Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 11.12.2023
WF 703-15-22/040433
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti – Exercice d’une activité économique – Achat d’un véhicule automobile de course – Promotion à des fins publicitaires – Réalité et nature des prestations effectuées – Charge de la preuve
Dispositions légales
Articles 4 et 45 du Code de la TVA
Article 8.4 du nouveau Code civil
Article 870 du Code judiciaire
Résumé
La demanderesse est identifiée à la TVA pour une activité principale de promotion immobilière résidentielle. Son objet social a été modifié début 2016 et porte notamment, sur l'organisation de foires, évènements, promotions, manifestations, pour une clientèle privée ou professionnelle, concernant de près ou de loin la compétition automobile ainsi que toutes activités en lien avec la consultance et le marketing.
Suite à un contrôle, l’administration rejette des déductions de taxes relatives à l’achat d’un véhicule automobile de course acquis en décembre 2016 et qui, selon la demanderesse, est utilisé pour réaliser de la promotion publicitaire. Ces déductions ont été rejetées dans la mesure où l’agent chargé du contrôle a estimé que l’assujettie n’établissait pas que lesdits frais étaient exposés dans le cadre d’une activité économique lui ouvrant droit à déduction.
La demanderesse soutient qu'elle dispose d’un droit à déduction de la taxe sur les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où elle les utilise pour des opérations soumises à la TVA. Elle explique avoir acquis ledit véhicule litigieux en vue de sa nouvelle activité, concrétisée par la modification de ses statuts en février 2016 et des données reprises à la BCE, ce qui atteste de l'exercice dans son chef d’une activité économique ou à, tout le moins, de l'intention dans son chef d'exercer une activité économique. Elle produit trois factures à cet effet.
L'Etat belge ne conteste pas l'exercice d’une activité économique antérieure dans le chef de la demanderesse : « En effet, la demanderesse était assujettie exemptée à la TVA bien avant la modification de ses statuts puisqu'elle exerçait apparemment une activité économique de promotion immobilière résidentielle ».
L'Etat belge relève cependant que la qualité d’assujetti ne permet pas automatiquement de disposer d’un droit à déduction de la TVA. L'Etat belge partage la position de principe fondée sur un arrêt de la CJUE selon lequel un assujetti peut déduire une taxe dans la mesure où il a l'intention de réaliser une activité économique soumise à la taxe sans devoir attendre de réaliser cette activité (CJUE, arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire C-268/83).
L'Etat belge objecte cependant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, au moyen d'éléments objectifs, de cette intention déclarée par l’assujetti. Elle estime que les documents fournis ne sont pas probants et l’assujettie ne démontre pas la recherche de recettes permanentes. Le lien entre les factures émises et l’activité économique déclarée ainsi que la réalité des prestations effectuées en faveur d’un seul client ne seraient pas démontrées par la demanderesse.
Le Tribunal rappelle la portée des articles 4 et 45 du Code de la TVA. Pour acquérir la qualité d’assujetti, il suffit d'effectuer, dans l'exercice d’une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code. Pour être assujetti, une personne doit effectuer habituellement des livraisons de biens ou prestations de services au sens du Code de la TVA. L'habitude suppose une répétition d'opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du moment qu'elles présentent une certaine régularité.
Les activités économiques qui donnent à leur auteur la qualité d’assujetti comprennent les activités préparatoires, comme l'acquisition des moyens d'exploitation, et il n'est pas requis, pour être considéré comme exerçant une activité économique, d'avoir commencé à livrer des biens ou à prester des services. Cette position n’est pas contestée par les parties et ressort clairement de l’arrêt C-268/83 précité rendu par la CJUE, que la Directive TVA doit être interprétée à la lumière du principe de neutralité de la TVA, en ce sens que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d’une entreprise soient considérées comme des activités économiques et ouvrent droit à la déduction en vue de limiter la charge fiscale de l'entrepreneur.
Il doit toutefois exister une véritable intention de déployer à terme ladite activité. S'il y a en principe début d'assujettissement dès que l'agent économique extériorise l'intention d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services imposables à la TVA, encore faut-il que cette volonté soit réelle et déclarée.
La CJCE précise, dans l'arrêt C-268/83 précité, deux enseignements quant à la preuve de cette intention de déployer une activité économique et à la charge de la preuve :
« (…) il convient de relever, en premier lieu, qu’il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment qu'il accomplit les critères d’un assujetti, dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs (…) » (considérant 24, surligné par le Tribunal).
Le système de la TVA prévoit la déduction immédiate de la taxe en amont ayant grevé les biens et services qui ont été fournis à un assujetti, les biens qu’il a importés ou les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées à l’article 45, §1er, 1° à 3° CTVA.
Le droit à déduction dépend de la destination que l’assujetti donne aux biens et aux services qu'il a reçus (article 1, arrêté royal n° 3). Au moment où il exerce son droit à déduction, il doit lui-même établir si les biens et services sont ou non destinés à réaliser une ou plusieurs opérations visées à l'article 45, § 1er, 1° à 3° CTVA.
Après l’analyse de l’extériorisation de l'intention d'exercer une activité économique, la seconde question portera sur le fait de savoir si l’assujettie effectue des opérations taxées à la sortie, et sur le lien direct et immédiat devant exister entre les frais exposés en amont et les opérations réalisées en aval.
Parmi les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA, il y a celle selon laquelle les biens ou services acquis doivent être utilisés pour des opérations taxables de l’assujetti à un stade ultérieur.
Il incombe à la demanderesse d'établir que les conditions pour bénéficier de son droit à déduction sont remplies, par la présentation d'éléments concrétisant son intention. La charge de la preuve lui incombe (en vertu de la jurisprudence européenne et des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Concrètement, il s’agit de prouver que l'intention déclarée de la demanderesse d'utiliser le véhicule litigieux dans le cadre de ses activités de nature promotionnelle et événementielle est confirmée par des éléments objectifs.
Le Tribunal constate que c’est en vain que la demanderesse tente de prouver son intention d'utiliser le véhicule dans le cadre de son activité économique mais également tente de prouver que l’acquisition de ce bien est en lien direct et immédiat avec des opérations taxables réalisées à la sortie.
Lors de l'audience publique, il a bien été précisé que le véhicule a été acquis afin d’être utilisé par des clients, lesquels poursuivraient, via son utilisation/exposition, la promotion de leurs produits ou services. La demanderesse produit deux factures émises en 2017 à l'attention d’un client, libellées « Promotion publicitaire de votre société ». Il ressort du procès-verbal de régularisation que suite à une demande de renseignements, le gérant de la société cliente a fait savoir que l'opération consisterait en l'octroi d’un droit de pilotage d’un employé de la société et qu’un autocollant de la société a été apposé sur le véhicule. il n’est pas contesté que sur ledit véhicule, de nombreux autocollants ont été apposés sans que les sociétés ou marques ainsi apposées soient des clientes de la demanderesse. Ces factures sont clairement insuffisantes pour démontrer l'existence ou l’intention de réaliser une activité économique et pour démontrer l’existence de prestations réelles réalisées en amont.
Relativement à une troisième facture adressée en 2020 à un autre opérateur, celle-ci porte sur la vente du véhicule.
La demanderesse ne produit aucune photographie ou autre document permettant de démontrer l’utilisation du véhicule litigieux à des fins de promotion ou de publicité. Or, si le véhicule devait être présenté dans des évènements, il est légitime d'attendre de la demanderesse qu'elle produise des photographies, des contrats, des échanges de mails, des copies d'affiches, des factures ou même des cartes de visites, des dépliants vantant le projet, des liens internet pertinents. Hormis les deux factures émises en 2017, aucune facture n’a été émise ; aucun document n'est déposé. Les liens internet vantés n'ont aucun rapport avec l'activité économique de promotion alléguée.
L'ensemble de ces constatations permet d'établir que la demanderesse n'avait pas, lorsqu'elle a opéré les déductions litigieuses, de véritable intention d'affecter son bien à une activité économique d'organisation d'évènements promotionnels en lien ou non avec la compétition automobile (voir les statuts modifiés de la demanderesse).
Outre ces éléments, il convient de relever, au vu des pièces du dossier, que l'absence d'activité s’est prolongée puisqu’aucune facture n’a été émise pour les années ultérieures et que le véhicule a été revendu en 2020.
La demande n’est pas fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème chambre fiscale
Jugement du 11.12.2023
Rôle : 22/909/A
En cause de:
L S., BCE: 050...45,
Dont le siège est sis à ...,
Partie demanderesse
Représentée par Maître P. P. loco Maître B. E., avocat à ... (…@... .be).
Et de:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité — secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller du team recouvrement Personnes morales de l'AGPR dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue P. DELVAUX, 13;
Partie défenderesse
Représenté par Monsieur X, Conseiller (X@minfin.fed.be).
PROCÉDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
- la requête contradictoire déposée au greffe le 16 juin 2022 ;
- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 12 septembre 2022;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 5 juin 2023 pour la partie demanderesse ;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 31 juillet 2023 pour l'ETAT BELGE ;
- le dossier de pièces des parties déposé à l'audience du 13 novembre 2023.
Le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge ont été entendus à l'audience du 13 novembre 2023. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1.La SRL L., partie demanderesse, identifiée à la T.V.A. sous le numéro BE050...45 est assujettie pour une activité principale de promotion immobilière résidentielle.
Son objet social a été modifié début 2016 et porte notamment, sur l'organisation de foires, évènements, promotions, manifestations, pour une clientèle privée ou professionnelle, concernant de près ou de loin la compétition automobile ainsi que toutes activités en lien avec la consultance et le marketing.
2.Le 21 mars 2019, la demanderesse fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA et d'impôt des sociétés.
Le contrôle est réalisé par M. X, expert fiscal adjoint de l'Administration Générale de la Fiscalité, attaché au Centre PME Charleroi — Contrôle Team 10 . Ledit contrôle s'est effectué dans les bureaux de la fiduciaire P. en présence d'une collaboratrice de la fiduciaire.
Le contrôle porte sur les opérations réalisées par la SRL L. au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 29 octobre 2019, M. X, agent chargé du contrôle en matière de TVA, fait parvenir à l'assujettie un relevé de régularisation rejetant l'intégralité des déductions TVA postulées. Il s'agit d'un rejet de déductions de taxes relatives à l'achat d'un véhicule automobile de course de marque P. RCZ acquis en décembre 2016 et qui, selon la demanderesse, est utilisé pour réaliser de la promotion publicitaire. Ces déductions ont été rejetées dans la mesure où l'agent chargé du contrôle a estimé que l'assujettie n'établissait pas que lesdits frais étaient exposés dans le cadre d'une activité économique lui ouvrant droit à déduction :
« L'identification à la TVA de l'assujettie concernée a été désactivée en février 2014 à la suite de la réception d'une déclaration modificative de son identification à la TVA.
Par cette déclaration, l'assujettie certifiait n'effectuer qu'une activité de marchand de biens immobiliers et déclarait expressément que, à partir du 01/01/2014, elle réaliserait exclusivement des opérations visées à l'article 44 du Code de la TVA qui n'ouvrent aucun droit à déduction.
Dans ces circonstances, elle devait donc être considérée comme une assujettie exemptée sans aucun droit à déduction pour l'ensemble de son activité économique.
Ladite assujettie a, toutefois, demandé la réouverture de son identification à la TVA pour le 1" décembre 2016. L'activité principale déclarée en 2016 est: « prestation immobilière, activité de marchands de biens immobiliers — exempté article 44 ».
Les différentes recherches sur Internet mentionnent effectivement l'assujettie comme active dans le secteur immobilier. Cependant, aucun site ne mentionne la possibilité de louer une voiture ou une activité événementielle et promotionnelle. L'assujettie n'a pas été en mesure de fournir une copie de carte de visite ou d'une brochure ventant cette activité prétendument exercée par l'assujettie. (...)
Le seul investissement déclaré comme tel par l'assujettie est l'acquisition d'une P. RCZ en décembre 2016. (...) Une facture pro forma a été établie en date du 12 novembre 2016 pour le client M. L. V.. Cette facture pro forma couvre l'ensemble du prix de vente ; c'est-à-dire 45.000,00 EUR plus 9.540,00 EUR de taxe.
La facture de vente est établie au nom de la L. SRL.
Au cours de la période du ter décembre 2016 au 30 septembre 2019, l'assujettie a déclaré un chiffre d'affaires
composé comme suit :
- 1er trimestre 2017: facture n°2017-001 datée du 13 mars 2017 pour le client S. S’p. de 2.500,00 EUR + 525,00 EUR de TVA; cette facture est libellée comme suit : « Promotion publicitaire de votre société » ;
- 2ème trimestre 2017 : facture n°2017-002 datée du 30 juin 2017 pour le client S. S’p. de 600,00 EUR + 126,00 EUR de TVA; cette facture est libellée comme suit: « Promotion publicitaire de votre société ».
Le 26 août 2019, une demande de renseignements a été envoyée au client S. p.. De la réponse reçue le 9 septembre 2019, il ressort :
- Que l'opération consisterait en l'octroi du droit de pilotage d'une P. R. C. pour Monsieur D. N. employé de S. p.; (...)
S. p. ne déclare nullement que l'autocollant avec leur logo a été placé en contrepartie de la facturation établies.
Il y a lieu de constater que ces réponses ne corroborent pas le libellé des factures émises par l'assujettie.
Celles-ci n'ont aucun caractère probant quant à la nature réelle de l'opération en question et en outre, ne correspondent nullement à l'activité déclarée à la BCE par la société L..
(..«)
De ce qui précède :
- L'assujettie n'a pas démontré avoir une activité économique habituelle soumise à la taxe en matière de promotion immobilière ou d'organisation d'événements ou autre ;
- L'assujetti n'a pas démontré la réalité et la nature des opérations facturées à la sortie ;
- L'assujettie n'a pas démontré le lien entre les prestations facturées et les paiements reçus ;
- L'assujettie n'a pas démontré avoir acquis la P. RCZ dans le but de réaliser avec des opérations soumises à la taxe.
L'assujetti n'apporte également qu'un élément tangible qui concrétiserait son intention d'effectuer de telles opérations soumises à la taxe.
La déduction des taxes grevant les frais relatifs à ce véhicule doit donc être rejetée en application des dispositions de l'article 45, §1erdu Code de la TVA, dans la mesure où l'assujettie ne démontre pas qu'elle effectue des opérations soumises à la taxe ou qu'elle a l'intention d'en effectuer» (pièce 1 du dossier de la demanderesse).
Le 14 novembre 2019, l'assujettie a marqué son désaccord sur le rejet de déduction (pièce 2 du dossier de la demanderesse). La demanderesse fait valoir que dès qu'une personne acquiert la qualité d'assujetti, elle acquiert le droit à déduction pour les biens et services qu'elle utilisera dans le cadre de son activité économique. La SRL L. critique la position de l'administration de la TVA en ce que celle-ci sous-entend que le véhicule a été acquis pour être utilisé par le gérant de la SRL L., M. L. V., passionné d'automobiles. Sur ce point, la demanderesse fait savoir que ce véhicule n'a jamais été utilisé à des fins privées par celui-ci — il est handicapé et possède des véhicules adaptés et spécifiques à titre privé — . Le véhicule est exclusivement affecté à l'activité économique de la demanderesse.
Cette rectification a été consignée dans le procès-verbal du 28 novembre 2019 et a généré la dette CTRI 500...27 enrôlée via le registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire le 18 décembre 2019 sous le registre 201...12 (pièce 3 du dossier de la demanderesse et pièce 1 du dossier de l'Etat
belge).
Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la SRL L. est redevable des sommes suivantes :
- 10.737,77€ à titre de TVA;
- 1.073,78€ à titre d'amende proportionnelle (10% en application des articles 70, §1er et tableau H de l'AR n°41);
- 0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2018 en vertu de l'article 91, §1", du Code de la TVA.
Le 16 juin 2022, la SRL L. introduit un recours devant le tribunal de céans.
OBJET DES DEMANDES DES PARTIES
3. Dans ses dernières conclusions, La SRL L. demande au tribunal de :
- Dire la demande recevable et fondée ;
- Entendre la proposition de régularisation annulée ;
- Entendre toute forme d'amende fiscale annulée ;
- Condamner la partie intimée à lui restituer la somme de 12.540,72euros qu'elle s'est unilatéralement octroyée, en tout abus de droit ;
- Condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure indexée (montant de base : 1.650,00€), majorée des intérêts judiciaires à dater du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
- Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.
4. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :
- Dire la requête recevable mais non fondée ;
- Condamner la requérante aux entiers frais de l'instance.
ANALYSE DU TRIBUNAL
I. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU RECOURS JUDICIAIRE
5. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.
QUANT À LA DEMANDE LIMINAIRE DE L'ETAT BELGE
6. En termes de conclusions et lors de l'audience publique, l'Etat belge a sollicité la comparution personnelle de Monsieur X, agent fiscal ayant procédé au contrôle, « chargé de la défense de ce dossier et ce, pour répondre des accusations de harcèlement dont il fait l'objet dans le cadre de ce litige ». L'Etat belge motive sa demande comme-suit : « En effet, en page 11 de ses premières conclusions, la requérante reprochait un certain harcèlement de Monsieur X qui aurait violé sa propriété et même perquisitionné sa boîte aux lettres. Par ses conclusions additionnelles, la requérante avait signalé que ces accusations gratuites de la requérante pouvaient être réfutées par Monsieur X, preuves à l'appui si celles-ci devaient être maintenues dans le cadre de ses conclusions de synthèse. Force est de constater que ces accusations sont maintenues et que Monsieur X comparaitra donc aux plaidoiries ».
7. M. X a comparu lors de l'audience publique du 13 novembre 2023 et le tribunal a refusé tant de l'entendre que d'ordonner sa comparution personnelle immédiate, joignant l'incident au fond.
8. La comparution personnelle d'un tiers est constitutive, en droit judiciaire, d'une enquête, laquelle est une procédure judiciaire tendant à l'audition de témoins. Sa recevabilité est donc, tout d'abord, conditionnée par les règles du droit civil relatives à la preuve des actes juridiques, ce qui ne pose pas question ici, s'agissant de rapporter la preuve de faits matériels. Le Code judiciaire énonce, en son article 915, que l'enquête doit permettre de rapporter la preuve de faits précis et pertinents.
Par faits précis, il faut entendre des faits matérialisés avec précision dans le temps et dans l'espace, relatifs à des éléments concrets que les témoins sont en mesure de confirmer ou d'infirmer parce qu'ils les ont appréhendés d'une façon quelconque, et qui sont susceptibles d'être contestés de la même manière'.
Par faits pertinents, il faut entendre des faits de nature à constituer une preuve de la demande formulée ou susceptible de donner un éclairage particulier à d'autres faits cotés et admis à preuve'. L'enquête ne peut être ordonnée que si elle est utile'.
9. S'il est exact que M. V. reproche à M. X un « certain harcèlement »4, une violation de son droit de propriété et que le gérant de la demanderesse met en cause la probité professionnelle de l'agent, le tribunal constate que la SRL L. n'en tire aucun argument juridique tandis que les reproches sont principalement formulés par le gérant de la SRL L. (qui critique également le fait d'avoir été « personnellement contrôlé » par M. X).
1 Liège, 21 avril 1998, Rev. trim. dr. fam., 1999, p. 497 ; J.T., 1998, p. 797 ; Liège, 18 janvier 1999, R.G.D.C., 2000, p. 620 ; Mons, 12 juin 2001, Div. Act., 2001, p. 136.
2 A. Km, « Les mesures d'instruction », in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP, vol. 70, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 212.
3 Cass., 28 juin 2004, Pas., 2004, p. 1191 ; Cass., 17 septembre 1999, Dr. circ., 2000, p. 13 ; Cass., 18 juin 1999, R.D.J.P., 1999, p. 332 ; Cass., 4 mars 1999, Pas., 1999, I, p. 321 ; Cass., 13 mars 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1396 ; Cass., 16 septembre 1996, Pas., 1996, I, p. 808 ; Cass., 4 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 474 ; Cass., 17 février 1995, Pas., 1995, I, p. 190.
4 p.12/18 des dernières conclusions de la SRPL L..
Il ne parait donc nullement utile ni pertinent de procéder à des enquêtes, lesquelles ne feront que retarder l'issue de ce dossier.
III. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE
10. La demanderesse soutient qu'elle dispose d'un droit à déduction de la taxe sur les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où elle les utilise pour des opérations soumises à la TVA. Sur base de ces principes, elle explique avoir acquis ledit véhicule P. RCZ en vue de sa nouvelle activité, concrétisée par la modification de ses statuts en février 2016 et des données reprises à la BCE. La demanderesse fait valoir que la modification de ses statuts au 1er février 2016 atteste de l'exercice dans son chef d'une activité économique ou à, tout le moins, de l'intention dans son chef d'exercer une activité économique. Elle produit trois factures étant deux factures adressées en 2017 au client S. S’p. et une facture adressée au client A. P. en 2020.
11. L'Etat belge ne conteste pas l'exercice d'une activité économique antérieure dans le chef de la demanderesse : « En effet, la demanderesse était assujettie exemptée à la TVA bien avant la modification de ses statuts puisqu'elle exerçait apparemment une activité économique de promotion immobilière résidentielle ».
12. L'Etat belge relève cependant d'une part, que la qualité d'assujetti ne permet pas automatiquement de disposer d'un droit à déduction de la TVA. D'autre part, l'Etat belge partage la position de principe défendue par la demanderesse et fondée sur l'arrêt R. de la CJUE selon lequel un assujetti peut déduire une taxe dans la mesure où il a l'intention de réaliser une activité économique soumise à la taxe sans devoir attendre de réaliser cette activité. L'Etat belge objecte cependant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, au moyen d'éléments objectifs, de cette intention déclarée par l'assujetti. Elle estime que les documents fournis ne sont pas probants et l'assujettie ne démontre pas la recherche de recettes permanentes. Le lien entre les factures émises et l'activité économique déclarée ainsi que la réalité des prestations effectuées en faveur d'un seul client ne sont pas démontrées par la SRL L., selon la défenderesse.
13. Le principe du droit à déduction découle de l'article 45 du Code de la TVA (ci-après « CTVA »), qui permet à tout assujetti de déduire (...), les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer: des opérations taxées; des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (...).
Ce droit est subordonné à la qualité d'assujetti qui est défini à l'article 4§ 1er du CTVA comme quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
La définition de l'assujetti comprend quatre éléments essentiels qui sont à la fois nécessaires et suffisants :
1° l'assujetti est une personne physique ou morale ou un groupement sans personnalité juridique (quiconque) ;
2° qui effectuent, dans l'exercice d'une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code ;
3° qui exerce cette activité de manière habituelle ;
4° qui doit agir d'une manière indépendante.
Pour acquérir la qualité d'assujetti, il suffit d'effectuer, dans l'exercice d'une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code.
Pour être assujetti, une personne doit effectuer habituellement des livraisons de biens ou prestations de services au sens du Code de la TVA.
L'habitude suppose une répétition d'opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du moment qu'elles présentent une certaine régularité.
Les activités économiques qui donnent à leur auteur la qualité d'assujetti comprennent les activités préparatoires, comme l'acquisition des moyens d'exploitation, et il n'est ainsi pas requis, pour être considéré comme exerçant une activité économique, d'avoir commencé à livrer des biens ou à prester des services. Cette position n'est pas contestée par les parties et ressort clairement d'un arrêt rendu par la CJUE (à l'époque dénommée Cour de Justice des Communautés européennes, en abrégé CJCE) selon lequel la Directive TVA doit être interprétée à la lumière du principe de neutralité de la TVA, en ce sens que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques et ouvrent droit à la déduction en vue de limiter la charge fiscale de l'entrepreneurs.
Il doit toutefois exister une véritable intention de déployer à terme ladite activité.
S'il y a en principe début d'assujettissement dès que l'agent économique extériorise l'intention d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services imposables à la T.V.A., encore faut-il que cette volonté soit réelle et déclarée.
La CJCE précise, au sein de l'arrêt R., deux enseignements quant à la preuve de cette intention de déployer une activité économique et à la charge de la preuve :
« En ce qui concerne la question de savoir si l'article 4 est à interpréter en ce sens que l'intention déclarée de donner un bien futur en location suffit pour considérer que le bien acquis est destiné à être utilisé pour une opération soumise à la taxation et que, de ce fait, est à considérer sur ce fondement comme assujettie une personne qui a fait un tel investissement, il convient de relever, en premier lieu, qu'il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment qu'il accomplit les critères d'un assujetti, dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs tels que l'aptitude spécifique des locaux projetés à l'exploitation commerciale » (considérant 24, surligné par le tribunal).
Le système de la T.V.A. prévoit la déduction immédiate de la taxe en amont ayant grevé les biens et services qui ont été fournis à un assujetti, les biens qu'il a importés ou les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées à l'article 45, §1er, 1° à 3° du C.T.V.A., à savoir:
5 voir C.J.C.E., 14 février 1985, R., Rec., 1985, p. 655 et s.
- des opérations taxées;
- des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (sixième partie, chapitre II);
des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.
Le droit à déduction dépend de la destination que l'assujetti donne aux biens et aux services qu'il a reçus (art. 1er A.R. ne 3). Au moment où il exerce son droit à déduction, il doit lui-même établir si les biens et services sont ou non destinés à réaliser une ou plusieurs opérations visées à l'article 45, § 1er, 1° à 3° du C.T.V.A.
Après l'analyse de l'extériorisation de l'intention d'exercer une activité économique, la seconde question portera d'une part, sur le fait de savoir si l'assujettie effectue des opérations taxées à la sortie et sur le lien direct et immédiat devant exister entre les frais exposés en amont et les opérations réalisées en aval.
Parmi les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA, il y a celle selon laquelle les biens ou services acquis doivent être utilisés pour des opérations taxables de l'assujetti à un stade ultérieur.
14. Il incombe à la d'établir que les conditions pour bénéficier de son droit à déduction sont remplies, par la présentation d'éléments concrétisant son intention. La charge de la preuve lui incombe (en vertu de la jurisprudence européenne et des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Concrètement, l'intention déclarée de la SRL L. d'utiliser le véhicule P. RCZ dans le cadre de ses activités de nature promotionnelle et événementielle est-elle confirmée par des éléments objectifs ?
15. Le tribunal constate que c'est en vain que la SRL L. tente de prouver son intention d'utiliser le véhicule dans le cadre de son activité économique mais également tente de prouver que l'acquisition de ce bien est en lien direct et immédiat avec des opérations taxables réalisées à la sortie.
Lors de l'audience publique, il a bien été précisé que le véhicule a été acquis afin d'être utilisé par des clients, lesquels poursuivraient, via son utilisation/exposition, la promotion de leurs produits ou services.
La SRL L. produit deux factures émises à l'attention du client S. p. (l'une pour le premier trimestre de 2017 et l'autre pour le second trimestre de 2017). Ces deux factures sont libellées « Promotion publicitaire de votre société ». Il ressort du procès-verbal que suite à une demande de renseignements, le gérant de la société S. p. a fait savoir que l'opération consisterait en l'octroi d'un droit de pilotage d'un employé de la société S. p. et qu'un autocollant de la société a été apposé sur le véhicule.
Il n'est pas contesté que sur ledit véhicule, de nombreux autocollants ont été apposés sans que les sociétés ou marques ainsi apposées soient des clientes de la SRL L..
Ces factures sont clairement insuffisantes pour démontrer l'existence ou l'intention de réaliser une activité économique et pour démontrer l'existence de prestations réelles réalisées en amont.
Relativement à la facture adressée le 26 octobre 2020 au client A. P., figurant en pièce 8 du dossier de la demanderesse, elle porte sur la vente du véhicule.
La demanderesse ne produit aucune photographie ou autre document permettant de démontrer l'utilisation du véhicule litigieux à des fins de promotion ou de publicité. Or, si le véhicule devait être présenté dans des évènements, il est légitime d'attendre de la demanderesse qu'elle produise des photographies, des contrats, des échanges de mails, des copies d'affiches, des factures ou même des cartes de visites, des dépliants
vantant le projet, des liens internet pertinents. Hormis les deux factures émises en 2017, aucune facture n'a été émise ; aucun document n'est déposé. Les liens internet vantés n'ont aucun rapport avec l'activité économique de promotion alléguée.
16. L'ensemble de ces constatations permet d'établir que la SRL L. n'avait pas, lorsqu'elle a opéré les déductions litigieuses, de véritable intention d'affecter son bien à une activité économique d'organisation d'évènements promotionnels en lien ou non avec la compétition automobile (voir les statuts modifiés de la demanderesse).
Outre ces éléments, il convient de relever, au vu des pièces du dossier, que l'absence d'activité s'est prolongée puisqu'aucune facture n'a été émise pour les années ultérieures et que le véhicule a été revendu en octobre 2020 à M. P..
17. La demande n'est pas fondée. Le tribunal écarte toute autre argumentation, laquelle est devenue sans pertinence en raison de sa décision.
Succombant dans la présente procédure, la SRL L. est condamnée aux dépens dus à l'Etat belge et le tribunal constate l'absence de dépens à liquider.
18. En termes de dispositif, la demanderesse sollicite du tribunal qu'il dise le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.
L'article 92bis du CTVA dispose : « Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice »6.
Partant, cette demande est non fondée également.
Dispositif
DECISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Statuant contradictoirement,
Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,
6 Voir Gand, (5de k.), 27/06/2006, R.G.C.F., 2006/5, pp. 340-341 : « Par l'adoption de l'article 92bis du Code de la T.V.A., loi spéciale dérogeant à la loi générale, le législateur a expressément entendu s'écarter du droit commun. Dès lors que cet article vise aussi bien l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation, toute voie de recours suspend l'exécution. La circonstance que l'exécution est suspendue en cas de pourvoi en cassation confirme la volonté du législateur de n'admettre aucune exception. Ceci n'empêche cependant pas que dans les cas visés à l'article 92bis du Code de la T.V.A. des mesures conservatoires puissent être prises »,
Dit la demande recevable et non fondée ;
En déboute la SRL L. ;
Condamne la SRL L. aux entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0€;
Délaisse à la SRL L. ses propres dépens , dont la contribution de 22,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par V. E., Juge, présidant la 14ème Chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 11 décembre 2023 par V. E., précité(e), assisté(e) de C. J., Greffier,
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