Crédit d’impôt, Restitution, Intérêts moratoires, Anatocisme, Responsabilité civile, Conditions · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 30 mars 2020

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Crédit d’impôt, Restitution, Intérêts moratoires, Anatocisme, Responsabilité civile, Conditions

https://juriel.be/fr/jurisprudence/credit-impot-restitution-interets-moratoires-tribunal-bruxelles-2020-03-30-5a63

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
30 mars 2020

Aperçu IA

Le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts de la SPRL D. pour défaut de lien causal avec le retard de remboursement de TVA et la condamne à restituer à l'État belge un trop-perçu d'intérêts moratoires de 7.501,92 €.

  • Les faits. Le 17 juillet 2014, la demanderesse a demandé la restitution d'un crédit cumulé de TVA de 183.510,71 €. § Motifs Le montant en principal réclamé par la demanderesse a été versé par le défendeur le 29 mai 2015. § Motifs
  • La règle. Selon la jurisprudence relative à l'article 1382 du Code civil, l'exécution d'une obligation légale n'entraîne aucun préjudice en lien causal avec la faute d'un tiers. § Motifs La loi dispose que le préjudice causé par le retard de remboursement d'un crédit de TVA se répare par le paiement d'intérêts. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que le défendeur a versé un excédent d'intérêts moratoires car seuls huit mois étaient dus. § Motifs La demande d'indemnisation des majorations ONSS et des frais est rejetée car la dette de cotisations existait indépendamment du remboursement de la TVA. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal condamne la demanderesse à rembourser la somme de 7.501,92 € perçue en trop. § Dispositif Le tribunal condamne le défendeur aux dépens liquidés à 3.000,00 € au titre de l'indemnité de procédure. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

127 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 30.03.2020

WF 701-15-15/027651

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Crédit d’impôt – Restitution – Intérêts moratoires – Anatocisme – Responsabilité civile – Conditions – Absence de lien causal – Remboursement du crédit d’impôt

Dispositions légales

Articles 76 et 91 du Code de la TVA

Arrêté Royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA, article 8

Synthèse

La demanderesse, une entreprise active dans le secteur de la vente et de la distribution, a déposé une déclaration de TVA, dans laquelle elle sollicitait la restitution d'un crédit cumulé de TVA et dont la restitution aurait dû intervenir dans le délai légal.

Malgré de nombreux rappels du comptable de la demanderesse, le receveur n'a pas restitué le crédit d’impôt. Le conseil de la demanderesse a adressé des rappels de paiement, en indiquant que l'absence de restitution causait des problèmes de liquidités tels que la demanderesse n'avait pu respecter ses obligations ONSS et s'était vue assignée devant le tribunal du travail, ce dont la demanderesse tenait l'Administration fiscale pour responsable.

Dans l'attente de l'audience d'introduction, l'Administration fiscale a fait savoir qu'elle avait effectué la restitution et versait les intérêts légalement dus de plein droit. La demanderesse a reçu un montant en principal et intérêts sur son compte bancaire.

Entretemps, la demanderesse qui a omis de payer ses cotisations ONSS, est condamnée par jugement à payer à l’ONSS des arriérés de cotisations sociales, un montant à titre de majoration, une indemnité et des intérêts, ainsi que des dépens.

La demanderesse réclame l'indemnisation de majorations et frais auxquels elle a été condamnée par le tribunal du travail en faveur de I'ONSS, en se fondant sur une faute qu'aurait commise l'Administration fiscale en ne remboursant pas les crédits précités dans le délai légal.

Dans ses conclusions, l’Etat belge réclamait à titre reconventionnel le remboursement par la demanderesse d'un excédent d'intérêts moratoires versé en raison du retard, suite à une erreur de calcul.

En ce qui concerne les intérêts, le tribunal rappelle qu’à défaut de capitalisation des intérêts (l'anatocisme n'a pas vocation à s'appliquer), l’Etat belge a manifestement payé trop d'intérêts. Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’Etat belge, le tribunal condamne la demanderesse au remboursement de cet excédent.

En ce qui concerne la responsabilité civile de l’Etat belge, la demanderesse reproche à l’Administration fiscale d'avoir remboursé tardivement l'excédent de TVA, créant ainsi des problèmes de trésorerie qui ont eu pour conséquence l'impossibilité pour elle d'assurer le paiement de ses charges ONSS. Le dommage subi consisterait dans les majorations et intérêts, ainsi que les intérêts moratoires à verser à l’ONSS et les dépens.

Selon le tribunal, si la faute et le dommage ne pose aucun problème, il n'en va pas de même du lien de causalité. En effet, la majoration ONSS et les autres frais découlent de l'absence de paiement en temps et en heure d'une cotisation ONSS que la demanderesse devait, en tout état de cause, payer, et ce, qu'elle obtienne ou non le remboursement de l'excédent de TVA. Autrement dit, il n'y a pas de lien causal entre la faute et le dommage.

Quand bien même pourrait-on envisager un tel lien, il y aurait une rupture du lien de causalité puisque s'interpose entre le dommage et la faute, une cause juridique propre.

Le tribunal se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation relativement constante : « Celui qui expose des frais uniquement pour se conformer à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ne subit par la seule exécution de cette obligation aucun préjudice qui soit en relation causale, au sens de l'article 1382 du Code civil, avec une faute commise par un tiers » (Cass„ 24 février 1958, Pas., 1958, l, 681).

Plus récemment, la Cour a encore dit pour droit que « l'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu'un dommage survienne au sens de l'article 1382 du Code civil, particulièrement lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou prestation à intervenir doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi ou du règlement » (Cass., 20 février 2001, Pas, 2001, l, 334).

Le dommage subi du fait du remboursement tardif du crédit TVA se répare par le versement d'intérêts, comme le prévoit la loi.

La demande est jugée non fondée.

Observations

Lorsque la responsabilité civile de l’Administration fiscale est invoquée en raison d’une faute sur pied de l’article 1382 du Code civil, le demandeur qui a la charge de la preuve est le plus souvent bien en peine de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage vanté.

Dans un arrêt de principe du 1er avril 2004 prononcé en chambres réunies, la Cour de cassation a confirmé son enseignement en ces termes: « Il appartient au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé; ce lien suppose que sans la faute, le dommage n’eut pu se produire tel qu’il s’est produit » (Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, Pas., 2004, n°174, p. 527).

En l’espèce, il n’était pas contesté que la restitution tardive du crédit d’impôt pouvait être qualifiée de faute dans le chef de l’Etat belge. Le fait de ne pas disposer du crédit de TVA dans les trois mois qui suivent le trimestre ad hoc constitue un dommage (voir CJUE, arrêt Enel Maritsa Iztok 3, C 107/10, EU:C:2011:298, points 52 et 53). En prévoyant le paiement d’intérêts de retard (article 91 C.TVA), le législateur fiscal accorde déjà un dédommagement au préjudice subi par l’assujetti. Force est de constater que l’Administration avait marqué son accord sur l’octroi d’intérêts de retard, dont le calcul est fixé par la loi (article 91 C.TVA). La demanderesse a donc déjà été indemnisée pour le retard du remboursement du crédit de TVA.

La demanderesse invoquait encore qu’elle a subi un autre dommage qui consisterait dans le paiement de majoration de cotisations ONSS, de frais de citations et d’indemnité de procédure suite à la procédure judiciaire intentée par l’ONSS.

Le débat tournait donc autour de la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre la faute commise par l’Etat belge (le remboursement tardif) et le dommage subi par la demanderesse consistant à payer des suppléments, suite au non-paiement par la demanderesse de cotisations ONSS.

Il est difficile de concevoir qu’un débiteur serait responsable de tous les dommages financiers subis par son créancier. La demanderesse n’établit pas en quoi, sans le retard de remboursement par l’Etat belge, ses cotisations sociales auraient été payées. Cette dernière avance l’existence de difficultés financières mais sans les établir. Par ailleurs, ni l’examen de son compte de résultat ni du chiffre d’affaire ne confirment la présence de difficultés financières en rapport avec le retard de remboursement de TVA.

Au final, l’assertion selon laquelle ce lien de causalité existe, n’était soutenue par aucun argument ou pièce de la part de la demanderesse permettant d’en apprécier concrètement la réalité. Partant, le lien de causalité entre le dommage vanté par la demanderesse et la faute qu’aurait, selon elle, commise l’Administration, n’est pas établi.

Le jugement est coulé en force de chose jugée.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 34ème chambre Affaires Civiles Section Civile

Jugement définitif Contradictoire TVA du 30.03.2020

Rôle : 2015/3863/A

EN CAUSE DE:

La SPRL D., inscrite à la BCE sous le n° 0463...., dont le siège social est établi à ..., Demanderesse, Représentée par Me ..., avocat, dont le cabinet est établi à ...

CONTRE:

L'ÉT A T BELGE. représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3408, défendeur, comparaissant en personne, à l'intervention de Mr ...

En cette cause, tenue en délibéré le 12 décembre 2019, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 13 mai 2015;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la demanderesse le 6 juin 2019;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 26 juin 2019;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12 décembre 2019;

1. Objet et recevabilité de la demande

1.-

Le litige est relatif à :

un remboursement de crédits cumulés de TVA, d'un montant de 183.510,71 € au principal, sollicité par la demanderesse le 17 juillet 2014, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires au taux de 9,6 %, à compter du 17 juillet 2014;

l'indemnisation de majorations et frais auxquels la demanderesse a été condamnée par le tribunal du travail, en faveur de l'ON5S, en raison d'une faute qu'aurait commise l'administration de la TVA en ne remboursant pas les crédits précités dans le délai légal;

à titre reconventionnel, un remboursement par la demanderesse d'un excédent d'intérêts moratoires que lui aurait versé à tort l'administration fiscale.

2.-

Par ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal

({ ...

En ce qui concerne le retard dans le remboursement et la restitution :

dire pour droit et prendre note de la constatation que le montant au principal, ainsi que les intérêts de retard ont été payés par l'ETAT BELGE.

En ce qui concerne la procédure judiciaire introduite par l'ONSS à charge de D. condamner la partie défenderesse à indemniser D. et à payer à D. les postes suivants :

o les majorations d'un montant de 5.492,07 € au principal;

o les intérêts moratoires à partir du 07.05.2015 (= date du jugement), jusqu'à la date du paiement entier et ce au taux légal de 9,60%;

o les dépens: les frais de citation de 185,27 € + l'indemnité de procédure de 1.100,00 € de la procédure initiée par l'ONSS.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l'ETAT BELGE : débouter l'ETAT BELGE de cette demande et de la déclarer non-fondée.

Condamner l'ETAT BELGE aux entiers dépens en ce compris l'indemnité de procédure à concurrence de 6.000 EUR (montant de base).

Dire le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours. »

3.-

Le défendeur conclut au non fondement de la demande et il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la défenderesse à lui rembourser des intérêts perçus en trop et s'élevant à un montant de 7.501,92 €.

4.-

La demande, introduite dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

Il. Faits

S.-

La demanderesse, active dans le secteur de la vente et de la distribution, est identifiée à la

T.V.A. depuis le 1" août 1998 pour ses activités de commerce de gros d'autres biens domestiques (BE 0463....). Elle emploie en moyenne sept travailleurs.

6.-

Le 17 juillet 2014, la demanderesse a déposé une déclaration de TVA, relative au mois de juin 2014, dans laquelle elle sollicitait la restitution d'un crédit cumulé de TVA de 183.510, 71 €. La restitution aurait dû intervenir - les parties s'accordent sur ce point - lors du trimestre suivant celui lors duquel la demande de restitution avait été formée, soit pour le 30 septembre 2014 au plus tard.

Or, le receveur n'a pas restitué la TVA dans ce délai.

7.-

Le comptable de la demanderesse a adressé une série de rappels, afin de s'enquérir de la situation, les 17 octobre, 23 octobre et 5 décembre 2014.

Le 5 janvier 2015, le comptable a adressé un courriel récapitulatif, en sollicitant à nouveau la restitution TVA, et en précisant que cette absence de restitution était préjudiciable à l'équilibre financier de sa cliente, qui se voyait contrainte de payer de la TVA, alors même qu'un important crédit TVA devait lui être restitué.

Dans sa réponse du 6 janvier 2015, le fonctionnaire en charge du dossier explique qu'il ne voit aucune demande de restitution depuis mars 2013, et que, si la demanderesse souhaite une restitution, il lui appartient de l'indiquer dans sa déclaration de décembre

Le 7 janvier 2015, le comptable rappelle à l'administration qu'une demande de restitution a bien été faite en juin 2014, et que l'administration dispose du bon numéro de compte bancaire de la demanderesse.

Le 27 février 2015, le comptable a adressé un nouveau rappel tout en rappelant qu'il comptait bien sur l'intérêt de 9,6%/an.

8.-

Les 7 et 22 avril 2015, le conseil de la demanderesse a adressé à nouveau des rappels de paiement, sans néanmoins les qualifier de « mise en demeure », en indiquant que l'absence de restitution causait des problèmes de liquidés tels que la demanderesse n'avait pu respecter ses obligations ONSS et s'était vue assignée devant le tribunal du travail de Bruxelles, et que la demanderesse en tenait l'administration fiscale pour responsable.

9.-

Le 13 mai 2015, la demanderesse a déposé une requête devant le tribunal de céans, afin d'obtenir la restitution sollicitée de la TVA, majorée des intérêts, ainsi qu'une indemnisation dans le cadre du dossier ONSS.

Le 2 juin 2015, dans l'attente de l'audience d'introduction du 24 juin 2015, l'administration fiscale expliquait à la demanderesse qu'elle avait effectué la restitution des 187.547,94 € (ce montant comprenant les 183.510,71 €), « au mois de mai 2015, avec date d'effet le 1er mai 2015 ». Elle annonçait des intérêts pour un retard de sept mois à compter du 1er octobre 2014, soit une somme de 10.502,24 €

La demanderesse a reçu un montant de 199.861,12 € (comprenant la somme de 187.547,94

€) sur son compte bancaire le 29 mai 2015, ainsi qu'un montant de 19.392,47 € le 29 octobre 2015, correspondant, selon le décompte de l'administration à des intérêts calculés sur la somme de 187.547,94 €, du 1er octobre 2014 au 28 octobre 2015, soit treize mois d'intérêts (pièce 7 dossier adm. et pièce 9 dossier dem.)

10.-

Parallèlement, le 31 janvier 2015, la demanderesse a omis de payer les cotisations sociales du 4ème trimestre 2014 pour un montant de 49.469,80 €.

Le 17 avril 2015, la demanderesse a été assignée par l'ONSS afin de comparaître devant le Tribunal suite au non-paiement de ses cotisations sociales.

Par jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal du travail de Bruxelles, la demanderesse a été condamnée à payer les arriérés de cotisations sociales, ainsi qu'un montant de 5.492,07 €, correspondant à une majoration de 10 %, une indemnité et des intérêts, et des dépens liquidés à une indemnité de procédure de 1.100,00 € et de frais de 185,57 €.

Ill. Discussion

Quant à la TVA et à la demande reconventionnelle relative aux intérêts

11.-

Le montant de 183.510,71 € réclamé à titre principal par la demanderesse a été payé par le défendeur le 29 mai 2015.

12.-

Selon les explications du défendeur, le montant à restituer pour le 30 septembre 2014 ne s'élevait plus à 183.510,71 €, mais bien à 187.547,94 €.

Les intérêts dus sur ce dernier montant doivent être calculés du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 mai 2015, soit huit mois d'intérêts, et non sept mois, comme l'indiquait erronément le défendeur dans son courrier du 2 juin 2015, ni neuf mois, comme l'indique erronément la demanderesse dans ses conclusions, puisqu'elle a reçu sur son compte l'excédent de TVA le 29 mai 2015 (pièce 9.a. dossier dem.).

Le montant des intérêts s'élevait donc à 12.003,07 €.

A défaut de capitalisation des intérêts - l'anatocisme n'a pas vocation à s'appliquer - le défendeur a manifestement payé trop d'intérêts lorsqu'il a versé une somme de 19.504,16 € le 28 octobre 2015.

Par conséquent, la demande reconventionnelle est fondée

Quant aux dommages et intérêts

13.-

La demanderesse entend poursuivre la responsabilité quasi délictuelle du défendeur à qui il reproche d'avoir remboursé tardivement l'excédent de TVA, créant ainsi des problèmes de trésorerie qui ont eu pour conséquence l'impossibilité pour elle d'assurer le paiement de ses charges ONSS en janvier 2015. Le dommage subi consisterait dans les majorations et intérêts (5.492,07 €), ainsi que les intérêts moratoires à partir du 7 mai 2015 et les dépens (1.100,00 €

+ 185,27 €) qui lui ont été réclamés par jugement du tribunal du travail du 7 mai 2015.

Or, si la faute et le dommage ne pose aucun problème, il n'en va pas de même du lien de causalité.

En effet, la majoration ONSS et les autres frais découlent de l'absence de paiement en temps et en heure d'une cotisation ONSS que la demanderesse devait, en tout état de cause, payer, et ce, qu'elle obtienne ou non le remboursement de l'excédent de TVA. Autrement dit, il n'y a pas de lien causal entre la faute et le dommage. Quand bien même pourrait-on envisager un tel lien, il y aurait une rupture du lien de causalité puisque s'interpose entre le dommage et la faute une cause juridique propre.

En effet, suivant une jurisprudence de la Cour de cassation relativement constante, quoiqu'affinée au fil du temps : « Celui qui expose des frais uniquement pour se conformer à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ne subit par la seule exécution de cette obligation aucun préjudice qui soit en relation causale, ou sens de l'article 1382 du Code civil, avec une faute commise par un tiers» (Cass., 24 février 1958, Pas., 1958, 1, 681). Plus récemment, la Cour a encore dit pour droit que « l'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu'un dommage survienne au sens de l'article 1382 du Code civil, particulièrement lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou prestation à intervenir doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi ou du règlement» (Cass., 20 février 2001, Pas., 2001, I, 334).

Le dommage subi du fait du remboursement tardif du crédit TVA se répare par le versement d'intérêts, comme le prévoit la loi.

Quant aux dépens

14.-

La demanderesse postule une indemnité de procédure de 6.000,00 €, soit l' indemnité de base pour les litiges dont l'enjeu est compris entre 100.000,01 € et 250.000,00 €.

Le défendeur affirme qu'à la date d'introduction de la requête, le 13 mai 2015, la décision de remboursement avait déjà été prise, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer car un courriel lui avait été envoyé le 7 mai 2015. En outre, la TVA a été restituée le 29 mai 2015, soit plus de trois semaines avant l'audience d'introduction, Il demande dès lors à ne pas devoir supporter les dépens.

Or, le courriel du 7 mai 2015 (pièce 3 du dossier du déf.) n'est pas clair (« j'ai pris votre demande en considération et son traitement est en cours») et la position de l'administration fiscale lors des huit mois précédents était pour le moins confuse. C'est à raison que la demanderesse, sans certitude, a introduit sa requête devant le tribunal.

L'enjeu du litige est bien la totalité de l'excédent TVA, majoré des intérêts.

Cependant, il faut tenir compte de ce que l'administration fiscale s'est immédiatement exécutée pour le principal, avant même l'audience d'introduction et de ce que la demande reconventionnelle est fondée, quoiqu'il ne peut être question d'une réduction au quart de l'indemnité, telle qu'elle est prévue par l'article 1er, al.5, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, fixant le tarif de l'indemnité de procédure, puisque le défendeur ne s'est pas immédiatement acquitté des intérêts.

En l'espèce, l'indemnité de procédure à allouer à la demanderesse sera fixée à 3.000,00 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande principale recevable, et pour partie sans objet (TVA) et pour partie non fondée (indemnité);

Déclare la demande reconventionnelle recevable et fondée;

Condamne la demanderesse à restituer au défendeur la somme de 7.501,92 €;

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la demanderesse à une indemnité de procédure de 3.000,00 €; constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 30 mars 2020,

Où étaient présents et siégeaient

Mr J.-M. Dwelshauvers, juge, Mme N. Caullet, greffier délégué,

Textes cités

3
CTVA art. 914 occurrences
CTVA art. 762 occurrences

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8