Notification d’indices de fraude, Intention frauduleuse · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 21 juin 2024

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Notification d’indices de fraude, Intention frauduleuse

https://juriel.be/fr/jurisprudence/notification-indices-fraude-intention-frauduleuse-tribunal-mons-2024-06-21-a860

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
21 juin 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute les demandeurs et confirme les cotisations ainsi que les amendes TVA, la comptabilité étant non probante et la reconstitution méthodique du chiffre d'affaires par l'administration fiscale n'étant pas arbitraire face à un système sciemment frauduleux.

  • Les faits. L'administration fiscale reproche à D.D. de ne pas avoir soumis l'ensemble de son chiffre d'affaires à la TVA pour les années 2015, 2017 et 2018 et lui réclame des suppléments de taxe et des amendes proportionnelles. § Motifs
  • La règle. Une notification d'indices de fraude a été envoyée sur pied des articles 333, alinéa 3 du CIR et 84ter du CTVA afin d'utiliser le délai de prescription allongé. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que l'administration a considéré la comptabilité comme non probante à juste titre en raison de recettes non comptabilisées et de l'absence de livre de caisse. § Motifs L'administration a procédé de manière méthodique par une analyse financière sur la base des comptes bancaires sans que les demandeurs ne démontrent que les dépôts en espèces provenaient de ventes privées. § Motifs L'ampleur du chiffre d'affaires dissimulé et la répétition des infractions sur quatre années confirment un système sciemment frauduleux justifiant les amendes fiscales. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal reçoit la demande, la déclare non fondée, en déboute C.C. et D.D. et liquide les dépens de l'ETAT BELGE à néant. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne développe pas la question du report de perception dès lors qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre par les demandeurs. § Motifs
  • Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

149 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème ch.) du 21.06.2024

Titre du document

WF 703-15-21/036979

Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème ch.) du 21.06.2024 (Rôle 22/465/A)

Jugement favorable

Mots-clés Contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée – Notification d’indices de fraude – Intention frauduleuse – Chiffre d’affaires non déclaré – Extraits de comptes bancaires

Résumé du jugement / de l’arrêt

L’assujetti, qui exerçait une activité d’entrepreneur en tant qu’indépendant personne physique, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA (ainsi qu’un contrôle IPP étendu à son épouse). Dans le volet TVA, une notification d’indices de fraude fiscale, motivée par la découverte d’une double comptabilité, fut envoyée sur pied de l’article 84ter CTVA afin d’utiliser le délai de prescription allongé.

Trois procès-verbaux d’infractions furent dressés, dans lesquels il était reproché à l’assujetti de n’avoir pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l’ensemble de son chiffre d’affaires pour les années litigieuses. Des avis de perception TVA furent notifiés à l’assujetti et l'administration fiscale a rejeté pour défaut de motivation les recours administratifs introduits. L’assujetti et son épouse ont introduit une requête contradictoire en TVA et IPP.

Devant le tribunal, l’administration fiscale rappelle qu’elle a été confrontée à une comptabilité non probante en raison de plusieurs irrégularités constatées et qu’elle a ainsi procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires selon une méthode financière, c’est-à-dire en comptabilisant, sur la base d’une analyse des extraits de comptes bancaires des années 2015 à 2018, les recettes perçues/déposées sur le compte professionnel de l’assujetti ainsi que sur le compte de son épouse, tant en virements qu’en espèces, en déduisant les retraits d’argent en espèces et les payements par virements aux fournisseurs ainsi qu’en y ajoutant les montants payés en espèces à des fournisseurs. Les virements internes exécutés entre les deux comptes bancaires susvisés et les remboursements liés à la vie privée (mutuelle, fournisseurs d’énergie par exemple) ont été exclus. Le chiffre d’affaires ainsi obtenu pour chacune des années litigieuses a ensuite été comparé au chiffre d’affaires correspondant déclaré d’une part à l'IPP et d’autre part à la TVA, révélant des insuffisances pour chaque année, lesquelles furent soumises à une taxation complémentaire tant à l'IPP qu’à la TVA.

Selon le tribunal, au vu de la répétition sur quatre années et de la hauteur des infractions constatées, il est vain pour le demandeur et son épouse (demanderesse) de minimiser la situation en invoquant de simples négligences dans la tenue de la comptabilité. L’administration fiscale a procédé, pour l'ensemble de la période litigieuse, de manière méthodique par l'analyse financière circonstanciée explicitée, et a rapporté la preuve que le chiffre d’affaires effectivement réalisé était supérieur à celui déclaré tant à l’IPP qu’à la TVA.

Eu égard aux nombreux virements de clients sur le compte bancaire de la demanderesse (épouse de l’assujetti), et au paiement de fournisseurs par virement à partir de ce compte, l’administration fiscale a pu présumer que le solde net des dépôts d’argent en espèces effectués sur le compte de la demanderesse constituait également des recettes. Il n’y a pas de cascade de présomptions.

La preuve d’une taxation de produits de la vente d’éléments du patrimoine privé des demandeurs n’est rapportée en aucune manière, les rectifications, telles qu’opérées de façon méthodique et circonstanciée par l’administration fiscale tant à l’IPP qu’à la TVA, ne peuvent pas être considérées comme arbitraires.

Les demandeurs soutiennent encore qu’il est possible que les espèces utilisées pour payer certains fournisseurs proviennent du payement par leurs clients de factures relatives à des exercices antérieurs et dont le chiffre d’affaires a déjà fait l’objet d’une imposition.

Cet argument ne peut pas non plus être retenu dès lors qu’aucun livre de caisse n’est tenu en comptabilité et qu’il apparait de celle-ci que, tant les comptes clients que fournisseurs étaient soldés chaque année. En outre, aucun lien n’est effectué avec une facture identifiée comme ayant été comptabilisée lors d’un exercice antérieur.

L’assujetti, en tant qu’indépendant personnes physiques, ne pouvait ignorer ses obligations en matière de comptabilité simplifiée. La hauteur du chiffre d’affaires dissimulé et la répétition des infractions sur quatre années écartent la théorie de la simple négligence au profit d'un système sciemment frauduleux. Les amendes TVA (200%) ont partant été légalement appliquées et il ne se justifie pas de les réduire.

La demande est dès lors non fondée.

Observations

Le jugement a été signifié par l’Etat belge et est à présent coulé en force de chose jugée.

Texte intégral

Corps de la décision

En cause de :

Madame C.C. (N.N. 60….) et Monsieur D.D. (N.N. 58….), domiciliés à, …

Demandeurs,

Représentés par Maître I.L., loco Maître F.C., avocat dont le cabinet est sis à 6200 Chatelineau, …

Contre :

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi, dont l'adresse de correspondance est …,

Défendeur,

Représenté à l'audience par Mesdames L. D. et M. M., attachés, ses agents,

Vidant son délibéré, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Il a pris connaissance des pièces de la procédure, régulièrement produites, notamment : — la requête introductive d'instance déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2022 ;

— l'ordonnance de mise en état et fixation de la cause rendue sur pied de l'article 747 du

Code judiciaire, régulièrement notifiée aux parties ;

— les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces respectifs.

Il a entendu le conseil des demandeurs, en sa plaidoirie, et les représentantes de l'ETAT BELGE, en leurs explications, à l'audience du 20 mars 2024, lors de laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Objet

Le litige concerne les cotisations :

•à l'impôt des personnes physiques enrôlées à la charge de C.C. et D.D. sous les articles :

708.526.514 du rôle de l'exercice d'imposition 2016 ;

708.526.731 du rôle de l'exercice d'imposition 2017 ;

708.521.203 du rôle de l'exercice d'imposition 2018 ;

709.063.764 du rôle de l'exercice d'imposition 2019.

•à la TVA dont articles :

•n°500/2348/23636, fondée sur un procès-verbal du 30 novembre 2020 relatif à l'année 2015, inscrite le 11 janvier 2021 dans le registre de Perception et Recouvrement (dont référence 202101FR008), lequel a été rendu exécutoire le 14 janvier 2021 et dont avis a été notifié à D.D. le même jour ;

•n°500/2348/24343, fondée sur un procès-verbal du 30 novembre 2020 relatif à l'année 2017, inscrite le 15 décembre 2020 dans le registre de Perception et Recouvrement (dont référence 202012FR014), lequel a été rendu exécutoire le 16 décembre 2020 et dont avis a été notifié à D.D. le même jour ;

•n°500/2348/25050, fondée sur un procès-verbal du 30 novembre 2020 relatif à l'année 2018, inscrite le 11 janvier 2021 dans le registre de Perception et Recouvrement susvisé dont référence 202101FR008.

II. Faits et antécédents de procédure

Durant les années litigieuses, D.D., époux de C.C., exerçait une activité d'entrepreneur en toitures, couvreur-zingueur en tant qu'indépendant personne physique.

Le 19 septembre 2019, a débuté un contrôle de la situation des contribuables en matière d'impôt des personnes physiques (IPP) et TVA.

Le 4 décembre 2019, une notification d'indices de fraude fiscale (motivée en substance par la découverte d'une double comptabilité, l'une déclarée, l'autre non, lors dudit contrôle des années de revenus 2016 et 2017) leur fut envoyée sur pied des articles 333, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus (ci-après abrégé « CIR ») et 84ter du Code de la TVA (ci-après abrégé, « CTVA ») afin :

•d'étendre le délai d'investigation à l'IPP aux exercices d'imposition 2013 à 2016 ;

•d'utiliser le délai de prescription allongé en matière TVA pour les années 2012 à 2015.

A. Volet IPP

1. Exercice d'imposition 2016

Le 30 septembre 2020, l'administration fiscale a adressé au contribuable et à son épouse une notification d'imposition d'office relative à l'exercice d'imposition 2016, motivée par le défaut de réponse à une demande de renseignements leur adressée le 21 janvier 2020. Dans cette notification, il leur était annoncé :

 l'ajout en code mécanographique [1600] « Bénéfice brut de l'exploitation » d'un montant non déclaré à l'IPP de 29.384,65 euros ;

 l'application d'un accroissement d'impôt au taux de 50% au motif de l'introduction d'une déclaration fiscale incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (première infraction).

La cotisation supplétive litigieuse pour l'exercice d'imposition 2016, portant un solde d'impôt à payer de 9.560,11 euros, fut enrôlée le 7 décembre 2020 et l'avertissement-extrait de rôle s'y rapportant adressé aux contribuables le 8 décembre 2020.

2. Exercice d'imposition 2017

Le 16 octobre 2019, l'administration fiscale a adressé au contribuable et à son épouse un avis de rectification de la déclaration fiscale introduite pour l'exercice d'imposition 2017. Dans celui-ci, il leur était notamment annoncé :

 l'ajout en code mécanographique [1600] « Bénéfice brut de l'exploitation » d'un montant non déclaré à l'IPP de 25.453,83 euros ;

 l'application d'un accroissement d'impôt au taux de 50% au motif de l'introduction d'une déclaration fiscale incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (première infraction).

Suite au désaccord des contribuables, une décision de taxation fut notifiée le 9 décembre 2019 par laquelle la majoration du bénéfice brut fut réduite à 25.452,83 euros et l'accroissement d'impôt susvisé maintenu.

Une cotisation supplétive pour l'exercice d'imposition 2017 fut enrôlée le 20 décembre 2019 et l'avertissement-extrait de rôle s'y rapportant adressé aux contribuables le 23 décembre 2019.

Par un troisième avis de rectification de ladite déclaration fiscale envoyé le 4 mars 2020 (annulant et remplaçant le deuxième envoyé le 24 janvier 2020), la majoration du bénéfice brut fut portée à 44.988,20 euros et l'accroissement d'impôt maintenu au taux de 50%.

Suite au désaccord des contribuables, une décision de taxation fut notifiée le 10 novembre 2020 par laquelle la majoration du bénéfice brut fut maintenue telle qu'annoncée dans le troisième avis de rectification susvisé, de même que l'accroissement d'impôt.

La cotisation supplétive litigieuse pour l'exercice d'imposition 2017, portant un solde d'impôt à payer de 11.919,95 euros, fut enrôlée le 7 décembre 2020 et l'avertissement-extrait de rôle s'y rapportant adressé aux contribuables le 8 décembre 2020.

3. Exercice d'imposition 2018

Le 14 janvier 2020, l'administration fiscale a adressé au contribuable et à son épouse un avis de rectification de la déclaration fiscale introduite pour l'exercice d'imposition 2018. Dans celui-ci, il leur était notamment annoncé :

•l'ajout en code mécanographique [1600] « Bénéfice brut de l'exploitation » d'un montant non déclaré à l'IPP de 17.528,48 euros ;

•l'application d'un accroissement d'impôt au taux de 50% au motif de l'introduction

d'une déclaration fiscale incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (première infraction).

Sans réaction des contribuables, une notification d'imposition d'office leur fut envoyée le 4 mars 2020 dans laquelle la majoration du bénéfice brut susvisée était reprise ainsi que l'accroissement d'impôt au taux de 50%.

Suite au désaccord des contribuables, une décision de taxation fut notifiée le 10 novembre 2020 par laquelle la majoration du bénéfice brut fut maintenue telle qu'annoncée dans l'avis de rectification et la notification d'imposition d'office subséquente, de même que l'accroissement d'impôt.

La cotisation supplétive litigieuse pour l'exercice d'imposition 2018, portant un solde d'impôt à payer de 10.964,30 euros, fut enrôlée le 7 décembre 2020 et l'avertissement-extrait de rôle s'y rapportant adressé aux contribuables le 8 décembre 2020.

4. Exercice d'imposition 2019

Le 19 octobre 2020, l'administration fiscale a adressé au contribuable et à son épouse un avis de rectification de la déclaration fiscale introduite pour l'exercice d'imposition 2019. Dans celui-ci, il leur était notamment annoncé :

 l'ajout en code mécanographique [1600] « Bénéfice brut de l'exploitation » d'un montant non déclaré à l'IPP de 32.671,30 euros ;

 l'application d'un accroissement d'impôt au taux de 50% au motif de l'introduction d'une déclaration fiscale incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (première infraction).

Suite au désaccord des contribuables, une décision de taxation fut notifiée le 27 novembre 2020 par laquelle la majoration du bénéfice brut fut maintenue telle qu'annoncée dans l'avis de rectification, de même que l'accroissement d'impôt.

La cotisation supplétive litigieuse pour l'exercice d'imposition 2019, portant un solde d'impôt à payer de 23.536,04 euros, fut enrôlée le 15 décembre 2020 et l'avertissement-extrait de rôle s'y rapportant adressé aux contribuables le 16 décembre 2020.

Le 7 juin 2021, les contribuables ont introduit une réclamation à l'encontre des quatre cotisations litigieuses.

Par décision directoriale du 7 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation.

B. Volet TVA

Le 30 novembre 2020, trois procès-verbaux d'infractions furent dressés pour les années 2015, 2017 et 20181, dans lesquels il était en substance reproché à D.D. :

 de n'avoir pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de son chiffre d'affaires pour l'année :

•2015 : à hauteur de 29.385,27 euros, résultant en une TVA réclamée de 5.099,82 euros et une amende égale au double de la taxe éludée, soit 10.199,64 euros, outre les intérêts de retard ;

•2017 : à hauteur de 15.658,48 euros, résultant en une TVA réclamée de 2.717,59 euros et une amende égale au double de la taxe éludée, soit 5.435,18 euros, outre les intérêts de retard ;

•201 8: à hauteur de 32.621,30 euros, résultant en une TVA réclamée de 5.661,55 euros et une amende égale au double de la taxe éludée, soit 11.323,10 euros, outre les intérêts de retard ;

◦d'avoir appliqué à tort le système du report de perception pour deux factures émises en 2017 pour un montant cumulé de 1.920 euros, résultant en une TVA réclamée de 403,20 euros et une amende réduite à 80 euros, outre les intérêts de retard.

Les 16 décembre 2020 et 14 janvier 2021, les avis de perception TVA susvisés furent notifiés au contribuable, réclamant le payement des sommes précisées supra.

Par décisions des 29 juin 2021 et 2 août 2021, l'administration fiscale a rejeté pour défaut de motivation les recours administratifs qu'elle a supposés introduits à l'encontre des procès-verbaux du 30 novembre 2020.


Le 4 mars 2022, C.C. et D.D. ont saisi le Tribunal de la contestation tant en matières IPP que TVA en déposant une requête introductive d'instance.

III. Positions des parties

Telle que libellée en les dernières conclusions déposées par Christine CHODY et Donato Dl SILVIO, la demande a, en substance, pour objet d'entendre :

•à titre principal, annuler, à tout le moins partiellement, et ordonner le dégrèvement des cotisations querellées ;

•à titre subsidiaire, dire les amendes annulées et les accroissements réduits à néant ;

•condamner en conséquence l'ETAT BELGE :

•à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, le tout majoré des intérêts moratoires comme de droit ;

•aux frais et dépens de l'instance, liquidés à une indemnité de procédure de 4.500 euros et à la contribution forfaitaire de 22 euros.

En ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE :

 ne conteste pas la recevabilité de la demande mais conclut à son non-fondement ;

 sollicite la condamnation des demandeurs aux frais et dépens de l'instance, non liquidés.

IV. Discussion

A. Recevabilité

La demande, régulière en la forme, est recevable :

 tant en ce qui concerne le volet TVA ;

 qu'en ce qui concerne le volet IPP, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai et après exercice régulier du recours administratif préalable, imposés en cette dernière matière.

B. Fondement

L'administration fiscale a été confrontée à une comptabilité qu'elle a considérée, à juste titre, comme non probante après avoir constaté en substance les éléments suivants :

 la réception et le dépôt de plusieurs payements de clients sur le compte bancaire de la demanderesse alors que celui-ci n'avait pas été spontanément présenté comme utilisé à des fins professionnelles et que les recettes en question n'avaient pas été comptabilisées ;

 l' existence de factures portant la même référence et dont une seule apparaît avoir été comptabilisée ;

 l'existence de recettes non déclarées au sujet desquelles aucune facture n'a pu être présentée ou dont les factures n'ont pas été comptabilisées ;

 l'absence de livre de caisse alors que des fournisseurs étaient notamment payés en espèces.

Celle-ci a partant procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode financière, c'est-à-dire en comptabilisant, sur la base d'une analyse des extraits de comptes bancaires des années 2015 à 2018, les recettes perçues/déposées sur le compte professionnel du demandeur ainsi que sur le compte susvisé de son épouse, tant en virements qu'en espèces, en en déduisant les retraits d'argent en espèces et les payements par virements aux fournisseurs ainsi qu'en y ajoutant les montants payés en espèces à des fournisseurs. Les virements internes exécutés entre les deux comptes bancaires susvisés et les remboursements liés à la vie privée (mutuelle, fournisseurs d'énergie par exemple) ont été exclus. Le chiffre d'affaires ainsi obtenu pour chacune des années litigieuses a ensuite été comparé au chiffre d'affaires correspondant déclaré d'une part à l'IPP et d'autre part à la TVA, révélant des insuffisances pour chaque année, lesquelles furent soumises à une taxation complémentaire tant à l'IPP qu'à la TVA.

Les demandeurs ont développé en substance les arguments suivants :

•des quelques irrégularités constatées dans leur comptabilité, ne peut être déduit un caractère non probant et pas davantage, la mise en place d'un mécanisme au caractère frauduleux ;

•le chiffre d'affaires a été reconstitué de façon arbitraire, dès lors que tous les dépôts en espèces sur le compte de la demanderesse ont été considérés comme des recettes alors que celle-ci s'est défaite durant les années litigieuses d'une importante collection de flacons vides de parfum et a également cédé différents meubles d'occasion, toutes transactions dont elle a perçu le payement en espèces qu'elle a ensuite systématiquement déposées sur ledit compte.

Au vu de la répétition sur quatre années et de la hauteur des infractions constatées (notamment, la réception sur le compte bancaire de la demanderesse de payements de clients par virements, dont le libellé est explicite, pour un montant total pour la période litigieuse de 23.537 euros et le dépôt en espèces sur le même compte d'un montant total de 73.775 euros), il est vain pour les demandeurs de minimiser la situation en invoquant de simples négligences dans la tenue de la comptabilité.

En ce qui concerne plus spécifiquement l'IPP, les revenus des exercices d'imposition 2016 et 2018 ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office. Cela signifie qu'en vertu de l'article 352 alinéa 1er CIR, la preuve du chiffre exact des revenus imposables du demandeur et des autres éléments à envisager dans son chef incombe aux demandeurs. Or, ladite preuve est en l' espèce impossible à apporter eu égard au caractère non probant de la comptabilité.

Quoiqu'il en soit, l'administration fiscale a procédé pour l'ensemble de la période litigieuse de manière méthodique par l'analyse financière circonstanciée explicitée supra et a rapporté la preuve que le chiffre d'affaires effectivement réalisé était supérieur à celui déclaré tant à l'IPP qu'à la TVA.

Eu égard aux nombreux virements de clients sur le compte bancaire de la demanderesse, virements dont le libellé ne laisse aucun doute quant à l'identité et à la qualité de leurs donneurs d'ordre (fait connu), et au fait que des fournisseurs ont été également payés à partir dudit compte par virements (autre fait connu) ainsi qu'en espèces (autre fait connu), l'administration fiscale a pu présumer que le solde net2 des dépôts d'argent en espèces effectués sur le compte de la demanderesse constituait également des recettes. Il n'est partant ici pas même question d'une cascade de présomptions.

Il appartenait aux demandeurs de démontrer la réalité de la liquidation de la collection de flacons vides de parfum de la demanderesse et de la cession de meubles d'occasion (billard américain (340 euros), chambre à coucher 1 personne (290 euros), 3 vélos (110, 80, 320 euros) et machine à laver (150 euros)) afin de réduire d'autant le chiffre d'affaires reconstitué sur la base de l'analyse financière.

Or, aucune précision, ni a fortiori aucun élément objectif, n'est apportée en ce qui concerne les meubles d'occasion. Les demandeurs se contentent d'alléguer leur vente en conclusions pour la première fois au stade judiciaire et sans même établir de coïncidence avec les opérations listées sur les extraits de compte bancaire.

Quant à la liquidation de la collection de flacons vides de parfum, la seule liste manuscrite déposée — contenant pour toute information le nom et parfois la contenance du flacon — et les quelques attestations — non conformes au prescrit du Code judiciaire3 en ce que, notamment, n'apparait pas la mention que l'attestation a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposait à des sanctions pénales, pas plus que n'est jointe une copie d'une pièce d'identité des auteurs desdites attestations — de clientes produites et portant un montant total de 802 euros ne démontrent en aucune manière que la demanderesse aurait vendu pour plus de 70.000 euros de flacons vides de parfum. Au contraire, les extraits du compte bancaire de la demanderesse, produits au dossier administratif, attestent de l'achat de nouveaux flacons pendant la période litigieuse, ce qui met à mal la théorie de la liquidation totale de ladite collection.

Dès lors que la preuve d'une taxation de produits de la vente d'éléments du patrimoine privé des demandeurs n'est rapportée en aucune manière, les rectifications, telles qu'opérées de façon méthodique et circonstanciée par l'administration fiscale tant à l'IPP qu'à la TVA, ne peuvent en conséquence être taxées d'arbitraire.

Les demandeurs soutiennent encore qu'il est possible que les espèces utilisées pour payer certains fournisseurs proviennent du payement par leurs clients de factures relatives à des exercices antérieurs et dont partant le chiffre d'affaires a déjà fait l'objet d'une imposition. Cet argument ne peut pas non plus être retenu dès lors qu'aucun livre de caisse n'est tenu en comptabilité et qu'il apparait de celle-ci que tant les comptes clients que fournisseurs étaient soldés chaque année. En outre, aucun lien n'est effectué avec une facture identifiée comme ayant été comptabilisée lors d'un exercice antérieur.

Le demandeur, en tant qu'indépendant personnes physiques, ne pouvait ignorer ses obligations en matière de comptabilité simplifiée. Comme relevé ci-dessus, la hauteur du chiffre d'affaires dissimulé et la répétition des infractions sur quatre années écartent la théorie de la simple négligence au profit d'un système sciemment frauduleux.

Les accroissements d'impôt (50%) et amendes TVA (200%) ont partant été légalement appliqués et il ne se justifie pas d'en dévier.

Il y a finalement lieu de relever que les demandeurs n'ont développé aucun grief à l'encontre de la rectification relative à l'utilisation erronée du report de perception TVA pour deux factures de l'année 2017, laquelle rectification apparait également justifiée.

La demande sera dès lors dit non fondée.

Les demandeurs succombent sur leurs prétentions et seront de ce fait condamnés aux frais et dépens de l'instance de l'ETAT BELGE. Ce dernier n'étant pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure. Les dépens seront dès lors liquidés à néant dans son chef.

Les frais et dépens des demandeurs leur seront délaissés, y compris la contribution de 22 euros payée lors de l'introduction de la cause au Fonds d'aide juridique de deuxième ligne.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Reçoit la demande.

La dit non fondée et en déboute C.C. et D.D. ;

Les condamne aux frais et dépens de l'ETAT BELGE, tels que liquidés par le Tribunal à néant ; leur délaisse leurs propres frais et dépens de l'instance, y compris la contribution de 22 euros payée au Fonds d'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du Tribunal susdit où siégeaient :

A.D., Juge,

V. M., Greffier délégué.

1. L'administration fiscale expose avoir décelé des infractions en matière TVA pour l'année 2016 également mais ne pas avoir agi utilement à cette fin avant le 31 décembre 2019, date de prescription de l'action en recouvrement pour ladite année, laquelle n'avait pas été visée par la notification d'indices de fraude ;

2 Après déduction des retraits en espèces ;

3 Article 961/1 et suivants ;

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Articles 2, 4, 26 §1er, 53, 62bis, 64 §1er,70, 81bis, 84 et 84ter CTVA

Textes cités

5
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 641 occurrence
CTVA art. 84ter1 occurrence

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8