Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 14.03.2017
WF 702-15-16/012168
[Favorable à à l’État belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Procédure de recouvrement – Motivation de la contrainte
Législation
Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs: art. 1er, al. 1er et art. 3, al. 2
Résumé
I. Les prétentions de la demanderesse
1. La requérante se fonde sur la réponse donnée par le ministre des Finances à la question n° 1283 posée le 11 mai 2001 par Monsieur le Sénateur Olivier de Clippele (Questions et Réponses, Sénat, S.O. 2001-2002, n° 2-44, p. 2277) : « En cas de contrôle effectué afin de vérifier l'exactitude des montants déclarés, un relevé de régularisation signé pour accord ou un procès-verbal, en cas de désaccord de l'assujetti, amène à la rédaction d'un ordre de recouvrement. Faisant suite à cet ordre de recouvrement, au moins deux invitations à payer sont transmises à l'assujetti. En cas d'extrême urgence, une seule invitation à payer est transmise. Chaque invitation à payer constitue pour l'assujetti un avis préalable. En cas de non-paiement, l'article 85, § 1er, du Code de la TVA dispose qu'une contrainte est décernée.»
Elle reproche à l’administration de ne lui avoir décerné aucun avis de paiement et de ne pas lui avoir notifié préalablement la contrainte.
2. A la simple lecture de la contrainte, la requérante soutient être dans l'impossibilité de se rendre compte de la nature et de la portée de la taxation.
De plus, selon la requérante, certains montants précisés dans la contrainte concernent des sommes qui ont déjà été englobées dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire initiée par la requérante et pour laquelle elle a obtenu gain de cause.
II. Le jugement
1. La procédure de recouvrement a bien été respectée, dès lors que l’administration démontre qu’un compte spécial et un avis de paiement ont été notifiés à l’assujetti avant le décernement et la notification de la contrainte.
Les avertissements préalables requis ayant bien été envoyés, la procédure de recouvrement a dès lors été respectée.
2. Le juge rappelle d’abord la portée de la loi du 29 juillet 1991 qui impose la motivation formelle des actes administratifs.
En l’espèce, la contrainte reprend le montant dû et précise que la somme est due en vertu du compte spécial annexé à la contrainte et tenu pour la période qu’elle indique. Tant la contrainte que le compte spécial mentionnent les dispositions légales sur lesquelles l’administration se fonde. Ils font suite aux déclarations périodiques à la TVA déposées par l’assujetti qui avait donc nécessairement connaissance du montant qu’il avait lui-même déclaré devoir au trésor.
Le juge en conclut que la contrainte est adéquatement motivée.
Observation
Le juge souligne que la Cour de cassation a rappelé que lorsque l'administration prend une décision dans le cadre d'une compétence liée, elle peut se borner à indiquer les éléments de fait et les articles de loi sur la base desquels elle était tenue de prendre une décision (Cass., 14 avril 2003, S.00.0116.N, Pas., 2003, n° 251 ; http://jure.juridat.just.fgov.be).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (36ème chambre civile), 14 mars 2017
RG 2016/1374/A
EN CAUSE DE:
LA SPRL S., dont le siège social est situé à …, …, inscrite à la BCE sous le n° …; demandeurs, représenté par A. R. loco Me O. T., avocat à …, … ;
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50/3408; défendeur, comparaissant personnellement en la personne de M. A. B., attaché;
En cette cause, tenue en délibéré le 28 février 2017, le tribunal rend le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 23 février 2016, pour la sprl S.;
- l'ordonnance prononcée, le 13 avril 2016, sur le fondement de l'article 747 § 2 du Code judiciaire;
- les conclusions déposées pour l'Etat belge;
Entendu le conseil de la sprl S. et l'Etat belge, comparaissant personnellement, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 février 2017;
I. OBJET DU LITIGE
L'opposition à contrainte, introduite par requête du 28 février 2017, tend à l'annulation de la contrainte décernée à charge de la sprl S. par le conseiller recouvrement - receveur a.i. du Team recouvrement Bruxelles 11 le 17 décembre 2015, visée et rendue exécutoire le 5 janvier 2016 pour les montants suivants:
| A titre de TVA | … € |
| A titre d'amende nonproportionnelle | … € |
| Total | … € |
à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
La sprl S. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens non liquidés.
L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de l'opposition à contrainte. L'opposition à contrainte, régulière en la forme, est recevable.
II. DISCUSSION
1. Procédure de recouvrement
La sprl S. invoque la nullité de la contrainte en raison d'un prétendu défaut de respect de la procédure de recouvrement.
Or, l'Etat belge démontre que l'administration a notifié à la sprl S. un compte spécial (pièce n° 3) et un avis de paiement (pièce n° 4) avant de décerner et de notifier la contrainte litigieuse.
Les avertissements préalables requis ont donc bien été envoyés de sorte que la procédure de recouvrement a été respectée.
2. Motivation de la contrainte
La sprl S. invoque, ensuite, la nullité de la contrainte en raison d'un manque de motivation formelle.
La loi du 29 juillet 1991 impose, de manière générale, la motivation formelle des actes administratifs des autorités administratives.
Les actes administratifs sont des actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative (article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée).
La motivation formelle nécessite l'indication expresse, dans l'acte lui-même:
1)de la mention de la base juridique sur laquelle l'autorité se fonde pour poser l'acte; et
2)du rappel des éléments de fait qui justifient la décision prise.
En cas de contestation, l'administration ne pourra se fonder que sur les motifs repris dans la décision et non sur les éléments qui pourraient ressortir du dossier. Une motivation a posteriori est donc exclue (B. PEETERS, De preventieve rechtsbescherming tegen het fiscaal bestuur, A.F.T., 1998, p. 211).
L'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 impose que la motivation doit être adéquate. Il est généralement admis que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision. L'obligation de motivation participe, en quelque sorte, au respect des droits de la défense.
À propos de la notion légale de devoir de motivation de l'autorité administrative, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, sans toutefois la violer, la Cour de cassation a rappelé que lorsqu'elle prend une décision dans le cadre d'une compétence liée, l'administration peut se borner à indiquer les éléments de fait et les articles de loi sur la base desquels elle était tenue de prendre une décision (Cass., 14 avril 2003, R.G. n° S.00.0116.N, consultable surwww.cass.be).
Concrètement, la contrainte mentionne que la somme de … € est due en vertu du compte spécial annexé à la contrainte et tenu pour la période qui précède le 31 octobre 2015.
Tant la contrainte que le compte spécial indiquent les dispositions légales sur lesquelles l'administration se fonde. Ils font suite aux déclarations déposées par la sprl S. qui avait donc nécessairement connaissance du montant qu'elle avait elle-même déclaré devoir à l'Etat belge.
La contrainte étant adéquatement motivée, il n'y a pas lieu de l'annuler.
Dans la mesure où elle succombe, la sprl S. doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
En conséquence,
En déboute la sprl S. ;
Condamne la sprl S. aux dépens de l'instance et constate l'absence de·dépens à liquider dans le chef de l’Etat belge.
Ainsi jugé et prononcé par la 36ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de M. O. O. l., collaborateur au greffe de ce siège, assumé en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et les greffiers délégués étant empêchés, à l'audience publique du 14 mars 2017.
Signatures
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