En-tête de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.03.2014 (F.12.0158.N)
Contrainte - Visa et déclaration d'exécution - Directeur régional - Compétence
Sommaire
Lorsque la loi confère la compétence de viser une contrainte et de la déclarer exécutoire au directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, c’est la fonction qui est visée et non pas la personne; il résulte du principe de la continuité du service public qu’en cas d’empêchement ou d’absence du titulaire de la fonction, un agent d’un autre rang peut remplacer le directeur régional; l’indication qu’un agent agit en tant que directeur régional faisant fonction implique qu’il agit en raison de l’empêchement ou de l’absence du titulaire de la fonction sauf preuve contraire.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.03.2014
F.12.0158.N
Texte intégral
Corps de la décision
N° F.12.0158.N
S. I.-E, s.p.r.l.,
Me B. M., avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me W. v. E., avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller B. D. a fait rapport.
L'avocat général D. T. a conclu.
II. LE MOYEN DE CASSATION
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
1. En vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'Administration des douanes et accises, ou par un fonctionnaire désigné par lui.
2. Lorsque la loi confère la compétence de viser une contrainte et de la déclarer exécutoire au directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, c'est la fonction qui est visée et non pas la personne.
3. Il est question de remplacement lorsqu'un agent exerce temporairement la compétence d'un autre agent dès lors que l'agent compétent est empêché ou absent.
Il résulte du principe de la continuité du service public qu'en cas d'empêchement ou d'absence du titulaire de la fonction, un agent d'un autre rang peut remplacer le directeur régional en tant que suppléant.
Le remplacement doit être distingué de la délégation de pouvoir par le directeur régional aux agents qu'il désigne en vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. L'indication qu'un agent agit en tant que directeur régional faisant fonction implique qu'il agit en raison de l'empêchement ou de l'absence du titulaire de la fonction, sauf preuve contraire.
5. La demanderesse a contesté dans ses conclusions d'appel que J.D. était compétent pour viser et déclarer exécutoire une contrainte décernée à charge de la demanderesse.
Les juges d'appel ont constaté que la contrainte a été visée et déclarée exécutoire par J.D., directeur régional faisant fonction de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines d'Anvers.
Ils ont décidé que :
- pour être valable, la contrainte doit être visée et déclarée exécutoire par l'agent qui, au moment où il agit, exerce effectivement la fonction de directeur régional ou qui a été désigné à ces fonctions par le directeur régional ;
- il ne résulte d'aucune disposition légale que cela doit ressortir d'un document distinct ni que des pièces complémentaires doivent être produites à ce propos ;
- la contrainte litigieuse répond aux conditions suivant lesquelles elle doit indiquer le nom, le prénom, le domicile administratif, la date, le visa et la déclaration d'exécution du directeur régional qui la vise et la déclare exécutoire ;
- la demanderesse ne démontre pas que la déclaration d'exécution serait illégale.
En décidant ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller …
Traduction établie sous le contrôle du président de section …
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