Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 26.09.2013 (R.G. 08/1491/A)
Restitution - Restitution indue
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
26.09.2013
R.G. 08/1491/A
o/r 13/7507
Jugement du JEUDI VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
la SA AB. , nouvelle dénomination de la SA CP. , dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE,
ayant comparu par Me C. F. , avocat à ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Impôts et recouvrement, Administration de l'Enregistrement et des Domaines, Direction régionale de NAMUR dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bloc B/40,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Me L. D. , avocat à ... ;
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Vu, en minute, la requête contradictoire introductive d'instance, datée du 12 août 2008 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 13 août 2008 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 15 septembre 2008 de ladite chambre ;
Vu, en minute, avec la demande qu'elle vise et les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée, le 18 septembre 2012, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 18 mars 2013 ;
Vu les conclusions additionnelles déposées, le 21 décembre 2012, par le défendeur ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 1er février 2013, par la demanderesse ;
Vu, actée au procès-verbal de l'audience du 18.mars 2013, la remise de la cause pour plaidoiries à l'audience du 27 mai 2013 ;
Ouï, à ladite audience, les parties en leurs dires et moyens ;
Vu le dossier de pièces qu'y a déposé le défendeur.
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La demande, telle que modifiée en conclusions, tend à la restitution, avec des intérêts, d'une TVA de 30.788,27 € , dont la demanderesse prétend qu'elle a été indûment perçue.
Cette demande, régulièrement formée, est recevable, ce que ne conteste pas le défendeur.
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La demanderesse a, en 1995 et 1996, délivré à la SA RBA. , qui avait à l'époque le même administrateur délégué qu'elle, diverses factures pour un montant de TVA de 30.788,27 €.
La SA RBA. , qui avait récupéré cette taxe, a fait l'objet d'un contrôle qui a débouché sur la rédaction d'un procès-verbal relevant, notamment, comme infraction que les factures de la demanderesse étaient fictives. Une contrainte a, dès lors, été délivrée contre la SA RBA. en recouvrement de la taxe qu'elle avait indûment déduite. La SA RBA. a fait opposition à cette contrainte mais le Tribunal de Première Instance de LEUVEN a dit cette opposition non fondée. La SA RBA. n'a pas relevé appel de cette décision et s'est acquittée du paiement de la taxe qui lui était réclamé.
La demanderesse prétend obtenir la restitution de la taxe qu'elle a, elle-même, payée et dont elle considère que le principe de neutralité de la TVA fait obstacle à ce qu'elle soit conservée par le Trésor.
Dans un premier temps, elle invoque à l'appui du fondement de ses prétentions le prescrit du 1° du paragraphe 1er de l'article 77 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui prévoit que la taxe est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due.
S'il est constant qu'aucune TVA n'était due sur les factures adressées par la demanderesse à la SA RBA. et que cette dernière a remboursé au Trésor les sommes qu'elle avait indûment déduites, force est de constater que la régularisation observée n'a pas été le fait de la demanderesse mais bien des services du défendeur. Cette circonstance écarte l'application à l'espèce des principes dégagés de l'arrêt de la Cour de Justice du 19 septembre 2000 (FJF, 2001, p. 196 et ss.)
Il ne peut par ailleurs pas être prétendu, comme le fait la demanderesse, qu'elle ne serait tenue d'aucune dette fiscale, dès lors que la disposition du 3° du paragraphe 1er de l'article 51 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ne rendrait débiteur de la taxe le rédacteur d'une facture mentionnant un montant de TVA que pour prévenir le risque de perte né de ce que cette facture pourrait devenir un titre à la déduction de la taxe dans le chef de son destinataire. En effet, comme l'a relevé le défendeur dans sa lettre du 20 juillet 2006 au conseil de la demanderesse, le risque de perte de recette fiscale doit être apprécié sur un plan plus large que celui suggéré et le système frauduleux mis en place « a entraîné un glissement de taxation d'une société vers l'autre, engendrant ipso facto une diminution globale d'impôt ».
Dans un second temps, la demanderesse croit trouver un fondement à sa demande en la disposition du 5° du paragraphe 1er de l'article 77 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui organise la restitution de la taxe en cas d'annulation ou de résolution de la convention dont l'exécution a été grevée de taxe.
Le jugement qui a dit non fondée l'opposition de la SA RBA. ne peut être tenu comme un jugement prononçant la nullité des conventions avenues entre cette société et la demanderesse. La demanderesse n'était pas partie à cette décision et elle ne peut prétendre qu'après son prononcé elle aurait remboursé à la SA RBA. les sommes qu'elle lui avait indûment facturées.
Il résulte de ce qui précède que la demande manque de fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit la demande mais la dit non fondée,
En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 1.500 € réclamée pour l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé par
M. P. J. , juge de complément, assisté de
M. T. P. , greffier,
et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 26 septembre 2013 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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