Procès-verbal, Contestation, Contrainte, Obligations, contentieux, instrument financier · Jurisprudence belge

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Cour de cassation C.04.0284.N 9 mars 2006

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Procès-verbal, Contestation, Contrainte, Obligations, contentieux, instrument financier

https://juriel.be/fr/jurisprudence/proces-verbal-contestation-contrainte-obligations-cassation-bruxelles-2006-03-09-840a

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
C.04.0284.N
Date
9 mars 2006

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant annulé une contrainte TVA, au motif que la contrainte constitue elle-même le titre de taxation et le titre exécutoire requis pour le recouvrement lorsque l'assujetti conteste la dette fiscale constatée.

  • Les faits. Une dette fiscale a été constatée à charge de la s.a. S. par un procès-verbal du 3 septembre 1980. § Motifs Une contrainte a été décernée le 28 janvier 1982, visée et rendue exécutoire le 10 février 1982, puis notifiée le 11 février 1982. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le fonctionnaire chargé du recouvrement décerne une contrainte en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires. § Motifs Aux termes de l'article 85, § 2, 1°, du même code, la notification interrompt le délai de prescription pour le recouvrement. § Motifs
  • Ce que le juge retient. En matière de TVA, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané, mais également l'acte valant titre exécutoire pour son recouvrement. § Motifs L'administration est obligée de décerner une contrainte lorsque l'assujetti conteste la TVA fixée au procès-verbal pendant la phase administrative. § Motifs
  • L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'appel. § Dispositif La Cour réserve les dépens pour que le juge du fond statue sur ceux-ci. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Les autres griefs du pourvoi ne sont pas examinés car ils ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

90 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.03.2006 (C.04.0284.N)

Procès-verbal – Contestation – Contrainte - Obligations

Législation

Artt. 83 ; alinéa 2 ; 85, ,§ 1er et § 2, 1° et 89, CTVA

Artt. 1234 ; 1235, alinéa 1er ; 1315, alinéa 2 ; 1376 et 2244, Code civil

Synthèse

L'administration de la T.V.A. est obligée de décerner une contrainte en recouvrement de la taxe lorsque l'assujetti persiste à contester, dans la phase administrative de la contestation, la T.V.A. fixée dans le procès-verbal du fonctionnaire; ainsi, l'assujetti est mis à même de soumettre cette contestation aux juridictions par la voie d'une opposition à l'exécution de la contrainte.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 09.03.2006

(C.04.0284.N)

ETAT BELGE, service public fédéral des Finances, Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

S., s.a., Me H.G., avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand.

Le demandeur présente un moyen dans sa requête.

II. Le moyen de cassation

Dispositions légales violées

- articles 83, alinéa 2, et 85, ,§,§ 1er et 2, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code T.V.A.), tels qu'ils étaient applicables après leur modification par les articles 66, 2°, et 67 de la loi du 8 août 1980 ;

- article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable après sa modification par l'article 71 de la loi du 8 août 1980 ;

- article 8/1, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 14 avril 1993 ;

- article 2244 du Code civil ;

- articles 1234, 1235, alinéa 1er, 1315, alinéa 2, et 1376 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué " déclare l'appel admissible et fondé, annule les jugements dont appel et, statuant à nouveau, dit pour droit que la contrainte décernée le 28 janvier 1982, visée et rendue exécutoire le 10 février 1982, notifiée le 11 février 1982 est entachée de nullité et, en conséquence, ne peut sortir ses effets.

Ordonne le remboursement des sommes éventuellement perçues en exécution de la contrainte, majorées des intérêts moratoires conformément à l'article 93, ,§5, 1°, du Code T.V.A. ; condamne (le demandeur) aux dépens ".

En tête de sa motivation, le juge du fond pose la question suivante :

" La dette fiscale existait-elle au moment où la contrainte a été décernée ? "

Après avoir résumé les thèses des parties, les juges d'appel considèrent :

" En conséquence, il y a lieu de déterminer si la contrainte est une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité et, dans l'affirmative, si elle équivaut à un commandement interruptif de la prescription.

La validité de la contrainte doit être appréciée à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été décernée.

Il a également été établi à la lumière des éléments de fait précités que la contrainte n'a été décernée qu'au moment où la prétendue dette de (la défenderesse) à l'égard de l'administration était déjà acquittée par la voie des retenues effectuées sur son compte courant.

C'est à bon droit que (la défenderesse) fait valoir que l'article 8/1 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, tel qu'il était applicable à l'époque, régit un recouvrement ordinaire de dette et non une saisie-arrêt conservatoire, ce qui est cependant le cas depuis la modification de l'article 8/1 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992.

La contrainte est une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité (...). Ce titre exécutoire ne peut porter que sur une dette certaine et liquide, ce qui est le cas lorsqu'il est procédé à son paiement, fût-ce par la voie de retenues effectuées d'une manière ultérieurement considérée illégale.

La dette fiscale ayant été acquittée, la notification de la contrainte, en tant qu'acte d'exécution, est nulle. Toutefois, la question se pose de savoir si cette contrainte peut constituer un acte interruptif de prescription valable.

Par la contrainte notifiée le 11 février 1982, (la défenderesse) a été sommée de verser les sommes dues dans les huit jours à compter de cette date. Un doute subsiste quant à la question de savoir si cet acte constitue une simple sommation sans effet interruptif de prescription en soi ou s'il équivaut à un commandement plus spécialement interruptif de prescription.

Il se pourrait que, eu égard à la biffure dans la notification de la contrainte, plus spécialement la biffure de la phrase "si le paiement n'est pas effectué dans le délai fixé, je serai dans l'obligation de procéder à l'exécution de la contrainte " que la contrainte litigieuse n'introduit pas la procédure d'exécution.

Le commandement au sens de l'article 2244 du Code civil requiert que sa notification inquiète le débiteur et que le créancier dispose d'un titre dont il peut poursuivre l'exécution forcée à l'égard du débiteur.

L'impossibilité d'obtempérer à la suite d'une menace par le motif que, le paiement ayant été effectué par la voie de retenues sur un compte courant, il n'y a pas de titre exécutoire, réduit le commandement à une simple sommation.

En outre, la Cour de cassation a décidé qu'un commandement signifié en raison d'une dette d'impôt contestée ne peut être valable et n'a pas d'effet interruptif (...).

Griefs

Première branche

1. Toute dette fiscale naît de la loi et s'éteint selon la loi. Cela se produit à la suite de son paiement ou en raison de la prescription. Il ne peut être question de prescription en l'espèce.

En l'espèce, la dette fiscale a été constatée par un procès-verbal du 3 septembre 1980. Elle a été notifiée au défendeur.

L'assujetti a le droit de contester la dette fiscale. En revanche, l'administration est tenue de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de la dette tant que son inexistence n'a pas été constatée par une décision judiciaire. Elle utilise à cette fin la voie de la contrainte conformément à l'article 85 du Code T.V.A.

2. A la date du 11 février 1982, la dette fiscale de la défenderesse n'était pas éteinte par paiement.

Une dette s'éteint par le paiement du débiteur. Le paiement est un mode d'extinction d'une obligation par lequel le débiteur accomplit la prestation à laquelle il est tenu.

Le mode de paiement (en espèces, en nature, par compensation, par imputation sur un compte ...) est sans incidence pour autant que l'opération ait lieu " à titre de paiement ". Il est requis que la dette s'éteigne au moment du paiement et en raison du paiement. En outre, le paiement ne peut en principe avoir lieu qu'avec l'accord du débiteur ou en exécution d'une décision judiciaire.

La simple appropriation d'une somme d'argent appartenant au débiteur ne constitue en principe pas un paiement au sens de la loi. Les retenues effectuées respectivement les 21 décembre 1980 et 26 mars 1981 en application de l'article 8/1, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, dans la version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 14 avril 1993, ne constituent pas des "paiements" au sens civil (articles 1234, 1235 et 1376 du Code civil) ou au sens fiscal du terme (article 85, ,§ 1er, du Code T.V.A.), dès lors qu'à ce moment, il n'existait pas de dette exigible dans le chef de la défenderesse. Ces retenues ne peuvent avoir pour effet d'attribuer définitivement les sommes retenues au Trésor. Elles ne peuvent qu'impliquer la détention d'un gage en vue du recouvrement d'une dette qui ne faisait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement.

Les retenues litigieuses ont été ultérieurement déclarées illégales par décision judiciaire. Un recouvrement illégal peut donner lieu à une condamnation en remboursement. Il ne peut affecter l'existence d'une autre dette. Cette dette subsiste.

3. La dette fiscale subsistant, l'administration reste obligée de poursuivre son recouvrement.

Aux termes de l'article 85, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable après sa modification par l'article 67 de la loi du 8 août 1980, le fonctionnaire chargé du recouvrement décerne une contrainte en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.

La contrainte (dwangbevel ou dwangschrift) est l'instrument légal du recouvrement des impôts dits indirects (droits d'enregistrement, droits de succession, droits de timbre, taxes assimilées au timbre, T.V.A.).

Elle concrétise, en ce qui concerne ces impôts, le droit pour l'administration de créer un titre exécutoire à son propre bénéfice, comme c'est le cas pour le rôle exécutoire en matière d'impôts directs (privilège du préalable). Il y a lieu de préciser à cet égard qu'en ce qui concerne ces impôts, la contrainte (dwangbevel) est totalement différente du commandement (en néerlandais : également dwangbevel) que le receveur des impôts directs est tenu de signifier en vue des poursuites directes (article 148 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).

En conséquence, la contrainte visée à l'article 85, ,§ 1er, du Code T.V.A. ne doit pas être précédée d'un titre exécutoire. Elle est en soi un titre exécutoire dont l'exécution n'est suspendue que par l'introduction d'une opposition par voie de citation au sens de l'article 89 du Code T.V.A.

4. La contrainte a été motivée par la considération " qu'il ressort du procès-verbal ..., notifié avec la présente contrainte " qu'eu égard aux faits imposables relevés, la défenderesse est redevable des sommes réclamées. Elle a été décernée dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor quant à la dette constatée au procès-verbal.

Pour apprécier la validité de la contrainte, le juge du fond est tenu d'examiner si la dette fiscale existe.

La question des caractéristiques propres aux retenues effectuées en application de l'article 8/1 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, tel qu'il était applicable à l'époque, est sans incidence sur l'existence de cette dette.

5. En ce qui concerne la question de l'existence de la dette fiscale, l'arrêt est entaché d'imprécision et de contradiction.

Après avoir constaté qu'au moment où la contrainte a été décernée, la " prétendue " dette était acquittée, l'arrêt ordonne le remboursement des sommes éventuellement payées en exécution de la contrainte. Il est toutefois contradictoire d'énoncer d'une part que la dette a été acquittée et d'autre part de ne pas préciser si cette dette a existé. Le paiement ne peut sortir ses effets juridiques (à savoir l'extinction de la dette) si la dette est inexistante. À tout le moins, l'arrêt est imprécis en ce que, sans préciser ses motifs et sans se prononcer sur la dette constatée, il semble assimiler la dette fiscale, telle qu'elle a été constatée au procès-verbal et à la contrainte, avec les retenues préalablement effectuées.

Ainsi, l'arrêt ne permet pas de déterminer si le remboursement est ordonné en raison de l'existence de la dette fiscale ou en raison de l'irrégularité des retenues préalables, auquel cas les retenues ne peuvent éteindre la dette. Il s'ensuit qu'étant entaché d'imprécision et de contradiction, l'arrêt n'est pas motivé au sens de la Constitution (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).

Il s'ensuit qu'en décidant que la contrainte est une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité, l'arrêt attaqué viole les articles 85, ,§,§ 1er et 2, 1°, et 89 du Code T.V.A., tels qu'ils étaient applicables après leur modification par les articles 66, 2°, et 67 de la loi du 8 août 1980.

En décidant que les retenues, effectuées respectivement les 21 décembre 1980 et 26 mars 1981, constituent le paiement de la dette fiscale qui a été ainsi apurée alors qu'ultérieurement, elle a fait l'objet de la contrainte, l'arrêt viole les dispositions légales relatives au paiement de dettes (violation des articles 1234, 1235, alinéa 1er, 1315, alinéa 2, et 1376 du Code civil, ainsi que l'article 8/1, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 dans la version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 14 avril 1993).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 85, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par l'article 67 de la loi du 8 août 1980, le fonctionnaire chargé du recouvrement décerne une contrainte en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.

Cette contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Aux termes de l'article 85, ,§ 1er, alinéa 2, du même code applicable en l'espèce, la contrainte est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Aux termes de l'article 85, ,§ 2, 1°, du même code applicable en l'espèce, la notification interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.

En vertu de l'article 85, ,§ 2, 3°, du même code, cette notification permet également au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89 du code.

2. Il suit de ce qui précède qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale.

Il s'ensuit également que l'administration de la T.V.A. est obligée de décerner une contrainte en recouvrement de la taxe lorsque l'assujetti persiste à contester, dans la phase administrative de la contestation, la T.V.A. fixée dans le procès-verbal du fonctionnaire taxateur.

Ainsi, l'assujetti est mis à même de soumettre cette contestation aux juridictions par la voie d'une opposition à l'exécution de la contrainte.

3. Les juges d'appel considèrent que la contrainte est une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité et constatent qu'en l'espèce, le titre exécutoire est inexistant, dès lors que la dette n'était ni certaine ni liquide au moment où la contrainte du 28 janvier 1982 a été décernée. Ils décident ensuite qu'un commandement signifié en raison d'une dette en matière de T.V.A. contestée ne peut être valable et n'a pas d'effet interruptif.

4. En décidant par ce motif que la contrainte litigieuse est entachée de nullité et, en conséquence, ne peut sortir ses effets, les juges d'appel violent les articles 85, ,§,§ 1er et 2, 1°, et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Textes cités

3
CTVA art. 893 occurrences
AR no 4 art. 8/12 occurrences
CTVA art. 851 occurrence

Jurisprudence

7

Belgique

7

Voir les 7

Doctrine administrative

13

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