De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel d.d. 01.12.2023 – RG 21/340/A
WF 702-15-21/012710 – FINALITI 5537082401
[ Gunstig voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Laattijdige indiening en betaling van de aangifte - Bijzondere rekening – Foute betalingen op de rekening-courant – Gemaakte kosten – Beginselen van behoorlijk bestuur – Informatieplicht en fair-play beginsel – Nalatigheid door de belastingplichtige
Samenvatting van het vonnis
Voorafgaande feiten
Eiseres, advocate en dus onderworpen aan de btw, verzuimt de belasting van het eerste kwartaal van 2019 te betalen en dient geen btw-aangifte in. Ze betaalt ook de btw voor het tweede en derde kwartaal van 2019 niet. Eiseres wordt in kennis gesteld van de opnulzetting van de btw-rekening-courant en de opmaak van een bijzondere rekening.
Op 4 december 2019 meldt eiseres aan de administratie dat de twee ontbrekende btw-aangiften zijn verstuurd en dat de btw met betrekking tot deze aangiften ook is betaald op haar btw-rekening-courant (en niet op de bijzondere rekening). Hoewel ze door de administratie op deze fout wordt gewezen en haar voorstelt om over te schrijven van de rekening-courant naar de bijzondere rekening, geeft ze geen instructies in die zin en zegt ze dat ze haar beslissing zal nemen zodra ze informatie ontvangt over de geldboeten en interesten die haar zullen worden opgelegd.
Een bijzondere rekening wordt opgemaakt en betekend, er wordt een innings- en invorderings-register opgesteld en uitvoerbaar verklaard.
De bedragen die eiseres in december 2019 heeft betaald, zijn toegerekend op haar rekening-courant als voorschot op de verschuldigde btw voor de komende kwartalen en niet op haar bijzondere rekening.
Eiseres bekritiseert de procedure wegens gebrek aan motivering en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, en herinnert eraan dat ze de gevorderde bedragen al had betaald.
Vonnis
a) Wat betreft het gebrek aan motivering van de akte tot betekening van de bijzondere rekening en, meer specifiek, de fiscale schuld die ermee wordt gerechtvaardigd.
Eiseres stelt dat de betekening van de bijzondere rekening, die de rechtvaardiging van de fiscale schuld vormt, niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor formele motivering van administratieve handelingen.
Volgens eiseres berust het bestaan van de bijzondere rekening op een onjuist feit, namelijk het ontbreken van de voldoening van de btw. Ze voegt eraan toe dat de administratie had moeten verduidelijken dat de op 4 december 2019 betaalde bedragen op de btw-rekening-courant toegerekend zouden worden op de bedragen op de bijzondere rekening en dat er geldboeten zouden worden opgelegd en intresten zou worden berekend tot de betaling op de bijzondere rekening.
De administratie merkt op dat de bijzondere rekening inzake btw is opgemaakt ingevolge de niet-indiening van twee btw-aangiften. Wat betreft de betalingen in december 2019, deze zijn met voorrang toegerekend op de btw-aangifte van het vierde kwartaal van 2019, die uiterlijk op 20 januari 2020 had moeten worden ingediend maar ook laattijdig werd ingediend. Er is ook een geldboete voor laattijdige indiening opgelegd.
De rechtbank stelt vast dat de door de administratie opgestelde documenten voldoende gemotiveerd en gedetailleerd waren en dat deze enkel het saldo van de driemaandelijks verschuldigde btw-bedragen vermeldden. Derhalve was eiseres op de hoogte van de opgelegde geldboeten en intresten die werden uitgelegd en gedetailleerd vermeld in de documenten.
Wat betreft de toerekening van betalingen blijkt uit de dossierstukken dat:
• de verrichte betalingen niet voldoende waren om de bijzondere rekening op nul te zetten.
• de betalingen op de verkeerde rekening zijn gedaan (de rekening-courant).
• de overdracht naar de bijzondere niet werd aangevraagd door eiseres, ondanks dat zij van deze situatie op de hoogte was gesteld.
In ieder geval is eiseres volledig verantwoordelijk voor deze situatie en kan zij de administratie niet verwijten dat deze tekort is geschoten in haar informatieplicht, nauwkeurigheid of fair-play.
b) Over de onregelmatigheid van de opname in het innings- en invorderingsregister van de fiscale schuld, die werd gerechtvaardigd door middel een akte van betekening, en bijgevolg de onregelmatigheid van de uitvoerbare titel
Artikel 85 WBTW, zoals van toepassing op de betwiste feiten, bepaalt dat de btw-schuld wordt opgenomen in een innings- en invorderingsregister na kennisgeving aan de schuldenaar.
Dit register vormt een uitvoerbare titel die op geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt.
De schuldenaar hiervan ter kennis gebracht door de verzending van een innings-en invorderingsbericht (artikel 85 WBTW). De verantwoording van de belastingschuld moet uiterlijk een maand voor de opname ervan in een innings- en invorderingsregister ter kennis van de worden gebracht, teneinde de belastingplichtige in staat te stellen zo nodig te reageren door zijn opmerkingen kenbaar te maken.
In onderhavig geval vond de kennisgeving van een innings- en invorderingsbericht plaats op 6 januari 2020, en de opname in het register werd geregistreerd op 2 maart 2020, dus meer dan een maand tussen de twee handelingen. Eiseres betwist niet dat er meer dan een maand tussen de twee handelingen zit, maar heeft artikel 85 WBTW verkeerd geïnterpreteerd, door te denken dat de termijn tussen de kennisgeving en de registratie minder dan een maand bedroeg. Daarom is deze grief niet gegrond.
Opmerking
Het vonnis is betekend en uitgevoerd.
Volledige tekst:
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 01.12.2023
(RG 21/340/A)
TVA — Amendes
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE :
Madame E.M., N.N. ..., domiciliée à … ;
Partie demanderesse,
Ne comparaissant pas.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SPF Finances, BCE 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, en la personne de Monsieur le Conseiller général — Directeur du Centre PME Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3408, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller— Receveur du team recouvrement Personnes Physiques de Woluwe — Auderghem, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3117;
Partie défenderesse ;
Représentée par Monsieur P.V., attaché,
**
*
En cette cause tenue en délibéré le 24 novembre 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée au greffe le 18 janvier 2021;
- l'ordonnance rendue le 18 mars 2021 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;
- les ultimes conclusions déposées les 19 novembre 2021 pour la partie demanderesse et 20 décembre 2021 pour la partie défenderesse.
Entendu Monsieur P.V. en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 novembre 2023, à laquelle la partie demanderesse n'a pas comparu, ni en personne en son nom, ni par avocat.
Contactée par téléphone par Monsieur P.V., l'avocat de la partie demanderesse s'est excusée de son absence et a mentionné qu'elle ne représentait plus Madame E.M. qui, selon ses informations, allait se défendre elle-même. Le Tribunal a attendu que toutes les affaires à plaider soit plaidées pour permettre à Madame E.M. de se présenter et se défendre, mais celle-ci n'est jamais arrivée à l'audience.
**
*
I. FAITS ET RETROACTES
Madame E.M. est au moment des faits litigieux avocate et donc assujettie trimestrielle à la TVA sous le numéro ...
A la fin du 1er trimestre 2019, soit après le 20 avril 2019, Madame E.M. a un solde de TVA à payer de 250,64 €. Elle n'effectue pas de versement pour payer ce solde.
Pour le deuxième et le troisième trimestre 2019, soit pour les 20 juillet et 20 octobre 2019, Madame E.M. ne dépose pas de déclaration TVA et aucune TVA n'est payée.
Le 13 novembre 2019, une notification de mise à zéro du compte-courant NA et de la création d'un compte spécial TVA sont notifiés à Madame E.M..
Le 4 décembre 2019, Madame E.M. réagit et adresse un mail à l'administration stipulant que les deux déclarations NA manquantes sont envoyées (2ème et 3ème trimestres 2019) et que la TVA relative à ces déclarations est également payées, soit 1.195,83 € et 544,64 €. Le reliquat de TVA de la fin du ter trimestre 2019, de 250,64 € est également soldé.
Le 18 décembre 2019, l'administration constatant que Madame E.M. a versé de la TVA sur son compte-courant TVA et non sur le compte spécial propose à Madame E.M. de transférer cette somme sur le compte spécial.
Le même jour Madame E.M. écrit un mail qui confirme son entretien téléphonique avec l'administration et demande plus d'informations sur les amendes et les intérêts qui lui sont infligés. Elle ne donne pas d'instruction concernant le transfert de son compte-courant TVA vers le compte spécial et dit qu'elle prendra sa décision une fois les informations reçues.
Le 6 janvier 2020, le compte-spécial est créé et mentionne les dettes suivantes :
- A titre de TVA : 1.991,11 € (TVA due pour les 2ème et 3ème trimestres 2019) ;
- A titre d'amende pour dépôt tardif de la déclaration TVA : 500 € (soit 100 € mois de retard, 4 mois de retard pour la déclaration du 2ème trimestre 2019 et 1 mois de retard pour la déclaration du 3etrimestre 2019) ;
- A titre d'amende pour défaut de paiement de la TVA due : 290 € soit 15% sur la TVA due payée avec retard (soit les 1.195,83 € du 2ème trimestre 2019 et les 544,64 € du 3ème trimestre 2019 et le solde de TVA due à la fin du 1" trimestre 2019, de 250,64 €).
Ce compte spécial de régularisation est notifié le même jour à Madame E.M..
Pour rappel les sommes payées par Madame E.M. en décembre 2019 ont toutes été imputées sur son compte-courant TVA, soit en avance sur la TVA due pour les prochains trimestres TVA et non sur son compte spécial.
Le 2 mars 2020, un registre de perception fondé sur ce compte spécial de régularisation a été établi et rendu exécutoire le 5 mars 2020.
Le 20 octobre 2020, un huissier de justice adresse un commandement de payer à Madame E.M..
Le 3 novembre 2020, Madame E.M. écrit à l'administration en critiquant la procédure pour défaut de motivation et violation des principes de bonne administration et rappelant qu'elle avait déjà payé les sommes réclamées.
Le 18 janvier 2021, Madame E.M. introduit la présente requête.
Il. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUTVAL
Madame E.M. demande au Tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et fondée ;
- Annuler la dette fiscale telle qu'elle ressort de l'acte notifiant le compte spécial du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019 établi le 6 janvier 2020, ainsi que la dette fiscale (principal, intérêts et amendes) qui y est illégalement justifiée, de l'extrait de registre de perception et de recouvrement valant titre exécutoire à dater du 5 mars 2020 ainsi que du commandement de payer du 20 octobre 2020;
- Ordonner la restitution de toutes sommes indument versées à ou perçues par l'Etat Belge en paiement de la dette soumise à annulation et/ou au moyen des actes dont la régularité est contestée, à majorer des intérêts calculés à partir du premier jour du mois qui suit le paiement indu ou la perception irrégulière ;
- Condamner l'Etat Belge aux dépens de l'instance, et au paiement d'une indemnité de procédure à fixer à son montant maximum.
L'Etat Belge demande au Tribunal de :
o A titre principal,
- Ne pas annuler le compte spécial de régularisation, le registre de perception et
- recouvrement et le commandement par acte d'Huissier de Justice litigieux;
- Ne pas ordonner la restitution de toutes sommes versées à l'Etat Belge ou perçues par l'Etat Belge en paiement de la dette ;
- Ne pas condamner l'Etat Belge aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure.
o A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal de céans devait déclarer la demande recevable et fondée, quod non, de ne pas condamner l'Etat Belge à l'indemnité de procédure fixée à son montant maximal mais à son montant de base.
III. DISCUSSION
A. Exposé du litige
Madame E.M. estime que la procédure de notification de son compte-spécial et d'où découle le registre de perception du 2 mars 2020 est illégal. Par conséquent, les dettes TVA doivent être annulées.
L'Etat Belge soutient que la procédure a été scrupuleusement respectée et qu'à de nombreuses reprises l'administration a entrepris des démarches pour aider l'assujetti à se mettre en ordre (échanges téléphoniques mails...).
B. Analyse
B.1.Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B.1. Quant au défaut de motivation de l'acte notifiant le compte spécial et, plus spécifiquement, de la dette fiscale qu'il prétend justifier
1.La partie demanderesse soutient que la notification du compte spécial qui consiste en la justification de la dette fiscale ne répond pas aux exigences légales de motivation formelle des actes administratifs.
Selon la partie demanderesse, l'existence du compte spécial repose sur un fait inexact, soit l'absence de paiement TVA qu'elle estime avoir payé le 4 décembre 2019.
Madame E.M. ajoute que l'administration aurait dû préciser que si les sommes payées le 4 décembre 2019 restaient sur le compte-courant TVA, les dites sommes ne seraient pas prises en compte et, dès lors des amendes seraient infligées et des intérêts calculés jusqu'au paiement sur le compte spécial.
En d'autres termes, l'administration aurait dû insister sur l'avantage pour Madame E.M. de transférer les versements effectués en décembre 2019 sur son compte-spécial TVA.
2.L'administration fait remarquer que le compte-spécial TVA a été ouvert suite à l'absence du dépôt de deux déclarations TVA.
Concernant les paiements du mois de décembre 2019, ils ont été imputés en priorité sur la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019 (solde de 1.814,01 €) qui devait être rentrée pour le 20 janvier 2020 et qui a été déposée tardivement le 13 février 2020. Une amende de 100 € pour dépôt tardif a également été ajouté.
3. Le Tribunal relève qu'à plusieurs reprises Madame E.M. a eu des échanges avec l'administration (téléphoniques et mails). A l'invitation ou la suggestion de l'administration de transférer le versement du mois de décembre 2019, Madame E.M. a répondu qu'elle prendrait position ultérieurement. En l'espèce, elle n'a plus donné de suite à ces échanges et elle a, à nouveau, été en retard pour le dépôt de sa déclaration TVA du 4ème trimestre 2019.
Le Tribunal soulève et signale que tous les documents TVA sont disponibles sur l'application Edivat ou Myminfin et que chaque assujetti peut aisément consulter cette application pour obtenir des copies de documents ou des relevés TVA et autres éléments ou informations utiles.
En l'espèce, les documents établis par l'administration étaient suffisamment motivés et détaillés. Ceux-ci ne reprenaient que le solde des montants TVA trimestrielles dus par Madame E.M. de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer être redevable des amendes et intérêts qui lui ont été expliqués et qui y sont détaillés.
En outre, il ressort des pièces du dossier que la mauvaise imputation des versements effectués par Madame E.M. en décembre 2019 (i) n'étaient pas suffisants pour mettre à zéro le compte-spécial TVA, (ii) ont été effectués sur un mauvais compte (iii) que lea transfert n'a pas été demandé par Madame E.M. pourtant informée de cet état.
En tout état de cause, Madame E.M. est la seule responsable de cette situation et ne peut reprocher à l'administration d'avoir manqué à un quelconque devoir d'information, de minutie et de fair-play.
Enfin, en ne comparaissant pas et en n'écrivant pas de courrier au Tribunal pour faire part de son changement de conseil ou pour s'excuser de son absence, Madame E.M. manifeste un désintérêt par son dossier fiscal et des conséquences de celui-ci sur son patrimoine.
B.2. Quant à l'irrégularité de la reprise au registre de la perception et du recouvrement du 2 mars 2020 de la dette fiscale justifiée par acte de notification du 6 janvier 2020 et, par conséquent, à l'irrégularité du titre exécutoire
1.L'article 85 du CTVA applicable au moment des faits litigieux était le suivant :
<< La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l’alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la conTVAissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. (...). >>
Cette disposition prévoit que la dette TVA est inscrite dans << un registre de perception et recouvrement >> après notification au redevable qui est exécutoire et établie de manière automatisée. Le redevable est informé par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement (article 85 CTVA). La notification doit intervenir un mois avant la reprise dans ce registrer afin de permettre à l'assujetti de réagir le cas échéant en faisant savoir ses observations.
2.En l'espèce, la notification d'un avis de perception et recouvrement a eu lieu le 6 janvier 2020 et la reprise dans le registre a été enregistré le 2 mars 2020, soit plus d'un mois entre les deux actes. La partie demanderesse ne conteste pas qu'il y a plus d'un mois entre les deux actes mais a fait une lecture erronée de l'article 85 du CTVA considérant que le délai entre la notification et l'enregistrement était de moins d'un mois.
Par conséquent, ce grief n'est pas fondé.
IV. LES DEPENS
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de Madame E.M..
Beschikkend gedeelte
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement,
Déclare la demande recevable et non fondée ;
Déboute Madame E.M. de toutes ses demandes;
Condamne Madame E.M. aux dépens, liquidés à << 0 >> euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au << Fond de participation de l'aide juridique >> de 20 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du TribuTVAl de Première Instance Francophone de Bruxelles, le le' décembre 2023 où étaient présents et siégeaient :
Madame J. T., juge
Madame N.D., greffière déléguée ;
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Referentie WF
WF 702-15-21/012710 – FINALITI 5537082401
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