Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 18.12.2018
WF 704-15-09/071867
[Favorable à l'Etat belge]
Preuve - Régularité de la preuve -Arrêt « Antigone » - Jurisprudence « Antigone » - Consultation du dossier répressif - Autorisation du procureur général – Présomptions de l’homme – Autorité de la chose jugée en matière répressive
Dispositions légales
Article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA
Articles 1349 et 1353 du Code civil
Résumé
Sur la base de la consultation d’un dossier judiciaire ouvert en matière pénale à charge de tiers, l’administration a constaté que l’appelante, assujettie pour une activité de transport routier, avait déduit la TVA grevant des factures relatives à des opérations fictives (les tiers incriminés ont reconnu avoir établi, moyennant rétribution, de fausses factures notamment à destination de l’appelante).
1. Le respect du secret de l’instruction et l’article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA
En vertu de l’article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du C.TVA, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
L’appelant invoque l’article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du C.TVA et la violation du secret de l’instruction. Selon la cour, l’assujettie ne présente aucun élément concret qui établirait que l’administration aurait été informée du dossier répressif à charge des tiers en violation du secret de l’instruction. De même, il ressort des pièces du dossier que le procureur général de Liège avait autorisé l’administration fiscale à prendre connaissance et copie des pièces du dossier répressif.
La cour se réfère également à la jurisprudence dite « Antigone » développée par la Cour de cassation.
La cour d’appel souligne qu’à supposer - ce qui n’est pas le cas en l’espèce - que de tels renseignements auraient été obtenus illégalement par l’administration, l’usage par l'administration d'une preuve obtenue illégalement doit être confronté aux principes de bonne administration et au droit à un procès honnête.
La Cour de cassation considère que, sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières en la matière, l'usage de preuves obtenues illégalement en matière fiscale ne peut être écarté que si les moyens de preuve sont obtenus d'une manière qui va tellement à l'encontre de ce qu'on est en droit d'attendre d'une administration agissant correctement que cet usage doit être considéré comme inadmissible en toutes circonstances, ou si cet usage porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable (Cass., 22 mai 2015, F.13.0077.N, Pas., 2015, n° 335, p. 1343). Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce.
Dans cette évaluation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son impact sur le droit ou la liberté qui est protégé par la norme outrepassée, le caractère intentionnel ou non de l'irrégularité commise par l'administration et la circonstance que la gravité de l'infraction excède de loin l'irrégularité commise.
2. La présomption de l’homme utilisée comme moyen de preuve
La cour d’appel se réfère à la lecture faite par la Cour de cassation des articles 1349 et 1353 du Code civil.
L’article 1349 du Code civil indique que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu, en l’espèce, les revenus supplémentaires retenus par l’administration. Aucune disposition fiscale n'empêche que ce fait connu soit lui-même le résultat d'une preuve obtenue par présomptions (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, Pas., 2014, n° 372, p. 1273 et conclusions avocat général D. Thijs, A.C., 2014, n° 372, p. 1299).
En vertu de l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, op. cit.).
Par présomptions « précises », l’article 1353 entend que le fait inconnu soit en liaison directe avec les faits connus, dont le juge induit l’existence du fait inconnu (Cass., 10 avril 1973, Pas., 1973, l, 773).
Ainsi, dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision.
L’article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, op. cit.).
Le juge ne peut en outre utiliser des présomptions de l’homme que lorsqu’elles lui apportent la certitude quant à l’existence du fait recherché qu’elle déduit d’un fait connu (voy. en ce sens : Cass., 19 mai 1983, Pas., 1983, l, 1054 et Cass., 10 février 1983, Pas., 1983, I, 665).
La cour constate que le fonctionnaire taxateur s’est fondé sur des constatations précises et concordantes pouvant servir d’éléments suffisamment certains et connus qui, par le mécanisme de la présomption de l’homme, sont de nature à établir l’utilisation, par l’appelante, de fausses factures émanant des tiers incriminés.
3. L’autorité de la chose jugée au pénal
Bien qu’elle ait eu accès à toutes les pièces et éléments du dossier, l’appelante estime cependant qu’il est difficilement concevable que les impositions litigieuses reposent sur un arrêt rendu par la sixième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Liège, auquel elle n’a pas été partie, aux termes d’une procédure au cours de laquelle elle n’a pu se défendre.
L’autorité erga omnes de la chose jugée sur l’action publique s’attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au prévenu, quelle qu’en soit la qualification juridique, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
Cependant, il résulte du droit de chacun à un procès équitable, garanti par l’article 6.1 de la CEDH, que l’autorité de la chose jugée au pénal, liée aux constatations matérielles faites par le juge pénal sur la base desquelles il acquitte le prévenu, ne vaut à l’égard des tiers qui n'étaient pas parties au procès pénal que sous réserve de la preuve contraire (Cass., 15 février 1991, Pas., 1991, 572).
L'autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu'elle est consacrée par l'article 4 du Titre préliminaire du Corde de procédure pénale, n'empêche ainsi pas qu'au cours d'un procès civil ultérieur, comme dans le cadre d'une procédure fiscale, une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas concernée par l'instance pénale ou qu'elle n'a pu y faire valoir librement ses intérêts ; cela vaut indépendamment du caractère applicable de l'article 6.1 de la CEDH (Cass., 14 septembre 2006, C.04.0488.F, Pas. 2006, n° 414, p. 1741; Cass., 19 juin 2014, F.13.0070.N, Pas., 2014, n° 447, p. 1605).
La cour d’appel constate que l’appelante n'apporte aucune preuve contredisant l’arrêt rendu en matière pénale et se contente d’allégations non autrement étayées, lesquelles ne pourraient valoir preuve contraire qui lui aurait permis de contester le caractère probant et/ou exact de ces éléments.
Observation
L’arrêt est coulé en force de chose jugée.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 18.12.2018
N° de rôle: 2017/RG/611
EN CAUSE DE:
T. G. S.C.R.L., dont le siège social est établi à …, …, partie appelante, ne comparaissant pas ni personne pour elle,
CONTRE:
1. ETAT BELGE.SPF FINANCES, M. Directeur Régional des Contributions directes, 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73, partie intimée, ne comparaissant pas ni personne pour elle,
Vu les feuilles d'audiences des 19 juin 2017, 26 juin 2018, 25 septembre 2018, 27 novembre 2018 et de ce jour
APRES EN AVOIR DELIBERE
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
-en copie conforme l'arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2018 ordonnant une réouverture des débats aux fins d'inviter l'Etat belge à compléter son dossier de pièces,
-les conclusions des parties et le dossier de l'Etat belge.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ciaprès:
I - Les faits et l’objet du litige :
Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé tel qu'il figure à l'arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2018 en son, préambule et sous l'intitulé « Les faits et l'objet du litige ».
Il suffit de préciser que la SCRL T.G., appelante, est une société de transport routier de marchandises et est identifiée à la TVA sous le numéro BE… depuis le 1er octobre 1986.
L'administration fiscale a notamment effectué deux contrôles en matière de TVA les 18 et 28 avril 1998, portant sur les années 1993 à 1998.
Ces contrôles faisaient suite à des informations transmises le 11 mars 1998 par l'inspection spéciale des impôts de Charleroi issues du dossier répressif ouvert au nom de R. D. et consorts et instruit par le juge d'instruction de Dinant. L'intéressé, gérant de la société C. de Florennes déclarée en faillite le 28 septembre 1993, a reconnu avoir établi entre 1993 et 1995, et moyennant rétribution, de fausses factures, notamment à destination de l'appelante.
Le 15 mai 1998, un procès-verbal est dressé pour constater les infractions au niveau de la déduction de la taxe afférente à des factures émises par la société C.. Sur base des déclarations faites aux enquêteurs et puisées dans le dossier répressif, le taxateur relève que les prestations de livraisons facturées n'ont pas été effectuées et rejette la déduction de la TVA pour … francs belges en ce qui concerne les années 1993 et 1994 (cfr. pièce 1 du dossier de l'Etat belge).
Le 15 juin 1998, un procès-verbal est dressé pour constater les infractions au niveau de la déduction de taxes, pour la période courant de l'année 1993 au premier trimestre de l'année 1998, afférentes à des fausses factures émises par F. V. et N. L.. Ce dernier a admis qu'aucune prestation figurant sur les factures n'avait été effectuée. Un montant de … francs belges de TVA due est réclamé à l'appelante (cfr. pièce 2 du dossier de l'Etat belge).
Le 24 juin 1998, l'administration fiscale dénonce ces faits aux autorités judiciaires (cfr. pièce 7 du dossier de l'Etat belge).
Deux contraintes sont décernées le 1er juillet 1998 : la première portant le numéro C.T.R.I. … pour un montant de … francs belges majoré d'une amende de … francs belges (cfr. pièce 3 du dossier de l'Etat belge) et la seconde portant le numéro C.T.R…. pour un montant de … francs belges majoré d’une amende de … francs belges (cfr. pièce 4 du dossier de l'Etat belge).
Par une citation signifiée le 15 Juillet 1998, la SCRL T. G. a formé opposition aux deux contraintes (cfr. pièce 1 du dossier de procédure d'instance).
les poursuites pénales ont donné lieu à un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège (cfr. pièces 8 du dossier de l'Etat belge), confirmé par un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2011 (cfr. pièce 9 du dossier de l'Etat belge).
Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal a dit l'opposition aux contraintes recevable mais non fondée et a condamné la SCRL T. G. aux dépens liquidés à … euros.
Devant la cour, la SCRL T. G., appelante, conclut à la réformation du jugement entrepris, à la condamnation de l'Etat belge à s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance du dossier répressif ouvert à charge de « M D. et crts », au dégrèvement ou à tout le moins l'annulation des taxes litigieuses, à la condamnation de l'Etat belge à restituer avec les intérêts légaux toutes sommes perçues indument du chef des taxes dégrevées ou annulées, ainsi que la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du code judiciaire et liquidés à leur montant de base (… euros).
L'Etat belge, intimé, demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure des deux instances liquidés à … euros par instance, soit … euros.
Il - Discussion :
Quant à la nullité des investigations et des enrôlements réalisés par l'AFER
Aux termes de son arrêt du 25 septembre 2018, la cour a rencontré ce moyen, et l'a déclaré non fondé, après avoir estimé que les fonctionnaires de I'AFER disposaient de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur mission.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 93quaterdecies § 1er alinéa 3 du Code TVA
L'appelante reproche à l'administration fiscale d'avoir eu connaissance du dossier répressif précité en violation du secret de l'instruction et de l'article 93quaterdecies §1er alinéa 3 du Code TVA (cfr. pages 4 à 6de ses conclusions additionnelles et de synthèse).
Elle en tient pour preuve que l'administration connaitrait, dès le 3 mai 1995, le numéro de notice et le magistrat chargé de l'instruction du dossier à charge des faux facturants, soit avant que les enquêteurs de la BSR n'adressent au centre de contrôle de Verviers un courrier du 6 décembre 1996, mentionnant le numéro du dossier à l'instruction.
L’article 93quaterdecies § 1er alinéa précité tel qu’applicable dispose que « les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général ou de l’auditeur général ».
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que rien dans le dossier répressif ni dans le dossier administratif « ne permet d'étayer les allégations générales et imprécises (de l'appelante) selon lesquelles l'Etat belge aurait été informé de l'existence du dossier judiciaire en violation du secret de l’instruction ». Il demeure par conséquent inopportun d'inviter l'Etat belge à s'expliquer « sur les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance du dossier répressif ouvert à charge de »M. D. et crts » ».
Tout au plus, la cour ajoutera que l’appelante ne présente aucun élément concret qui établirait que l’administration aurait été informée du dossier répressif D. en violation du secret de l'instruction.
Aucune autorisation n'est d'ailleurs nécessaire pour la communication des données qui permettent de demander la consultation du dossier judiciaire. Tant les services de police que le contribuable lui-même ou son mandataire ont pu renseigner le fisc à propos de l'existence de l'instruction et ont pu communiquer des données telles que le nom du juge d'instruction, le numéro de notice de l'affaire, sans que l'autorisation du procureur général ne soit requise à ce propos.
Il ressort d'ailleurs des pièces produites par l'administration fiscale que, par un courrier du 6 décembre 1996, les enquêteurs de la BSR de Philippeville se sont adressés au centre de contrôle de Verviers aux fins d'obtenir certaines pièces du dossier fiscal de l'appelante. Ils ont agi sur demande du juge d'instruction Hanin (cfr. pièces 18.2 du dossier administratif).Le courrier de la BSR de Philippeville au contrôle de Verviers mentionne le ·numéro du dossier à l'instruction, le nom du magistrat Instructeur et joint la copie de l'apostille de ce dernier (cfr. Pièce 18.3 du dossier administratif).
Par ailleurs, la chronologie telle qu'elle; ressort des éléments et pièces soumis à la cour permet de constater que le centre de contrôle de Verviers n'a pas consulté directement le dossier répressif mais l'a consulté par l'intermédiaire de l'ISI de Namur, avec toutes les autorisations. requises (cfr. pièces 16 et suivantes du dossier administratif).
En effet, sur demande de l'ISI de Namur en date du 3 mai 1995, en exécution d'une demande du 19 avril 1995 de l'inspection de Charleroi 4, l'administration fiscale a été autorisée par le procureur général de Liège à prendre connaissance et copie des pièces du dossier répressif, en date du 24 octobre 1995 (cfr. pièces 17..3 et 17.4 du dossier administratif).
En date du 27 février 1997, l'autorisation de consulter à nouveau le dossier répressif a été sollicitée par l'ISI de Namur, autorisation accordée le 25 avril suivant par le procureur général de Liège (cfr. pièce 17.2 du dossier administratif).
La troisième demande formée par le directeur régional du centre de contrôle de Verviers 26 février 1998 (cfr. pièce 18.1 du dossier administratif), n'a été suivie d'aucune autorisation du procureur général compte tenu de l'existence de la précédente accordée le 25 avril 1997.
En tout état de cause, à supposer, quod non, que de tels renseignements auraient été obtenus illégalement par l'administration, l'usage par l'administration d'une preuve obtenue illégalement doit être confronté aux principes de bonne administration et au droit à un procès honnête.
Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières en la matière, l'usage de preuves obtenues illégalement en matière fiscale ne peut être écarté que si les moyens de preuve sont obtenus d'une manière qui va tellement à l'encontre de ce qu'on est en droit d'attendre d'une administration agissant correctement que cet usage doit être considéré comme inadmissible en toutes circonstances, ou si cet usage porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable (cfr. Cass., 22 mai 2015, F.13.0077.N, www.cass.be). Tel n’est assurément pas le cas en l'espèce.
Dans cette évaluation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son impact sur le droit ou la liberté qui est protégé par la norme outrepassée, le caractère intentionnel ou non de l'irrégularité commise par l'administration et la circonstance que la gravité de l'infraction excède de loin l'irrégularité commise.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de la notion de présomption
L'appelante reproche à l'administration fiscale d'avoir établi « des présomptions sur base de faits qui ne sont ni connus ni vérifiés» (cfr. page 6 de ses conclusions additionnelles et de synthèse).
Pour administrer la preuve de l'existence de revenus professionnels non déclarés, l'administration fiscale peut notamment avoir recours aux présomptions de l'homme (article 340 du CIR 92).
L'article 1349 du Code civil indique que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu, en l'espèce, les revenus supplémentaires retenus par l'administration. Aucune disposition fiscale n'empêche que ce fait connu soit lui-même le résultat d'une preuve obtenue par présomptions (cfr. Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, www.cass.be et conclusions avocat général D. Thijs).
En vertu de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont point établies par la loi « sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes » (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, www.cass.be).
Par présomptions « précises » la disposition précitée entend que le fait inconnu soit en liaison directe avec les faits connus, dont le juge induit l'existence du fait inconnu (cfr. Cass., 10 avril 1973, Pas., :1973, I, 773).
Ainsi, « dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision.
L'article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes» (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, www.cass.be).
Il ne peut en outre utiliser des présomptions de l'homme que lorsqu'elles lui apportent la certitude quant à l'existence du fait recherché qu'elle déduit d'un fait connu (cfr. en ce sens : Cass., 19 mai 1983, Pas., 1983, I, 1054 et Cass., 10 février 1983, Pas., 1983, I, 665).
La cour constate que le fonctionnaire taxateur s'est fondé sur des constatations précises et concordantes pouvant servir d'éléments suffisamment certains et connus qui, par le mécanisme de la présomption de l'homme, sont de nature à établir l'utilisation, par l’appelante, de fausses factures émanant des «fournisseurs» C., V. et L., et notamment:
les déclarations des pourvoyeurs de fausses factures, R. D., F. V. et N. L. (cfr. pièces 13, 14 et 15), qui admettent que les factures en question ne correspondent à aucune prestation ou livraison correspondantes à celles facturées, et reconnaissent être les auteurs de fausses factures.
Interrogé quant à l'absence de comptabilisation d'une série de factures reprises dans les charges de l'appelante, F. V. a été incapable d'établir la preuve de l'existence d'une quelconque prestation et/ou livraison et a effectivement reconnu que les factures concernées étalent des fausses factures.
N. L. reconnaît en outre n'exercer plus aucune activité professionnelle depuis 1990 ;
-les déclarations de R. D., responsable de la société C., corroborées par les éléments suivants (cfr. pièces 7.4 du dossier administratif) :
-certaines factures de la société C. sont postérieures à la déclaration de faillite de cette société et ne se retrouvent pas dans sa comptabilité ;
-le règlement de ces factures se fait par chèques encaissés auprès de la propre agence bancaire de l'appelante (à B.) alors que le siège social de la société C. est situé à F. ;
-ces chèques sont souvent non datés et quand la signature est identifiable, ils apparaît qu'ils sont encaissés par la même personne ayant signé les chèques à l'émission, soit L. B., mère de J. G., administrateur-gérant de l'appelante ;
-ces chèques sont encaissés deux à quatre semaines après leur émission, alors que, selon les déclarations de J. G. à la BSR, sa mère accompagnait le « fournisseur » à la banque pour encaissement immédiat lors de la remise du chèque.
Pour le surplus, l'appelante n'apportant aucun élément probant nouveau, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et font une application correcte des normes de droit sur base desquelles te litige doit être tranché.
L'appelante estime cependant qu'il est difficilement concevable que les impositions litigieuses reposent sur l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 24 juin 2010, auquel elle n'a pas été partie, aux termes d'une procédure au cours de laquelle elle n'a pu se défendre.
La cour rappellera cependant que l'administration fiscale dépose les pièces sur base desquelles elle fonde la taxation et que l'appelante a ainsi pu examiner tous les documents en possession de l’administration, et notamment les copies des pièces du dossier répressif; elle disposait donc de tous les éléments nécessaires à sa défense.
Du reste, l'autorité erga omnes de la chose jugée sur l'action publique s'attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au prévenu, quelle qu'en soit la qualification juridique, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
Cependant, il résulte du droit de chacun à un procès équitable, garanti par l'article 6 §1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorité de la chose jugée au pénal, liée aux constatations matérielles faites par le juge pénal sur la base desquelles il acquitte le prévenu, ne vaut à l’égard des tiers qui n'étaient pas parties au procès pénal que sous réserve de la preuve contraire (cfr. Cass., 15 février 1991, www.cass.be).
L'autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu'elle est consacrée par l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'empêche ainsi pas qu'au cours d'un procès civil ultérieur, comme dans le cadre d'une procédure fiscale, une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas concernée par l'instance pénale ou qu'elle n'a pu y faire valoir librement ses intérêts; cela vaut indépendamment du caractère applicable de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (cfr. Cass., 14 septembre 2006, C.04.0488.F; Cass., 19 juin 2014 R.G. n° F.13.0070.N, www.expert.taxwin.be).
Force est de constater que l'appelante n'apporte aucune preuve contredisant cet arrêt et se contente d'allégations non autrement étayées, lesquelles ne pourraient valoir preuve contraire qui lui aurait permis de contester le caractère probant et/ou exact de ces éléments.
Enfin, l'appelante soutient à tort que l'intimé n'établirait pas que les factures prétendument fausses correspondraient à celles visées par l'arrêt précité, les factures litigieuses étant clairement identifiées aux préventions reprises audit arrêt, lesquelles reposent notamment sur la dénonciation fiscale au procureur du Roi du 24 juin 1998 (pièce 7 du dossier administratif).
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit l'appel de la SCRL T. G. recevable mais non fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la SCRL T. G. aux dépens d'appel liquidés par l'Etat belge à … euros.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le Conseiller faisant fonction de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 décembre 2018 par le Conseiller faisant fonction de président I. D., avec l'assistance du greffier Ph. D.
Signatures
Référence citée
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