Recouvrement, Prescription, Délai de prescription de sept ans · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.11.0147.N 18 janvier 2013

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Recouvrement, Prescription, Délai de prescription de sept ans

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.11.0147.N
Date
18 janvier 2013

Aperçu IA

La Cour rejette le pourvoi de l'État belge, car le délai de prescription de sept ans ne s'applique pas au seul motif qu'une déclaration n'a pas permis une perception correcte de la taxe due.

  • Les faits. L'État belge forme un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers. § Motifs
  • La règle. L'action en recouvrement de la taxe se prescrit par sept ans lorsqu'un contrôle fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou ont été indûment exemptées. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le moyen prétendant que le délai de prescription de sept ans s'applique à d'autres infractions manque en droit. § Motifs Le fait que la déclaration n'a pas abouti à la perception correcte d'une taxe due ne signifie pas que les opérations n'ont pas été déclarées en Belgique. § Motifs
  • L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La Cour condamne le demandeur aux dépens. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 1 an 9 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel d'Anvers22.03.2011
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique18.01.2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

35 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.01.2013 (F.11.0147.N)

Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement - Prescription - Délai de prescription de sept ans - Conditions d'application

Résumé

La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes administratives n'est acquise qu'à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque un renseignement, une enquête ou un contrôle, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le font apparaître; la simple circonstance qu'un renseignement, une enquête, un contrôle ou une action judiciaire font apparaître que la déclaration d'opérations imposables n'a pas donné lieu à une perception correcte d'une taxe légalement due ou que des opérations imposables ont été exemptées à tort en Belgique ou que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le font apparaître, n'implique pas que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le font apparaître.

Base légale :

Article 81bis, § 1, alinéa 3, du Code de la TVA

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.01.2013

F.11.0147.N

Texte intégral

Corps de la décision

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me V.E., avocat à la Cour de cassation,

contre

V., s.p.r.l., Me J. V., avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 octobre 2012.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes administratives est acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :

- un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ;

- une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

- des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

2. Il s'ensuit que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe des intérêts et des amendes administratives n'est acquise qu'à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue lorsqu'un un renseignement, une enquête ou un contrôle font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ou lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le font apparaître.

3. Dans la mesure où la moyen invoque que le délai de prescription de sept ans prévu par l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, s'applique aussi à d'autres infractions aux dispositions légales et règlementaires en matière de TVA, à savoir lorsque les opérations imposables ont été exemptées à tort ou n'ont pas été déclarées correctement, il manque en droit.

4. La simple circonstance qu'un renseignement, une enquête, un contrôle ou une action judiciaire font apparaître que la déclaration d'opérations imposables n'a pas donné lieu à une perception correcte d'une taxe légalement due ou que des opérations imposables ont été exemptées à tort en Belgique ou que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le démontrent, n'implique pas que les opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, le font apparaître.

5. Dans la mesure où le moyen invoque que lorsque la déclaration d'une opération imposable n'a pas donné lieu à une perception correcte d'une taxe, qu'elle a été exemptée à tort ou que l'opération imposable n'a pas été déclarée, le moyen manque aussi en droit.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Textes cités

1
CTVA art. 81bis3 occurrences

Doctrine administrative

1

« … tombe donc pas dans le champ d’application de l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 3° (ancien), du Code de la TVA. * Arrêt de la Cour de cassation du 18.01.2013 La Cour de cassation a également appliqué le délai de prescription de sept ans de manière stricte ( Arrêt de la Cour de Cassation n° F.11.0147.N du 18.01.2013 ). Selon la Cour, dans la mesure où le moyen invoque que le délai de prescription de sept ans prévu par l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (actuellement à nouveau repris sous le troisième alinéa), s'applique … »

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