
TVA, Jugement définitif Contradictoire du 19/01/2022
Rôle : 2019/5939/A
EN CAUSE DE:
La SA I.L., dont Le siège social est établi à ..., inscrite à la BCE sous Le n° 043...09, Demanderesse, Représentée par l'avocate ..., dont Le cabinet est établi à ...,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Le conseiller général - directeur du centre grandes entreprises de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3350), Défendeur, Qui a comparu en personne à l'intervention des attachées X, Y (audlences des 8 octobre 2020 et 3 novembre 2021 et de la conseillère Z (audlence du 28 octobre 2020), ....
En cette cause, tenue en délibéré Le 3 novembre 2021, Le tribunal prononce Le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
• la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal Le 8 octobre 2019;
• l'ordonnance rendue Le 18 novembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire;
• les conclusions, les conclusions additionnelles, les conclusions additionnelles et de synthèse, les deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse et les ultimes conclusions de synthèse, prises par Le défendeur, et les conclusions, les conclusions de synthèse, les secondes conclusions de synthèse et les ultimes conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse;
Entendu Le conseil de la demanderesse et les représentantes du défendeur en leurs dires et moyens aux audlences publiques des 8 octobre 2020, 28 octobre 2020 et 3 novembre 2021.
Les faits
La demanderesse est identifiée à la TVA sous Le n° BE 043...09 pour son activité d'exploitation de la librairie FILIGRANES, à titre principal. A l'adresse de son siège social, la demanderesse vend également, en plus des livres, journaux, magazines, objets décoratifs, jouets, DVD, etc., des aliments et des boissons qui sont à emporter ou à consommer sur place.
La demanderesse relate ce qui suit :
« Dans Le cadre de cette activité de vente d'aliments et de boissons, !'ensemble des produits disponibles sont préparés et livrés par des fournisseurs externes. Les produits vendus sous forme préemballée sont également conditionnés par ces fournisseurs externes. Rlen n'est cuisiné par la concluante au sein de la Librairie.
(...) Les produits sont, pour la très grande majorité d'entre eux, disponibles en
« libre-service » : dans un frigo directement accessible aux clients, se trouvent des mets et aliments froids, simples et légers (salades diverses, sandwichs et tartines, sushis, desserts, fruits, boissons en canettes et bouteilles, etc.), préparés de manière standardisée, à l'avance par des fournisseurs tlers externes et commandés par la concluante en fonction d'estimations générales de la demande.
Ces aliments sont conditionnés - par les fournisseurs externes - de manière simple, dans des emballages à usage unique, en plastique, en papler ou en carton (ou encore en verre ou en aluminium pour certaines boissons).
Les clients doivent se servir directement dans Le frigo et aller ensuite au comptoir « food » pour payer leurs achats. L'employé présent encaisse leurs achats et leur délivre des couverts si nécessaire.
Des « snacks » et produits pré-emballés (confiserles, biscuits, etc.) sont également disponibles en « libre-service ». Ces produits ne font l'objet d'aucun conditionnement et d'aucune manipulation par !'employé de la Librairie.
(...) Certains produits, en nombre très limité, sont disponibles à la demande, au comptoir : les clients peuvent y commander une part de quiche, une part de gateau ou un bol de soupe. Ces aliments sont également préparés de manière standardisée, à !'avance et par des fournisseurs tlers externes et commandés par la conduante en fonction d'estimations générales de la demande.
Les parts de quiche et de gateau sont servles par !'employé présent au comptoir, dont la seule prestation consiste à découper une part (froide) et à la délivrer sur une asslette, accompagnée de couverts. Le dlent, peut, s'il Le souhaite, réchauffer lui-même sa quiche dans un micro-onde mis à sa disposition en libre-service.
La soupe est livrée tous les jours à la Librairie dans de grands cartons en quantités identiques. L'employé se contente de verser Le contenu des cartons dans une grande soupière qui chauffe sans interruption toute la journée (jusqu'à ce qu'elle soit vide). Le maintlen à une certaine température est donc effectué de manière régulière, et non en fonction de la demande d'un dlent particuller.
L'employé sert la soupe dans un bol accompagné de couverts à la demande des clients.
Les clients peuvent également commander, au comptoir, une boisson chaude. Les boissons chaudes sont préparées par !'employé présent, à la demande, dans des machines simples d'utilisation et servles dans une tasse. Le sucre et Le lait sont disponibles en libre-service sur Le comptoir pour les clients qui Le souhaitent.
Enfin, il est à noter qu'il n'y a pas de pots de sel, poivre ou encore d'huile d'olive disponibles pour les clients sur les tables ou au comptoir.
(...) La Librairie ne dispose d'aucun matériel ou installation permettant d'exploiter un restaurant. Ni chambre froide, ni matériel de cuisine, ni matériel permettant de chauffer (excepté les soupières) et/ou cuisiner.
La personne présente au comptoir ne dispose que d'un couteau pour couper les tartes et d'une louche pour servir la soupe.
Les gestes demandés à !'employé sont sommaires, - standardisés et ne demandent aucune formation ou expérlence particulière. Il n'y a aucun effort de « présentation » des aliments et boissons qui est fait, même lorsqu'il s'agit de mets servis au comptoir. D'ailleurs, les employés et étudiants qui travaillent au comptoir n'ont pas de qualification particulière dans !'HORECA et ne sont pas soumis à une convention paritaire HORECA. Seuls un petit lave-vaisselle et deux évlers sont disponibles.
(...) Les clients peuvent choisir d'emporter leurs achats chez eux, ou de les consommer directement autour du comptoir (sur des chaises hautes) ou au centre de l'espace principal de la Librairie, ou sont disposées des tables et des chaises.
Ces tables et chaises ne sont pas dédiées à la consommation. Elles sont essentlellement destinées aux clients qui souhaitent lire un livre, un magazine ou consulter tout autre ouvrage en vente dans la librairie et à ceux qui vlennent assister aux conférences, séances de lecture et séances de dédicace données par les auteurs. La consommation de mets et aliments n'y est que facultative.
Par ailleurs, l'espace ou se trouvent Le comptoir, les tables et les chaises est tout à fait ouvert et se confond totalement avec la Librairie : il n'y a ni cloison, ni porte, ni autre séparation avec les différents étalages et rayons. Les clients se promenant dans la librairie y passent donc pour se rendre d'un rayon à l'autre.
Il faut se rendre compte du fait que cet espace de tables et de chaises est essentlellement utilisé par des gens qui ne consomment ni aliments ni boissons. La Librairie Filigranes organise presque tous les jours des évènements (conférences, séances de lecture, de dédicaces, etc.), pendant lesquels les gens ne consomment rlen. De la même manière, même lorsqu'il n'y a pas d'évènements, cet espace est rempli par des gens qui y consultent un ouvrage sans boire ni manger.
Il n'y a pas de service à table. Les clients emportent eux-mêmes les produits achetés jusqu'à l'endroit ou ils souhaitent s'asseoir. Les tables ne sont pas « dressées», puisque leur utilité première et principale est de permettre aux gens souhaitant parcourir un ouvrage de s'y installer, sans forcément consommer quelque chose.
Il est demandé aux clients de ramener leur asslette ou leur tasse au comptoir lorsqu'ils s'en vont. L'employé du bar passe juste pour éventuellement frotter la table après usage. Il n'y a pas de vestiaires et les seules toilettes accessibles sont celles de la Librairie. Ces toilettes sont situées à une distance assez lointaine de l'espace ou se trouvent les tables et les chaises.
Les tables et les produits alimentaires sont accessibles aux clients de la Librairie pendant tout Le temps d'ouverture de la Librairie, à savoir 365 jours par an de 9h (ou 10h Le weekend) à 20h (ou 19h Le weekend).
(...) Depuis Le mais d'août 2015, les ventes d'aliments et de boissons (à l'exception des boissons alcoolisées) effectuées par la concluante sont soumises au taux de TVA réduit de 6%, visé aux rubriques Il à X du Tableau A de !'annexe à l'Arrêté royal TVA n°20. L'application de ce taux a été confirmée par l'Administration Générale de la Fiscalité, sur demande de la concluante, par un courrier électronique du 26 août 2016 (Pièces 1 et 2).
(...) Le 29 octobre 2018, la Librairie a fait l'objet d'un contrôle de l'administration générale de la fiscalité, visant à vérifler si elle disposait d'un système de caisse enregistreuse au sens de l'article 21bis de l'arrêté royal TVA n°l (Pièce 3). Lars du contrôle, Le fonctionnaire a laissé entendre qu'il estimait que la concluante exerçait blen une activité HORECA lui imposant d'installer un tel système de caisse enregistreuse. Il en a déduit que la concluante ne pouvait plus bénéficler du taux de TVA réduit à 6% sur ses ventes d'aliments et de boissons.
(...) Le 21 décembre 2018, l'administration TVA a adressé à la société I.L. sa décision (accompagnée d'un procès-verbal de constatations) par laquelle elle considère que, conformément à la circulaire TVA 2017/C170 du 6 novembre 2017 relative au système de caisses enregistreuses (ci-après « la Circulaire»), l'activité de vente d'aliments et de boissons au sein de la librairie est une prestation de service de restaurant au sens de la TVA (Pièces 4 et 5).
Selon l'Administration, « La Circulaire (..) prévoit (..), que lorsqu'un assujetti met à disposition de ses clients une insta/lotion à /'intérleur pourvue d'une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tab/es ordinaires, tab/es hautes ou comptoir de consommation), il s'agit toujours d'une prestation de restaurant lorsque ces clients utilisent cette infrastructure (.. .).
À cet égard la circonstance que les tab/es et les chaises disposées au centre de l'espace principal de la librairie solent utilisées par des clients qui ne consomment ni aliments ni boissons est sans importance. Il a été établi dans Le procès-verbal ei-joint que Le taux réduit de 6% est appliqué à tort dans Le cas d'un service de restauration ».
Elle précise par ailleurs, sans y apporter de justification, que l'enseignement de
!'arrêt Manfred Bog rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci après, la« CJUE ») doit s'appliquer.
Elle estime donc que la concluante (i) a l'obligation d'installer un« système de caisses enregistreuses » si son chiffre d'affaires annuel, hors TVA, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, excède 25.000 EUR et (ii) ne peut appliquer Le taux de TVA réduit à 6% sur ses ventes d'aliments et de boissons.
(...) Cette décision repose sur une décision ET 134.499/LA rendue par l'administration centrale Le 17 décembre 2018 et qui a été communiquée à la concluante par un courrlel adressé à son Conseil Le 10 janvler 2019 (Pièce 6). Les termes de cette décision sont identiques à ceux repris dans la décision du 21 décembre 2018 dont question au point 5 ci-dessus.
(...) Le 13 janvler 2019, la concluante a contesté Le contenu du courrier et du procès-verbal auprès des fonctionnaires attachés à l'administration générale de la fiscalité par vole de courrier électronique (Pièce 7).
(...) Le 14 févrler 2019, la concluante s'est entretenue avec les agents de l'administration générale de la fiscalité dans ses locaux, afin d'exposer ses arguments quant à l'application du taux de TVA réduit de 6%. L'Administration n'est cependant pas revenue sur sa position concernant l'application du taux TVA de 12% aux ventes d'aliments et de 21% sur les boissons non alcoolisées, et aucun accord n'a été trouvé au terme de cet entretlen.
(...) La concluante s'est conformée, à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable, à l'avis de l'Administration. Elle a ainsi commandé la carte nécessaire à la mise en conformité de la caisse enregistreuse, et applique, depuis Le 1er janvler 2019, les taux TVA de 12% et 21% à ses ventes de boissons et d'aliments ».
Le défendeur précise que par un courrier électronique de son conseil, daté du 26 août 2016, la demanderesse avait soumis au Service Gestion Grandes Entreprises de Bruxelles 1 Le fait que, jusqu'au mais d'août 2015, elle avait appliqué Le taux de 21% à !'ensemble des « ventes d'aliments et de boissons qu'elle effectue dans Le cadre de son activité », et sa demande de se voir « confirmer l'application (du) taux réduit à 6% et les modalités de calcul et de restitution de la TVA trap payée depuis Le 1er janvler 2013 (délai de prescription de l'action en restitution - articles 77, §1ter, 1° et 82bis du Code de la TVA ». Le défendeur ajoute que « l'administration a répondu Le même jour que la demanderesse pouvait demander la restitution dans la grille 62 et qu'un contrôle aurait lleu avant l'éventuelle restitution ». Le défendeur poursuit :
« Le 29/10/2018, Le Service Centre National de Recherches division E-audit a effectué un contrôle en rapport avec Le système de caisse enregistreuse visée à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1.
Suite à ce contrôle, un avis a été demandé aux Services Centraux de l'Administration générale de la fiscalité, Expertise opérationnelle et Support TVA (ci-après dénommé: « Services Centraux ») concernant les taux appliqués par la demanderesse à la vente des aliments et boissons non alcoolisées consommés sur place. Le courrier du 26/08/2016 émanant de la demanderesse a été joint à cette demande d'avis.
Le 17/12/2018, les Services Centraux ont communiqué au Centre Grandes Entreprises Bruxelles leur décision concernant les taux applicables aux aliments et boissons consommés sur place chez Filigranes (cf. pièce 4).
Le 20/12/2018, des constatations sur place ont été opérées par Le Centre Grandes Entreprises Bruxelles. Un procès-verbal de constatation a été établi et communiqué à la demanderesse Le 21/12/2018 (cf. pièce 5), accompagné d'un courrier qui reprenait Le contenu de la décision des Services Centraux. Ce courrier invitait la demanderesse à appliquer Le taux de 12% aux aliments consommés sur place et de 21% aux boissons consommées sur place et d'utiliser une caisse enregistreuse agrée à partir du 01/01/2019 (cf. pièce 6).
Suite à ces courriers, la demanderesse a envoyé un courrier électronique Le lWl/2019 qui contestait l'application des taux de TVA de 12 et 21% sur les aliments et boissons consommés sur place estimant que ses activités étalent similaires à celles décrites dans l'arrêt Manfred Bag rendu Le 10/03/2011 par la CJUE. La demanderesse estime en effet qu'elle effectue des livraisons de blens soumises au taux de TVA de 6% (cf. pièce 7).
La demanderesse y indiquait en outre que pour éviter des sanctions et poursuites inutiles, elle avait adapté les taux et commandé la carte nécessaire à la mise en conformité de sa caisse enregistreuse. Elle comptait demander la restitution de la TVA payée à partir du 0l/bl/2019 sur les opérations litigleuses, soit via sa déclaration périodique si un accord administratif était trouvé, soit à l'aide d'un recours devant Le Tribunal dans Le cas contraire ».
Objet de la demande
La demande tend à voir « mettre à néant les décisions ET. 134.449/LA du 17 décembre 2018 et du 21 décembre 2018 de l'administration générale de la fiscalité », à entendre dire « que les ventes d'aliments et de boissons effectuées par la (demanderesse), dans les circonstances décrites (...), entre Le 1er janvler 2019 et Le 3 novembre 2021 doivent être considérées comme des livraisons de blens, soumises au taux de TVA de 6%, excepté pour ce qui concerne les boissons alcoolisées », et à vair ordonner « la restitution de la TVA indument payée entre Le 1er janvler 2019 et Le 3 novembre 2021 sur pled de l'article 77 § 1er, 1° du Code de la TVA ».
A titre subsidiaire, la demande tend aux mêmes fins, à ceci près que « si Le Tribunal estimait que la nature de l'activité de la concluante se trouve modifiée par l'installation d'une terrasse extérleure depuis Le 1er juillet 2020 », la période du 1er janvler 2019 au 3 novembre 2021 serait à remplacer par la période du 1er janvler 2019 au 1er juillet 2020.
Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
Fondement de la demande
Le défendeur invite Le tribunal à dire la demande non fondée et à en débouter la demanderesse. Le défendeur invoque que « les ventes d'aliments et de boissons consommées sur place dans les circonstances de l'espèce sont des prestations de services visées à l'article 18, §1er, 11° du Code de la TVA et donc normalement soumises respectivement aux taux de 12% et de 21% (sachant qu'il faut tenir compte des mesures de relance économique liées à la crise du Covid et aux changements de taux) ».
Suivant l'article 18 , §1er, 11°, du Code de la TVA, est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.
Cette disposition légale doit être lue sous l'éclairage de l'article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, lu en combinaison avec !'annexe 111, point 12 bis, de cette directive et l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d'exécution de la directive 2006/112.
Il ressort de ces textes, suivant l'arrêt rendu Le 22 avril 2021 par la Cour de justice de l'Union européenne dans !'affaire J.K. contre Pologne, que « relève de la notion de « services de restaurant et de restauration » la fourniture d'aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par Le dlent final ». Cet arrêt fait suite à d'autres arrêts rendus en cette matière par la même Cour de justice, auxquels renvolent les partles
Au sujet de la qualification des opérations et de la notion de « services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par Le client final », l'arrêt du 22 avril 2021 énonce entre autres ce qui suit :
- « dans Le cas d'une opération complexe, constituée d'une sérle d'éléments et d'actes étroitement liés qui ferment objectivement une seule opération économique indissociable, (...) il y a lleu de prendre en considération, pour déterminer si cette opération doit être qualifiée de livraison de blens ou de prestation de services, toutes les circonstances dans lesquelles ladite opération se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et prédominants » ;
- « l'élément prédominant doit être déterminé en se fondant sur Le point de vue du consommateur moyen et en ayant égard, dans Le cadre d'une appréciation d'ensemble, à l'importance non pas simplement quantitative, mais qualitative des éléments de la prestation de services par rapport à ceux relevant d'une livraison de blens » ;
- « dès lors que la commercialisation d'un blen s'accompagne toujours d'une prestation de services minimale, telle que la présentation des produits dans des rayons ou la délivrance d'une facture, seuls les services distincts de ceux qui accompagnent nécessairement la commercialisation d'un blen peuvent être pris en compte pour apprécler la part qu'occupe la prestation de services dans !'ensemble d'une transaction complexe comportant également la livraison d'un blen »;
- « l'opération de restauration est caractérisée par un faisceau d'éléments et d'actes, dont la livraison de nourriture n'est qu'une composante, au sein duquel les services sont largement prédominants »; « il en va différemment (...) lorsque l'opération porte sur des aliments à emporter et qu'elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat »;
- « s'agissant des opérations de restauration effectuées à bord des ferry-boats, la Cour a jugé que la fourniture d'aliments préparés et de boissons prêts à la consommation immédiate est Le résultat d'une sérle de services allant de la cuisson de ces plats jusqu'à leur délivrance matérielle sur un support et que cette fourniture s'accompagne de la mise à la disposition du dlent d'une infrastructure comportant aussi blen une salle de restauration avec des dépendances, telles qu'un vestiaire, que du mobiller et de la vaisselle »; « Le cas échéant, les personnes physiques dont l'activité professionnelle consiste à effectuer ces opérations de restauration sont appelées à dresser Le couvert, à conseiller Le dlent et à fournir à ce dernler des explications sur les plats ou les boissons proposés, à servir ces produits à table et, enfin, à débarrasser les tables après la consommation » ;
- « toujours à l'égard des éléments de prestation de services qui caractérisent les opérations de restauration et, notamment, des infrastructures mises à disposition du dlent, la Cour a précisé que, toutefois, lorsque la fourniture d'aliments n'est accompagnée que de la mise à disposition d'installations rudimentaires, à savoir de simples comptoirs de consommation, sans aucune possibilité de s'asseoir, ne permettant qu'à un nombre limité de clients de consommer sur place et en plein air, ce qui ne suppose qu'une intervention humaine négligeable, ces éléments ne constituent que des prestations accessoires minimes qui ne sont pas de nature à modifler Le caractère prédominant de la prestation principale, à savoir celui d'une livraison de blens »;
- « en ce qui concerne la préparation des produits, il résulte de la jurisprudence de la Cour que Le fait que la fourniture d'aliments préparés présuppose leur cuisson ou leur réchauffage, ce qui constitue une prestation de services, doit être pris en considération dans Le cadre de l'appréeiation globale de l'opération concernée aux fins de sa qualification de livraison de blens ou de prestation de services. Néanmoins, si la préparation du produit final chaud se limite, pour l'essentlel, à des actions sommaires et standardisées, qui, la plupart du temps, ont lleu non pas sur commande d'un dlent particuller, mais de manière constante ou régulière en fonction de la demande prévisible en général, elle ne constitue pas l'élément prépondérant de l'opération concernée et ne saurait, à elle seule, conférer Le caractère de prestation de services à cette opération » ;
- « il résulte du libellé de l'article 6 (du) règlement d'exécution (n° 282/2011) que, aux fins de la qualification d'une opération taxable de « services de restaurant et de restauration », Le législateur de l'Union a souhaité accorder une importance déterminante non pas au mode de préparation des aliments ou de leur livraison, mais à la mise en reuvre de services connexes qui accompagnent la fourniture des aliments préparés, ces services devant être suffisants en vue d'assurer la consommation immédiate de ces aliments et prédominants par rapport à la fourniture de ceux-ci »;
- afin d'évaluer si les services proposés au consommateur qui accompagnent la fourniture des aliments préparés peuvent être considérés comme étant des « services connexes suffisants », « la Cour tlent compte, notamment, d'éléments tels que la présence de serveurs, l'existence d'un service consistant, en particuller, en la transmission des commandes en cuisine, en la présentation ultérleure des plats et en leur service à table aux clients, l'existence de locaux fermés et tempérés spécialement dédiés à la consommation des aliments, ou encore la présence de vestiaires et de toilettes ainsi que la fourniture de vaisselle, de mobiller et de couverts ».
Le défendeur invoque de manière exacte que la fourniture d'aliments et de boissons faite dans ses installations par la demanderesse se caractérise entre autres par les éléments suivants :
« Le 20/12/2018, des constatations sur place ont été opérées par Le Centre Grandes Entreprises Bruxelles. Celles-ei sont reprises dans un procès-verbal de constatation qui a été établi et communiqué à la demanderesse Le 2:l/12/2018 (cf. pièce 5).
Les constatations effectuées sont reprises ei-dessous
« Au sein de Ja librairie, l'assujettle dispose, d'un comptoir avec des chaises hautes, ainsi que de 10 tab/es et de chaises ou Jes clients peuvent s'installer afin de consommer leurs aliments et/ou boissons. L'accès à cet espace est libre, il n'est pas réservé uniquement aux clients qui achètent autre chose dans la librairie.
Il y a un frigo qui contlent des sandwiches préparés, salades composées, sushis, desserts, fruits, des boissons (eau, limonades, ... ) ainsi que des snacks. Au niveau du comptoir (pas d'accès aux clients), il y a des tartes salées et sucrées, la soupe, machine à café, thé, .... Les tartes sont servles sur une asslette avec des couverts lorsque Le client les consomme sur place et dans des emballages pour Le clients qui achète pour emporter. Ce qui se trouve au niveau du comptoir est servi par des employés de l'assujettle. Le clients qui Le souhaite peut chauffer sa tarte salée, un micro-onde est mis à disposition.
Lars du passage à la caisse, un ticket de caisse est délivré au clients qui Le souhaite. Il s'agit d'une caisse unique pour ceux qui achètent pour emporter et pour ceux qui consomment sur place. Cette caisse reprend exclusivement la vente des aliments et de boissons.
[...]
Lars de notre passage sur place entre 12h40' et 13h30: toutes les tab/es étalent occupées par des personnes qui consommalent des aliments et/ou boissons sur place. Il n'y avait pas de clients qui /isalent uniquement. »
Notons que Le 13/01/2019, la demanderesse a contesté Le contenu du procès verbal et Le courrier l'accompagnant (cf. pièce 7). Ceci sans apporter la moindre preuve que les constatations reprises dans Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuves contraires en vertu de l'article 59, §1 du Code de la TVA ne seralent pas correctes.
(...)
(...) en plus des chaises hautes qui sont autour du grand comptoir, il y a 10 tables 'ordinaires' avec 4 chaises par tab Le, ou peuvent s'installer des personnes qui souhaitent consommer sur place. Ces tables se trouvent après Le rayon qui se trouve autour des caisses (entrée avenue des Arts). Les clients qui se rendent dans d'autres rayons qui se trouvent au-delà de l'espace ou sont installés Le comptoir, tables et chaises, passent aux extrémités de cet espace. lls ne doivent pas passer entre les tables et les chaises, il y a d'autres points de passage pour circuler entre les différents rayons, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse (cf. ultimes conclusions de synthèse de la demanderesse, point 27, p.14). Cet espace est blen aménagé pour une consommation sur place dans les bonnes conditions, les clients qui mangent ne doivent pas se lever pour laisser passer ceux qui vont dans d'autres rayons de la librairie. Précisons que les responsables de rayons ne se trouvent pas dans cet espace contrairement à ce que soutlint la demanderesse.
Le matériel présent dans cet espace est en adéquation avec la consommation des aliments dans de bonnes conditions : les sandwiches, wraps, salades, sushis, boissons, ... sont dans des frigos du même type que dans d'autres établissements de type self-service qui proposent à des clients qui Le souhaitent de consommer sur place. De même, les soupières sont de même nature que celles qui se trouve dans des établissements qui servent de la soupe.
(...)
Soulignons que ces tables et chaises sont juste à côté du comptoir (d'ou sont servis les boissons chaudes, la soupe, les quiches, les desserts etc.), dans un espace délimité (sol différent du reste du magasin) et ne sont pas dispersées dans l'entièreté de la librairie. Le fait qu'il n'y ait pas de cloison n'enlève rlen à sa fonction : les clients qui souhaitent consommer sur place s'y installent en toute sécurité.
Les tables sont nettoyées et rangées par les employés de la demanderesse. Le dlent qui n'a pas reçu des couverts peut en demander : il s'agit des couverts réutilisables qui sont lavées après leur utilisation par des employés de la demanderesse. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les couverts ne sont pas obtenus uniquement sur demande. Les couverts nous ont été donnés spontanément quand les quiches nous ont été servles (cf. pièce 5). Il est également possible d'obtenir directement au comptoir du sel ou du poivre qui peut être emporté à table (dans des contenants identiques à ceux qui peuvent être trouvés sur les tables des restaurants 'plus classiques'), contrairement à ce que soutient la demanderesse (cf. ultimes conclusions de synthèse de la demanderesse, point 2.3., p.5).
(...)
Nous avons constaté que, parfois, les personnes qui terminent de consommer sur place ramènent leurs plateaux sur lesquels se trouvent les couverts, de la vaisselle et des choses à mettre à la poubelle. Les employés les reprennent immédiatement puisqu'il n'y a pas assez de place pour les déposer et les laisser sur Le comptoir. Mais notons qu'il n'est pas démontré que les clients doivent rapporter leur plateaux eux-mêmes. La pièce 17 de la demanderesse concerne une affiche demandant aux clients de ramener les plateaux, verres et asslettes au comptoir afin de respecter les mesures sanitaires COVID-19. Cela ne démontre pas que cela a toujours été Le cas. Nous tenons à préciser qu'il n'y a pas assez de place sur Le comptoir car les gens s'y asseyent pour consommer et quand plusleurs personnes se présentent avec leurs plateaux, ce sont les employés qui les réceptionnent.
(...)
Soulignons en outre que l'espace auteur du comptoir est délimité car il est occupé par les personnes qui s'y installent sur des chaises hautes et qui y mangent/boivent. Les boissons chaudes sont commandées par les clients et sont exclusivement préparées et servles dans des tasses réutilisables en cas de consommation sur place et dans des gobelets jetables si Le dlent emporte son café, par les employés de la demanderesse. Il s'agit du café (plusleurs choix), thé, chocolat chaud, ... Les jus d'orange fraichement pressés sont également servis au comptoir dans des verres 'classiques'. Le matériel utilisé pour préparer ces boissons est de type professionnel (cf. pièce 17C).
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, Le dlent peut recevoir des explications sur les produits vendus par la demanderesse, en dehors des allergènes. C'est Le cas par exemple quand un dlent veut manger une quiche ou une tarte, il peut demander son contenu avant d'être servi (quels légumes ou fruits utilisés). Il en est de même pour la soupe (quels légumes utilisés). Il ne s'agit pas d'une obligation légale de renseigner Le dlent qui demande quels légumes se trouvent dans la soupe ou sur les quiches. Il s'agit d'un service classique à la clientèle.
(...)
(...) Il ne s'agit pas d'une installation multifonctionnelle tel qu'on peut trouver dans les gares mais il s'agit blen d'un espace appartenant à la demanderesse qui sert à plusleurs activités et qui est Le seul endroit ou les gens qui veulent manger et boire sur place peuvent s'installer. (...)
(...) plus de 90% du chiffre d'affaires généré par la consommation de nourriture et de boissons provlent des clients qui consomment sur place (cf. pièce 13 de la demanderesse).
Enfin, l'occupation de l'espace de consommation par des gens qui mangent et boivent sur place ne peut pas être minimisée vu Le chiffre d'affaire engendré par cette activité. En effet, de la période du 0l;t>l/2019 au 2&02/2020, Le chiffre d'affaire TVA comprise, réalisé pour la consommation sur place s'élève à 581.524,95 EUR et Le chiffre d'affaire des ventes emportées s'élève à 51.564,28 EUR, d'après la demanderesse (cf. pièce 13 de la demanderesse).
(...) En ce qui concerne les clients de la demanderesse, certains vlennent uniquement pour consommer de la nourriture et des boissons sur place. Contrairement à ce soutient la demanderesse (cf. ultimes conclusions de synthèse de la demanderesse, point 47, p.22), actuellement, les clients peuvent consommer la nourriture et les boissons dans l'espace « cafffé ».
(...)
Le chiffre d'affaire généré par la consommation sur place d'aliments et de boissons (529.960,67 EUR du 0lft)l/2019 au 28,02/2020) démontre une grande fréquentation de ce lleu pour cette activité {90 m2). Etant donné la taille de l'espace prévu pour s'asseoir et Le montant important généré par les consommations sur place, il est clair que cela ne laisse pas beaucoup de temps pour que des personnes ne consommant rlen puissent profiter de cet espace également.
( ...)
(...) La terrasse (c f . pièces 18a et 18b)
La demanderesse affirme que la terrasse installée avec l'autorisation de la ville de Bruxelles mais avec ses propres infrastructures (tables, chaises, transats, ...) est mise à la disposition gratuite d'autres assujettis en l'occurrence, Marcolini et Brasserle Georges. En ce qui concerne Pistolet Original, une petite commission serait versée à la demanderesse. Pour vérifler ces affirmations, il est indispensable de disposer des conventions conclues entre l'assujettle et ces exploitants de terrasse ainsi que l'autorisation délivrée par la ville de Bruxelles. La demanderesse n'a pas communiqué ces documents lors de ses ultimes conclusions de synthèse.
Notons que, dans tous les cas, la demanderesse n'exclut pas de vendre ses propres produits (aliments et boissons) et de permettre la consommation de ceux-ci sur la terrasse qui serait alors complémentaire à son espace intérleur. Et d'ailleurs, sur les tables, il est inscrit 'Réservé aux clients de Filigranes'. Le fait qu'il s'agisse d'une terrasse ne signifle pas ipso facto qu'il ne puisse pas s'agir d'une prestation de services.
(...) NewsletterS (c f . pièces 19a et 19b)
Dans sa newsletter du 16,,07/2020, la demanderesse rappelle que l'espace « Cafffé » est ouvert en semaine de 12h30 à 20h00 avec un aceès à la terrasse et Le samedi et Le dimanche toute la journée.
Tous Le jeudis de 18h00 à 21h00, il y a Le « Filapéro » : on y goûte des huitres de Brasseries Georges, on déguste un Pistolet original, on savoure une glace Marcolini on se rafraichit avec une bonne bière Leopold 7. Elle invite les clients à ajouter leurs chansons préférées via un llen et elles seront diffusées durant toute la soirée.
En annexe, il est mentionné avec des photos de glaces, la présence dans ses chalets de la maison Plerre Marcolini, Brasseries Georges avec des jours et heures de présence.
Il est étonnant que la demanderesse informe ses clients que l'espace « Cafffé est ouvert » avec accès à la terrasse dans ses newsletters (cf. pièces 19a et 19b), alors qu'elle affirme dans ses conclusions que cet espace n'est pas occupé par ses clients mais que cela pourra être possible à l'avenir (cf. ultimes conclusions de la demanderesse, point 51, p.24).
Le fait que cette terrasse soit installée devant Le magasin et que les clients puissent s'y installer et consommer la nourriture et les boissons achetées dans l'espace « Cafffé » n'enlève rien à la qualification de prestations de services. Il s'agit d'une infrastructure adéquate installée par la demanderesse pour agrémenter la consommation en cet espace ».
Il ressort de !'ensemble des éléments invoqués par Le défendeur que l'activité de fourniture de nourriture et de boissons à laquelle se livre la demanderesse, que ce soit à l'intérleur de son magasin situé à l'adresse de son siège social (I'« espace cafffé ») ou, depuis Le 1er juillet 2020, à la terrasse située devant ce magasin, se caractérise par :
1- L.'existence d'un lleu de consommation spécialement aménagé pour la consommation sur place de nourriture et de boissons; un mobiller mis à la disposition de la clientèle et une disposition des lleux adaptés à cet usage (ce qui ressort de manière manifeste de !'ensemble des photographles des lleux, que produisent les partles, représentant une installation de bar et de cuisine légère, bordée d'un comptoir lui-même entouré de sièges hauts permettant aux ellents de eonsommer sur place les aliments et boissons, ainsi qu'un ensemble de tables, toutes entourées de quatre ehaises et disposées sur un plancher, d'une manière qui ne diffère pas de celle des restaurants); une infrastructure comportant non seulement une salle de restauration mais également des toilettes accessibles à la clientèle;
2- Pour permettre la consommation sur place, la fourniture de nourriture et de boissons sur des asslettes ou dans des tasses ou verres, avec des couverts, l'usage d'un micro-onde et la mise à disposition du sel et du poivre; ces services sont spécialement destinés à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons : comme l'a constaté l'administration, « les tartes sont servles sur une asslette avec des couverts lorsque Le client les consomme sur place et dans des emballages pour Le client qui achète pour emporter » ;
3- Les services du personnel qui sont destinés à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons : Le service des aliments et boissons proposés au niveau du comptoir; ceci vise entre autres la préparation et Le service des boissons chaudes et des jus d'orange fraichement pressés qui sont commandés par les clients en vue de la consommation sur place; la fourniture d'explications sur les produits vendus aux clients; Le nettoyage et Le rangement des tables et la reprise des plateaux; la fourniture de couverts avec les plats; Le nettoyage des couverts et de la vaisselle après leur utilisation.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces caractéristiques de l'exploitation de la demanderesse, regroupées sous ces trois points, constituent la mise en ceuvre de services connexes accompagnant la fourniture des aliments préparés, qui sont suffisants en vue d'assurer la consommation immédiate de ces aliments et qui sont prédominants par rapport à la fourniture de ceux-ci.
Eu égard à ces caractéristiques, qui sont décisives, c'est en vain que la demanderesse invoque une sérle de circonstances qui n'apparaissent pas déterminantes, telles que Le « caractère sommaire ou standardisé de la préparation du plat à servir au client »,« !'absence pour Le client de possibilité de personnaliser sa commande ou d'en modifler la présentation », « !'absence de serveur et de service en salle », « !'absence de présentation des plats à table aux clients » et« !'absence de service consistant en la transmission des commandes en cuisine, en la présentation ultérleure des plats aux clients et leur service à table ».
La mise à disposition de I'« espace cafffé », de ses aménagements et de son mobiller, dont profite la clientèle de la demanderesse, est destinée spécialement à permettre la consommation sur place de nourriture et de boissons. Cette situation est avérée même si cet espace est également accessible aux visiteurs du magasin de la demanderesse qui ne consomment pas sur place de la nourriture et des oissons, notamment lorsqu'ont lleu des conférences ou des séances de lecture et de dédicace. Le fait que cet espace n'est pas exclusivement destiné à la consommation sur place de nourriture et de boissons n'empêche pas que son utilisation constitue, pour la clientèle qui y consomme nourriture et boissons, un service connexe destiné à permettre la consommation immédiate de ces aliments et boissons par Le dlent final. La demanderesse invoque dès lors en vain que « l'espace ou il est possible de consommer (... ) n'est pas exclusivement dédié à ·1a consommation » et qu'il « n'est pas isolé du reste de la Librairie ».
L'activité de fourniture de nourriture et de boissons de la demanderesse va blen au-delà de la fourniture d'aliments qui « n'est accompagnée que de la mise à disposition d'installations rudimentaires, à savoir de simples comptoirs de consommation, sans aucune possibilité de s'asseoir, ne permettant qu'à un nombre limité de clients de consommer sur place et en plein air, ce qui ne suppose qu'une intervention humaine négligeable ».
Sont indifférents, pour apprécier l'existence de services connexes suffisants, Le fait que la demanderesse ne prépare pas elle-même les repas qu'elle propose à la consommation sur place dans l'espace prévu à cet usage au sein de la librairie et, partant, !'absence de chambre froide et de matériel de cuisine et !'absence de personnel de cuisine spécialisé.
Est également indifférent Le fait que les tables ne sont pas débarrassées de manière systématique par les employés de la demanderesse, puisque les clients ont la possibilité de ramener leur plateau au comptoir après usage, et que les tables ne sont pas dressées par Le personnel de la demanderesse. Comme Le fait valoir Le défendeur, « (...) dans les restaurants qui offrent la nourriture et les boissons majoritairement en libre-service, les tables ne sont pas dressées et (... ) souvent ce sont les clients qui se servent eux-mêmes, débarrassent les tables et mettent leurs plateaux et les déchets dans des espaces aménagés à cet effet, etc. Ces gestes ne dénaturent pas l'opération de prestation de services ». Comme Le souligne également Le défendeur, les établissements de restauration rapide ou de libre-service ne sont pas exclus des prestataires de services de restaurant.
En conclusion, l'administration a considéré à bon droit que l'activité litigieuse de la demanderesse relevait des prestations de services ayant pour objet la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place, au sens de l'article 18, §1 er, 11°, du Code de la TVA.
A tort, la demanderesse invoque les principes de bonne administration et Le principe de légitime confiance au motif que l'administration serait revenue sur sa position exprimée dans la réponse adressée Le 26 août 2016 à la demande que lui avait adressée Le même jour Le conseil de la demanderesse.
Le défendeur fait valoir avec raison que « contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'Administration n'a pas donné un accord sur l'application du taux de 6% sur les aliments et boissons non alcoolisées consommés sur place dans son courrier électronique du 26/08/2016 », que « ce courrier stipule : «Après vérification auprès des services de contrôle, je vous confirme que vous pouvez procéder à une régularisation par la grille 62 d'une déclaration périodique prochaine. Ceci entrainera alors une action de contrôle avant l'éventuelle restitution.» (cf. pièce 3, ...) », que« ce courrier confirme juste l'inscription de la régularisation en faveur de la demanderesse dans la grille 62 de sa déclaration périodique » et qu«' il ne se prononce pas sur Le fond du courrier de la demanderesse ». Le défendeur ajoute ce qui suit, de manière judicieuse :« C'est au moment d'un contrôle (par un service de contrôle) que les faits et documents comptables sont vérifiés et évalués (action de contrôle). Ensuite, s'il y avait eu accord sur Le fond et pour l'avenir, comme Le prétend la demanderesse, l'administration n'aurait pas parlé d'un contrôle avant l'éventuelle restitution. (...) C'est à tort que la demanderesse affirme que Le service Gestion a procédé à des vérifications avec Le Contrôle qui impliquerait qu'il y a eu un contrôle effectif du contenu de son courrier du 26/ÓB/2016 : en effet, l'administration n'était pas en possession de la comptabilité de la demanderesse, et aucun agent n'est allé faire des constatations sur place pour vérifier Le contenu de ce courrier. Un tableau contenant des chiffres ne suffit pas à lui seul pour effectuer un contrôle TVA, dans un cas ou les faits sont primordiaux pour qualifier correctement les opérations effectuées par la demanderesse de prestations de services ou de livraison de biens ».
La demande n'est pas fondée.
Les dépens
Il y a lleu d'appliquer Le montant de l'indemnité de procédure de base, soit, eu égard à l'importance du litige, 3.250,00 EUR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse;
Met les dépens à charge de la demanderesse et liquide les dépens à 3.270,00 EUR dans Le chef de la demanderesse (3.250,00 + 20,00) et à zéro EUR dans Le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Le 19 janvier 2022 ou étalent présents et siégeaient :
Signatures
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