Application à l'égard de tiers, Procès civil ultérieur · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.13.0070.N 19 juin 2014

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Application à l'égard de tiers, Procès civil ultérieur

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.13.0070.N
Date
19 juin 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

31 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.06.2014 (F.13.0070.N)

Application à l'égard de tiers - Procès civil ultérieur

Résumé

L’autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu’elle est consacrée par l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n’empêche pas qu’au cours d’un procès civil ultérieur, comme dans le cadre d’une procédure fiscale, une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n’était pas concernée par l’instance pénale ou qu’elle n’a pu y faire valoir librement ses intérêts; cela vaut indépendamment de l’application de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.06.2014

F.13.0070.N

Texte intégral

Corps de la décision

N° F.13.0070.N

1. R. A.,

2. A. V. E.,

Me B. M., avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me W. v. E., avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 11 février 2010.

L'avocat général D. T. a déposé des conclusions écrites le 3 février 2014.

Le conseiller B. W. a fait rapport.

L'avocat général D. T. a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu'elle est consacrée par l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'empêche pas qu'au cours d'un procès civil ultérieur une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas concernée par l'instance pénale ou qu'elle n'a pu y faire valoir librement ses intérêts.

Cela vaut indépendamment de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. En considérant que le défendeur n'était pas partie au litige devant le juge pénal de sorte que l'autorité de chose jugée liée à l'arrêt sur le plan pénal n'empêche pas qu'il puisse, dans le cadre d'une procédure fiscale, contester une question tranchée par cet arrêt, à savoir la contestation du moment où certains revenus ont acquis un caractère imposable, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller ….

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