Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 13.06.2016 (2014/RG/867)
WF 704-15-12/028690
[favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – contrainte - validité – motivation - prescription de l’action en recouvrement– principes de bonne administration
Législation
Code de la TVA : art. 85, §§ 1 et 2
Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
Principes de bonne administration
Résumé
1. La période litigieuse concerne les années 1996 et 1997. Il n'est pas discuté que les prestations d'agent commercial à titre d'indépendant de l'appelant sont soumises à la TVA et aucune raison ne justifie que la TVA sur les commissions n'ait été portée en compte qu'à partir d'octobre 1996.
2. L’appelant conteste la validité de la contrainte en ce qu’elle fait référence à un procès-verbal dressé le 23 octobre 2001 alors que le procès-verbal reprenant les montants de cette contrainte a été dressé le 29 octobre 2001.
Selon le juge d’appel, il s’agit clairement d’une erreur matérielle portant sur la mention de la date du procès-verbal, « l'exemplaire ci-joint certifié conforme» ne pouvant être celui du procès-verbal du 23 octobre 2001 renseigné qui n'existe pas mais bien celui du 29 octobre 2001 dont l'appelant fait d'ailleurs expressément état dans sa requête introductive d'instance et qu'il joint à cette requête. Il considère qu’en joignant une copie du procès-verbal du 29 octobre 2001 à la contrainte litigieuse, l’administration a adéquatement motivé la contrainte dont la validité n’est pas affectée par l’erreur matérielle d’un chiffre dans la mention de la date du procès-verbal.
Le juge d’appel précise que le non-respect de l’obligation de motivation formelle n’entraine pas nécessairement la non-application de l’acte administratif concerné. Il fait sien l’arrêt F.03.0067.N rendu le 17 novembre 2006 par la Cour de cassation (R.G.C.F., 2009/1, p. 28-29 ; Le Fiscologue, n° 1058, 16 février 2007, p. 7). L’acte administratif devrait être écarté lorsque celui au profit duquel la formalité non respectée est prescrite a été préjudicié dans ses droits en raison du non-respect de celle-ci. S'il apparaît que l'administré a eu connaissance des motifs de l'acte par un autre moyen que la motivation formelle et que cette prise de connaissance est intervenue dans des circonstances qui ne l'ont pas empêché de faire valoir ses droits, l'objectif de la motivation formelle a été atteint.
En l'espèce, l'appelant joint à la requête introductive d'instance une copie du procès-verbal du 29 octobre 2001 joint à la contrainte et a eu parfaitement connaissance des motifs de la contrainte.
3. L’appelant invoque vainement la violation des principes de bonne administration dans le chef de l’Etat belge qui, selon lui, aurait tardé à agir pour le recouvrement de sa créance.
La contestation concerne le chiffre d'affaires des années 1996 et 1997. L'Administration de la TVA a agi pour ces deux années à la suite de la transmission d'informations de l'Administration des contributions directes, ce qui a nécessité un certain temps. Elle a établi un relevé de régularisation le 8 décembre 1999. Elle a agi de la sorte dans les délais de prescription sans qu'un quelconque retard fautif ne soit établi dans son chef. Elle s'est d'ailleurs manifestée dans un délai qui permettait à l'appelant d'agir, le cas échéant à titre conservatoire dans l'attente de la détermination définitive de la créance de l’Etat belge, à l'encontre de son ou de ses cocontractants. Il s'ensuit que les droits réclamés sont bien dus par l'appelant.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège
dd. 13.06.2016
(2014/RG/867)
EN CAUSE DE:
J. L., domicilié à …, …. appelant, représenté par Maître D. M., avocat à …, ….
CONTRE:
ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Madame le conseiller du 2ème bureau de TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1. intimé, représenté par Maître F. J., avocat à …, ….
Vu les feuilles d'audiences des 23 juin 2014, 16 novembre 2015, 25 avril 2016, 23 mai 2016, 6 juin 2016 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- le jugement du tribunal de première instance de Liège du 10 février 2014;
- la requête d'appel reçue au greffe le 28 mai 2014;
- les conclusions et les dossiers des parties.
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
I - Les faits et l'objet du litige
Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre« FAIT ET OBJET DU L'ACTION ».
Il suffit de préciser que l'appelant conteste dans sa requête introductive d'instance les taxes sur la valeur ajoutée et amendes proportionnelles réduites reprises dans le procès-verbal du 29 octobre 2001 qui est joint à la requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège en date du 15 mai 2012 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance).
Par jugement du 10 février 2014, le premier juge dit la demande recevable mais non fondée et condamne l'appelant aux dépens liquidés à zéro euro.
L'appelant demande à la cour, à titre principal, de constater que la contrainte décernée le 17 juillet 2002 n'a pas d'effet juridique et ne peut être exécutée, de constater qu'en date du 5 mai 2012, la taxe querellée est prescrite, de condamner l'intimé à rembourser toutes sommes qui auraient été imputées sur la TVA de 1996 et 1997, à majorer des intérêts légaux jusqu'à complet remboursement et de condamner l'intimé aux dépens liquidés à 440 euros.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire pour droit que la TVA n'est pas due pour l'année 1996 et de prendre acte de ce qu'il s'en réfère à justice quant à la TVA relative à l'année 1997.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel liquidés à … euros.
II - Discussion
Quant à la validité de la contrainte
La contrainte portant le n° … décernée le 17 juillet 2002, visée et rendue exécutoire le 18 juillet 2002, se réfère à un procès-verbal dressé le 23 octobre 2001 par Monsieur P. L. alors que le procès-verbal reprenant les montants de la contrainte a été dressé le 29 octobre 2001 (cf. pièces 10 et 11 du dossier de l'intimé).
Il s'agit clairement d'une erreur matérielle, « l'exemplaire ci-joint certifié conforme » ne pouvant être celui du procès-verbal du 23 octobre 2001 renseigné qui n'existe pas mais bien celui du 29 octobre 2001 dont l'appelant fait d'ailleurs expressément état dans sa requête introductive d'instance et qu'il joint à cette requête (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance).
En joignant à la contrainte un exemplaire du procès-verbal du 29 octobre 2001 détaillant l'objet et la cause de la créance ainsi que les bases légales des intérêts et de l'amende, l'administration a motivé de manière adéquate la contrainte, n’est pas affectée par l'erreur matérielle d'un chiffre dans la mention de la date du procès-verbal dont un exemplaire qui fait partie intégrante de celle-ci est joint à la contrainte.
Du reste et surabondamment, la cour relève que le non-respect de l'obligation de motivation formelle ne conduit pas nécessairement à la non-application de l'acte administratif concerné. Cela ne sera en effet le cas que lorsque celui au profit duquel la formalité est prescrite a été préjudicié dans ses droits en raison du non-respect de celle-ci et s'il apparaît que l'administré a eu connaissance des motifs de l'acte par un autre moyen que la motivation formelle et que cette prise de connaissance est intervenue dans des circonstances qui ne l'ont pas empêché de faire valoir ses droits, il convient d'admettre que l'objectif de la motivation formelle a été atteint de sorte qu'en pareille circonstance le non-respect de l'obligation formelle ne saurait entraîner la non-application de l'acte (cf. en ce sens Cass. 17 novembre 2006, F.03.0067.N, R.G.C.F. 2009/1, p. 28-29).
En l'espèce, l'appelant joint à la requête introductive d'instance une copie du procès-verbal du 29 octobre 2001 joint à la contrainte et a eu parfaitement connaissance des motifs de la contrainte.
Aussi la contrainte sera-t-elle validée sous la précision que la date du procès-verbal joint renseigné est non pas 1e 23 octobre 2001 mais 1e 29 octobre 2001.
Cette contrainte a du reste été notifiée les 5 septembre 2006 et 13 octobre 2010 (cf. pièces 17 et 18 du dossier de l'intimé) et ces notifications ont valablement interrompu la prescription pour le recouvrement en application de l'article 85, § 2 du Code de la TVA, prescription qui est en outre suspendue durant la procédure judiciaire introduite par la requête introductive d'instance déposée au greffe le 15 mai 2012 en application de l'article 83 du Code de la TVA en sa version applicable (cf. Cass. 16 octobre 2008, C.060433.F, www.jure.juridat.just.fgov.be) et qui n'est pas acquise.
Quant aux taxes litigieuses
L'appelant a presté en qualité d'intermédiaire commercial pour la SA I. à partir de juin 1996 sans disposer d'une immatriculation à la TVA.
Les notes de commission à l'attention de la SA I. des mois de juin à septembre 1996 ne comportent pas de TVA à la différence des notes de commission des mois d'octobre, novembre et décembre (cf. pièce 13 du dossier de l'intimé).
Il n'est pas discuté que les prestations d'agent commercial à titre d'indépendant de l'appelant sont soumises à la TVA et aucune raison ne justifie que la TVA sur les commissions n'ait été portée en compte qu'à partir d'octobre 1996.
L'appelant ne peut se prévaloir du régime de la franchise dont il n'a pas sollicité l'application et dont il ne remplit pas les conditions dès lors que le chiffre d'affaires des années 1996 et 1997 est supérieur au seuil de … FB.
Pour l'année 1997, les TVA litigieuses ont été calculées en fonction de la majoration du chiffre d'affaires retenu par les contributions directes dont le procès-verbal du 29 octobre 2001 relève qu'il a été établi « avec l'accord de l'intéressé » (cf. pièce 10 du dossier de l'administration), l'appelant ne formulant aucune contestation précise à cet égard et s'en référant à justice quant aux taxes de cette année 1997.
L'appelant invoque par ailleurs vainement une violation des principes de bonne administration dans le chef de l'intimé qui aurait tardé à agir.
La contestation concerne le chiffre d'affaires des années 1996 et 1997 et l'administration de la TVA qui agit pour les deux années à la suite de la transmission d'informations de l'administration des contributions directes (cf. pièce 4 du dossier de l'intimé), ce qui a nécessité un certain temps, a établi un relevé de régularisation le 08 décembre 1999 (cf. pièce 4 du dossier de l'intimé).
Elle a agi de la sorte dans les délais de prescription comme le lui permet la loi sans qu'un quelconque retard fautif ne soit établi dans son chef.
Elle s'est d'ailleurs manifestée dans un délai qui permettait à l'appelant d'agir, le cas échéant à titre conservatoire dans l'attente de la détermination définitive de la créance de l'intimé, à l'encontre de son ou de ses cocontractants.
Il s'ensuit que les taxes postulées ainsi que l'amende réduite non discutée en tant que telle, sont bien dues par l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable mais non fondé.
Confirme le jugement déféré et valide la contrainte portant le n° … décernée 1e 17 juillet 2002, visée et rendue exécutoire le 18 juillet 2002 sous la précision que la date du procès-verbal joint renseigné est non pas le 23 octobre 2001 mais le 29 octobre 2001.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à … euros.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller faisant fonction de président P. G. comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 juin 2016 par le président f.f. P. G., avec l'assistance du greffier O. T..
Signatures
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