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Tribunal de première instance Bruxelles 23 juin 2021

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Assujetti étranger

https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-etranger-livraisons-biens-meubles-tribunal-bruxelles-2021-06-23-5588

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
23 juin 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société W.P. GMBH & Co KG de sa demande d'annulation, de remise ou de sursis concernant l'amende TVA de 191.020,00 euros, dès lors que la sanction infligée n'est ni disproportionnée ni inadéquate compte tenu du caractère répété des infractions.

  • Les faits. La société W.P. a fait l'objet d'une régularisation de TVA pour la période du 01.07.2000 au 30.06.2005 à concurrence de 1.910.227,00 euros. § Motifs Après le rejet le 20 mars 2019 de sa requête en remise de l'amende de 191.020,00 euros, la société a formé un recours judiciaire. § Motifs
  • La règle. L'assujetti est soumis aux obligations légales de communication et de renseignement prévues par le Code de la TVA. § Motifs L'article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la TVA reste applicable lorsque l'infraction est établie, que l'amende n'est pas disproportionnée et qu'un sursis n'aurait pas été justifié. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les infractions fiscales ont revêtu un caractère répété sur plusieurs années et se sont prolongées malgré les démarches d'information de l'administration. § Motifs Les éléments invoqués par la demanderesse ne démontrent aucune disproportion de l'amende et ne justifient pas l'octroi d'un sursis. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute la demanderesse. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal rejette la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant le sursis. § Motifs
  • La décision écarte le sursis en relevant qu'il n'était pas prévu par la loi.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

178 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 23.06.2021

WF 700-15-19/050894

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti étranger – Livraisons de biens meubles avec transport et montage – Localisation – Amendes proportionnelles – Requête en remise d’amendes – Sursis – Principe de proportionnalité – Déclaration TVA – Principe de self-assessment – Principe de collaboration

Dispositions légales

Article 70, §1 du Code de la TVA

Arrêté royal n°41 du 30.01.1987

Arrêté du Régent du 18 mars 1831, article 9

Résumé

Les faits de la cause

La demanderesse est un assujetti non établi en Belgique. Elle a pour activité principale la livraison de meubles avec montage et la vente de meubles à l’étranger, notamment de l’Allemagne vers la Belgique. La société est immatriculée à la TVA en Belgique, dans un premier temps. Elle considère ensuite que ces livraisons et ventes de meubles en Belgique doivent être soumises à la TVA allemande.

L’administration fiscale allemande communique le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société dans le cadre des ventes et livraisons en Belgique pour six années. La régularisation de la TVA en Belgique est acceptée par la société. Le montant de TVA en principal réclamé est payé sans délai par la société.

Dans le cadre de l’accord des parties, le montant de l’amende sera réduit à 10% du montant de TVA due, conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n°41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes proportionnelles, sur base du tableau G, IV de l’annexe à cet arrêté.

La société a ensuite introduit deux demandes de remise d’amendes auprès du Directeur régional de la TVA qui ont fait chacune l’objet d’un refus. Celle-ci a ensuite adressé au ministre des Finances une requête en remise totale des amendes, qui a été rejetée. La société a introduit un recours judiciaire contre cette dernière décision.

Dès la constatation de l’absence de déclaration TVA de la société, une coopération administrative internationale est sollicitée auprès de l’administration fiscale allemande.

La demanderesse explique avoir opéré une reconsidération des règles de localisation en matière de TVA en décidant de ne plus soumettre de déclaration TVA en Belgique, suite à un changement de stratégie. Celle-ci a établi une fiction contractuelle selon laquelle le client contracterait avec une entreprise tierce pour le transport des biens en créant deux contrats distincts, l’un relatif à la livraison du bien, l’autre au transport du bien. Cependant, dans les faits, suivant ses propres conditions générales de ventes, la société contractait avec le client pour la livraison du bien avec transport et sous-traitait elle-même le transport de la chose. Ce mécanisme visait la relocalisation fiscale de la vente en Allemagne.

Un accord de principe existait avec l’administration allemande pour la taxation des livraisons de biens en Belgique mais le montant du chiffre d’affaires n’avait pas été communiqué. Dans un premier temps, la société s’abstient de transmettre ces informations et manque à son devoir de collaboration. La société accepte ensuite la régularisation de la TVA et s’engage à s’immatriculer à la TVA belge pour l’avenir.

L’administration a répondu à chacun des motifs invoqués par la demanderesse dans sa requête en remise d’amendes adressée au ministre des Finances. Elle en a conclu qu’aucun des arguments soulevés n’est pertinent pour justifier la réduction ou remise de l’amende proportionnelle, que celle-ci paraît proportionnée à la nature et à la gravité des infractions commises.

Synthèse du jugement

La demande tend à voir annuler l’amende TVA litigieuse. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que le tribunal lui accorde un sursis total quant à celle-ci. A titre plus subsidiaire, la demande tend à voir réduire l’amende dans une proportion à apprécier par le Tribunal. A titre infiniment subsidiaire, la demande tend à vouloir annuler la décision attaquée.

La demanderesse fait valoir qu’en matière de remise d’amendes, l’administration fiscale dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit nécessairement tenir compte des circonstances de fait invoquées. La demanderesse considère que ce n’est nullement le cas, particulièrement en ce qui concerne la réponse à la seconde demande de remise d’amendes.

Le tribunal ne peut suivre la demanderesse à ce sujet et se réfère aux motifs invoqués par l’administration. Ceux-ci sont de nature à justifier la décision de rejet de la demande :

- La collaboration à une enquête fiscale est un devoir pour l’assujetti (Bruxelles, 16 novembre 2016, Taxwin, 2012/AR/899). La demanderesse invoque en vain qu’il incombait à l’administration de tenir compte de la parfaite collaboration dans le cadre des obligations fiscales mises à charge des contribuables. La demanderesse a privilégié le règlement à l’amiable. Cet élément ne permet pas de retenir une bonne foi particulière mais seulement le respect d’obligations sans lequel la situation de la demanderesse se serait aggravée.

- Le fait que la TVA allemande ait été acquittée en temps et en heure ne démontre pas l’absence d’intention d’éluder l’impôt. Comme le fait valoir l’administration, compte tenu du différentiel de taux favorable entre le taux allemand et le taux belge à l’époque des faits, la demanderesse s’est placée dans une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs.

- Le fait que la double imposition subie aurait causé un préjudice financier est un argument dénué de pertinence. Celle-ci résulte d’une infraction fiscale qui avait placé la demanderesse dans une situation concurrentielle favorable par rapport à d’autres opérateurs fiscalement diligents. Le concept de double imposition économique n’est prohibé ni par le droit fiscal belge ni par le droit international.

- Eu égard au principe du « self-assessment », il est invoqué à tort que l’administration fiscale n’a réagi qu’avec retard à la méconnaissance de ses obligations TVA belges par la demanderesse. L’administration a précisé ce principe. L’assujetti détermine lui-même le montant des taxes dues ainsi que celui des taxes déductibles et il reprend ces données dans une déclaration qu’il dépose spontanément.

- Il est inexact que l’agent en charge du dossier aurait soutenu et conseillé l’introduction d’une requête en remise d’amendes.

L’administration a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation de manière régulière contrairement à ce qu’invoque la demanderesse.

La demanderesse a soutenu que la prétendue position concurrentielle favorable n’existait pas, que du contraire. L’application immédiate de la législation belge lui aurait permis de soumettre 31% de ses chiffres d’affaires incriminés au taux de 6%. Une partie importante des livraisons de cuisine avec placement sont régulièrement soumis au taux de 6% pour les années suivantes.

Selon le tribunal, le défendeur objecte avec raison que le pourcentage avancé est invérifiable, faute de pièce probante ; qu’en appliquant une TVA allemande de 16% et non de 21%, la différence de 5% représentait une augmentation de la marge bénéficiaire équivalente ; que la volonté d’appliquer le taux réduit n’a jamais été exprimée et que la réunion des conditions pour bénéficier de ce taux n’a jamais été prouvée.

Il en résulte qu’il n’apparaît pas vraisemblable que les opérations litigeuses aient comporté pour une part substantielle des opérations soumises au taux de 6%, ce qui prive de fondement l’argument que la demanderesse invoque en vue de démontrer sa bonne foi.

L’administration fait valoir de manière exacte que la demanderesse s’est, dans un premier temps, abstenue de collaborer et que les renseignements nécessaires ont dû être réclamés plusieurs fois.

L’administration rappelle le principe de « self-assessment » et insiste avec raison sur le fait que la demanderesse tente de renverser la charge de la preuve en prétendant que le litige a été causé par une négligence de l’administration ou en supposant une quelconque tolérance administrative.

A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite du tribunal qu’il lui accorde un sursis total quant à l’amende litigieuse. Elle sollicite le remboursement de l’amende litigieuse, déjà payée, le sursis portant alors sur une période de 3 ans, au cours de laquelle aucune infraction ne devra être commise par la société pour que le remboursement soit définitivement acquis. Par ailleurs, elle demande que la Cour constitutionnelle soit interrogée au cas où, par impossible, le tribunal estimerait ne pas pouvoir considérer que la législation actuelle permet l’octroi d’un sursis et propose une question parfaitement identique à une question déjà posée (Cour Const., arrêt n°32/2020).

A titre encore plus subsidiaire, la demanderesse postule que l’amende soit remise ou à tout le moins réduite dans la mesure qui plaira au tribunal en vertu du pouvoir de pleine juridiction dont il dispose en la matière et du principe de proportionnalité.

A titre encore plus subsidiaire, la demanderesse est d’avis qu’en raison des lacunes dénoncées, la décision attaquée doit être mise à néant. Cette dernière demande est dénuée de fondement puisque la décision contestée a été rendue de manière régulière et est dûment motivée.

Les infractions relevées à charge de la demanderesse ont présenté un caractère répété voire constant durant une période de plusieurs années qui s’est prolongée après que la demanderesse a été informée par l’administration fiscale allemande des démarches effectuées par l’administration fiscale belge et même après que les motifs de la régularisation ont été exposés de vive voix par l’administration belge au représentant de la demanderesse.

Il n’apparaît pas que les motifs invoqués par la demanderesse, en particulier la collaboration à la régularisation de la TVA belge ou la prétendue absence de mauvaise foi, feraient ressortir le caractère disproportionné ou inadéquat de l’amende administrative contestée, qu’ils puissent conduire à la remise ou à la réduction de cette amende ou qu’ils justifieraient l’octroi d’un sursis si cette mesure avait été prévue en matière d’amendes administratives.

Dès lors, il n’apparaît pas, compte tenu des circonstances propres à la cause, que le sursis aurait été accordé si cette mesure avait été prévue par la loi, si l’on s’en réfère, mutatis mutandis, aux objectifs d’une telle mesure.

La Cour constitutionnelle a dit pour droit, en réponse à une question préjudicielle qu’ « en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, §2, alinéa 1er du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». Comme l’a énoncé la Cour constitutionnelle, « ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliqué par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

La demanderesse n’est dès lors pas dans la situation des contribuables qui pourraient se plaindre du fait que les dispositions légales et réglementaires en matière d’amendes TVA sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elles ne permettent pas au tribunal de première instance d’accorder le bénéfice du sursis. Ensuite, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question parfaitement identique à celle visée déjà posée, comme le postule la demanderesse.

La demande n’est pas fondée.

Remarque

Le jugement fait une application correcte des principes et de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’amendes.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles

Jugement définitif Contradictoire du 23/06/2021

Rôle : 2019/5831/A

EN CAUSE DE:

La société de droit allemand W.P. GMBH & Co KG, dont le siège social est établi en Allemagne, à ..., immatriculée à la TVA sous le n° 045...75, Demanderesse, Représentée par l'avocat ..., dont le cabinet est établi à ...,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, administration générale de la fiscalité, représenté par le directeur du service d'encadrement logistique, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 370), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, Défendeur, Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché X.

En cette cause, tenue en délibéré le 26 mars 2021, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

• la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 octobre 2019 ;

• l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

• les conclusions principales, les conclusions additionnelles et de synthèse et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 mars 2021.

Les faits

La demanderesse reprend la relation des faits suivantes:

« 1.1. La société W.P. (...) a pour activité principale la livraison de meubles avec montage, ainsi que la vente de meubles à l'étranger, activité qu'elle exerce notamment de l'ALLEMAGNE vers la BELGIQUE.

Ainsi, du 01.07.1993 au 01.10.1997, elle est immatriculée à la TVA belge, auprès du Bureau Central pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES, et elle dépose ses déclarations et paye la TVA y afférente pour la période du 01.07.1993 au 31.12.1994.

1.2. A partir du 01.01.1995, elle considère toutefois que ces livraisons avec montage et ventes de meubles en BELGIQUE ne doivent plus être soumises à la TVA belge, mais à la TVA allemande.

Après plusieurs années d'inertie, soit début des années 2000, le Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES tente d'obtenir des informations de la société W.P., afin de déterminer si les ventes et les livraisons de meubles en BELGIQUE devaient ou non être soumises à la TVA belge.

Dans un premier temps, la société W.P. s'abstient de transmettre ces informations, au motif qu'elle est convaincue que ces ventes et livraisons de meubles devaient être soumises à la TVA allemande, laquelle est d'ailleurs payée en temps et en heure.

Le Bureau Central pour les Assujettis Etrangers s'adresse alors au Contrôle TVA d'EUPEN, lequel prend contact avec l'Administration fiscale allemande, de manière à déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société W.P. dans le cadre de ses ventes et livraisons en BELGIQUE.

1.3. Sur base de ces informations, et suivant les recommandations de l'Administration de la TVA allemande, la société W.P. accepte de faire l'objet d'une régularisation pour la période du 01.07.2000 au 30.06.2005, cette période ayant été arrêtée de commun accord avec le Contrôle TVA d'EUPEN.

En outre, elle s'engage à s'immatriculer à la TVA belge à partir du 01.07.2005 et à déposer mensuellement ses déclarations TVA concernant les ventes et livraisons avec montage de meubles en BELGIQUE.

1.4. Un relevé de régularisation est ensuite établi par le contrôle TVA d'EUPEN le 23.11.2005 et renvoyé, daté et signé, par la société W.P. dès le 01.12.2005.

Le montant de TVA en principal, réclamé pour la période du 01.07.2000 au 30.06.2005, s'élève à quelques 1.910.227,00 € ; il est payé sans délai par la société W.P..

Le relevé de régularisation spécifie également, de l'accord des parties, que les intérêts de retard ne commencent à courir qu'à partir du 21.12.2005, de manière à éviter toute rétroactivité, et que le montant de l'amende sera réduit à 10% du montant de TVA due en principal, soit 191.020,00 €, conformément à l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles, plus particulièrement sur base du tableau G, point IV de l'annexe à cet Arrêté.

Concernant le montant de l'amende, la société W.P. insiste immédiatement sur le fait qu'elle se réserve le droit d'introduire une demande de remise auprès de la Direction de LIEGE, l'inspecteur principal de la TVA à

EUPEN, Monsieur Z, l'ayant assuré de son soutien quant à l'introduction de cette demande.

Il convient de remarquer que la société W.P. a respecté, intégralement et dans les délais requis, l'ensemble des points repris dans le relevé de régularisation du 23.11.2005, ce qui n'est nullement contesté par l'administration.

1.5. Toutefois, les deux demandes de remise d'amendes introduites successivement auprès du Directeur régional de la TVA de LIEGE, en date des 24.01.2006 et 17.02.2006 font chacune l'objet d'une décision de refus, respectivement en date des 07.02.2006 et 16.04.2006.

Compte tenu de ce refus persistant, la société W.P. adresse au Ministre des finances, par courrier de son conseil du 05.07.2016, une requête en remise totale du montant des amendes réclamées, soit la somme de 191.020,00 €, conformément au droit de grâce reconnu au Ministre des Finances en cette matière par l'article 9 de !'Arrêté du Régent du 18.03.1831.

1.6. Cette requête est rejetée par décision du 20.03.2019.

C'est contre cette décision que la société W.P. entend prendre son recours, ce qu'elle fait par requête déposée au greffe du Tribunal le 02.10.2019.

(...} ».

Le défendeur ajoute les précisions suivantes à cet exposé :

« 1.2 A partir du 1er janvier 1995, (la société W.P.) considère (...) de son propre chef, sans aucune concertation préalable avec l'administration fiscale belge, que ses livraisons de biens avec montage et ventes de meubles en Belgique ne doivent plus être soumises à la TVA belge, mais bien à la TVA allemande.

Cette décision unilatérale de W.P. fait suite à un changement de stratégie au sein de la société. Celle-ci décide en effet d'établir une fiction contractuelle selon laquelle le client contracterait avec une entreprise tierce pour le transport des biens en créant deux contrats distincts, l'un relatif à la livraison de bien, l'autre au transport du bien. Dans les faits, la société W.P. contracte avec le client pour la livraison de bien avec transport et sous-traite elle-même le transport de la chose (voir infra).

À la suite de cette nouvelle « organisation », la société opère souverainement une reconsidération des règles de localisation en matière de TVA en décidant de ne plus soumettre de déclaration TVA à l'administration belge.

1.3 Le 23 avril 1996, s'étonnant de l'absence de déclaration TVA de la société intéressée, une coopération administrative internationale est sollicitée par le Central Liaison Office (CLO) auprès de l'administration fiscale allemande (voir pièce n°1).

1.4 Restée sans réponse, une deuxième demande est adressée le 6 mars 1997 par ce même canal à l'administration fiscale allemande (voir pièce n°2}.

1.5 Il ressort de nos pièces qu'il peut être établi qu'au plus tard le 29 juin 1998, la société W.P. était au courant de cette sollicitation de l'administration fiscale belge, puisqu'elle a adressé un rapport à monsieur Y du Finanzamt Aachen exposant son point de vue sur le litige en cours (voir pièce n°3).

Dans ce rapport, la société invoque que, depuis 1995, elle n'effectuerait plus elle-même les transports vers la Belgique, mais ferait signer au client un ordre de transport avec une entreprise tierce. Elle laisserait par conséquent transporter les meubles depuis l'Allemagne vers la Belgique par des tiers­ transporteurs. De la sorte, les transporteurs seraient en théorie engagés par les clients.

En réalité, suivant ses propres conditions générales de ventes (voir pièce n° 4), la société W.P. restait redevable envers ses clients d'une prestation complète avec vente de meubles, livraison et montage compris, puisque le transporteur décomptait les honoraires pour ses prestations uniquement avec la société, et que le client s'adressait toujours à la W.P. en cas de dommage lors du transport.

Il n'était donc jamais de la volonté, ni de l'intérêt du client, de s'écarter des conditions générales de ventes. Ce mécanisme visait en réalité la relocalisation fiscale de la vente en Allemagne. Cette interprétation est également partagée par l'administration fiscale allemande (voir pièce n°4).

1.6 Bien qu'il existât à ce moment-là avec l'administration allemande un accord de principe pour la taxation des livraisons de bien en Belgique, le montant des chiffres d'affaires n'avait pas encore été communiqué à la connaissance de l'administration fiscale belge.

Le Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES a donc requis auprès de la société des informations, afin de déterminer si les ventes et les livraisons de meubles en Belgique devaient être ou non soumises à la TVA belge.

Les démarches pour obtenir ces chiffres ont été intentées le 2:J,,Oï/2002 et le 17,,04/2002 (voir pièces n°S et 6).

1.7 Le 10,,04/2002, Monsieur HS., responsable de la société W.P., s'est présenté au contrôle TVA Eupen pour discuter du litige. Il a alors exposé son complet désaccord sur quelque taxation ou collaboration que ce soit avec l'administration fiscale belge (voir pièce n°7).

Dans un premier temps, la requérante s'abstient donc de transmettre ces informations, et manque à son devoir de collaboration.

1.8 Le 24/05/2004, une nouvelle demande visant la communication des chiffres comptables auprès de l'administration allemande est adressée au service CLO (voir pièce n° 8), et ce afin de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la requérante dans le cadre de ses ventes et livraisons en Belgique.

1.9 Le 21/10/2004, une entrevue a alors lieu entre Z, Chef d'office du contrôle TVA à Eupen, Monsieur HS., gérant de la société, et Monsieur PN., conseiller fiscal de la société. Un accord de principe est dégagé en ce qui concerne la taxation en Belgique. Cependant, aucun accord n'est trouvé pour la période sujette à rectification.

Monsieur Z exprime dans sa note du 21 octobre 2004 ce qui suit (voir pièce n°9) : (...) « die GeldbuBe würde sich auf 10% belaufen, es wurde besprochen, dass ein Antrag auf GeldbuBenerlass gestellt werden kann, ob dieser berücksichtigt wird, kann jedoch ausdrücklich nicht bestatigt werden. » Traduction : « l'amende se chiffrerait à 10 %, il a été discuté qu'une requête en remise d'amende peut être introduite, il n'est cependant expressément pas confirmé qu'une suite favorable pourra y être apportée. »

Le 10 décembre 2004, à la suite d'un entretien téléphonique, la société requérante accepte alors de faire l'objet d'une régularisation pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005, cette période ayant été arrêtée de commun accord avec le Contrôle TVA d'Eupen. En outre, elle s'engage à s'immatriculer à la TVA belge à partir du 1er juillet 2005 et à déposer mensuellement ses déclarations TVA concernant les ventes et livraisons avec montage de meubles en Belgique. Cette proposition est alors acceptée par l'administration fiscale belge le 20/01/2005 (voir pièces n°10 et 11).

En août 2005, l'administration belge peut enfin disposer de l'ensemble du chiffre d'affaire de la société, et le relevé de régularisation est alors dressé le 2311/2005 (voir pièce n°12) ».

Dans son avis du 20 mars 2019, que la demanderesse présente comme la

« décision du SPF Finances », le directeur du centre PME étrangers - division expertise, a repris de manière exacte les motifs invoqués par la demanderesse dans sa « requête en remise d'amendes », adressée le 5 juillet 2016 au ministre des finances, et les motifs de cet avis. Cet avis énonce ce qui suit :

« 1. Le directeur régional de Liège n'a nullement tenu du fait que votre cliente a privilégié un règlement amiable du litige.

Cet argument est dénué de pertinence. En effet, ni la réglementation TVA (notamment les dispositions de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987) ni la jurisprudence ne retiennent ce critère pout justifier une diminution de l'amende en deçà du barème réglementaire. Par ailleurs, la collaboration à une enquête fiscale est un devoir pour l'assujetti, ainsi que l'a relevé avec à-propos la Cour d'Appel de Bruxelles dans un arrêt du 16 novembre 2016 (www.taxwin.be, Rôle n° 2012/AR/899).

2. Pendant toutes les années où votre cliente n'a pas acquitté la TVA belge, elle a acquitté la TVA allemande en temps et en heure, ce qui démontre l'absence d'intention d'éluder l'impôt.

Cet argument est également dénué de pertinence car il s'agit précisément de l'objet de l'infraction. D'autant que, compte tenu du différentiel de taux favorable entre le taux allemand et le taux belge à l'époque des faits, votre cliente s'est placée dans une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs qui appliquaient la réglementation de manière correcte.

En ce qui concerne l'absence d'intention d'éluder l'impôt, je vous rappelle que l'administration en a tenu compte puisque l'amende dont vous sollicitez la réduction/la remise a été appliquée conformément à l'arrêté royal n°41 précité, ce qui implique de facto l'absence d'intention d'éluder d'impôt, l'article 70, § 1er du Code de la TVA prévoyant une amende s'élevant au double des droits dus lorsque cette intention est établie.

3. Immédiatement après la signature du relevé de régularisation, le montant du principal a été payé, ce gui a eu pour effet une double imposition dans le chef de votre client.

Cet argument est également dénué de pertinence. La double imposition que vous évoquez a été causée par une infraction fiscale qui, comme je le souligne ci-dessus, a placé votre cliente dans une situation concurrentielle favorable par rapport à d'autres opérateurs fiscalement diligents. Par ailleurs, le concept de double imposition économique, même s'il n'est pas souhaitable, n'est prohibé ni par les principes du droit fiscal belge, ni par ceux du droit fiscal international.

4. L'administration fiscale n'a pas réagi(...) pendant de nombreuses années alors qu'elle devait nécessairement savoir que l'assujettie était active en Belgique. Cet argument est dénué de sens en plus d'être dénué de pertinence. Le principe qui sous-tend celui de la déclaration TVA, principe inhérent à l'ensemble du système sur lequel elle repose en Europe est le self-assessment (voir « The modern VAT», International monetary fund, 2001). Ceci signifie que l'assujetti détermine lui-même le montant des taxes dues ainsi que celui des taxes déductibles et qu'il reprend ensuite ces données dans une déclaration qu'il dépose spontanément. L'absence de vérification de ces données, dont le simple bon sens montre qu'elle est matériellement impossible pour toutes les déclarations de l'ensemble des assujettis, ne constitue en aucune manière un accord implicite de l'administration et encore moins une négligence, ainsi que vous l'affirmez dans votre requête.

5. L'inspecteur principal de la TVA à Eupen a lui-même conseillé à votre cliente d'introduire une requête, l'assurant de son soutien.

Cet argument n'est pas fondé. En effet, les notes figurant au dossier sont très claires : l'inspecteur principal en question s'est contenté, de manière très professionnelle, de signaler l'existence de cette possibilité. Il n'a aucunement été question de soutien ou d'approbation à une telle démarche.

6. Une première requête a été introduite le 4 juillet 2006, en parallèle avec une procédure judiciaire, et il a été indiqué à votre client qu'elle ne serait traitée qu'à la fin de la procédure judiciaire.

La réponse qui a été faite en 2011 par les services centraux de l'AGFisc est tout à fait logique puisque la procédure judiciaire concernait l'application de l'amende. Ceci ne constitue pas un argument pertinent justifiant une remise ou une réduction de l'amende.

7. Conclusion.

En conclusion, je suis d'avis qu'aucun des arguments que vous soulevez n'est pertinent pour justifier la réduction ou la remise de l'amende proportionnelle qui a été infligée à votre cliente et qui, au regard des critères voulus par le législateur, me paraît proportionnée à la nature et la gravité des infractions commises».

L'objet de la demande

La demande tend à voir « annuler l'amende TVA litigieuse et dire pour droit que, en conséquence, la société W.P. n'est pas redevable de cette amende», et à voir condamner l'Etat belge à la restitution de cette amende, « majorée des intérêts au taux légal depuis le 02.10.2019, date du recours, et jusqu'au complet payement».

A titre subsidiaire, la demande tend à voir « accorder le sursis total à la société W.P. et, en conséquence, eu égard au fait que l'amende est d'ores et déjà payée, ordonner le remboursement de cette amende par l'Etat belge, à la société W.P., le sursis portant alors sur une période de 3 ans, au cours de laquelle aucune infraction ne devra être commise par la société W.P. pour que le remboursement ordonné de l'amende lui soit définitivement acquis».

A titre plus subsidiaire, la demande tend à voir « réduire l'amende dans une proportion à apprécier par le Tribunal et, en conséquence, condamner l'Etat belge à la restitution du montant à déterminer, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 02.10.2019, et jusqu'au complet payement».

A titre infiniment subsidiaire, la demande tend à voir « annuler la décision attaquée du 20.03.2019».

La recevabilité de la demande

la demande apparaît recevable, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement de la demande

La demanderesse fait valoir ce qui suit : « Avant toute autre chose, il convient d'insister sur le fait qu'en matière de remise d'amendes, l'administration fiscale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et doit donc nécessairement tenir compte des circonstances de fait invoquées par la société W.P. lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la demande de remise d'amendes qui lui est soumise. Cela est d'autant plus vrai au regard de l'Arrêté du Régent de 1831, puisqu'il n'est pas contesté que cet Arrêté permet un véritable droit de grâce. Or, en l'espèce, le Directeur régional de la TVA de LIEGE n'a nullement tenu compte des (et, encore moins, répondu aux) arguments invoqués par la société W.P., particulièrement dans la seconde demande de remise d'amendes du 19.02.2006 (...) ),

Le tribunal ne peut suivre la demanderesse à ce sujet. Les motifs invoqués dans l'avis du 20 mars 2019 sont de nature à justifier la décision de rejet de la demande de remise de l'amende. De manière pertinente et fondée, cet avis retient :

- que « la collaboration à une enquête fiscale est un devoir pour l'assujetti », ce qui est particulièrement vrai en ce sens que celui-ci est tenu aux obligations de conservation et de communication des livres et documents et de fourniture de renseignements, prévues par les articles 60 et suivants du Code de la TVA, sous peine de taxation d'office (article 66 du Code de la TVA) et de sanctions spécifiques; la demanderesse invoque en vain qu'il incombait à l'administration de tenir compte, « parmi les contribuables de bonne foi, d'un élément complémentaire, à savoir la parfaite collaboration dans le cadre des obligations fiscales mises à charge des contribuables »; cet élément ne permet pas de retenir une bonne foi particulière mais seulement le respect d'obligations sans lequel la situation de la demanderesse se serait aggravée ; les motifs de l'avis du 20 mars 2019 sont dès lors adéquats;

- que le fait que pendant toutes les années où la demanderesse n'a pas acquitté la TVA belge, elle a acquitté la TVA allemande en temps et en heure, ne démontre pas l'absence d'intention d'éluder l'impôt et que l'intention d'éluder l'impôt n'a de toute façon pas été retenue lors de la réclamation de l'amende limitée à 10%; comme le fait valoir le défendeur, compte tenu du différentiel de taux favorable entre le taux allemand et le taux belge à l'époque des faits, la demanderesse s'est placée dans une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs qui appliquaient la réglementation de manière correcte; sur ce point également, les motifs de l'avis du 20 mars 2019 sont adéquats;

- que la « double imposition » subie par la demanderesse « pendant tout un temps », faisant suite au paiement du montant du principal de la régularisation de la TVA belge, ce qui << lui a également causé un préjudice financier eu égard à l'importance des sommes déboursées, et à la diminution corrélative de ses liquidités », « a été causée par une infraction fiscale » qui avait placé la demanderesse « dans une situation concurrentielle favorable par rapport à d'autres opérateurs fiscalement diligents »; de tels motifs sont également de nature à justifier le rejet de la requête en remise d'amende;

- qu'eu égard au principe du « self-assessment » il est à tort invoqué que l'administration fiscale n'a réagi qu'avec retard à la méconnaissance de ses obligations TVA belges par la demanderesse ; à nouveau, ce motif apparaît adéquat;

- qu'il est invoqué de manière inexacte que « l'inspecteur principal de la TVA à Eupen a lui-même conseillé à (la demanderesse) d'introduire une requête, l'assurant de son soutien ».

Il ressort de la reprise dans l'avis du 20 mars 2019 de l'ensemble des arguments invoqués par la demanderesse dans sa « requête en remise d'amendes » et des considérations du directeur du centre PME étrangers - division expertise, que, contrairement à ce qu'invoque la demanderesse, ce dernier a exercé son pouvoir d'appréciation de manière régulière, qu'il a tenu compte des circonstances de fait invoquées par la demanderesse et des arguments invoqués par celle-ci pour se prononcer sur la « demande de remise d'amendes » qui lui était soumise, et qu'il a répondu à chacun de ces arguments.

La demanderesse poursuit: « la prétendue position concurrentielle favorable n'existe pas, que du contraire »; « la position actuelle du SPFF, par ailleurs, ne tient nul compte d'un élément pourtant fondamental, à savoir la question du taux de TVA effectivement applicable en BELGIQUE.

En se basant sur ses archives anciennes relatives à ses déclarations de TVA (sur les années 2014 - 2015 et 2016), la société W.P. produit un document (i.e. un tableau Excel) démontrant que

* En soumettant la totalité de son chiffre d'affaire aux taux de TVA allemande de 17% dans un premier temps;

* Puis au taux de 21% belge suite à la régularisation (avec préfinancement de cette TVA belge avant d'obtenir le remboursement des TVA allemandes indûment payées);

* Plutôt que d'appliquer immédiatement la législation TVA belge qui lui aurait permis de soumettre environ 31% de ses chiffres d'affaires incriminés au taux réduit de 6%;

* Cela ne lui a, non seulement procuré aucun avantage vis-à-vis de la concurrence belge, mais bien plus un réel désavantage.

Il n'est en effet pas besoin de faire de longs calculs pour comprendre que les différences de taux sont ainsi totalement défavorables à la société W.P..

Il s'agit d'un autre élément démontrant la parfaite bonne foi de la société W.P. » ; « Un minimum de bonne foi pousse à déduire des déclarations TVA {belge) de la société W.P., pour les années suivantes, qu'une partie importante des livraisons avec placements de cuisines sont très régulièrement soumis au taux de 6% (sauf sur les électro-ménagers), pour peu que l'installation soit réalisée dans un immeuble occupé depuis plus de 5 ans (à l'époque des faits, 10 ans aujourd'hui) ».

Avec raison, le défendeur objecte que « tout d'abord, la société requérante avance un pourcentage invérifiable, faute de pièce probante, de son activité, qui aurait été normalement taxée au taux de 21%, et dans une moindre mesure à 6%, en Belgique » alors qu' « en appliquant une Tva allemande de 16 % et non de 21 % au taux belge (...) la différence de 5 % représentait une augmentation de la marge bénéficiaire équivalente », que « le montage fiscal appliqué avait donc bien en avantage fiscal et financier réel pour la société » que « la volonté d'appliquer le taux réduit n'a jamais été exprimée et (que) la réunion des conditions pour bénéficier de ce taux n'a jamais prouvée ».

La demanderesse prétend que les opérations effectuées en Belgique durant les années 2000 à 2005, ayant donné lieu à la régularisation TVA litigieuse, ont comporté pour une part substantielle des opérations portant sur la livraison de cuisine avec placement dans des immeubles occupés depuis plus de 5 ans, soit des opérations soumises au taux de 6% (sauf sur les électro-ménagers). Dans la relation des faits reprise dans les conclusions de la demanderesse, il est indiqué qu' « à partir du 01.01.1995, (la demanderesse a considéré) que ces livraisons avec montage et ventes de meubles en BELGIQUE ne (devaient) plus être soumises à la TVA belge, mais à la TVA allemande ». La demanderesse, que ce soit dans l'exposé des faits ou dans les développements à l'appui de ses moyens, ne donne aucune explication portant sur l'analyse au terme de laquelle elle aurait, sans mauvaise foi, estimé que des opérations de livraison de cuisine avec montage, dont la localisation apparaît pourtant aisée et évidente, étaient soumises à la TVA en Allemagne et non en Belgique. A l'audience du 26 mars 2021, il a été demandé au conseil de la demanderesse de préciser, dans l'hypothèse avancée par celle-ci où les opérations ayant donné lieu à la régularisation TVA litigieuse auraient comporté pour une part substantielle des opérations portant sur la livraison de cuisine avec placement, soumises au taux de 6%, quels éléments auraient permis à la demanderesse de concevoir, sans mauvaise foi, qu'elle ne devait pas appliquer la TVA belge sur ces opérations. Aucune explication n'a été donnée en réponse à cette question.

Il en résulte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les opérations effectuées en Belgique entre 2000 et 2005, taxables dans ce pays, aient comporté pour une part substantielle des opérations soumises au taux de 6%, ce qui prive de fondement l'argument que la demanderesse invoque en vue de démontrer sa bonne foi et qu'elle base seulement sur une extrapolation des chiffres qu'elle prétend avoir relevés au sujet de ses opérations effectuées en Belgique durant les années 2014 à 2016.

Le défendeur maintient dès lors avec raison que la demanderesse a « bénéficié d'une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs normalement diligents qui appliquaient la réglementation de manière correcte, compte tenu du taux de TVA belge fixé à 21%, et 6% pour le taux réduit».

Le défendeur fait aussi valoir de manière exacte que « le tableau dressé de la "parfaite collaboration" de la société W.P. n'est pas si idyllique que cela puisqu'il ressort des pièces n° 3, 5, 6, 8 et 9 que les renseignements nécessaires ont dû être réclamés de nombreuses fois et que la société s'est dans un premier temps abstenu(e) de collaborer puisque celle-ci était au courant que l'administration fiscale belge requérait des informations quant à la nature de leurs opérations depuis le 29 juin 1998».

La défendeur, rappelant le principe de « self-assessment», insiste avec raison sur le fait que « la partie demanderesse tente de renverser la charge de la preuve en prétendant que le litige a été causé par une négligence de l'Administration, soit une faute non-intentionnelle causée par un manque de vigilance», qu'« une obligation légale existait dans le chef de la société, tant et si bien que ce n'est pas l'Administration qui est responsable de la situation litigieuse», qu'« aucune obligation de réclamer la TVA n'existe dans le chef de l'Administration, et par conséquent (qu')on ne peut lui reprocher aucun manquement», que « la société fait quant à elle le lit de son propre marasme en n'ayant pas respecté la législation en matière de TVA, et (que) c'est donc elle ici qui a manqué de vigilance et de diligence». Le défendeur allègue en outre de manière exacte que « l'exposé des faits établi supra révèle bel et bien que l'administration n'a nullement fait preuve de négligence, puisqu'elle a réagi dès 1996 afin de tout d'abord comprendre pourquoi la société avait arrêt(é) de payer sa TVA en Belgique, et enfin d'établir si ces derniers étaient toujours taxables en Belgique pour ces opérations». Le défendeur souligne avec raison qu'« il ne peut donc ni être invoqué une quelconque négligence de l'administration belge, ni être supposé une tolérance administrative» et que la demanderesse « était au courant de la position belge au plus tard depuis le 29fl)6/1998».

La demanderesse invoque qu'« il résulte du caractère répressif de l'amende fiscale prévue par l'article 70 du Code TVA que, d'une part, le contribuable doit pouvoir invoquer, à son profit, les garanties offertes, notamment, par la Convention européenne des Droits de l'Homme, ce qui implique, principalement, que le contribuable puisse obtenir d'un tribunal indépendant et impartial qu'il se prononce sur la proportionnalité et l'adéquation de la sanction, au regard du comportement personnel du contribuable et des circonstances concrètes et objectives de chaque cause». La demanderesse allègue en outre qu'« en cas de constat par le juge du fond de ce qu'il y aurait eu lieu, sur la base des éléments de la cause, d'accorder un sursis au contribuable si cette mesure avait été prévue par la loi, alors il convient de prononcer la mise à néant de l'amende ». En conclusion, la demanderesse « sollicite du Tribunal qu'il annule purement et simplement l'amende litigieuse, pour défaut de proportionnalité et inadéquation de la sanction, au regard des éléments repris au point Il. ci-avant, mais également en raison de l'impossibilité de lui accorder le sursis ».

A titre subsidiaire, la demanderesse « sollicite du Tribunal qu'il lui accorde un sursis total quant à l'amende litigieuse ». A l'appui de sa demande d'application d'un sursis, la demanderesse invoque les éléments et arguments suivants

«

* Il s'agirait de la première et d'ailleurs de la seule infraction de l'assujetti donnant lieu à une amende de cette nature, ce qui s'assimile à une absence de condamnation préalable;

* Elle n'a pas bénéficié auparavant d'une quelconque mesure de faveur de la part de l'administration de la TVA;

* Aucune mauvaise foi ni intention frauduleuse ne peuvent lui être reprochées. !.:'administration reconnaît la parfaite bonne foi de la société W.P.;

* L'amende litigieuse est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction reprochée et au contexte dans lequel elle intervient(... );

* La société W.P. a d'ores et déjà dû subir un lourd préjudice financier du fait de la situation;

* La menace d'exécuter la sanction permettra à la société W.P. de s'amender, pour autant que ce terme soit adéquat;

* Enfin, fast but not /east, il convient de rappeler que la société W.P. a respecté, intégralement et dans les délais requis, l'ensemble des points repris dans le relevé de régularisation, ce qui n'est nullement contesté par l'administration. Cela doit évidemment être souligné, notamment en raison des montants mis à charge de la société W.P., qu'elle a néanmoins payés sans délai ».

La demanderesse poursuit : « Comme dit ci-avant, la société W.P. sollicite le remboursement de l'amende litigieuse, déjà payée, le sursis portant alors sur une période de 3 ans, au cours de laquelle aucune infraction ne devra être commise par la société W.P. pour que le remboursement de l'amende lui soit définitivement acquis. Au cas où, par impossible, le Tribunal estimerait ne pas pouvoir considérer que la législation actuelle permet l'octroi d'un sursis, la société W.P. demande alors que la Cour constitutionnelle soit interrogée, et propose une question parfaitement identique à celle visée dans l'arrêt du 20.02.2020 (...) ».

« A titre encore plus subsidiaire, dans l' hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas, quod non, l'amende litigieuse, et n'accorderait pas, quod non, le sursis sollicité», la demanderesse « postule que l'amende soit remise ou, à tout le moins, réduite dans la mesure qui plaira au Tribunal en vertu du pouvoir de pleine juridiction dont dispose le Tribunal en la matière et du principe de proportionnalité (C. Const., 15.05.2008, RG n° 79/2008) ».

« A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne suivrait aucune des demandes ci-avant, quod non », la demanderesse « est d'avis que, en raison des lacunes dénoncées et démontrées plus haut, la décision attaquée du 20.03.2019 doit être mise à néant ».

Cette dernière demande est dénuée de fondement. Comme cela a été dit plus haut, l'avis du 20 mars 2019 a été rendu de manière régulière et il est dûment motivé.

Quant aux autres dispositions postulées par la demanderesse, le défendeur objecte ce qui suit :

« (...) la remise d'amende au-delà du minimum légal déjà accordé n'a pas lieu d'être in casu, comme il ressort des moyens précédemment développés à titre principal dans ces conclusions.

La nécessité d'un sursis n'est pas suffisamment établie par la partie demanderesse, si bien qu'il convient de rejeter cette partie de la requête judiciaire.

Par ailleurs, il n'existe aucune raison pertinente de réduire l'amende en deçà du tarif légal, tant le caractère disproportionné de l'amende par rapport à la gravité de l'infraction n'a pas été démontré.

La collaboration exceptionnelle dont prétend avoir fait preuve la société n'est nullement remarquable, bien au contraire puisqu'il a fallu insister de nombreuses fois afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour la taxation ».

les infractions relevées à charge de la demanderesse ont présenté un caractère répété voire constant durant une période de plusieurs années qui s'est prolongée après que la demanderesse a été informée par l'administration fiscale allemande des démarches effectuées par l'administration fiscale belge au sujet de l'application de la TVA belge aux opérations effectuées en Belgique, dès 1998, et même après que les motifs de la régularisation ont été exposés de vive voix par l'administration fiscale belge au représentant de la demanderesse, en 2002.

Il n'apparaît pas que les motifs invoqués par la demanderesse, en particulier la collaboration à la régularisation de la TVA belge, dont elle prétend avoir fait preuve, ou la prétendue absence de mauvaise foi, feraient ressortir le caractère disproportionné ou inadéquat de l'amende administrative contestée, qu'ils puissent conduire à la remise ou à la réduction de cette amende ou qu'ils justifieraient l'octroi d'un sursis si cette mesure avait été prévue en matière d'amendes administratives. Dès lors, il n'apparaît pas, compte tenu des circonstances propres à la cause, à la demanderesse elle-même et aux faits qui ont été sanctionnés, que le sursis aurait été accordé si cette mesure avait été prévue par la loi, si l'on s'en réfère, mutatis mutandis, aux objectifs d'une telle mesure (individualiser les peines, réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et ne pas compromettre la réinsertion du condamné) et aux conditions auxquelles son application est subordonnée en matière pénale (conditions liées à la gravité des condamnations antérieures et à la gravité de la sanction de la peine prononcée, également lorsqu'il s'agit d'une peine d'amende).

la Cour constitutionnelle a dit pour droit, en réponse à une question préjudicielle, qu' « en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution »• Comme l'a énoncé la Cour constitutionnelle, « ce constat d' inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

La demanderesse n'est dès lors pas dans la situation des contribuables qui pourraient se plaindre du fait que les dispositions légales et réglementaires en matière d'amendes TVA sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles ne permettent pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle « une question parfaitement identique à celle visée dans l'arrêt du 20.02.2020 », comme le postule la demanderesse.

La contestation de l'amende litigieuse est dénuée de fondement. En conclusion, la demande n'est pas fondée.

Les dépens

Il y a lieu de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 6.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable; la dit non fondée et en déboute la demanderesse;

Met les dépens à charge de la demanderesse et fixe les dépens à 6.520,00 EUR (6.500,00 + 20,00) dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 23 juin 2021 où étaient présents et siégeaient

Signatures

Textes cités

4
CTVA art. 706 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences
CTVA art. 601 occurrence
CTVA art. 661 occurrence

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