Fiche du SPF Finances
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 01.12.2023 (RG 21/340/A)
WF 702-15-21/012710 - FINALITI 5537082401
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Déclaration déposée et payée tardivement – Compte spécial – Paiements erronés sur le compte courant – Imputations effectuées – Principes de bonne administration – Devoir d’information et principe de fair-play – Négligence de l’assujettie
Résumé du jugement
Les faits et antécédents
La demanderesse, avocate et donc assujettie à la TVA, omet de payer la taxe du 1er trimestre 2019 et ne dépose pas de déclaration TVA ni ne paie la TVA des 2ème et 3ème trimestres 2019. La mise à zéro du compte-courant TVA et la création d’un compte spécial TVA sont notifiés à la demanderesse.
Le 4 décembre 2019, la demanderesse signale à l’administration que les deux déclarations TVA manquantes sont envoyées et que la TVA relative à ces déclarations est également payée sur son compte-courant TVA (et non sur le compte spécial). Bien qu’elle soit avertie de cette erreur par l’administration, qui lui propose le transfert de son compte-courant TVA vers le compte spécial, elle ne donne pas d’instruction en ce sens et dit qu’elle prendra sa décision une fois les informations reçues sur les amendes et intérêts qui lui seront infligés.
Un compte spécial de régularisation est créé et notifié et un registre de perception est établi et rendu exécutoire.
Les sommes payées par la demanderesse en décembre 2019 ont toutes été imputées sur son compte-courant TVA, soit en avance sur la TVA due pour les prochains trimestres TVA et non sur son compte spécial.
La demanderesse critique la procédure, pour défaut de motivation et violation des principes de bonne administration, rappelant qu’elle avait déjà payé les sommes réclamées.
La décision
a) Quant au défaut de motivation de l’acte notifiant le compte spécial et, plus spécifiquement, de la dette fiscale qu’il prétend justifier
La demanderesse soutient que la notification du compte spécial, qui consiste en la justification de la dette fiscale, ne répond pas aux exigences légales de motivation formelle des actes administratifs.
Selon la demanderesse, l’existence du compte spécial repose sur un fait inexact, soit l’absence de paiement TVA. Elle ajoute que l’administration aurait dû préciser que si les sommes payées le 4 décembre 2019 restaient sur le compte-courant TVA, lesdites sommes ne seraient pas prises en compte et que dès lors, des amendes seraient infligées et des intérêts calculés jusqu’au paiement sur le compte spécial.
L’administration fait remarquer que le compte-spécial TVA a été ouvert suite à l’absence du dépôt de deux déclarations TVA. Concernant les paiements du mois de décembre 2019, ils ont été imputés en priorité sur la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019 qui devait être rentrée pour le 20 janvier 2020 et qui a été déposée tardivement. Une amende pour dépôt tardif a également été ajoutée.
Le Tribunal relève que les documents établis par l’administration étaient suffisamment motivés et détaillés et que ceux-ci ne reprenaient que le solde des montants TVA trimestrielles dus, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer être redevable des amendes et intérêts qui lui ont été expliqués et qui y sont détaillés.
Concernant l’imputation des versements, il ressort des pièces du dossier que :
- les versements effectués n’étaient pas suffisants pour mettre à zéro le compte-spécial TVA.;
- les versements ont été effectués sur un mauvais compte (le compte courant);
- le transfert vers le compte spécial n’a pas été demandé par la demanderesse pourtant informée de cet état.
En tout état de cause, la demanderesse est la seule responsable de cette situation et ne peut reprocher à l’administration d’avoir manqué à un quelconque devoir d’information, de minutie et de fair-play.
b) Quant à l'irrégularité de la reprise au registre de la perception et du recouvrement de la dette fiscale justifiée par acte de notification et, par conséquent, à l'irrégularité du titre exécutoire
L’article 85 CTVA, tel qu’applicable aux faits litigieux, prévoit que la dette TVA est inscrite dans un registre de perception et recouvrement après notification au redevable qui est exécutoire et établie de manière automatisée. Le redevable est informé par l’envoi d’un avis de perception et recouvrement (article 85 CTVA). La notification doit intervenir un mois avant la reprise dans ce registre afin de permettre à l’assujetti de réagir le cas échéant en faisant savoir ses observations.
En l’espèce, la notification d’un avis de perception et recouvrement a eu lieu le 6 janvier 2020 et la reprise dans le registre a été enregistré le 2 mars 2020, soit plus d’un mois entre les deux actes. La partie demanderesse ne conteste pas qu’il y a plus d’un mois entre les deux actes mais a fait une lecture erronée de l’article 85 du CTVA considérant que le délai entre la notification et l’enregistrement était de moins d’un mois.
Par conséquent, ce grief n’est pas fondé.
Observations
Le jugement a été signifié et exécuté.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 01.12.2023
(RG 21/340/A)
TVA — Amendes
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
Madame E.M., N.N. ..., domiciliée à … ;
Partie demanderesse,
Ne comparaissant pas.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SPF Finances, BCE 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, en la personne de Monsieur le Conseiller général — Directeur du Centre PME Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3408, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller— Receveur du team recouvrement Personnes Physiques de Woluwe — Auderghem, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3117;
Partie défenderesse ;
Représentée par Monsieur P.V., attaché,
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*
En cette cause tenue en délibéré le 24 novembre 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée au greffe le 18 janvier 2021;
- l'ordonnance rendue le 18 mars 2021 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;
- les ultimes conclusions déposées les 19 novembre 2021 pour la partie demanderesse et 20 décembre 2021 pour la partie défenderesse.
Entendu Monsieur P.V. en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 novembre 2023, à laquelle la partie demanderesse n'a pas comparu, ni en personne en son nom, ni par avocat.
Contactée par téléphone par Monsieur P.V., l'avocat de la partie demanderesse s'est excusée de son absence et a mentionné qu'elle ne représentait plus Madame E.M. qui, selon ses informations, allait se défendre elle-même. Le Tribunal a attendu que toutes les affaires à plaider soit plaidées pour permettre à Madame E.M. de se présenter et se défendre, mais celle-ci n'est jamais arrivée à l'audience.
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I. FAITS ET RETROACTES
Madame E.M. est au moment des faits litigieux avocate et donc assujettie trimestrielle à la TVA sous le numéro ...
A la fin du 1er trimestre 2019, soit après le 20 avril 2019, Madame E.M. a un solde de TVA à payer de 250,64 €. Elle n'effectue pas de versement pour payer ce solde.
Pour le deuxième et le troisième trimestre 2019, soit pour les 20 juillet et 20 octobre 2019, Madame E.M. ne dépose pas de déclaration TVA et aucune TVA n'est payée.
Le 13 novembre 2019, une notification de mise à zéro du compte-courant NA et de la création d'un compte spécial TVA sont notifiés à Madame E.M..
Le 4 décembre 2019, Madame E.M. réagit et adresse un mail à l'administration stipulant que les deux déclarations NA manquantes sont envoyées (2ème et 3ème trimestres 2019) et que la TVA relative à ces déclarations est également payées, soit 1.195,83 € et 544,64 €. Le reliquat de TVA de la fin du ter trimestre 2019, de 250,64 € est également soldé.
Le 18 décembre 2019, l'administration constatant que Madame E.M. a versé de la TVA sur son compte-courant TVA et non sur le compte spécial propose à Madame E.M. de transférer cette somme sur le compte spécial.
Le même jour Madame E.M. écrit un mail qui confirme son entretien téléphonique avec l'administration et demande plus d'informations sur les amendes et les intérêts qui lui sont infligés. Elle ne donne pas d'instruction concernant le transfert de son compte-courant TVA vers le compte spécial et dit qu'elle prendra sa décision une fois les informations reçues.
Le 6 janvier 2020, le compte-spécial est créé et mentionne les dettes suivantes :
- A titre de TVA : 1.991,11 € (TVA due pour les 2ème et 3ème trimestres 2019) ;
- A titre d'amende pour dépôt tardif de la déclaration TVA : 500 € (soit 100 € mois de retard, 4 mois de retard pour la déclaration du 2ème trimestre 2019 et 1 mois de retard pour la déclaration du 3etrimestre 2019) ;
- A titre d'amende pour défaut de paiement de la TVA due : 290 € soit 15% sur la TVA due payée avec retard (soit les 1.195,83 € du 2ème trimestre 2019 et les 544,64 € du 3ème trimestre 2019 et le solde de TVA due à la fin du 1" trimestre 2019, de 250,64 €).
Ce compte spécial de régularisation est notifié le même jour à Madame E.M..
Pour rappel les sommes payées par Madame E.M. en décembre 2019 ont toutes été imputées sur son compte-courant TVA, soit en avance sur la TVA due pour les prochains trimestres TVA et non sur son compte spécial.
Le 2 mars 2020, un registre de perception fondé sur ce compte spécial de régularisation a été établi et rendu exécutoire le 5 mars 2020.
Le 20 octobre 2020, un huissier de justice adresse un commandement de payer à Madame E.M..
Le 3 novembre 2020, Madame E.M. écrit à l'administration en critiquant la procédure pour défaut de motivation et violation des principes de bonne administration et rappelant qu'elle avait déjà payé les sommes réclamées.
Le 18 janvier 2021, Madame E.M. introduit la présente requête.
Il. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUTVAL
Madame E.M. demande au Tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et fondée ;
- Annuler la dette fiscale telle qu'elle ressort de l'acte notifiant le compte spécial du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019 établi le 6 janvier 2020, ainsi que la dette fiscale (principal, intérêts et amendes) qui y est illégalement justifiée, de l'extrait de registre de perception et de recouvrement valant titre exécutoire à dater du 5 mars 2020 ainsi que du commandement de payer du 20 octobre 2020;
- Ordonner la restitution de toutes sommes indument versées à ou perçues par l'Etat Belge en paiement de la dette soumise à annulation et/ou au moyen des actes dont la régularité est contestée, à majorer des intérêts calculés à partir du premier jour du mois qui suit le paiement indu ou la perception irrégulière ;
- Condamner l'Etat Belge aux dépens de l'instance, et au paiement d'une indemnité de procédure à fixer à son montant maximum.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
o A titre principal,
- Ne pas annuler le compte spécial de régularisation, le registre de perception et
- recouvrement et le commandement par acte d'Huissier de Justice litigieux;
- Ne pas ordonner la restitution de toutes sommes versées à l'Etat Belge ou perçues par l'Etat Belge en paiement de la dette ;
- Ne pas condamner l'Etat Belge aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure.
o A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal de céans devait déclarer la demande recevable et fondée, quod non, de ne pas condamner l'Etat Belge à l'indemnité de procédure fixée à son montant maximal mais à son montant de base.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
Madame E.M. estime que la procédure de notification de son compte-spécial et d'où découle le registre de perception du 2 mars 2020 est illégal. Par conséquent, les dettes TVA doivent être annulées.
L'Etat Belge soutient que la procédure a été scrupuleusement respectée et qu'à de nombreuses reprises l'administration a entrepris des démarches pour aider l'assujetti à se mettre en ordre (échanges téléphoniques mails...).
B. Analyse
B.1.Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B.1. Quant au défaut de motivation de l'acte notifiant le compte spécial et, plus spécifiquement, de la dette fiscale qu'il prétend justifier
1.La partie demanderesse soutient que la notification du compte spécial qui consiste en la justification de la dette fiscale ne répond pas aux exigences légales de motivation formelle des actes administratifs.
Selon la partie demanderesse, l'existence du compte spécial repose sur un fait inexact, soit l'absence de paiement TVA qu'elle estime avoir payé le 4 décembre 2019.
Madame E.M. ajoute que l'administration aurait dû préciser que si les sommes payées le 4 décembre 2019 restaient sur le compte-courant TVA, les dites sommes ne seraient pas prises en compte et, dès lors des amendes seraient infligées et des intérêts calculés jusqu'au paiement sur le compte spécial.
En d'autres termes, l'administration aurait dû insister sur l'avantage pour Madame E.M. de transférer les versements effectués en décembre 2019 sur son compte-spécial TVA.
2.L'administration fait remarquer que le compte-spécial TVA a été ouvert suite à l'absence du dépôt de deux déclarations TVA.
Concernant les paiements du mois de décembre 2019, ils ont été imputés en priorité sur la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019 (solde de 1.814,01 €) qui devait être rentrée pour le 20 janvier 2020 et qui a été déposée tardivement le 13 février 2020. Une amende de 100 € pour dépôt tardif a également été ajouté.
3. Le Tribunal relève qu'à plusieurs reprises Madame E.M. a eu des échanges avec l'administration (téléphoniques et mails). A l'invitation ou la suggestion de l'administration de transférer le versement du mois de décembre 2019, Madame E.M. a répondu qu'elle prendrait position ultérieurement. En l'espèce, elle n'a plus donné de suite à ces échanges et elle a, à nouveau, été en retard pour le dépôt de sa déclaration TVA du 4ème trimestre 2019.
Le Tribunal soulève et signale que tous les documents TVA sont disponibles sur l'application Edivat ou Myminfin et que chaque assujetti peut aisément consulter cette application pour obtenir des copies de documents ou des relevés TVA et autres éléments ou informations utiles.
En l'espèce, les documents établis par l'administration étaient suffisamment motivés et détaillés. Ceux-ci ne reprenaient que le solde des montants TVA trimestrielles dus par Madame E.M. de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer être redevable des amendes et intérêts qui lui ont été expliqués et qui y sont détaillés.
En outre, il ressort des pièces du dossier que la mauvaise imputation des versements effectués par Madame E.M. en décembre 2019 (i) n'étaient pas suffisants pour mettre à zéro le compte-spécial TVA, (ii) ont été effectués sur un mauvais compte (iii) que lea transfert n'a pas été demandé par Madame E.M. pourtant informée de cet état.
En tout état de cause, Madame E.M. est la seule responsable de cette situation et ne peut reprocher à l'administration d'avoir manqué à un quelconque devoir d'information, de minutie et de fair-play.
Enfin, en ne comparaissant pas et en n'écrivant pas de courrier au Tribunal pour faire part de son changement de conseil ou pour s'excuser de son absence, Madame E.M. manifeste un désintérêt par son dossier fiscal et des conséquences de celui-ci sur son patrimoine.
B.2. Quant à l'irrégularité de la reprise au registre de la perception et du recouvrement du 2 mars 2020 de la dette fiscale justifiée par acte de notification du 6 janvier 2020 et, par conséquent, à l'irrégularité du titre exécutoire
1.L'article 85 du CTVA applicable au moment des faits litigieux était le suivant :
<< La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l’alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la conTVAissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. (...). >>
Cette disposition prévoit que la dette TVA est inscrite dans << un registre de perception et recouvrement >> après notification au redevable qui est exécutoire et établie de manière automatisée. Le redevable est informé par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement (article 85 CTVA). La notification doit intervenir un mois avant la reprise dans ce registrer afin de permettre à l'assujetti de réagir le cas échéant en faisant savoir ses observations.
2.En l'espèce, la notification d'un avis de perception et recouvrement a eu lieu le 6 janvier 2020 et la reprise dans le registre a été enregistré le 2 mars 2020, soit plus d'un mois entre les deux actes. La partie demanderesse ne conteste pas qu'il y a plus d'un mois entre les deux actes mais a fait une lecture erronée de l'article 85 du CTVA considérant que le délai entre la notification et l'enregistrement était de moins d'un mois.
Par conséquent, ce grief n'est pas fondé.
IV. LES DEPENS
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de Madame E.M..
Dispositif
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement,
Déclare la demande recevable et non fondée ;
Déboute Madame E.M. de toutes ses demandes;
Condamne Madame E.M. aux dépens, liquidés à << 0 >> euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au << Fond de participation de l'aide juridique >> de 20 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du TribuTVAl de Première Instance Francophone de Bruxelles, le le' décembre 2023 où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge
Madame N.D., greffière déléguée ;
Note du SPF Finances
Remarques ou commentaires
Législation
Arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Référence WF
WF 702-15-21/012710 – FINALITI 5537082401
Référence citée
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