Obligations, Libre accès aux locaux professionnels, instrument financier · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 2014/RG/932 14 décembre 2015

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Obligations, Libre accès aux locaux professionnels, instrument financier

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Numéro de rôle
2014/RG/932
Date
14 décembre 2015

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

135 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons dd. 14.12.2015 (2014/RG/932)

WF : 705-15-13/008987

Taxe sur la valeur ajoutée – Obligations - Libre accès aux locaux professionnels

Législation

Article 61, § 1, du C.TVA

Article 63, du C.TVA

Synthèse

L’administration fiscale avait averti l’assujetti qu’elle souhaitait procéder à un contrôle de sa comptabilité. A la demande de l’assujetti, les agents contrôleurs se sont rendus à son domicile. Compte tenu des difficultés rencontrées lors de contrôles antérieurs, une autorisation de visite domiciliaire du juge de police avait été demandée et obtenue.

Les irrégularités relevées (déductions indues) ont été consignées dans un procès-verbal et une contrainte a été signifiée.

En première instance, l’assujetti a soutenu que l’autorisation du juge de police était illégale. Le tribunal de première instance ne s’est pas prononcé sur la validité de cette autorisation car il a estimé que l’autorisation n’était pas nécessaire à l’exercice du contrôle effectué. En effet, les régularisations opérées résultent de constats effectués, non pas dans le cadre de la visite de locaux privés, mais dans des locaux dans lesquels l’assujetti exerce son activité professionnelle.

L’assujetti s’est porté en appel et a, à nouveau, invoqué l’irrégularité de l’autorisation. La cour d’appel de Mons estime que c’est à raison que le premier juge n’a pas examiné les griefs formulés quant à cette autorisation. La cour considère également que la régularisation opérée ne repose aucunement sur des éléments qui auraient été recueillis lors d’une visite de locaux privés autorisée par le juge de police.

En effet, la cour relève que :

- les livres et documents ont été communiqués sur la base de l’article 61, § 1er, du C.TVA ;

- la remise des documents dans une partie privée de l’immeuble a été faite à l’initiative de l’épouse de l’assujetti ;

- une autorisation du juge de police n’est pas nécessaire pour traverser des parties privées si cela est indispensable pour accéder aux parties professionnelles, dès lors qu’aucune constatation n’y est opérée et pour accéder à un garage afin de visiter les véhicules professionnels si les constatations sont strictement limitées à « tous moyens de transport ».

Observations

L’arrêt est coulé en force de chose jugée.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Mons

dd. 14.12.2015

(2014/RG/932)

EN CAUSE DE:

W. O., domicilié à …, …,

appelant,

représenté à l'audience par Maître B. L., avocat du barreau de Bruxelles, loca Maître M. J.-P., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, service public fédéral des Finances, administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de monsieur l'inspecteur principal du bureau de Recette de la TVA de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10,

Intimé,

représenté à l'audience par Maître D. J.-F., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil.


La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

Vu la requête d'appel du 13 novembre 2014 ;

Vu le jugement du 3 septembre 2014 de la chambre fiscale du tribunal de 1ère Instance du Hainaut, division Mons;

Vu les conclusions du 9 juin 2015 de l'intimé;

Vu les conclusions du 11 août 2015 de l'appelant;

Vu les dossiers des parties;

L'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.

I) Antécédents:

Il convient de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet de !a demande.

Il suffit de rappeler succinctement que:

- O. W. est assujetti à la TVA pour une activité d'installation électrotechnique de bâtiments exercée à titre complémentaire; il a affecté à cette profession une partie de l'immeuble où il a établi son domicile;

- Par courrier du 2 juillet 2012, l'administration fiscale l'a avisé de ce qu'elle allait procéder à un contrôle conjoint TVA - contributions directes portant sur les années 2009 à 2010 ;

- Lors de ce contrôle, effectué le 10 septembre 2012 en présence de l'épouse de M. W. à qui une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge de police de Mons a été présentée, les locaux professionnels ont été visités et les livres et documents comptables vérifiés;

- Un relevé de régularisation en matière de TVA a été établi le 23 octobre 2012 suite à ce contrôle;

- Un procès-verbal a été dressé le 21 novembre 2012 ;

- Une contrainte a été décernée le 30 novembre 2012 ;

- O. W. a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de 1ère Instance de Mons par requête du 24 décembre 2012 ;

- Par jugement du 3 septembre 2014, la demande a été dite recevable mais non fondée;

- O. W. a interjeté appel par requête du 13 novembre 2014.

II) Légalité du contrôle fiscal:

A) L'appelant soutient que le contrôle fiscal est illégal, les renseignements ayant fondé la .contrainte ayant été obtenus en raison d'une autorisation délivrée par le juge de police, laquelle était illégale, violant l'article 15 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH, constituant un excès/détournement de pouvoir, n'ayant pas été notifiée préalablement, violant la présomption d'innocence et se basant sur des éléments infondés ou invérifiables.

L'intimé estime les divers griefs formulés à l'encontre de cette autorisation infondés.

Il ajoute que cette autorisation, qui avait été sollicitée en raison de difficultés rencontrées lors de contrôles antérieurs, s'est avéré superflue et n'a pas été utilisée.

Le premier juge a considéré que l'autorisation du juge de police n'était pas nécessaire à l'exercice du contrôle et que l'éventuelle irrégularité qui l'affecterait ne serait en toute hypothèse pas de nature à vicier la procédure de régularisation entreprise.

B) L'appelant estime que le premier juge, en ne se prononçant pas quant à la régularité de l'autorisation du juge de police, a commis un déni de justice, a violé le principe dispositif, n'a pas régulièrement motivé son jugement et a statué ultra petita.

Même si l'appelant demande de déclarer l'autorisation du juge de police illégale, cette question n'a d'intérêt que si elle a une incidence sur la validité de la contrainte, le tribunal, et la cour, étant saisi d'une procédure d'opposition à contrainte.

Dès lors que le tribunal a considéré qu'une éventuelle irrégularité de l'autorisation ne serait en toutes hypothèses pas de nature à vicier la procédure de régularisation, il n'était pas tenu de statuer quant à cette éventuelle irrégularité; sans incidence sur l'issue du recours dont il était saisi.

Le premier juge n'a pas davantage violé le principe dispositif ni statué ultra petita, étant demeuré dans les limites du litige dont il était saisi.

L'appelant soutient qu'il y a violation de l'autorité de chose jugée et que l'administration doit assumer la conséquence des actes qu'elle invoque.

Le juge de police a autorisé la visite domiciliaire comme demandé par l'administration fiscale mais cela n'empêchait pas l'administration fiscale de soutenir, compte tenu de la manière dont le contrôle a été concrètement réalisé, que cette autorisation s'est avérée superflue ni le premier juge de suivre cette thèse.

L'appelant soutient encore que le jugement n'est pas motivé, se fondant sur des faits non démontrés et non admis par les parties.

L'exigence de motivation est une exigence formelle : elle est rencontrée dès qu'une motivation existe, fût-elle aberrante sur le plan juridique (V. D. MOUGENOT ln Rép. Not, tome XIII «La procédure notariale», Livre 0, «Principes de droit Judiciaire privé», p 232, n° 233).

En l'espèce, le jugement critiqué contient bien une motivation détaillée; sa pertinence sera examinée ci-après mais l'on ne peut considérer que le jugement est entaché d'un défaut de motivation.

C) Il ressort de l'article 63 du Code TVA que le libre accès aux locaux professionnels doit être accordé à toute heure où une activité s'exerce; en revanche, l'accès aux locaux habités n'est autorisé qu'à la double condition d'être préalablement autorisé par un juge de police et de se réaliser entre 5 heures du matin et 9 heures du soir; ces limitations s'appliquent aux locaux à usage mixte.

Le contrôle conjoint avait été annoncé à l'appelant par courrier du 2 juillet 2012.

L'administration fiscale a estimé prudent, suite à des difficultés rencontrées lors de contrôles antérieurs, de solliciter une autorisation de visite domiciliaire auprès du juge de police.

La demande adressée au juge de police (pièce 13 dossier intimé) mentionne ainsi qu'un des griefs invoqués par l'appelant et son épouse dans un précédent recours est: «n'ayant pas présenté une autorisation du juge de police et une commission émise par le SPF finances, Madame .... n'a pas été autorisée à pénétrer dans notre domicile ...» (V. également courrier du 30 avril 2011 de l'appelant annexé à la demande d'autorisation et les conclusions de l'appelant dans une autre cause, pièce 17 dossier intimé).

L'autorisation a été obtenue et présentée lors du contrôle.

Il n'en découle cependant pas que la régularisation intervenue s'est basée sur des éléments obtenus grâce à cette autorisation, autrement dit sur des constatations opérées lors de la visite de locaux privés.

Au contraire, les éléments versés aux débats montrent que cette autorisation s'est avérée superflue comme le plaide l'intimé, la régularisation reposant sur des constatations tirées de la comptabilité et, en ce qui concerne l'ordinateur, faites dans le bureau affecté à usage professionnel.

Le relevé de régularisation et le procès-verbal mentionnent que l'épouse de l'appelant a été requise, conformément à l'article 61 § 1er du CTVA, de communiquer les livres et documents comptables.

Pour une telle communication, l'autorisation du juge de police n'était pas requise.

Le fait que la communication des documents s'est faite dans le living de l'immeuble n'y change rien, dès lors que la présence des contrôleurs dans cette pièce, manifestement à l'initiative de l'épouse de l'appelant qui aurait pu leur remettre les documents dans la pièce à usage de bureau, avait pour seul objet d'examiner les documents et non pas d'opérer des constatations autres.

De même, cette autorisation n'était pas nécessaire pour accéder aux parties professionnelles de l'immeuble.

Comme l'a judicieusement relevé le premier juge, une autorisation du juge de police n'était pas non plus nécessaire pour traverser des parties privées (corridor, escaliers, etc) si c'était indispensable pour accéder aux parties professionnelles, dès lors qu'aucune constatation n'y était opérée.

Quant au garage, les véhicules professionnels s'y trouvaient, démontrant ainsi une affectation professionnelle, et les constatations ont été strictement limitées à ce que permet, sans autorisation du juge de police, l'article 63 in fine quant à «tous moyens de transport».

Il appert ainsi que la régularisation opérée ne repose aucunement sur des éléments qui auraient été recueillis grâce à l'autorisation du juge de police.

Une irrégularité éventuelle de cette autorisation ne pourrait dès lors entraîner l'invalidation de la régularisation opérée et c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs formulés quant à cette autorisation pour statuer sur l'opposition à contrainte dont il était saisi.

III) Au fond:

A) Frais d'électricité, d’eau, de chauffage et de téléphone:

1) L'appelant fait valoir que la quotité professionnelle de ces dépenses avait été admise par le fisc précédemment et considère que celui-ci ne pouvait les modifier sans méconnaître les principes de bonne administration (légitime confiance).

L'assujetti ne peut se prévaloir de ce principe de légitime confiance pour s'opposer aux modifications opérées par le fisc que pour autant que les circonstances demeurent inchangées.

Or, en l'espèce, c'est précisément un changement des circonstances de fait qui a amené l'administration fiscale à revoir sa position.

C'est à raison que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait eu une modification substantielle de l'activité donnant lieu à assujettissement à la TVA, l'appelant étant désormais employé comme salarié à temps plein par AIB Vincotte.

L'appelant fait certes valoir qu'fi travaillait déjà antérieurement à temps plein mais n'explique pas la chute vertigineuse du chiffre d'affaires relatif aux deux années faisant l'objet du contrôle par rapport à la période précédente.

Les contrôleurs se sont enquis des contacts avec des clients potentiels et aucune pièce ne leur a été produite à cet égard.

Le nouvel emploi de l'appelant, la chute très importante de son chiffre d'affaires et l'absence de preuve de contacts avec des clients potentiels justifiaient que l'administration fiscale n'accepte plus les quotités qui avaient été admises précédemment.

2) L'appelant considère que la quotité admise par le fisc a été fixée arbitrairement.

Toutefois, pour justifier de son droit à déduction sur pied de l'article 45 § 1er C.T.V.A. et de la législation et des directives applicables en matière de TVA, il appartient à l'assujetti de démontrer que les biens ou services facturés sont destinés à des fins qui relèvent de son activité économique.

Eu égard au peu d'éléments produits par l'appelant, la fixation de la quotité par l'administration fiscale apparaît raisonnable et l'appelant ne démontre pas qu'il se justifierait d'admettre à déduction une quotité supérieure.

B) Frais liés à la moto:

L'appelant invoque à nouveau les principes de bonne administration quant à l'usage professionnel de sa moto.

Toutefois, les litiges antérieurs avec l'administration fiscale quant à ce ne permettent pas de considérer que l'appelant peut se prévaloir du principe de légitime confiance quant à cette utilisation.

A nouveau, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'utilisation professionnelle vantée incombe à l'appelant.

Les allégations de l'appelant ne constituent pas une telle preuve.

L'appelant produit deux attestations de clients, datées de mal 2013, et reproche au premier juge de les avoir écartées en considérant qu'elles étalent émises pour les besoins du procès.

Il relève qu'elles n'ont pas été arguées de faux et rappelle qu'elles peuvent être prises en considération par le juge.

Toutefois, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la force probante de telles attestations.

En l'espèce, les deux seules attestations produites, établies après la naissance du litige, n'apparaissent pas suffisamment probantes, pouvant n'être que des documents établis par pure complaisance.

En outre, le procès-verbal relève judicieusement que l'appelant dispose d'une camionnette (Nissan Navara) déclarée également à 100 % professionnelle ainsi que le faible volume de l'activité soumise à la TVA.

Eu égard à ces éléments, il est pour le moins douteux que l'appelant utilise la moto à des fins professionnelles et la preuve de son droit à déduction n'est pas rapportée.

C) Frais de carburant et cuve à carburant;

1) L'administration fiscale a rejeté la TVA afférente à des frais de carburant au motif que les preuves d'achat fournies n'étaient pas conformes au prescrit de l'article 5 de l'AR n° 1.

L'appelant invoque les principes de bonne administration.

Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi (V. Cass 30 mai 2008, F-06.0083F/1, site internet Cass.be ; Cass 26 octobre 2001, n° F-00034F, site internet Cass.be).

En outre, eu égard aux litiges fiscaux antérieurs, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que ses prévisions légitimes ont été déjouées, l'administration ne faisant qu'appliquer strictement la règlementation applicable.

2) Quant à la cuve, l'appelant estime que c'est de manière incohérente que le premier juge a relevé qu'il continuait à s'approvisionner en carburant auprès de stations-services après l'achat de la cuve alors qu'il a écarté ces achats comme dit ci-avant.

Il n'y a cependant là aucune incohérence: il est en effet pour le moins étonnant qu'alors que l'activité professionnelle de l'appelant ouvrant le droit à déduction est extrêmement réduite, il doive à la fois utiliser une cuve à carburant et s'approvisionner en outre auprès de stations-services.

Il y a lieu de considérer que cette très faible activité pouvait s'accomplir entièrement par l'approvisionnement auprès de stations-services.

Le fait qu'en raison des carences probatoires de l'appelant, ses achats auprès des stations-services n'ont pas été pris en compte, n'a pas pour conséquence qu'il faudrait admettre le caractère professionnel des dépenses relatives à la cuve.

Ce caractère n'est pas démontré et le rejet de la déduction doit dès lors être confirmé.

D) Ordinateur portable Apple:

L'appelant fait valoir qu'il est établi qu'il utilise un outil informatique.

Toutefois, le procès-verbal mentionne qu'il a été constaté, lors de la visite du bureau de l'appelant, qu'un ordinateur portable d'une autre marque était en service.

Eu égard au faible volume de l'activité complémentaire de l'appelant, il n'était assurément pas justifié d'utiliser deux ordinateurs à des fins professionnelles et il n'est pas démontré que l'ordinateur Apple était bien utilisé à cette fin.

E) Panneaux photovoltaïques:

Il ressort du procès-verbal que l'appelant et son épouse ont mentionné le montant total de l'investissement relatif à ces panneaux TVA comprise dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques exercice 2011 en vue d'obtenir une réduction d'impôt.

Le premier juge, après avoir relevé que la réduction postulée (article 145 § 1er alinéa 2 a CIR) excluait toute réduction d'impôt pour les dépenses reprises en frais professionnels, a estimé que cela justifiait à suffisance le rejet de la déduction de TVA.

L'appelant considère que le jugement n'est pas motivé sur ce point car ne se référant pas à la législation en matière de TVA mais à celle en matière d'impôts sur le revenu.

Toutefois, en sollicitant la réduction d'impôt précitée, l'appelant reconnaissait, implicitement mais certainement, que la dépense n'avait pas de caractère professionnel.

Cela est en outre conforté par la facturation du fournisseur établie au nom des époux, sans indication du numéro de TVA client, et avec application du taux de TVA réduit de 6 %.

Ces éléments démontrent à suffisance que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas destinés à des fins qui relèvent de l'activité économique de l'appelant de sorte qu'il n'y avait pas lieu à déduction sur base de la législation en matière de TVA.

F) Contradictions de l'administration fiscale:

L'appelant soutient qu'il y a des contradictions entre la position de l'administration de la TVA et celle des contributions directes et leur reproche leur manque de cohérence.

Même si l'on devait avoir égard à la position de l'administration des contributions directes, qui a requalifié les revenus de l'activité indépendante en revenus divers (ce qui a donné lieu à un recours qui a abouti à un jugement du 15 février 2015 du tribunal de 1ère Instance de Mons rejetant cette requalification), le rejet de la déduction de la TVA serait également justifié.

Il convient cependant de s'en tenir à la législation applicable en matière de TVA et la contrainte apparaît régulière.

Il ressort des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel.

Le dit non fondé.

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées.

Condamne l'appelant aux frais et dépens d'appel, liquidés à 990 € par l'intimé, et lui délaisse ses frais et dépens en cette instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la treizième chambre de la cour d'appel de Mons, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, - avant la date fixée à la feuille d'audience du 30 novembre 2015 (le 04 janvier 2016)-, où sont présents: J. M., président, assisté de E. G., greffier.

Textes cités

4
CTVA art. 613 occurrences
CTVA art. 632 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

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