Qualité d’assujetti, Existence d’une activité économique, Droit à déduction · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 30 mars 2020

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Qualité d’assujetti, Existence d’une activité économique, Droit à déduction

https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-existence-activite-economique-tribunal-2020-03-30-4110

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
30 mars 2020

Aperçu IA

Le tribunal déboute la S.A. U. et valide la contrainte fiscale, constatant que la société n'établit aucune activité économique pour les événements litigieux et que les opérations relevaient en réalité de la vie privée d'un administrateur.

  • Les faits. Le litige concerne la qualité d'assujettie de la S.A. U. pour ses activités d'organisation d'événements au château de Fonteneau. § Motifs Le 8 décembre 2017, l'administration fiscale conteste la déduction de 10.867,36 € pour 2014 et de 10.504,57 € pour 2015. § Motifs
  • La règle. L'article 4 § 1er du Code de la T.V.A. définit la notion d'assujetti à la taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que la société ne prouve pas avoir accompli des prestations lui conférant la qualité d'assujettie pour les exercices 2014 et 2015. § Motifs Le tribunal retient que les opérations alléguées concernaient la vie privée de M. B. et n'ouvraient pas droit à déduction. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée, déboute la S.A. U. et valide la contrainte notifiée le 14 décembre 2017. § Dispositif Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

134 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 30.03.2020

WF 703-15-18/000179

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Qualité d’assujetti – Existence d’une activité économique – Droit à déduction – Charge de la preuve – Preuve par présomptions – Organisation d’événements – Activité dans la sphère privée

Dispositions légales

Articles 4 et 45 du Code de la TVA

Article 1349 du Code civil (ancien)

Article 870 du Code judiciaire

Résumé

Le litige porte sur la qualité d’assujettie à la TVA de la demanderesse, pour son activité de type « organisation d'évènements » dans le château dont elle est propriétaire. Constituée le 27 juin 2000, elle a pour objet social le conseil en matière de gestion d'entreprise, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers et l’organisation d'événements, de spectacles et de réceptions. Elle n’est cependant inscrite à la BCE et assujettie à la TVA que pour « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (code Nacebel 70.220) à l’exclusion de toute activité de type événementiel ou catering. En 2000, la société fait l’acquisition d’un château, pour le restaurer et l’exploiter par « l’organisation d'évènements de qualité, concerts, représentations théâtrales, spectacles de danse, soirées de poésie, défilés de mode ou encore dégustation de vins ».

Il est constant que le château a été restauré et mis en vente par deux fois depuis. Il le serait encore aujourd’hui (2020). Il est également constant que, depuis vingt ans, la marge brute d’exploitation de la demanderesse est systématiquement et gravement déficitaire. En outre, on constate d’importantes pertes d'exploitation et perte reportées, l’inexistence de stocks, de créance ou de dette commerciale, et l’inoccupation de personnel.

L'administration fiscale relève de multiples anomalies comptables, quant aux évènements organisés, lesquels s’apparentent selon elle à une location « brute » (absence de fourniture de service, de catering, etc.).

L’administration fiscale conteste la qualité d’assujettie à la TVA de la demanderesse, au regard de l’article 4 CTVA et rejette tout droit à déduction fondé sur l’article 45 CTVA.

S’agissant de la charge de la preuve du droit à la déduction de la taxe, la CJUE a dit pour droit qu’ « il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu’il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l’article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs (…) » (CJUE, arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24).

S’agissant de cette preuve, l'article 870 du Code judiciaire édicte que chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine, sans qu’il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait Enfin, il supporte également le risque de la preuve. Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (voir jurisprudence citée dans le jugement, point 5).

En l’espèce et structurellement, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose des autorisations administratives pour exercer l’activité économique qu’elle invoque, qu’il s’agisse d’un permis d’exploitation du château et d’un parking, des autorisations relatives à la préparation et à la fourniture de repas, de boissons alcoolisées, etc. En outre, elle ne fournit pas la preuve de la promotion commerciale de son activité et l'exploitation alléguée n’est répertoriée par aucune banque de données.

En ce qui concerne la période contrôlée, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalisation de prestations lui conférant la qualité d’assujettie (tout au plus serait-elle bailleresse des lieux, sans services et donc sans valeur ajoutée). A l'examen de sa comptabilité et de l’encodage des opérations, ses opérations à la sortie ne sont pas justifiées par des opérations à l'entrée présentant un lien suffisant entre elles. Ainsi, elle facture la fourniture de repas pour lesquels aucun achat suffisant n’est établi. Devant ce constat, elle justifie que les organisateurs ont eux-mêmes apporté les repas ou collations qu’elle leur facture cependant…

Par ailleurs, l'absence d’activité économique portant sur des prestations lui conférant la qualité d’assujettie est également établie par présomptions. Le jugement se réfère à l’article 1349 ancien du Code civil.

En matière de présomptions graves, précises et concordantes, le juge peut déduire sa conviction d'un ensemble d'éléments même si chacun pris isolément n'est pas suffisamment précis et pertinent. Si le juge retient plusieurs indices qui s’épaulent, ils doivent être concordants. Il ne faudrait pas qu’ils soient sans lien entre eux. Il n'est nullement nécessaire que les indices retenus soient des manifestations de la volonté de la personne contre laquelle la présomption est invoquée. Le juge ne peut déduire la preuve par présomption d’un fait incertain ou d'un fait qui n'est que le reflet de son opinion personnelle. Le juge ne peut, par ailleurs, retenir que des faits aboutissant à la certitude du fait recherché (D. MOUGENOT, « La preuve », 3e éd. Rép. not., Larcier, 2002, p. 318).

Cela implique qu’il identifie des indices (les faits connus) qui rendent suffisamment probable le fait allégué (inconnu) pour lui faire produire des effets juridiques. S’agissant des faits connus, rien n’empêche qu’ils soient eux-mêmes le fruit d’une preuve rapportée par présomption (voir jurisprudence citée dans le jugement, point 7).

Les présomptions retenues doivent être :

- graves, c’est-à-dire qu’elles doivent être suffisamment fortes pour emporter la conviction ;

- précises, c’est-à-dire que le fait inconnu doit être en liaison directe avec les faits connus dont le juge tire l’existence du fait inconnu (voir jurisprudence citée dans le jugement, point 7) ;

- concordantes, c’est-à-dire qu’en présence de plusieurs présomptions, toutes doivent être convergentes et confirmer l’existence du fait inconnu avant l’induction (voir jurisprudence citée dans le jugement, point 7).

Enfin, la loi précise qu’elles « sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

En l'espèce, l’agent taxateur s’est appuyé sur les faits connus constitués par :

- les comptes annuels déposés par la société indiquant l’absence récurrente de marge d’exploitation, l’inexistence de stocks et de personnel ;

- la comptabilité de la société et l’absence de lien entre les opérations à l’entrée et à la sortie ;

- l'absence de toute promotion commerciale de l’activité alléguée ;

- l'absence des autorisations administratives d’exploitation ;

- le nombre excessivement réduit de manifestations organisées : douze en vingt-quatre mois ;

- la proximité de l’associé et administrateur de la demanderesse avec neufs organisations sur les douze évènements allégués.

Dans la réalité des faits de la cause, c’est à bon droit que l’agent taxateur a pu induire des faits connus ci-dessus que les activités et les opérations alléguées relevaient de la vie privée de l’associé et administrateur de la demanderesse et ne conféreraient pas à la société la qualité d’assujettie lui permettant de déduire la taxe.

Observations

La demanderesse ne démontre pas qu’elle a réalisé, pour les années contrôlées, des prestations lui conférant la qualité d’assujetti au sens de l’article 4, § 1er du Code de la TVA. Les éléments invoqués pour justifier la réalisation de ces opérations à la sortie ne sont pas probants. Au vu des éléments fournis par la demanderesse, on peut s’interroger sur sa capacité à réaliser les prestations qu’elle dit avoir réalisé sans opérations à l’entrée suffisantes pour lui permettre de réaliser lesdites prestations et exercer réellement une activité économique. Par conséquent, la demanderesse ne dispose d’aucun droit à déduction et c’est à bon droit que le rejet des déductions opérées a été effectué.

Texte du jugement

Corps de la décision

Jugement du Tribunal de première instance de Brabant wallon, la quatorzième chambre, affaires fiscales

Jugement du 16/03/2020

Rôle : 17/2562/A

En la cause

La société anonyme U. dont le siège social est établi à ... (B.C.E. 472...87) ;

demanderesse ;

comparaissant par l'un de ses conseils : Me S. L., avocat dont le cabinet est établi à ... (…@avocat.be);

ET:

L'ÉTAT BELGE, S.P.F. FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller-Receveur du Team Recouvrement « Personnes Morales Brabant Wallon » dont les bureaux sont établis à 1340 0ttignies-Louvain-la-Neuve, rue Paul Delvaux 13 ;

défendeur ;

comparaissant par son agent : Mme X, attaché

(X@minfin.fed.be).

ÉLEMENTS DE PROCEDURE

Vu la contrainte TVA n° CTRI 500...34, notifiée le 14 décembre 2017 ; Vu la requête contradictoire déposée par la S.A. U. le 28 décembre 2017 ;

Vu le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 29 janvier 2018 ;

Vu les dernières conclusions de synthèse des parties et leurs dossiers de pièces.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

I. LE CADRE DU LITIGE

1.Le litige porte sur la qualité d'assujettie à la T.V.A. de la S.A. U. (la demanderesse, ci-après U.) pour son activité de type « organisation d'évènements » dans le château de Fonteneau dont elle est propriétaire.

Constituée le 27 juin 2000, U. a pour objet social le conseil en matière de gestion d'entreprise, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers et l'organisation d'évènements, de spectacles et de réceptions.

Depuis le 30 juin 2000, elle n'est cependant inscrite à la B.C.E. (Banque-Carrefour des Entreprises) et assujettie à la T.V.A. que pour « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (code Nacebel 70.220) à l'exclusion de toute activité de type événementiel ou catering.

La société a pour associés et administrateurs MM. I. et R. B., ce dernier exerçant en outre la délégation à la gestion journalière.

En 2000 et pour la somme de quatre millions d'euros, la société fait l'acquisition du château de F. à N., pour le restaurer et l'exploiter par « l'organisation d'évènements de qualité, concerts, représentations théâtrales, spectacles de danse, soirées de poésie, défilés de mode ou encore dégustation de vins » (voyez pièce 2 du dossier U. : interview de M. R. B.).

2.Il est constant que le château a été restauré et mis en vente par deux fois depuis. Il le serait encore aujourd'hui.

Il est également constant que, depuis vingt ans, la marge brute d'exploitation d'U. est systématiquement et gravement déficitaire.

Ainsi pour les exercices d'imposition litigieux 2014 et 2015, les bilans disponibles à la B.C.E. reflète une situation caractérisée par :

- une marge brute d'exploitation déficitaire respectivement de 37.976,00 € et de 32.776,00 € ;

- une perte d'exploitation respectivement de 121.795 € et de 109.673 € ;

- une perte reportée de 1.967.729,00 € (2015) ;

- l'inexistence de stocks, de créance ou de dette commerciale ;

- l'inoccupation de personnel.

Quant au nombre d'évènements organisés en 2014, U. en déclare sept pour trois demandes : quatre pour le WWF dont M. B. est le Président honoraire, un pour M. B. lui-même et deux pour une Dame N. B..

Pour 2015, U. déclare six évènements pour deux demandes : cinq pour le WWF et un pour Mme B..

L'administration fiscale relève de multiples anomalies comptables à l'occasion de ces évènements, lesquels s'apparentent selon elle à une location « brute » (absence de fourniture de service, de catering, etc.)

3. Le 29 mars 2017, un contrôle T.V.A. est organisé en présence du comptable mandaté par la société et à sa demande dans les locaux du SPF Finances.

Le 20 juillet 2017, l'agent taxateur notifie la poursuite du contrôle au siège social d'U. (i.e. le château de Fonteneau) et la visite des lieux. Pour des raisons d'agenda (semble-t-il) cette visite n'aura pas lieu.

Le 22 septembre 2017, l'agent taxateur adresse une demande de renseignements.

Le 8 décembre 2017, l'administration fiscale conteste à U. la qualité d'assujettie et, partant, son droit à déduction de la taxe grevant ses opérations à l'entrée : 10.867,36 € en 2014 et 10.504,57 € en 2015.

Le 14 décembre 2017, elle notifie la contrainte litigieuse pour les montants suivants :

- taxe sur la valeur ajoutée : 21.371,93 € ;

- amendes proportionnelles : 2.130,00 € ;

- intérêts de retard : 3.932,08 €.

Le 28 décembre 2017, U. dépose la requête introductive de la présente instance.

III. LES DEMANDES DES PARTIES

4. Devant ce Tribunal, U. sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse.

En outre, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme indument perçue, majorée des intérêts moratoires.

Enfin, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE aux dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure de 2.400,00 €.

L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande, mais à son absence de fondement.

Il sollicite la validation de la contrainte entreprise et la condamnation d'U. aux dépens de l'instance.

IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

5. L'administration fiscale conteste à U. la qualité d'assujettie à la T.V.A.

La loi (article 4 § 1er du Code de la T.V.A., ci-après C.T.V.A.) définit l'assujetti comme suit :

« [...] quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».

Et concernant le droit à déduction, l'article 45 C. T.V.A. dispose que :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées [...] ».

Enfin, s'agissant de la charge de la preuve du droit à la déduction de la taxe, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que :

« [...] il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA. d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs [...1 » (Arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24).

S'agissant de cette preuve, l'article 870 du Code judiciaire édicte que : "Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue".

Et celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (Cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p.416 ; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759 ; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501).

Enfin, il supporte également le risque de la preuve.

Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent

être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile —

chronique de jurisprudence 2002-2010, J.T. 2011, pp. 598 et suivantes).

6.En l'espèce et structurellement, U. ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle dispose des autorisations administratives pour exercer l'activité économique qu'elle invoque, qu'il s'agisse d'un permis d'exploitation du château et d'un parking, des autorisations-relatives à la préparation et à la fourniture de repas, de boissons alcoolisées, etc.

En outre, elle ne fournit pas la preuve de la promotion commerciale de son activité et l'exploitation alléguée n'est répertoriée par aucune banque de données.

En ce qui concerne les exercices litigieux 2014 et 2015, U. ne rapporte pas la preuve de la réalisation de prestations lui conférant la qualité d'assujettie (tout au plus serait-elle bailleresse des lieux, sans services et donc sans valeur ajoutée).

A l'examen de sa comptabilité et de l'encodage des opérations, ses opérations à la sortie ne sont pas justifiées par des opérations à l'entrée présentant un lien suffisant entre elles (voyez le compte 604000 Achat marchandises).

Ainsi, elle facture la fourniture de repas pour lesquels aucun achat suffisant n'est établi. Devant ce constat, elle justifie que les organisateurs ont eux-mêmes apporté les repas ou collations qu'elle leur facture cependant...

7.Par ailleurs, l'absence d'activité économique portant sur des prestations lui conférant la qualité d'assujettie est également établie par présomptions de l'homme.

En effet et aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

En matière de présomptions graves, précises et concordantes, le juge « peut déduire sa conviction d'un ensemble d'éléments même si chacun pris isolément n'est pas suffisamment précis et pertinent. Si le juge retient plusieurs indices qui s'épaulent, ils doivent être concordants. Il ne faudrait pas qu'ils soient sans lien entre eux. Il n'est nullement nécessaire que les indices retenus soient des manifestations de la volonté de la personne contre laquelle la présomption est invoquée. Le juge ne peut déduire la preuve par présomption d'un fait incertain ou d'un fait qui n'est que le reflet de son opinion personnelle... Le juge ne peut, par ailleurs, retenir que des faits aboutissant à la certitude du fait recherché. » (D. MOUGENOT, «La preuve », 3e éd., Rép. not., Larcier, 2002, p. 318).

Cela implique qu'il identifie des indices (Le. les faits connus) qui rendent suffisamment probable le fait allégué (inconnu) pour lui faire produire des effets juridiques.

S'agissant des faits connus, rien n'empêche qu'ils soient eux-mêmes le fruit d'une preuve rapportée par présomption (Cass., 22 mai 2014, J.T. 2014, p. 679).

Les présomptions retenues doivent être :

- graves, c'est-à-dire qu'elles doivent être suffisamment fortes pour emporter la conviction ;

- précises, c'est-à-dire que le fait inconnu doit être en liaison directe avec les faits connus dont le juge tire l'existence du fait inconnu (Cass. 4 mars 1973, Pas. 1973,1, p.773) ;

- concordantes, c'est-à-dire qu'en présence de plusieurs présomptions, toutes doivent être convergentes et confirmer l'existence du fait inconnu avant l'induction (Cass. 30 janvier 1962, Pas. 1962, I, p.631).

Enfin, la loi précise qu'elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat. En l'espèce, l'agent taxateur s'est appuyé sur les faits connus constitués par :

- les comptes annuels déposés par la société indiquant l'absence récurrente de marge d'exploitation, l'inexistence de stocks et de personnel ;

- la comptabilité de la société et l'absence de lien entre les opérations à l'entrée et à la sortie ;

- l'absence de toute promotion commerciale de l'activité alléguée ; - l'absence des autorisations administratives d'exploitation ;

- le nombre excessivement réduit de manifestations organisées : douze en vingt-quatre mois ,

- la proximité avec M. B. de neufs organisations sur les douze évènements allégués.

Dans la réalité des faits de la cause, c'est à bon droit que l'agent taxateur a pu induire des faits connus ci-dessus que les activités et les opérations alléguées relevaient de la vie privée de M. B. et ne conféreraient pas à la société la qualité d'assujettie lui permettant de déduire la taxe.

Il suit que la demande d'annuler la contrainte entreprise ne peut être accueillie.

Dispositif

IV. LA DECISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision,

Le Tribunal, entendu les parties :

- dit la demande recevable, mais non fondée et en déboute la S.A. U. ;

- pour autant que de besoin, valide la contrainte T.V.A. n° CTRI 500...34, notifiée le 14 décembre 2017 ;

- la condamne aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

- la condamne à une contribution de 20,00 € au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017 ;

- déboute les parties du surplus de leur demande.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

M. A. d. C., juge,

Mme D. L., greffier,

Textes cités

2
CTVA art. 45 occurrences
CTVA art. 454 occurrences

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