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Le tribunal déboute la demanderesse de ses recours contre les cotisations à l'ISOC et la dette TVA, jugeant que les montants perçus sur le compte du gérant constituent du chiffre d'affaires non déclaré avec intention frauduleuse d'éluder l'impôt.
- Les faits. Le 26 octobre 2017, l'Administration a dressé un procès-verbal réclamant à la demanderesse une TVA de 172.969,55 euros pour les années 2011 à 2015 avec une amende de 200 %. § Motifs La dette TVA a été rendue exécutoire le 5 décembre 2017 sur la base d'une contrainte décernée le 29 novembre 2017. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 877 du code judiciaire, le juge peut ordonner le dépôt d'un document au dossier s'il contient la preuve d'un fait pertinent. § Motifs La taxe sur la valeur ajoutée s'applique sur le chiffre d'affaires indépendamment des charges éventuelles. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal juge que l'ensemble des montants versés par les clients sur le compte privé du gérant constitue du chiffre d'affaires de la demanderesse. § Motifs La perception de recettes sur un compte privé distinct et l'absence de déclaration pendant six ans démontrent la volonté d'éluder l'impôt et la TVA. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare les recours recevables mais non fondés et en déboute la demanderesse. § Dispositif Le tribunal condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'Etat belge tout en constatant l'absence de dépens à liquider. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut – div. Mons- du 03/09/2025 (21/1063/A – 21/1531/A)
FINALITI 5454529701 WF 703-15-21/044064
[ Favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Exploitation d’un manège – Location de boxes pour chevaux – Leçons d’équitation – Régularisation du chiffre d’affaires – Versements sur un compte privé du gérant – Absence de déclaration d’une partie du prix – Absence de traçabilité de transferts d’argent – Intention d’éluder la taxe
Résumé
La demanderesse, assujettie à la TVA, a pour activité l'exploitation d'un manège et loue des boxes pour chevaux « services compris ». Elle offre également des leçons d'équitation aux clients qui le souhaitent. La demanderesse est gérée par un agriculteur en personne physique, soumis au régime de l'exploitant agricole prévu par l'article 57 du CTVA, et sa fille. Le paiement des prestations se faisait au moyen de deux comptes bancaires, dont un seul appartient à la demanderesse, et le second qui s'avèrera appartenir à son gérant.
Lors du contrôle de la comptabilité, le gérant de la demanderesse a donné des explications quant à l'usage d'un compte « tiers ». Selon lui, ce compte servait à permettre aux clients du manège de lui rembourser les avances qu'il faisait, à titre personnel, pour payer les frais de vétérinaire, de maréchal-ferrant et autres frais qu'il qualifie de « débours ». Toujours selon le gérant, ce compte servait également à facturer la nourriture, paille et foin, qu'il fournissait directement aux clients en sa qualité d'agriculteur en personne physique. Ces montants n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de la demanderesse, ni déclarés à la TVA.
L'Administration a adressé une notification d'indices de fraude afin d'étendre le délai de recouvrement de la TVA. Cette notification a été contestée devant le tribunal de céans, invalidée dans un premier temps puis confirmée par un arrêt définitif de la Cour d'Appel de Mons (Arrêt du 29 septembre 2021, RG 2019/RG/393, contre lequel le pourvoi a été rejeté par l'Arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, F.22.0053.F/2).
L'Administration a dressé un procès-verbal TVA, selon lequel la taxe aurait été éludée, avec intention frauduleuse, et une amende de 200 % est appliquée.
- Quant aux montants non déclarés par la demanderesse
Les décisions ayant conduit à l'établissement d'une dette TVA sont motivées par la seule considération que les montants payés par les clients de la demanderesse, sur le compte privé de son gérant, font partie du chiffre d'affaires de la société, découlent de son activité et sont la contrepartie des services qu'elle offre.
Selon la demanderesse, les sommes versées sur le compte privé du gérant sont de deux ordres :
o le paiement de la nourriture pour chevaux fournie par le gérant aux différents clients de la demanderesse, en sa qualité d'agriculteur en personne physique ;
o le remboursement d'avances diverses faites par le gérant, à titre personnel, pour payer les frais de vétérinaire, maréchal-ferrant, licence, vermifuge, médicaments, ou autres frais divers.
Le site internet de la demanderesse mentionnait les prix des pensions pour cheval en y proposant l'option nourriture (en fonction de la consommation du cheval) et paille. Certaines pensions sont aussi proposées avec un forfait nourriture et le suivi vétérinaire est proposé aux clients. Certes, il est tout à fait possible que la demanderesse conclue des conventions, le cas échéant verbales, avec les clients du manège qui diffèrent de ce qui est proposé sur son site internet. Rien ne permet toutefois de considérer que tel a été le cas en l'espèce. Il ne suffit pas à la demanderesse de déclarer qu'elle se limite à louer des boxes avec quelques services (comprenant nettoyage et intervention du personnel pour nourrir les chevaux) alors que son gérant vendrait directement la nourriture aux propriétaires des chevaux, pour que cela soit établi. Aucune pièce du dossier ne permet d'aboutir à cette conclusion. Aucune des attestations des clients de la demanderesse n'évoque la question du prix de la nourriture pour chevaux.
Le tribunal se réfère aussi à l'objet social de la demanderesse et aux documents de paiement adressés aux clients de la demanderesse qui comportent deux décomptes, chacun devant être réglés sur un numéro de compte différent, mentionnant uniquement que des paiements séparés doivent être réalisés « pour des raisons comptables ».
Quant aux remboursements de débours, force est de constater qu'il n'y a aucune pièce qui permet de croire que les avances vantées ont été assumées par le gérant en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la demanderesse. Les attestations fournies par les clients ne permettent pas d'emporter la conviction du tribunal que ce « service » était offert par le gérant, à titre personnel et non par la demanderesse, représentée par son gérant. Il ressort de ces attestations que les clients considèrent plutôt que l'avance des différents frais est bien un service offert à la clientèle des écuries. Ce service s'inscrit dans l'activité de la demanderesse.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'Etat belge a considéré que toutes les sommes versées sur le compte privé du gérant devaient être considérées comme du chiffre d'affaires de la demanderesse.
La demanderesse expose que ces montants ont été imposés dans le chef du gérant et des différents prestataires intervenant au manège. Dès le moment où il peut être valablement considéré que les sommes versées sur le compte privé du gérant sont du chiffre d'affaires de la demanderesse, le tribunal n'aperçoit pas en quoi ces sommes, dont il est admis qu'elles n'ont pas été déclarées à la TVA dans le chef de la demanderesse, auraient été taxées. La demanderesse tente certainement par ses considérations de relever que la demanderesse et son gérant ne gagnaient rien à avancer les frais, répercutés sans marge aux différents clients du manège. C'est peut-être le cas mais rien ne le démontre à défaut de production du moindre justificatif des frais de ces tiers prestataires. Il n'y a aucun reçu, facture ou décompte émanant des différents prestataires.
En réalité, la demanderesse a organisé un système de rémunération de ses prestations qui ne laisse place à aucune traçabilité des prestations. Il faut rappeler l'importance de ces transferts d'argent sans qu'aucune pièce ne puisse être produite si ce n'est des tableaux de facturation adressés aux clients, établis unilatéralement par la demanderesse.
Quant à la nourriture pour chevaux, la demanderesse indique que le gérant est bien taxé sur ces ventes, comprises dans le régime forfaitaire des agriculteurs. Néanmoins, rien n'indique que cette nourriture pour chevaux proviendrait des récoltes du gérant de la demanderesse, à défaut de la moindre pièce permettant d'objectiver ce fait. La seule qualité d'agriculteur du gérant de la demanderesse ne pourrait en effet pas suffire à démontrer que c'est le gérant qui a fourni la nourriture pour chevaux. Le moyen n'est pas fondé.
- Quant à la sécurité juridique
La demanderesse soutient une violation du principe de sécurité juridique car son mode d'exploitation est inchangé depuis vingt années, au cours desquelles plusieurs contrôles fiscaux sont intervenus. Rien dans le dossier fiscal soumis au tribunal, ne permet de considérer que la demanderesse fonctionne de la même façon depuis 20 ans, ni que l'Administration était au courant de ce mode de fonctionnement. D'après les rapports des deux contrôles TVA intervenus précédemment, la nourriture pour chevaux est fournie par les propriétaires. Le tribunal n'aperçoit dès lors pas quelles attentes légitimes la demanderesse aurait pu avoir quant au traitement de sa situation fiscale. Le moyen n'est pas fondé.
- Quant aux amendes
La demanderesse soutient enfin que l'amende TVA de 200 % n'a pas été motivée et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En l'espèce, le procès-verbal a motivé l'amende par le fait que la demanderesse a agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a demandé à ses clients de payer sur le compte bancaire de son gérant, le prix des services mentionnés dans la deuxième partie des relevés mensuels qu'elle leur a envoyés, et lorsqu'elle a choisi de ne pas déclarer le montant de la TVA due sur ces services et ainsi de ne pas acquitter les taxes dues. L'amende a été motivée à suffisance.
Sur le fond, le tribunal estime que les faits révèlent l'intention frauduleuse de la demanderesse de soustraire une partie importante de son chiffre d'affaires à la TVA.
L'utilisation d'un compte bancaire privé, distinct de celui appartenant à la demanderesse pour percevoir une partie conséquente du chiffre d'affaires et la non-déclaration de ce chiffre d'affaires pendant 6 ans permet de considérer que la demanderesse a voulu éluder la TVA. La circonstance que la demanderesse n'ait pas caché l'existence du compte bancaire du gérant lors du contrôle n'est pas de nature à remettre en cause l'intention frauduleuse ainsi établie. Le grief est non fondé.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut
Division de Mons
Section civile
Jugement
Trente-sixième chambre
03.09.2025
RG :21/1063/A – 21/1531/A
RG :21/1063/A – 21/1531/A
En cause de :
La SRL.B.F., inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°…, dont le siège social est sis …, n … à … …
Demanderesse
Représentée par Maître BUY Julien, avocat, dont le cabinet est établi rue Henri Lemaître n°53 à 5000 NAMUR.
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du :
- Conseiller général, directeur du centre PME de Charleroi - contrôle 2 dont les bureaux sont situés à Petite rue n°4, 6000 CHARLEROI (ISOC)
- Conseiller général, directeur du centre PME CHARLEROI — contrôle 6 dont les bureaux sont situés à Petite rue n°4, 6000 CHARLEROI (TVA)
Défendeur
Représenté par D.S.E., Conseiller auprès du centre PME CHARLEROI (ISOC) et N.E.(PME), Conseiller auprès du centre PME CHARLEROI Contrôle 6.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
RG : 21/1063/A
La requête déposée au greffe le 19 avril 2021;
L'ordonnance prononcée le 27 mai 2021 sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant les délais pour conclure de chaque partie et la date de plaidoiries au 19 septembre 2023 ;
Les dernières conclusions « de synthèse » déposées au greffe pour la demanderesse le 14 octobre 2022 ;
Les dernières conclusions « additionnelles et de synthèse » déposées au greffe pour l'Etat belge le 12 janvier 2023 ;
La remise de la cause, à l'audience du 19 septembre 2023 à la date du 18 janvier 2024, à la demande de la demanderesse puis la remise à nouveau au 21 mai 2025 ;
Le dossier de pièces de chaque partie, déposé à l'audience du 21 mai 2025 ;
Le procès-verbal d'audience publique.
RG : 21/1531/A
La requête déposée au greffe le 14 juin 2021;
L'ordonnance prononcée le 23 septembre 2021 sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant les délais pour conclure de chaque partie et la date de plaidoiries au 19 septembre 2023 ;
Les dernières conclusions « additionnelles et de synthèse » déposées au greffe pour la demanderesse le 23 décembre 2022 ;
Les dernières conclusions « additionnelles et de synthèse » déposées au greffe pour l'Etat belge le 31 janvier 2023 ;
La remise de la cause, à l'audience du 19 septembre 2023 à la date du 18 janvier 2024, à la demande de la demanderesse puis la remise à nouveau au 21 mai 2025 ;
Le dossier de pièces de chaque partie, déposé à l'audience du 21 mai 2025 ;
Le procès-verbal d'audience publique.
Le tribunal a entendu le conseil de la demanderesse et les représentants de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 21 mai 2025, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Exposé des faits
La demanderesse, assujettie à la TVA, a pour activité l'exploitation d'un manège et loue des boxes pour chevaux « services compris ». Elle offre également des leçons d'équitation aux clients qui le souhaitent.
La demanderesse est gérée par Monsieur P.R., agriculteur en personne physique, et sa fille P.A.. Monsieur P., en sa qualité d'agriculteur est imposé au forfait agricole à l'impôt sur les revenus et soumis au régime de l'exploitant agricole prévu par l'article 57 du code de la TVA.
Le 30 janvier 2017, l'Administration a annoncé un contrôle fiscal conjoint TVA et ISOC1, lequel impliquait visite du manège le 06 mars 2017 et contrôle de la comptabilité 2014 et 2015 chez le comptable PARTNERS GROUP le 13 mars 2017.
Le 06 mars 2017, à la suite de la visite sur place réalisée par les agents contrôleurs, la demanderesse a communiqué un exemple de facture adressé à un de ses clients.
1 Impôt des sociétés.
Il est tout de suite apparu que deux n° de compte bancaire figuraient sur cette facture, l'un appartenant à la demanderesse et l'autre renseigné comme « compte tiers », sans identification, qui s'avérera appartenir à Monsieur P. (renseignement qu'il a communiqué dès le 08 mars 2017).
Sur les factures adressées aux clients de la demanderesse figurent deux parties : un premier tableau comprenant les colonnes : cheval, boxes, sportive, armoire, leçons, prairies et B.-F.. Le prix de ces prestations est à payer sur le compte bancaire de la demanderesse.
Le second tableau comporte les colonnes : vete, med, fers, lice, divers, forfait, solde, nourrit, paille, foin, total tiers, commentaires. Les montants repris dans ces colonnes sont à verser sur le « compte tiers », appartenant à Monsieur P.
Lors du contrôle de la comptabilité le 13 mars 2017, il semble que le gérant de la demanderesse ait donné des explications quant à l'usage du compte « tiers ». Selon lui, ce compte servait à permettre aux clients du manège de lui rembourser les avances qu'il faisait, à titre personnel, pour payer les frais de vétérinaire, de maréchal-ferrant et autres frais qu'il qualifie de « débours ».
Toujours selon le gérant de la demanderesse, ce compte servait également à facturer la nourriture, paille et foin, qu'il fournissait directement aux clients en sa qualité d'agriculteur en personne physique.
Ces montants n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de la demanderesse, ni déclarés à la TVA.
Selon la demanderesse, les contrôleurs, face à cette situation, auraient effectué un chantage pour forcer son accord sur une rectification fiscale portant sur la majoration du chiffres d'affaires de l'ensemble des montants versés pour la nourriture et les frais payé sur le « compte tiers », sans acceptation des charges corrélatives, avec application d'un accroissement de 10 % à l'ISOC et une amende de 20% à la TVA, et inscription d'un compte courant de 300.000 euros à charge du gérant pour le chiffre d'affaire qu'il aurait perçu en lieu et place de la demanderesse. A défaut d'acceptation, les contrôleurs auraient signalé qu'ils étendraient le contrôle aux années antérieures à 2014 (par extension du délai d'investigation en cas de fraude passant de 3 à 7 ans).
Le 07 juin 2017, l'Administration a adressé à la demanderesse (ainsi qu'à Monsieur P.) une notification d'indices de fraude afin d'étendre le délai d'investigation pour les années de revenus 2010, 2011, 2012 et 2013 et d'étendre le délai de recouvrement de la TVA pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette notification d'indices de fraude a été contestée devant le tribunal de céans, invalidée dans un premier temps puis confirmée par un arrêt définitif de la Cour d'Appel de Mons2.
Le 08 juin 2017, l'Administration a adressé une demande de renseignements en vue d'obtenir tous les extraits bancaires du « compte tiers » de Monsieur P. de 2010 à 2013. A défaut de réponse de la demanderesse, les renseignements bancaires ont été fournis par la banque en septembre 2017.
Le 11 octobre 2017, l'Administration a adressé à la demanderesse six avis de rectification portant sur les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
La motivation de ces avis était la suivante :
« Les montants réclamés aux propriétaires des chevaux mentionnés dans la 1ere partie du tableau mensuel sont bien enregistrés en comptabilité et déclarés dans les déclarations périodiques à la TVA.
Les montants repris dans la seconde partie du tableau, sont versés sur un compte dont Monsieur P. est titulaire. Ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de la société.
Or force est de constater que ces sommes reçues constituent bien la contrepartie d'une prestation complexe qui consiste en des pensions pour chevaux. Ainsi, le personnel employé par la SPRLU B.F., est chargé d'entretenir les boxes, de changer la paille, de nourrir les chevaux.
Les clients de la société attendent de cette dernière qu'elle fournisse tous les services auxquels on peut prétendre d'une pension pour chevaux, ces services étant modulables à la demande. Pour ceux-ci, il est évident que la prestation est rendue par la société et par personne d'autre.
Les montants perçus par Monsieur P.et qui n'ont pas été déclarés constituent du chiffre d'affaires afférent aux activités de la SPRLU B. – F. ».
Pour les rectifications, il a été tenu compte des chiffres d'affaires non déclarés suivants, sur base des renseignements bancaires obtenus :
- 231.071,21 euros pour l'année 2010 - exercice 2011
- 258.317,76 euros pour l'année 2011 - exercice 2012
- 257.173,51 euros pour l'année 2012 - exercice 2013
- 177.896,49 euros pour l'année 2013 - exercice 2014
- 147.712,61 euros pour l'année 2014 - exercice 2015
- 155.533,68 euros pour l'année 2015 — exercice 2016
2 Arrêt du 29 septembre 2021 (RG : 2019/RG/393), contre lequel le pourvoi a été rejeté par l'Arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 (RG : F22.0053.F/2).
L'intention frauduleuse d'éluder l'impôt a été retenue par l'Administration et un accroissement de 50 % a été annoncé.
Parallèlement, le 26 octobre 2017, l'Administration a dressé un procès-verbal en TVA, selon lequel une TVA de 172.969,55 euros aurait été éludée, avec intention frauduleuse, pour les années 2011 à 2015 incluses. Une amende de 200 % est appliquée.
La dette TVA a été rendue exécutoire le 05 décembre 2017 par une contrainte décernée le 29 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, la demanderesse a contesté les rectifications envisagées à l'ISOC, maintenant les explications déjà données en cours de contrôle : les sommes litigieuses n'étaient que le paiement soit de services fournis par Monsieur P. en personne physique (nourriture, paille, foin) soit le remboursement d'avances réalisées à titre personnel par Monsieur P.au bénéfice des clients du manège. Elles n'étaient dès lors pas du chiffre d'affaires de la demanderesse.
Il est également exposé que sur le compte bancaire de Monsieur P., se retrouvent des montants payés pour 15 vieux chevaux placés sur des prairies aux environs de Chimay, lui appartenant en personne physique.
Le 22 novembre 2017, l'Administration a notifié sa décision de taxation, maintenant sa position.
Les cotisations litigieuses ont été enrôlées le 24 novembre 2017 (exercice 2011, 2012, 2013 et 2014) et le 13 décembre 2017 (exercice 2015 et 2016).
Le 11 mai 2018, le conseil de la demanderesse a introduit une réclamation administrative.
Le 23 mai 2018, le conseil de la demanderesse a sollicité l'intervention du service de conciliation fiscale.
Le 19 juin 2021, le Conseiller général a rejeté la réclamation.
I. Jonction des causes 21/1063/A et 21/1531/A
La cause 21/1063/A est relative aux cotisations établies à l'ISOC exercices 2011 à 2016 inclus. La cause 21/1531/A est relative à la dette TVA détaillée par procès-verbal du 26 octobre 2017 et pour laquelle contrainte a été décernée et rendue exécutoire.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter des décisions inconciliables, il y a lieu de joindre les deux causes, conformément à l'article 30 du code judiciaire.
Il. Objet de la demande
RG : 21/1063/A :
La demanderesse sollicite :
- l'annulation ou le dégrèvement des cotisations enrôlées à sa charge à l'ISOC pour les exercices 2011 à 2016 incluses ;
- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure.
L'Etat belge a conclu au non-fondement de la demande et sollicite la confirmation des cotisations litigieuses ainsi que la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens.
RG : 21/1531/A :
La demanderesse sollicite :
- l'annulation et/ou le dégrèvement des taxes litigieuses et de la contrainte décernée ;
- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure.
L'Etat belge a conclu au non-fondement de la demande et sollicite la confirmation de la contrainte ainsi que la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens.
III. Recevabilité
Régulier en la forme et introduit dans le délai légal de trois mois à dater du troisième jour ouvrable suivant la notification du rejet du recours administratif préalable régulièrement exercé, le recours en la cause 21/1036/A est recevable ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Le recours en la cause 21/1531/A est également recevable à défaut de recours administratif préalable organisé par la loi, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
IV. Mesure d'instruction - demande de production du rapport interne de l'agent
La demanderesse sollicite à titre préliminaire que l'Etat belge soit condamné à produire, avant-dire droit, le rapport d'instruction de la réclamation qui aurait été rédigé par Monsieur J. et selon lequel cet agent aboutirait à la conclusion que les cotisations ISOC en litige étaient arbitraires et devaient être intégralement dégrevées.
La demanderesse a précisé à l'audience, être en possession de ce rapport, bien qu'elle ne l'ait jamais communiqué à L'Etat belge, ni déposé en son dossier de pièces. A cet égard, le tribunal constate qu'en la cause 21/1531/A, une pièce intitulée « dossier de pièces relatif à l'instruction de la réclamation » est mentionnée dans l'inventaire de la demanderesse mais ne se retrouve pas dans le dossier déposé électroniquement le 11 septembre 2023. L'Etat belge a contesté avoir reçu cette pièce et s'est opposée au dépôt du rapport précité, à l'audience de plaidoiries. La demanderesse ne l'a dès lors pas déposé.
En vertu de l'article 877 du code judiciaire, le juge peut, lorsqu'il existe des indices sérieux et précis de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
Conformément à l'article 375 §1er CIR, il appartient au seul conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou au fonctionnaire délégué par lui, de statuer, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable.
Le rapport d'instruction de la réclamation, rédigé par l'agent instructeur de la réclamation, conformément à l'article 374 CIR ne lie pas le Conseiller général. Ce dernier reste indépendant dans sa prise de décision et peut s'écarter de l'appréciation tant juridique que factuelle de l'agent instructeur.
Il n'apparait dès lors pas pertinent et nécessaire à la solution du litige d'ordonner la production du rapport d'instruction. Quel que soit la position de l'agent instructeur, celle-ci n'invalidera pas la décision du conseiller général, ni les cotisations litigieuses. Aucun grief n'est d'ailleurs directement formulé contre la décision du conseiller général, dont l'annulation n'est pas sollicitée.
Le rapport de l'instruction de la réclamation n'est dès lors pas nécessaire au tribunal pour apprécier la légalité des cotisations en litige.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
V. Fondement
La demanderesse a dirigé quatre moyens à l'encontre de la dette TVA et des cotisations ISOC querellées :
- le mode de fonctionnement mis en place, avec Monsieur R.P .était parfaitement légal ;
- les cotisations et la dette TVA ont été établies de manière arbitraire ;
- les cotisations et la dette TVA doivent être annulées pour violation du principe de sécurité juridique ;
- l'intention frauduleuse n'est pas démontrée ce qui implique que le délai de recouvrement élargi de 7 ans en matière de TVA ne pouvait pas être appliqué, ni l'amende de 200 %, et en matière d'impôt sur les revenus, le délai d'imposition des exercices
1. Quant aux montants non déclarés par la demanderesse à la TVA et à l’ISOC
Dans son premier moyen, la demanderesse développe l'argumentation selon laquelle sa manière de procéder était parfaitement légale. Elle insiste ensuite sur le fait que les sommes versées sur le compte du gérant n'étaient pas la contrepartie des services prestés par la demanderesse et que ces sommes ont suivi leur régime normal d'imposition.
La question en litige n'est pas celle de savoir s'il est légal pour la demanderesse de louer des box pour chevaux tandis qu'un autre opérateur fournirait la nourriture directement aux locataires des box.
L'Etat belge ne conteste d'ailleurs pas la possibilité de mettre en oeuvre une telle méthode d'exploitation.
En réalité, les décisions ayant conduit aux rectifications litigieuses à l'ISOC et à l'établissement d'une dette TVA sont motivées par la seule considération que les montants payés par les clients de la demanderesse, sur le compte privé de son gérant, font partie du chiffre d'affaires de la société, découlent de son activité et sont la contrepartie des services qu'elle offre.
Selon la demanderesse, les sommes versées sur le compte privé du gérant sont de deux ordres :
- le paiement de la nourriture pour chevaux fournie par le gérant aux différents clients de la demanderesse, en sa qualité d'agriculteur en personne physique ;
- le remboursement d'avances diverses faites par le gérant, à titre personnel, pour payer les frais de vétérinaire, maréchal-ferrant, licence, vermifuge, médicaments, ou autres frais divers.
A cet égard, l'Etat belge a relevé à juste titre que le site internet de la demanderesse mentionnait les prix des pensions pour cheval en y proposant l'option nourriture (en fonction de la consommation du cheval) et paille. Certaines pensions sont aussi proposées avec un forfait nourriture et le suivi vétérinaire est proposé aux clients.
La demanderesse soutient que son site internet ne forge pas la relation contractuelle qu'elle noue avec ses clients.
Certes, il est tout à fait possible que la demanderesse conclue des conventions, le cas échéant verbales, avec les clients du manège qui diffère de ce qui est proposé sur son site internet.
Rien ne permet toutefois de considérer que tel a été le cas en l'espèce.
Il ne suffit pas à la demanderesse de déclarer qu'elle se limite à louer des box avec quelques services (comprenant nettoyage et intervention du personnel pour nourrir les chevaux) alors que son gérant vendrait directement la nourriture aux propriétaires des chevaux pour que cela soit établi.
Aucune pièce ne permet d'aboutir à cette conclusion. Aucune des attestations des personnes présentées comme clientes de la demanderesse n'évoque la question du prix de la nourriture pour chevaux.
L'objet social de la demanderesse, selon ses statuts dressés en 1996, est notamment « la location de box pour chevaux, l'achat, la vente, et la location de chevaux, l'achat et la vente de nourriture pour animaux et la vente d'accessoires d'équitation ».
Les documents de paiement adressés aux clients de la demanderesse comportent deux décomptes, chacun devant être réglés sur un numéro de compte différent.
Néanmoins, il ne ressort nullement de ces décomptes que l'un serait celui de Monsieur P.R. en personne physique et l'autre celui de la demanderesse. Les documents transmis aux clients mentionnent uniquement que des paiements séparés doivent être réalisés « pour des raisons comptables ». Le décompte du tableau 2 (à payer sur le compte du gérant), mentionne uniquement en sa dernière colonne, intitulée «total », la mention « tiers ».
Quant à la justification donnée par la demanderesse relative aux remboursements de débours, force est de constater qu'il n'y a aucune pièce qui permettent de croire que les avances vantées, aient été assumées par le gérant en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la demanderesse.
Les sept attestations fournies ne permettent pas d'emporter la conviction du tribunal que ce « service » était offert par Monsieur P., à titre personnel et non par la demanderesse, représentée par son gérant.
Ainsi, il peut être souligné que :
- D.A. déclare que « Monsieur R. P.et sa fille A. nous facilitent la vie en acceptant de jouer les intermédiaires [...]. Le service rendu est vraiment appréciable ».
- V.E. atteste que «l'Ecurie B.F. (représentée par R.P.) sert d'intermédiaire pour le paiement de prestataires de services tels que vétérinaires, ostéopathe, maréchal,...
Les sommes qui sont avancées par R.P. .sont ensuite portées en compte lors de l'établissement de la pension et payables sur le compte propre de R.P..
Service non négligeable à la clientèle [...] ».
- M.S. atteste «j'apprécie fortement la facilité qui nous est offerte en matière de paiement des soins apportés à mon cheval par les différents prestataires de service (...) aux écuries B.F.
En effet le prix des prestations effectuées en mon absence est réglé par le gestionnaire de l'écurie et ensuite porté en compte sur ma facture pour remboursement. Ce service gratuit rend les choses plus aisées à gérer pour moi ».
- D.V. certifie que « le responsable du manège nous avance les différentes sommes d'argent relative à l'entretien et aux soins de ma jument (...). Ce service est très utile ».
- D.M. atteste que « les écuries B.F. m'offre un service régulier et entièrement gratuit de pré-paiement de différents frais tels que dentistes, ostéopathes, maréchal ferrant, vaccins, vermifuge ou frais de vétérinaire, licence annuelle, ... ».
- V.L. atteste que « les services qui me sont offerts par les écuries P.(B.-F.) tels que la prise de licences auprès de la LEWB, les vaccinations, ... Ces services sont à titre gratuits et entièrement portés sur ma note de frais mensuelle détaillée et sont versés sur le compte de tiers ».
Il ressort de ces attestations que les clients considèrent plutôt que l'avance des différents frais est bien un service offert à la clientèle des écuries. Ce service s'inscrit dans l'activité de la demanderesse.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'Etat belge a considéré que toutes les sommes versées sur le compte privé du gérant devaient être considérées comme du chiffre d'affaires de la demanderesse.
La demanderesse expose que ces montants ont été imposés dans le chef du gérant et des différents prestataires intervenant au manège.
Dès le moment où il peut être valablement considéré que les sommes versées sur le compte privé du gérant sont du chiffre d'affaires de la demanderesse, le tribunal n'aperçoit pas en quoi ces sommes, dont il est admis qu'elles n'ont pas été déclarées à la TVA et l'ISOC dans le chef de la demanderesse, auraient été taxées.
La demanderesse tente certainement par ses considérations de relever que la demanderesse et son gérant ne gagnait rien à avancer les frais, répercutés sans marge aux différents clients du manège.
C'est peut-être le cas mais rien ne le démontre à défaut de production du moindre justificatif des frais de ces tiers prestataires.
Les seuls quelques documents produits sont des annotations manuscrites dont l'origine ne peut être déterminée. Il n'y a aucun reçu, facture ou décompte émanant des différents prestataires.
Les trois attestations produites émanant de deux vétérinaires et d'un maréchal-ferrant ne permettent pas d'établir le montant des « débours » et encore moins que ces débours auraient été refacturés pour leur coût exacts aux client du manège.
De même, le tribunal s'interroge sur les sept attestations de clients produites et selon lesquelles, les frais leurs seraient répercutés sans supplément. Comment pourraient-ils le savoir dès lors qu'il n'existe aucun justificatif ?
En réalité, la demanderesse a organisé un système de rémunération de ses prestations qui ne laisse place à aucune traçabilité des prestations. A suivre le raisonnement de la demanderesse, l'Etat belge devrait se contenter des tableaux récapitulatifs adressés aux clients en mai 2014 et octobre 2015 pour considérer que tous les transferts d'argent des clients du manège vers le compte du gérant sont la contrepartie de la nourriture vendue par le gérant à titre personnel et le remboursement des avances de frais.
Il faut rappeler l'importance de ces transferts d'argent :
- 231.071,21 euros pour l'année 2010
- 258.317,76 euros pour l'année 2011
- 257.173,51 euros pour l'année 2012
- 177.896,49 euros pour l'année 2013
- 147.712,61 euros pour l'année 2014
- 155.533,68 euros pour l'année 2015
En moyenne, le gérant de la demanderesse a donc perçu entre 21.526,48 euros et 12.309,38 euros par mois sans qu'aucune pièce ne puisse être produite si ce n'est des tableaux de facturation adressés aux clients (à supposer qu'ils existent pour toute la période litigieuse), établis unilatéralement par la demanderesse.
A cela s'ajoute le fait que l'examen des tableaux des mois de mai 2014 et octobre 2015 a conduit au constat qu'une partie des décomptes n°2 était payée en liquide.
Quant à la nourriture pour chevaux, la demanderesse indique que le gérant vend à qui il veut sa production de récolte et qu'il est bien taxé sur ces ventes, comprises dans le régime forfaitaire des agriculteurs.
Comme il a été dit, il importe peu de savoir si le gérant a été taxé correctement ou non, si le tribunal estime que la nourriture pour chevaux a bien été fournie par la demanderesse à ses différents clients et rémunérée pour cela.
Il sera toutefois souligné que rien n'indique que cette nourriture pour chevaux proviendrait des récoltes du gérant de la demanderesse, à défaut à nouveau de la moindre pièce permettant d'objectiver ce fait. La seule qualité d'agriculteur du gérant de la demanderesse ne pourrait en effet pas suffire à démontrer que c'est le gérant qui a fourni la nourriture pour chevaux.
Le moyen n'est pas fondé.
2. Absence d’arbitraire des cotisations litigieuses et de la dette TVA
La demanderesse soutient également que les cotisations ont été établies de manière arbitraire car les agents taxateurs ont repris l'intégralité des montants versés sur le compte privé du gérant comme chiffre d'affaires non déclaré.
Les montants non déclarés retenus par l'Administration ont été détaillés dans chaque avis de rectification.
La dette TVA a été établie sur les mêmes bases.
Il s'agit uniquement des paiements réalisés par les clients de la demanderesse. Il n'est nullement question d'avoir repris des versements totalement étrangers à l'activité du manège (paiements d'autre tiers, salaires, fournisseurs ou autres).
Les paiements retenus comprennent tous à quelques exceptions près, des communications relatives à des chevaux ou des pensions pour chevaux.
La demanderesse soutient que c'est arbitraire car sur ce compte bancaire, arrivait également le paiement de pensions pour des vieux chevaux placés sur des prairies appartenant à Monsieur P. en nom personnel.
Il s'agirait d'un montant de 26.804,90 euros en 2014 et 37.496,50 euros en 2015.
A nouveau, la demanderesse n'étaye ses allégations par aucune pièce. Elle seule a une activité officielle de pension pour chevaux et non son gérant à titre personnel.
Aucun élément objectif ne permet de considérer que le gérant de la demanderesse opérerait lui aussi à titre personnel pour offrir des services de pensions pour vieux chevaux.
Du reste, le site internet de la demanderesse renseigne dans l'offre de ses services la « pension -retraite » en prairie pour 80 euros /mois.
Il importe peu que ces prairies appartiennent ou non au gérant de la demanderesse. Le service est offert par la demanderesse.
Par ailleurs, la pièce justificative produite du décompte « vieux chevaux » n'est qu'une liste de montants indéterminés et n'a aucune valeur probante.
Enfin la demanderesse estime que les taxations litigieuses sont arbitraires car elles ne tiennent pas compte des charges que la demanderesse a supporté.
Elle part du principe que l'Etat belge a taxé « fictivement » les montants versés sur le compte privé du gérant comme du chiffre d'affaires de la société.
Cette prémisse est erronée. L'Etat belge a considéré que les montants versés sur le compte privé du gérant représentaient le chiffre d'affaires non déclaré de la demanderesse. Il ne s'agit pas de l'application d'une fiction, qui n'est au demeurant, pas un moyen de preuve en matière de TVA et d'impôt sur les revenus.
Si des charges n'ont pas été admises à l'impôt sur les revenus, c'est tout simplement car il n'existe aucun élément objectif permettant de les justifier.
L'Etat belge n'a dès lors pas agi de manière arbitraire.
Quant à la TVA, elle est due sur le chiffre d'affaires, indépendamment des éventuelles charges. Aucune pièce permettant la déduction d'une taxe payée en amont n'a été produite.
Le moyen n'est pas fondé.
3. Absence de violation du principe de sécurité juridique
La demanderesse soutient que les cotisations litigieuses et la dette TVA ont été établis en violation du principe de sécurité juridique car son mode d'exploitation est inchangé depuis vingt années, au cours desquelles plusieurs contrôles fiscaux sont intervenus.
Elle consacre de longs développements théoriques quant aux contours du principe de sécurité juridique et son application dans l'ordre juridique belge et européen.
l'impôt, il convient de constater que rien dans le dossier fiscal soumis au tribunal, ne permet de considérer que :
- que la demanderesse fonctionne de la même façon depuis 20 ans ;
- que l'Administration était au courant de ce mode de fonctionnement.
D'après les rapports des deux contrôles TVA intervenus en 2002 (sur les années 1999 et 2000) et 2005 (sur les années 2002, 2003 et 2004), la nourriture pour chevaux est fournie par les propriétaires.
Le tribunal n'aperçoit dès lors pas quelles attentes légitimes la demanderesse aurait pu avoir quant au traitement de sa situation fiscale.
Le moyen n'est pas fondé.
4. Motivation des accroissement et de l'amende TVA - existence d'une intention frauduleuse
La demanderesse soutient enfin que les accroissements de 50 % en matière d'impôt sur les revenus et l'amende TVA de 200 % n'ont pas été motivés et qu'en outre l'intention frauduleuse de la demanderesse n'est pas établie.
L'avis de rectification doit être motivé en droit et en fait pour permettre au contribuable de comprendre le raisonnement du taxateur et avoir la possibilité de contester ce raisonnement.
En l'espèce, les avis de rectification font suite à une première notification d'indices de fraude dans laquelle l'Administration avait déjà fait part de son point de vue quant au caractère frauduleux du système mis en place au sein de la demanderesse.
Les avis de rectification ont ensuite justifié l'accroissement de la façon suivante :
« Pour les motifs indiqués ci-dessous, un accroissement d'impôt au taux de 50 % pourra en vertu de l'article 444 CIR et de l'article 226 C, ter tiret de l'Arrêté royal d'exécution du CIR, être appliqué à titre de première infraction avec intention d'éluder l'impôt ».
Ce faisant, l'Administration motive à suffisance l'accroissement envisagé en se référant aux faits qu'elle a exposé dans l'avis de rectification, lesquels révèlent à son estime, l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt.
La demanderesse a été en mesure de contester cette intention frauduleuse, ce qu'elle a fait.
La décision de taxation a précisé que « les faits relevés lors de l'enquête ont établi que des montants importants de recettes tirées de l'activité exercées par les Ecuries B. .F., n'avaient pas été enregistrées dans la comptabilité de la contribuable; que l'impôt des sociétés et la TVA sur ces montants n'avaient pas été déclarés ».
Les accroissements ont dès lors été motivés à suffisance.
Quant à la TVA, le procès-verbal du 26 octobre 2017 a motivé l'amende de la manière suivante : « la SPRL B.F. a agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a demandé à ses clients de payer sur le compte bancaire d'un tiers, à savoir celui de son gérant Monsieur R.P., le prix des services mentionnés dans la deuxième partie des relevés mensuels qu'elle leur a envoyés, et lorsqu'elle a choisi de ne déclarer ni le chiffre d'affaires généré par ses services, ni le montant de la TVA due sur ces services et d'ainsi ne pas acquitter les taxes dues sur les prestations de services visées dans la deuxième partie de relevés mensuels envoyés ».
Elle a été motivée à suffisance.
Sur le fond, le tribunal estime, à l'instar de l'Administration que les faits révèlent effectivement l'intention frauduleuse de la demanderesse de soustraire une partie importante de son chiffre d'affaires à l'impôt sur les revenus et à la TVA.
L'utilisation d'un compte bancaire privé, distinct de celui appartenant à la demanderesse pour percevoir une partie conséquente du chiffre d'affaires et la non-déclaration de ce chiffre d'affaires pendant 6 ans permet de considérer que la demanderesse a voulu éluder l'impôt et la TVA.
La circonstance que la demanderesse n'ait pas caché l'existence du compte bancaire du gérant lors du contrôle et qu'elle ait elle-même produit un exemple relevé client n'est pas de nature à remettre en cause l'intention frauduleuse ainsi établie.
Le grief est non fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Joint les causes 21/1063/A et 21/1531/A.
Dit les recours recevables et non fondés.
En conséquence,
En déboute la demanderesse.
Condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'Etat belge et constate l'absence de dépens à liquider.
Délaisse à la demanderesse ses propres frais et dépens, dont les deux contributions de 20 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittées.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Philippe LENOIR, Greffier
Frédérique BODY, Juge
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Observations
Ce litige comporte également un volet ISOC (RG 21/1063/A), tranché dans le même jugement.
Dispositions légales
Articles 18 §1er, 26, 57, 59 §1er, 70 et 84 du Code de la TVA
Référence : FIN
FINALITI 5454529701 WF 703-15-21/044064
Référence citée
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