Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 17.10.2006
Prescription - Interruption de la prescription - Répétibilité des honoraires d'avocats
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
17.10.2006
R.G. 05/1544/A
o/r 06/9069
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Madame DT. P. , greffier adjoint,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
C. C. , domicilié en France à … et faisant élection de domicile chez son conseil,
DEMANDEUR,
comparaissant par Me F. M. , loco Me F. H. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal ad interim de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant, à l'audience du 4 avril 2006, par Me L. AS. , loco Me N. D. , avocat à … et, à celle du 19 septembre 2006, par ledit Me N. D. ;
*
* *
Vu, en minute, l'exploit d'opposition à contraintes signifié, le 26 août 2005, par Me S. R. , huissier de justice de résidence à NIVELLES ;
Vu les conclusions et les conclusions après mise en continuation déposées, les 30 septembre 2005 et 30 mai 2006, par le défendeur ;
Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposées, les 22 décembre 2005 et 26 mai 2006, par le demandeur ;
Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 4 avril 2006 ainsi qu'à celle du 19 septembre 2006, à laquelle la cause a été remise en continuation ;
Vu les dossiers – et, pour le demandeur, l'état de frais et dépens – qu'elles y ont déposés ;
*
* *
Attendu que la procédure est régulière et que la demande paraît recevable, ce que ne conteste pas le défendeur ;
*
* *
Attendu que le demandeur poursuit la mise à néant de deux contraintes décernées à sa charge le 8 mai 1990, sous les références 186. .... . ... 05 et 187. .... . ... 31, par le Receveur du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et qui ont été visées et rendues exécutoires, le 18 mai 1990, par le directeur adjoint désigné par le Directeur régional de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à NAMUR ;
Qu'il soutient que les dettes en paiement desquelles lesdites contraintes ont été délivrées à sa charge sont prescrites ;
Attendu que le défendeur conclut à la validité et au bien fondé desdites contraintes en raison de l'interruption de la prescription des dettes du demandeur par de valables exploits de signification-commandement ;
*
* *
Attendu que les contraintes attaquées, datées du 8 mai 1990, font suite à des relevés de régularisation signés pour accord - ce qui implique reconnaissance de dette - par le demandeur, les 22 novembre 1985 et 9 juin 1987 ;
Attendu que ces contraintes ont, ensuite, fait l'objet :
- le 30 mai 1990, d'un exploit de signification-commandement du ministère de Me M. B. , huissier de justice suppléant, remplaçant Me T. O. , huissier de justice de résidence à NIVELLES,
- le 29 mai 1995, d'un exploit de commandement du ministère Me T. O. , huissier de justice précité,
- le 24 février 2000, d'un exploit de commandement du ministère de Me A. L. , huissier de justice suppléant, remplaçant Me V. I. , alors huissier de justice de résidence à NIVELLES,
- le 19 novembre 2004, d'un exploit de signification-commandement du ministère de Me V. I. , huissier de justice de résidence à BRAINE-L'ALLEUD ;
Attendu que le défendeur expose que, le premier des exploits précités étant intervenu avant que la prescription initiale de la dette du demandeur soit acquise et chacun des exploits suivants étant intervenu moins de cinq ans après le précédent, la prescription des dettes du demandeur, toujours soumise, par l'alinéa 7 de l'article 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, au délai de cinq ans fixé par l'alinéa 1er de l'ancien article 81 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée a été valablement interrompue ;
Attendu, toutefois, que le demandeur excipe de l'irrégularité du commandement daté du 24 février 2000 ;
Attendu que ledit exploit indique que l'huissier instrumentant a fait commandement à :
« Monsieur C. C. , né le .. / .. / ... , domicilié à A. d'où il a été radié pour la France, à B. CD … , mais étant actuellement sans domicile ni résidence connus,
Et attendu qu'il est actuellement sans domicile ni résidence connus tant en Belgique qu'à l'étranger » ledit huissier a « conformément à l'article 40 du Code Judiciaire, signifié et laissé copie du présent exploit à Monsieur le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de NIVELLES... »
Attendu que la seule circonstance invoquée par le défendeur que l'envoi recommandé de signification du 29 mai 1995 ait fait « retour à l'envoyeur » avec la mention que son destinataire « n'habite pas à l'adresse indiquée » n'est pas de nature à infirmer la teneur du renseignement obtenu, le 21 février 2000, par Me V. I. , du registre national qui indique comme adresse du demandeur en France celle à laquelle ont été expédiés les exploits précédents et qui se trouve, également, être celle antérieurement précisée comme la sienne par le maire de B. que le défendeur avait interpellé en confirmation du renseignement du registre national et celle indiquée par le demandeur dans les courriers qu'il avait précédemment adressés au défendeur ;
Que force est de constater qu'à la date du 24 février 2000, une adresse en France du demandeur était connue du défendeur ;
Que, dans ces conditions et en application de l'alinéa 4 de l'article 40 du Code Judiciaire, la signification au Procureur du Roi faite le 24 février 2000 est non avenue ;
Qu'il s'en déduit que l'exception de prescription soulevée par le demandeur est fondée et qu'il y a lieu de faire droit à son opposition à contrainte ;
Attendu, quant à la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur, il paraît que si, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas été fautif pour le défendeur de chercher à assurer , par la signification en 2004 d'un exploit de commandement, la préservation de ses droits au recouvrement de sommes que le demandeur avait expressément reconnu lui devoir, il est léger d'avoir repoussé, comme il l'a fait en prenant vainement prétexte de la validité de la seule signification au Procureur du Roi de l'exploit du 24 février 2000, l'exception de prescription qui lui était opposée par le demandeur, qui sien est trouvé contraint d'engager la présente procédure ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas, à ce propos, avoir subi d'autres dommages que ceux résultant des frais de défense qu'il a été amené à exposer ;
Qu'il y a, en conséquence lieu de le débouter de ses prétentions à l'allocation qu'il sollicite de la somme de vingt-cinq mille euros fixée ex aequo et bono mais de faire droit à la revendication provisionnelle qu'il formule en matière de recouvrement des frais de défense qu'il a exposés ;
Attendu que le caractère abusif de la défense opposée par le défendeur à l'exception de prescription qui lui était judicieusement opposée par le demandeur ne lui permet pas d'invoquer le bénéfice du caractère forfaitaire des indemnités déterminées par le tarif fixé en application de l'article 1022 du Code Judiciaire et dont l'allocation est justifiée par l'accomplissement de divers actes matériels, qui couvrent notamment les actes de mise en état et de comparution, dans le cadre de procédures qui se distinguent de celle de l'espèce dès lors que son engagement aurait raisonnablement pu être évité ;
Attendu que, dès lors qu'en application de la prescription du deuxième tiret de l'alinéa 1er de l'article 97 de la loi précitée du 15 mars 1999, l'article 92bis du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ne s'applique pas à la présente espèce du fait qu'elle se rapporte à des taxes, intérêts et amendes dont la cause d'exigibilité est antérieure à la date du 1er janvier 1999, rien ne s'oppose à ce qu'ainsi que le sollicite le demandeur, Ie présent jugement soit déclaré exécutoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la demande,
Dit fondée l'opposition à contraintes,
En conséquence, met à néant les contraintes entreprises et décernées à charge du demandeur, le 8 mai 1990, sous les références 186. .... . ... 05 et 187. .... . ... 31, par le Receveur du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et qui ont été visées et rendues exécutoires, le 18 mai 1990, par le directeur adjoint désigné par le Directeur régional de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à NAMUR,
Dit prescrites les prétentions du défendeur en paiement desquelles lesdites contraintes avaient été délivrées,
Condamne le défendeur à payer au demandeur à titre de frais de défense la somme provisionnelle d'un euro,
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions,
Condamne le défendeur aux entiers dépens liquidés, dans le chef du demandeur, à la somme de quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux cents (104,42 + 364,40) et, dans le sien propre, à celle de trois cent soixante-quatre euros et quarante cents,
Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.