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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 23.06.2021
WF 700-15-19/050894
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Buitenlandse belastingplichtige – Levering van meubelen met vervoer en montage – Plaatsbepaling – Proportionele geldboeten – Verzoek om kwijtschelding van de geldboeten – Uitstel – Evenredigheidsbeginsel – Btw-aangifte – Self-assessmentbeginsel – Medewerkingsbeginsel
Wettelijke bepalingen
Koninklijk besluit nr. 41 dd. 30.01.1987
Besluit van de Regent dd. 18.03.1831, artikel 9
Samenvatting
Voorafgaande feiten
Eiseres is een niet in België gevestigde belastingplichtige. Haar hoofdactiviteit is de levering van meubelen met montage en de verkoop van meubelen in het buitenland, met name van Duitsland naar België. De onderneming is aanvankelijk in België voor btw-doeleinden geregistreerd. Vervolgens is zij van mening dat deze leveringen en verkopen van meubelen in België aan de Duitse btw moeten worden onderworpen.
De Duitse belastingdienst meldt de omzet van de onderneming uit verkopen en leveringen in België gedurende zes jaar. De onderneming aanvaardt de btw-correctie in België. De hoofdsom van de gevorderde btw wordt door de onderneming onverwijld betaald.
In het kader van het akkoord tussen de partijen zal het bedrag van de geldboete worden verlaagd tot 10 % van het bedrag van de verschuldigde btw, overeenkomstig artikel 1 van Koninklijk Besluit nr. 41 van 30.01.1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele geldboeten, op grond van tabel G, IV, van de bijlage bij dat besluit.
De onderneming heeft vervolgens twee verzoeken om kwijtschelding van geldboeten bij de Gewestelijke Directeur van de btw ingediend, die telkens werden afgewezen. De onderneming verzocht daarop de minister van Financiën om volledige kwijtschelding van de boetes, hetgeen werd afgewezen. De onderneming heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend.
Zodra was vastgesteld dat de onderneming geen btw-aangifte had gedaan, werden de Duitse belastingautoriteiten om internationale administratieve samenwerking verzocht.
Eiseres legde uit dat zij de btw-regels inzake plaatsbepaling opnieuw had bekeken en besloot om geen btw-aangifte in België meer in te dienen ingevolge een wijziging van strategie. Zij heeft een contractuele fictie in het leven geroepen volgens welke de klant met een derde onderneming een contract zou sluiten voor het vervoer van de goederen. Daarvoor worden twee afzonderlijke contracten gecreëerd, één voor de levering van de goederen en één voor het vervoer van de goederen.
In feite heeft de onderneming echter, overeenkomstig haar eigen algemene verkoopsvoorwaarden, met de klant een overeenkomst gesloten voor de levering van de goederen met vervoer en het vervoer van de goederen zelf uitbesteed. Dit mechanisme was gericht op de fiscale verplaatsing van de verkoop naar Duitsland.
Er bestond een principeakkoord met de Duitse administratie voor de belastingheffing over de levering van goederen in België, maar het bedrag van de omzet was niet meegedeeld. Aanvankelijk onthield de onderneming zich van het verstrekken van deze informatie en verleende zij geen medewerking. De onderneming aanvaardde vervolgens de btw-regularisatie en verbond zich ertoe zich in de toekomst voor de Belgische btw te laten registreren.
De administratie heeft geantwoord op elk van de door eiseres in haar verzoek om kwijtschelding van geldboeten aan de minister van Financiën aangevoerde redenen. Zij concludeert dat geen van de aangevoerde argumenten relevant is ter rechtvaardiging van de verlaging of kwijtschelding van de proportionele geldboete, die evenredig lijkt aan de aard en de ernst van de begane inbreuken.
Samenvatting van het vonnis
Het verzoekschrift strekt tot nietigverklaring van de betwiste btw-boete. Subsidiair vordert eiseres dat de Rechtbank haar uitstel van de geldboete verleent. Meer subsidiair verzoekt zij om vermindering van de geldboete met een door het Hof te bepalen percentage. Uiterst subsidiair strekt het beroep tot nietigverklaring van de bestreden beslissing.
Eiseres betoogt dat de fiscale administratie inzake de kwijtschelding van geldboeten over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en noodzakelijkerwijs rekening moeten houden met de aangevoerde feitelijke omstandigheden. Eiseres is van mening dat dit geenszins het geval is, met name wat het antwoord op het tweede verzoek om kwijtschelding van geldboeten betreft.
De Rechtbank kan eiseres op dit punt niet volgen en verwijst naar de motivering van de administratie. Deze zijn van dien aard dat zij het besluit tot afwijzing van de aanvraag rechtvaardigen:
- Medewerking aan een fiscaal onderzoek is een plicht voor de belastingplichtige (Brussel, 16 november 2016, Taxwin, 2012/AR/899). Eiseres betoogt tevergeefs dat het de plicht van de administratie was om rekening te houden met de volledige medewerking in het kader van de aan de belastingplichtigen opgelegde fiscale verplichtingen. Eiseres gaf de voorkeur aan een minnelijke schikking. Dit wijst niet op een bijzondere goede trouw, maar enkel op de nakoming van verplichtingen, zonder welke de situatie van eiseres zou zijn verslechterd.
- Het feit dat de Duitse btw tijdig is betaald, bewijst niet dat er geen opzet was om belasting te ontduiken. Gelet op het gunstige tariefverschil tussen het Duitse en het Belgische tarief ten tijde van de feiten, heeft eiseres zich in een gunstige concurrentiepositie ten opzichte van andere marktdeelnemers gebracht, aldus de administratie.
- Het feit dat de dubbele belasting financiële schade heeft veroorzaakt, is een irrelevant argument. Zij is het gevolg van een fiscale overtreding die eiseres in een gunstige mededingingspositie ten opzichte van andere fiscaal zorgvuldige marktdeelnemers heeft gebracht. Het begrip "economische dubbele belasting" is noch door de Belgische belastingwetgeving, noch door het internationale recht verboden.
- Wat het beginsel van “self-assessment” betreft, wordt ten onrechte gesteld dat de fiscale administratie enkel met vertraging heeft gereageerd op de niet-nakoming van haar Belgische btw-verplichtingen door eiseres. De administratie heeft dit beginsel verduidelijkt. De belastingplichtige bepaalt zelf het bedrag van de verschuldigde belasting en van de aftrekbare belasting en neemt deze gegevens op in een aangifte die hij spontaan indient.
- Het is onjuist dat de met het dossier belaste ambtenaar de indiening van een verzoek om kwijtschelding van geldboeten heeft gesteund en geadviseerd.
De administratie had dus, anders dan eiseres stelt, haar discretionaire bevoegdheid op regelmatige wijze uitgeoefend.
Eiseres betoogde dat de beweerdelijk gunstige concurrentiepositie niet bestond, integendeel. De onmiddellijke toepassing van de Belgische wetgeving zou haar in staat hebben gesteld 31% van haar omzet aan het 6%-tarief te onderwerpen. Een aanzienlijk deel van de keukenleveringen met plaatsing wordt regelmatig onderworpen aan het 6%-tarief voor de volgende jaren.
Volgens de rechter heeft verweerster terecht tegengeworpen dat het aangevoerde percentage bij gebrek aan bewijs niet verifieerbaar was, dat de toepassing van een Duits btw-tarief van 16 % en niet van 21 % een verschil van 5 % oplevert dat overeenkomt met een evenredige verhoging van de winstmarge, dat nooit de wil is geuit om het verlaagde tarief toe te passen en dat nooit is aangetoond dat was voldaan aan de voorwaarden om voor dit tarief in aanmerking te komen.
Bijgevolg lijkt het niet waarschijnlijk dat de betwiste handelingen een aanzienlijk deel van de aan het 6%-tarief onderworpen transacties omvatten, zodat het argument dat eiseres aanvoert om haar goede trouw aan te tonen, ongegrond is.
De administratie wijst er terecht op dat eiseres aanvankelijk niet heeft meegewerkt en dat de noodzakelijke informatie verschillende malen moest worden opgevraagd.
De administratie herinnert aan het beginsel van "self-assessment" en dringt er terecht op aan dat eiseres de bewijslast tracht om te keren door te beweren dat het geschil is veroorzaakt door nalatigheid van de administratie of door te veronderstellen dat er sprake is van enige administratieve tolerantie.
Subsidiair verzoekt eiseres de rechter om haar uitstel van de betwiste geldboete toe te kennen. Zij vordert terugbetaling van de reeds betaalde betwiste geldboete, uitstel voor een periode van drie jaar, gedurende welke periode de onderneming geen enkele inbreuk mag begaan om de terugbetaling definitief te verkrijgen.
Bovendien vraagt zij om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, indien de rechtbank door onmogelijkheid van oordeel is dat de huidige wetgeving het verlenen van uitstel niet toelaat. Deze vraag is volkomen identiek is aan een reeds gestelde vraag (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 32/2020)
Meer subsidiair stelt eiseres dat de geldboete moet worden kwijtgescholden of althans verlaagd voor zover de rechter dit op grond van zijn volledige rechtsmacht ter zake en het evenredigheidsbeginsel passend acht.
Meer subsidiair is eiseres van mening dat de bestreden beslissing nietig moet worden verklaard wegens de aangetoonde gebreken. Dit laatste verzoek is ongegrond, aangezien de bestreden beslissing op regelmatige wijze is gegeven en naar behoren is gemotiveerd.
De jegens eiseres vastgestelde inbreuken zijn herhaaldelijk of zelfs constant gebeurd over een periode van verschillende jaren. Ze bleven voortduren nadat verzoekster door de Duitse belastingautoriteiten in kennis was gesteld van de door de Belgische belastingautoriteiten ondernomen stappen en zelfs nadat de redenen voor de regularisatie door de Belgische autoriteiten mondeling aan de vertegenwoordiger van eiseres waren uiteengezet.
De door eiseres aangevoerde redenen, met name de medewerking aan de regularisatie van de Belgische btw of de gestelde afwezigheid van kwade trouw, lijken niet aan te tonen dat de bestreden administratieve geldboete onevenredig of ontoereikend is, dat zij tot kwijtschelding of vermindering van deze geldboete zouden kunnen leiden of dat zij de toekenning van uitstel zouden kunnen rechtvaardigen indien een dergelijke maatregel met betrekking tot administratieve geldboeten zou zijn voorzien.
Bijgevolg blijkt, gelet op de omstandigheden van de zaak, niet dat het uitstel zou zijn toegestaan indien de wet in een dergelijke maatregel had voorzien, wanneer mutatis mutandis wordt verwezen naar de doelstellingen van een dergelijke maatregel.
Het Grondwettelijk Hof zegt voor recht dat “in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet toelaat de geldboete waarin het voorziet, gepaard te laten gaan met uitstel, schendt artikel 70, § 1bis WBTW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.
Zoals het Grondwettelijk Hof verklaarde dat "die vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid echter niet tot gevolg heeft dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien.”
Eiseres bevindt zich dus niet in de situatie van belastingplichtigen die zich erover zouden kunnen beklagen dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake btw-boeten in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien zij de rechter in eerste aanleg niet toestaan het voordeel van een uitstel toe te kennen.
Tevens is er geen reden om – zoals gevraagd door eiseres - het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen die precies dezelfde is als de vraag waarnaar hierboven wordt verwezen.
Het verzoek is ongegrond.
Opmerking
Het vonnis past de beginselen en de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake geldboeten correct toe.
Wetgeving
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles
Jugement définitif Contradictoire du 23/06/2021
Rôle : 2019/5831/A
EN CAUSE DE:
La société de droit allemand W.P. GMBH & Co KG, dont le siège social est établi en Allemagne, à ..., immatriculée à la TVA sous le n° 045...75, Demanderesse, Représentée par l'avocat ..., dont le cabinet est établi à ...,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, administration générale de la fiscalité, représenté par le directeur du service d'encadrement logistique, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 370), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, Défendeur, Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché X.
En cette cause, tenue en délibéré le 26 mars 2021, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
• la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 octobre 2019 ;
• l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;
• les conclusions principales, les conclusions additionnelles et de synthèse et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse ;
Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 mars 2021.
Les faits
La demanderesse reprend la relation des faits suivantes:
« 1.1. La société W.P. (...) a pour activité principale la livraison de meubles avec montage, ainsi que la vente de meubles à l'étranger, activité qu'elle exerce notamment de l'ALLEMAGNE vers la BELGIQUE.
Ainsi, du 01.07.1993 au 01.10.1997, elle est immatriculée à la TVA belge, auprès du Bureau Central pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES, et elle dépose ses déclarations et paye la TVA y afférente pour la période du 01.07.1993 au 31.12.1994.
1.2. A partir du 01.01.1995, elle considère toutefois que ces livraisons avec montage et ventes de meubles en BELGIQUE ne doivent plus être soumises à la TVA belge, mais à la TVA allemande.
Après plusieurs années d'inertie, soit début des années 2000, le Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES tente d'obtenir des informations de la société W.P., afin de déterminer si les ventes et les livraisons de meubles en BELGIQUE devaient ou non être soumises à la TVA belge.
Dans un premier temps, la société W.P. s'abstient de transmettre ces informations, au motif qu'elle est convaincue que ces ventes et livraisons de meubles devaient être soumises à la TVA allemande, laquelle est d'ailleurs payée en temps et en heure.
Le Bureau Central pour les Assujettis Etrangers s'adresse alors au Contrôle TVA d'EUPEN, lequel prend contact avec l'Administration fiscale allemande, de manière à déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société W.P. dans le cadre de ses ventes et livraisons en BELGIQUE.
1.3. Sur base de ces informations, et suivant les recommandations de l'Administration de la TVA allemande, la société W.P. accepte de faire l'objet d'une régularisation pour la période du 01.07.2000 au 30.06.2005, cette période ayant été arrêtée de commun accord avec le Contrôle TVA d'EUPEN.
En outre, elle s'engage à s'immatriculer à la TVA belge à partir du 01.07.2005 et à déposer mensuellement ses déclarations TVA concernant les ventes et livraisons avec montage de meubles en BELGIQUE.
1.4. Un relevé de régularisation est ensuite établi par le contrôle TVA d'EUPEN le 23.11.2005 et renvoyé, daté et signé, par la société W.P. dès le 01.12.2005.
Le montant de TVA en principal, réclamé pour la période du 01.07.2000 au 30.06.2005, s'élève à quelques 1.910.227,00 € ; il est payé sans délai par la société W.P..
Le relevé de régularisation spécifie également, de l'accord des parties, que les intérêts de retard ne commencent à courir qu'à partir du 21.12.2005, de manière à éviter toute rétroactivité, et que le montant de l'amende sera réduit à 10% du montant de TVA due en principal, soit 191.020,00 €, conformément à l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles, plus particulièrement sur base du tableau G, point IV de l'annexe à cet Arrêté.
Concernant le montant de l'amende, la société W.P. insiste immédiatement sur le fait qu'elle se réserve le droit d'introduire une demande de remise auprès de la Direction de LIEGE, l'inspecteur principal de la TVA à
EUPEN, Monsieur Z, l'ayant assuré de son soutien quant à l'introduction de cette demande.
Il convient de remarquer que la société W.P. a respecté, intégralement et dans les délais requis, l'ensemble des points repris dans le relevé de régularisation du 23.11.2005, ce qui n'est nullement contesté par l'administration.
1.5. Toutefois, les deux demandes de remise d'amendes introduites successivement auprès du Directeur régional de la TVA de LIEGE, en date des 24.01.2006 et 17.02.2006 font chacune l'objet d'une décision de refus, respectivement en date des 07.02.2006 et 16.04.2006.
Compte tenu de ce refus persistant, la société W.P. adresse au Ministre des finances, par courrier de son conseil du 05.07.2016, une requête en remise totale du montant des amendes réclamées, soit la somme de 191.020,00 €, conformément au droit de grâce reconnu au Ministre des Finances en cette matière par l'article 9 de !'Arrêté du Régent du 18.03.1831.
1.6. Cette requête est rejetée par décision du 20.03.2019.
C'est contre cette décision que la société W.P. entend prendre son recours, ce qu'elle fait par requête déposée au greffe du Tribunal le 02.10.2019.
(...} ».
Le défendeur ajoute les précisions suivantes à cet exposé :
« 1.2 A partir du 1er janvier 1995, (la société W.P.) considère (...) de son propre chef, sans aucune concertation préalable avec l'administration fiscale belge, que ses livraisons de biens avec montage et ventes de meubles en Belgique ne doivent plus être soumises à la TVA belge, mais bien à la TVA allemande.
Cette décision unilatérale de W.P. fait suite à un changement de stratégie au sein de la société. Celle-ci décide en effet d'établir une fiction contractuelle selon laquelle le client contracterait avec une entreprise tierce pour le transport des biens en créant deux contrats distincts, l'un relatif à la livraison de bien, l'autre au transport du bien. Dans les faits, la société W.P. contracte avec le client pour la livraison de bien avec transport et sous-traite elle-même le transport de la chose (voir infra).
À la suite de cette nouvelle « organisation », la société opère souverainement une reconsidération des règles de localisation en matière de TVA en décidant de ne plus soumettre de déclaration TVA à l'administration belge.
1.3 Le 23 avril 1996, s'étonnant de l'absence de déclaration TVA de la société intéressée, une coopération administrative internationale est sollicitée par le Central Liaison Office (CLO) auprès de l'administration fiscale allemande (voir pièce n°1).
1.4 Restée sans réponse, une deuxième demande est adressée le 6 mars 1997 par ce même canal à l'administration fiscale allemande (voir pièce n°2}.
1.5 Il ressort de nos pièces qu'il peut être établi qu'au plus tard le 29 juin 1998, la société W.P. était au courant de cette sollicitation de l'administration fiscale belge, puisqu'elle a adressé un rapport à monsieur Y du Finanzamt Aachen exposant son point de vue sur le litige en cours (voir pièce n°3).
Dans ce rapport, la société invoque que, depuis 1995, elle n'effectuerait plus elle-même les transports vers la Belgique, mais ferait signer au client un ordre de transport avec une entreprise tierce. Elle laisserait par conséquent transporter les meubles depuis l'Allemagne vers la Belgique par des tiers transporteurs. De la sorte, les transporteurs seraient en théorie engagés par les clients.
En réalité, suivant ses propres conditions générales de ventes (voir pièce n° 4), la société W.P. restait redevable envers ses clients d'une prestation complète avec vente de meubles, livraison et montage compris, puisque le transporteur décomptait les honoraires pour ses prestations uniquement avec la société, et que le client s'adressait toujours à la W.P. en cas de dommage lors du transport.
Il n'était donc jamais de la volonté, ni de l'intérêt du client, de s'écarter des conditions générales de ventes. Ce mécanisme visait en réalité la relocalisation fiscale de la vente en Allemagne. Cette interprétation est également partagée par l'administration fiscale allemande (voir pièce n°4).
1.6 Bien qu'il existât à ce moment-là avec l'administration allemande un accord de principe pour la taxation des livraisons de bien en Belgique, le montant des chiffres d'affaires n'avait pas encore été communiqué à la connaissance de l'administration fiscale belge.
Le Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers à BRUXELLES a donc requis auprès de la société des informations, afin de déterminer si les ventes et les livraisons de meubles en Belgique devaient être ou non soumises à la TVA belge.
Les démarches pour obtenir ces chiffres ont été intentées le 2:J,,Oï/2002 et le 17,,04/2002 (voir pièces n°S et 6).
1.7 Le 10,,04/2002, Monsieur HS., responsable de la société W.P., s'est présenté au contrôle TVA Eupen pour discuter du litige. Il a alors exposé son complet désaccord sur quelque taxation ou collaboration que ce soit avec l'administration fiscale belge (voir pièce n°7).
Dans un premier temps, la requérante s'abstient donc de transmettre ces informations, et manque à son devoir de collaboration.
1.8 Le 24/05/2004, une nouvelle demande visant la communication des chiffres comptables auprès de l'administration allemande est adressée au service CLO (voir pièce n° 8), et ce afin de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la requérante dans le cadre de ses ventes et livraisons en Belgique.
1.9 Le 21/10/2004, une entrevue a alors lieu entre Z, Chef d'office du contrôle TVA à Eupen, Monsieur HS., gérant de la société, et Monsieur PN., conseiller fiscal de la société. Un accord de principe est dégagé en ce qui concerne la taxation en Belgique. Cependant, aucun accord n'est trouvé pour la période sujette à rectification.
Monsieur Z exprime dans sa note du 21 octobre 2004 ce qui suit (voir pièce n°9) : (...) « die GeldbuBe würde sich auf 10% belaufen, es wurde besprochen, dass ein Antrag auf GeldbuBenerlass gestellt werden kann, ob dieser berücksichtigt wird, kann jedoch ausdrücklich nicht bestatigt werden. » Traduction : « l'amende se chiffrerait à 10 %, il a été discuté qu'une requête en remise d'amende peut être introduite, il n'est cependant expressément pas confirmé qu'une suite favorable pourra y être apportée. »
Le 10 décembre 2004, à la suite d'un entretien téléphonique, la société requérante accepte alors de faire l'objet d'une régularisation pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005, cette période ayant été arrêtée de commun accord avec le Contrôle TVA d'Eupen. En outre, elle s'engage à s'immatriculer à la TVA belge à partir du 1er juillet 2005 et à déposer mensuellement ses déclarations TVA concernant les ventes et livraisons avec montage de meubles en Belgique. Cette proposition est alors acceptée par l'administration fiscale belge le 20/01/2005 (voir pièces n°10 et 11).
En août 2005, l'administration belge peut enfin disposer de l'ensemble du chiffre d'affaire de la société, et le relevé de régularisation est alors dressé le 2311/2005 (voir pièce n°12) ».
Dans son avis du 20 mars 2019, que la demanderesse présente comme la
« décision du SPF Finances », le directeur du centre PME étrangers - division expertise, a repris de manière exacte les motifs invoqués par la demanderesse dans sa « requête en remise d'amendes », adressée le 5 juillet 2016 au ministre des finances, et les motifs de cet avis. Cet avis énonce ce qui suit :
« 1. Le directeur régional de Liège n'a nullement tenu du fait que votre cliente a privilégié un règlement amiable du litige.
Cet argument est dénué de pertinence. En effet, ni la réglementation TVA (notamment les dispositions de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987) ni la jurisprudence ne retiennent ce critère pout justifier une diminution de l'amende en deçà du barème réglementaire. Par ailleurs, la collaboration à une enquête fiscale est un devoir pour l'assujetti, ainsi que l'a relevé avec à-propos la Cour d'Appel de Bruxelles dans un arrêt du 16 novembre 2016 (www.taxwin.be, Rôle n° 2012/AR/899).
2. Pendant toutes les années où votre cliente n'a pas acquitté la TVA belge, elle a acquitté la TVA allemande en temps et en heure, ce qui démontre l'absence d'intention d'éluder l'impôt.
Cet argument est également dénué de pertinence car il s'agit précisément de l'objet de l'infraction. D'autant que, compte tenu du différentiel de taux favorable entre le taux allemand et le taux belge à l'époque des faits, votre cliente s'est placée dans une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs qui appliquaient la réglementation de manière correcte.
En ce qui concerne l'absence d'intention d'éluder l'impôt, je vous rappelle que l'administration en a tenu compte puisque l'amende dont vous sollicitez la réduction/la remise a été appliquée conformément à l'arrêté royal n°41 précité, ce qui implique de facto l'absence d'intention d'éluder d'impôt, l'article 70, § 1er du Code de la TVA prévoyant une amende s'élevant au double des droits dus lorsque cette intention est établie.
3. Immédiatement après la signature du relevé de régularisation, le montant du principal a été payé, ce gui a eu pour effet une double imposition dans le chef de votre client.
Cet argument est également dénué de pertinence. La double imposition que vous évoquez a été causée par une infraction fiscale qui, comme je le souligne ci-dessus, a placé votre cliente dans une situation concurrentielle favorable par rapport à d'autres opérateurs fiscalement diligents. Par ailleurs, le concept de double imposition économique, même s'il n'est pas souhaitable, n'est prohibé ni par les principes du droit fiscal belge, ni par ceux du droit fiscal international.
4. L'administration fiscale n'a pas réagi(...) pendant de nombreuses années alors qu'elle devait nécessairement savoir que l'assujettie était active en Belgique. Cet argument est dénué de sens en plus d'être dénué de pertinence. Le principe qui sous-tend celui de la déclaration TVA, principe inhérent à l'ensemble du système sur lequel elle repose en Europe est le self-assessment (voir « The modern VAT», International monetary fund, 2001). Ceci signifie que l'assujetti détermine lui-même le montant des taxes dues ainsi que celui des taxes déductibles et qu'il reprend ensuite ces données dans une déclaration qu'il dépose spontanément. L'absence de vérification de ces données, dont le simple bon sens montre qu'elle est matériellement impossible pour toutes les déclarations de l'ensemble des assujettis, ne constitue en aucune manière un accord implicite de l'administration et encore moins une négligence, ainsi que vous l'affirmez dans votre requête.
5. L'inspecteur principal de la TVA à Eupen a lui-même conseillé à votre cliente d'introduire une requête, l'assurant de son soutien.
Cet argument n'est pas fondé. En effet, les notes figurant au dossier sont très claires : l'inspecteur principal en question s'est contenté, de manière très professionnelle, de signaler l'existence de cette possibilité. Il n'a aucunement été question de soutien ou d'approbation à une telle démarche.
6. Une première requête a été introduite le 4 juillet 2006, en parallèle avec une procédure judiciaire, et il a été indiqué à votre client qu'elle ne serait traitée qu'à la fin de la procédure judiciaire.
La réponse qui a été faite en 2011 par les services centraux de l'AGFisc est tout à fait logique puisque la procédure judiciaire concernait l'application de l'amende. Ceci ne constitue pas un argument pertinent justifiant une remise ou une réduction de l'amende.
7. Conclusion.
En conclusion, je suis d'avis qu'aucun des arguments que vous soulevez n'est pertinent pour justifier la réduction ou la remise de l'amende proportionnelle qui a été infligée à votre cliente et qui, au regard des critères voulus par le législateur, me paraît proportionnée à la nature et la gravité des infractions commises».
L'objet de la demande
La demande tend à voir « annuler l'amende TVA litigieuse et dire pour droit que, en conséquence, la société W.P. n'est pas redevable de cette amende», et à voir condamner l'Etat belge à la restitution de cette amende, « majorée des intérêts au taux légal depuis le 02.10.2019, date du recours, et jusqu'au complet payement».
A titre subsidiaire, la demande tend à voir « accorder le sursis total à la société W.P. et, en conséquence, eu égard au fait que l'amende est d'ores et déjà payée, ordonner le remboursement de cette amende par l'Etat belge, à la société W.P., le sursis portant alors sur une période de 3 ans, au cours de laquelle aucune infraction ne devra être commise par la société W.P. pour que le remboursement ordonné de l'amende lui soit définitivement acquis».
A titre plus subsidiaire, la demande tend à voir « réduire l'amende dans une proportion à apprécier par le Tribunal et, en conséquence, condamner l'Etat belge à la restitution du montant à déterminer, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 02.10.2019, et jusqu'au complet payement».
A titre infiniment subsidiaire, la demande tend à voir « annuler la décision attaquée du 20.03.2019».
La recevabilité de la demande
la demande apparaît recevable, ce qui n'est pas discuté.
Le fondement de la demande
La demanderesse fait valoir ce qui suit : « Avant toute autre chose, il convient d'insister sur le fait qu'en matière de remise d'amendes, l'administration fiscale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et doit donc nécessairement tenir compte des circonstances de fait invoquées par la société W.P. lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la demande de remise d'amendes qui lui est soumise. Cela est d'autant plus vrai au regard de l'Arrêté du Régent de 1831, puisqu'il n'est pas contesté que cet Arrêté permet un véritable droit de grâce. Or, en l'espèce, le Directeur régional de la TVA de LIEGE n'a nullement tenu compte des (et, encore moins, répondu aux) arguments invoqués par la société W.P., particulièrement dans la seconde demande de remise d'amendes du 19.02.2006 (...) ),
Le tribunal ne peut suivre la demanderesse à ce sujet. Les motifs invoqués dans l'avis du 20 mars 2019 sont de nature à justifier la décision de rejet de la demande de remise de l'amende. De manière pertinente et fondée, cet avis retient :
- que « la collaboration à une enquête fiscale est un devoir pour l'assujetti », ce qui est particulièrement vrai en ce sens que celui-ci est tenu aux obligations de conservation et de communication des livres et documents et de fourniture de renseignements, prévues par les articles 60 et suivants du Code de la TVA, sous peine de taxation d'office (article 66 du Code de la TVA) et de sanctions spécifiques; la demanderesse invoque en vain qu'il incombait à l'administration de tenir compte, « parmi les contribuables de bonne foi, d'un élément complémentaire, à savoir la parfaite collaboration dans le cadre des obligations fiscales mises à charge des contribuables »; cet élément ne permet pas de retenir une bonne foi particulière mais seulement le respect d'obligations sans lequel la situation de la demanderesse se serait aggravée ; les motifs de l'avis du 20 mars 2019 sont dès lors adéquats;
- que le fait que pendant toutes les années où la demanderesse n'a pas acquitté la TVA belge, elle a acquitté la TVA allemande en temps et en heure, ne démontre pas l'absence d'intention d'éluder l'impôt et que l'intention d'éluder l'impôt n'a de toute façon pas été retenue lors de la réclamation de l'amende limitée à 10%; comme le fait valoir le défendeur, compte tenu du différentiel de taux favorable entre le taux allemand et le taux belge à l'époque des faits, la demanderesse s'est placée dans une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs qui appliquaient la réglementation de manière correcte; sur ce point également, les motifs de l'avis du 20 mars 2019 sont adéquats;
- que la « double imposition » subie par la demanderesse « pendant tout un temps », faisant suite au paiement du montant du principal de la régularisation de la TVA belge, ce qui << lui a également causé un préjudice financier eu égard à l'importance des sommes déboursées, et à la diminution corrélative de ses liquidités », « a été causée par une infraction fiscale » qui avait placé la demanderesse « dans une situation concurrentielle favorable par rapport à d'autres opérateurs fiscalement diligents »; de tels motifs sont également de nature à justifier le rejet de la requête en remise d'amende;
- qu'eu égard au principe du « self-assessment » il est à tort invoqué que l'administration fiscale n'a réagi qu'avec retard à la méconnaissance de ses obligations TVA belges par la demanderesse ; à nouveau, ce motif apparaît adéquat;
- qu'il est invoqué de manière inexacte que « l'inspecteur principal de la TVA à Eupen a lui-même conseillé à (la demanderesse) d'introduire une requête, l'assurant de son soutien ».
Il ressort de la reprise dans l'avis du 20 mars 2019 de l'ensemble des arguments invoqués par la demanderesse dans sa « requête en remise d'amendes » et des considérations du directeur du centre PME étrangers - division expertise, que, contrairement à ce qu'invoque la demanderesse, ce dernier a exercé son pouvoir d'appréciation de manière régulière, qu'il a tenu compte des circonstances de fait invoquées par la demanderesse et des arguments invoqués par celle-ci pour se prononcer sur la « demande de remise d'amendes » qui lui était soumise, et qu'il a répondu à chacun de ces arguments.
La demanderesse poursuit: « la prétendue position concurrentielle favorable n'existe pas, que du contraire »; « la position actuelle du SPFF, par ailleurs, ne tient nul compte d'un élément pourtant fondamental, à savoir la question du taux de TVA effectivement applicable en BELGIQUE.
En se basant sur ses archives anciennes relatives à ses déclarations de TVA (sur les années 2014 - 2015 et 2016), la société W.P. produit un document (i.e. un tableau Excel) démontrant que
* En soumettant la totalité de son chiffre d'affaire aux taux de TVA allemande de 17% dans un premier temps;
* Puis au taux de 21% belge suite à la régularisation (avec préfinancement de cette TVA belge avant d'obtenir le remboursement des TVA allemandes indûment payées);
* Plutôt que d'appliquer immédiatement la législation TVA belge qui lui aurait permis de soumettre environ 31% de ses chiffres d'affaires incriminés au taux réduit de 6%;
* Cela ne lui a, non seulement procuré aucun avantage vis-à-vis de la concurrence belge, mais bien plus un réel désavantage.
Il n'est en effet pas besoin de faire de longs calculs pour comprendre que les différences de taux sont ainsi totalement défavorables à la société W.P..
Il s'agit d'un autre élément démontrant la parfaite bonne foi de la société W.P. » ; « Un minimum de bonne foi pousse à déduire des déclarations TVA {belge) de la société W.P., pour les années suivantes, qu'une partie importante des livraisons avec placements de cuisines sont très régulièrement soumis au taux de 6% (sauf sur les électro-ménagers), pour peu que l'installation soit réalisée dans un immeuble occupé depuis plus de 5 ans (à l'époque des faits, 10 ans aujourd'hui) ».
Avec raison, le défendeur objecte que « tout d'abord, la société requérante avance un pourcentage invérifiable, faute de pièce probante, de son activité, qui aurait été normalement taxée au taux de 21%, et dans une moindre mesure à 6%, en Belgique » alors qu' « en appliquant une Tva allemande de 16 % et non de 21 % au taux belge (...) la différence de 5 % représentait une augmentation de la marge bénéficiaire équivalente », que « le montage fiscal appliqué avait donc bien en avantage fiscal et financier réel pour la société » que « la volonté d'appliquer le taux réduit n'a jamais été exprimée et (que) la réunion des conditions pour bénéficier de ce taux n'a jamais prouvée ».
La demanderesse prétend que les opérations effectuées en Belgique durant les années 2000 à 2005, ayant donné lieu à la régularisation TVA litigieuse, ont comporté pour une part substantielle des opérations portant sur la livraison de cuisine avec placement dans des immeubles occupés depuis plus de 5 ans, soit des opérations soumises au taux de 6% (sauf sur les électro-ménagers). Dans la relation des faits reprise dans les conclusions de la demanderesse, il est indiqué qu' « à partir du 01.01.1995, (la demanderesse a considéré) que ces livraisons avec montage et ventes de meubles en BELGIQUE ne (devaient) plus être soumises à la TVA belge, mais à la TVA allemande ». La demanderesse, que ce soit dans l'exposé des faits ou dans les développements à l'appui de ses moyens, ne donne aucune explication portant sur l'analyse au terme de laquelle elle aurait, sans mauvaise foi, estimé que des opérations de livraison de cuisine avec montage, dont la localisation apparaît pourtant aisée et évidente, étaient soumises à la TVA en Allemagne et non en Belgique. A l'audience du 26 mars 2021, il a été demandé au conseil de la demanderesse de préciser, dans l'hypothèse avancée par celle-ci où les opérations ayant donné lieu à la régularisation TVA litigieuse auraient comporté pour une part substantielle des opérations portant sur la livraison de cuisine avec placement, soumises au taux de 6%, quels éléments auraient permis à la demanderesse de concevoir, sans mauvaise foi, qu'elle ne devait pas appliquer la TVA belge sur ces opérations. Aucune explication n'a été donnée en réponse à cette question.
Il en résulte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les opérations effectuées en Belgique entre 2000 et 2005, taxables dans ce pays, aient comporté pour une part substantielle des opérations soumises au taux de 6%, ce qui prive de fondement l'argument que la demanderesse invoque en vue de démontrer sa bonne foi et qu'elle base seulement sur une extrapolation des chiffres qu'elle prétend avoir relevés au sujet de ses opérations effectuées en Belgique durant les années 2014 à 2016.
Le défendeur maintient dès lors avec raison que la demanderesse a « bénéficié d'une position concurrentielle favorable vis-à-vis des autres opérateurs normalement diligents qui appliquaient la réglementation de manière correcte, compte tenu du taux de TVA belge fixé à 21%, et 6% pour le taux réduit».
Le défendeur fait aussi valoir de manière exacte que « le tableau dressé de la "parfaite collaboration" de la société W.P. n'est pas si idyllique que cela puisqu'il ressort des pièces n° 3, 5, 6, 8 et 9 que les renseignements nécessaires ont dû être réclamés de nombreuses fois et que la société s'est dans un premier temps abstenu(e) de collaborer puisque celle-ci était au courant que l'administration fiscale belge requérait des informations quant à la nature de leurs opérations depuis le 29 juin 1998».
La défendeur, rappelant le principe de « self-assessment», insiste avec raison sur le fait que « la partie demanderesse tente de renverser la charge de la preuve en prétendant que le litige a été causé par une négligence de l'Administration, soit une faute non-intentionnelle causée par un manque de vigilance», qu'« une obligation légale existait dans le chef de la société, tant et si bien que ce n'est pas l'Administration qui est responsable de la situation litigieuse», qu'« aucune obligation de réclamer la TVA n'existe dans le chef de l'Administration, et par conséquent (qu')on ne peut lui reprocher aucun manquement», que « la société fait quant à elle le lit de son propre marasme en n'ayant pas respecté la législation en matière de TVA, et (que) c'est donc elle ici qui a manqué de vigilance et de diligence». Le défendeur allègue en outre de manière exacte que « l'exposé des faits établi supra révèle bel et bien que l'administration n'a nullement fait preuve de négligence, puisqu'elle a réagi dès 1996 afin de tout d'abord comprendre pourquoi la société avait arrêt(é) de payer sa TVA en Belgique, et enfin d'établir si ces derniers étaient toujours taxables en Belgique pour ces opérations». Le défendeur souligne avec raison qu'« il ne peut donc ni être invoqué une quelconque négligence de l'administration belge, ni être supposé une tolérance administrative» et que la demanderesse « était au courant de la position belge au plus tard depuis le 29fl)6/1998».
La demanderesse invoque qu'« il résulte du caractère répressif de l'amende fiscale prévue par l'article 70 du Code TVA que, d'une part, le contribuable doit pouvoir invoquer, à son profit, les garanties offertes, notamment, par la Convention européenne des Droits de l'Homme, ce qui implique, principalement, que le contribuable puisse obtenir d'un tribunal indépendant et impartial qu'il se prononce sur la proportionnalité et l'adéquation de la sanction, au regard du comportement personnel du contribuable et des circonstances concrètes et objectives de chaque cause». La demanderesse allègue en outre qu'« en cas de constat par le juge du fond de ce qu'il y aurait eu lieu, sur la base des éléments de la cause, d'accorder un sursis au contribuable si cette mesure avait été prévue par la loi, alors il convient de prononcer la mise à néant de l'amende ». En conclusion, la demanderesse « sollicite du Tribunal qu'il annule purement et simplement l'amende litigieuse, pour défaut de proportionnalité et inadéquation de la sanction, au regard des éléments repris au point Il. ci-avant, mais également en raison de l'impossibilité de lui accorder le sursis ».
A titre subsidiaire, la demanderesse « sollicite du Tribunal qu'il lui accorde un sursis total quant à l'amende litigieuse ». A l'appui de sa demande d'application d'un sursis, la demanderesse invoque les éléments et arguments suivants
«
* Il s'agirait de la première et d'ailleurs de la seule infraction de l'assujetti donnant lieu à une amende de cette nature, ce qui s'assimile à une absence de condamnation préalable;
* Elle n'a pas bénéficié auparavant d'une quelconque mesure de faveur de la part de l'administration de la TVA;
* Aucune mauvaise foi ni intention frauduleuse ne peuvent lui être reprochées. !.:'administration reconnaît la parfaite bonne foi de la société W.P.;
* L'amende litigieuse est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction reprochée et au contexte dans lequel elle intervient(... );
* La société W.P. a d'ores et déjà dû subir un lourd préjudice financier du fait de la situation;
* La menace d'exécuter la sanction permettra à la société W.P. de s'amender, pour autant que ce terme soit adéquat;
* Enfin, fast but not /east, il convient de rappeler que la société W.P. a respecté, intégralement et dans les délais requis, l'ensemble des points repris dans le relevé de régularisation, ce qui n'est nullement contesté par l'administration. Cela doit évidemment être souligné, notamment en raison des montants mis à charge de la société W.P., qu'elle a néanmoins payés sans délai ».
La demanderesse poursuit : « Comme dit ci-avant, la société W.P. sollicite le remboursement de l'amende litigieuse, déjà payée, le sursis portant alors sur une période de 3 ans, au cours de laquelle aucune infraction ne devra être commise par la société W.P. pour que le remboursement de l'amende lui soit définitivement acquis. Au cas où, par impossible, le Tribunal estimerait ne pas pouvoir considérer que la législation actuelle permet l'octroi d'un sursis, la société W.P. demande alors que la Cour constitutionnelle soit interrogée, et propose une question parfaitement identique à celle visée dans l'arrêt du 20.02.2020 (...) ».
« A titre encore plus subsidiaire, dans l' hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas, quod non, l'amende litigieuse, et n'accorderait pas, quod non, le sursis sollicité», la demanderesse « postule que l'amende soit remise ou, à tout le moins, réduite dans la mesure qui plaira au Tribunal en vertu du pouvoir de pleine juridiction dont dispose le Tribunal en la matière et du principe de proportionnalité (C. Const., 15.05.2008, RG n° 79/2008) ».
« A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne suivrait aucune des demandes ci-avant, quod non », la demanderesse « est d'avis que, en raison des lacunes dénoncées et démontrées plus haut, la décision attaquée du 20.03.2019 doit être mise à néant ».
Cette dernière demande est dénuée de fondement. Comme cela a été dit plus haut, l'avis du 20 mars 2019 a été rendu de manière régulière et il est dûment motivé.
Quant aux autres dispositions postulées par la demanderesse, le défendeur objecte ce qui suit :
« (...) la remise d'amende au-delà du minimum légal déjà accordé n'a pas lieu d'être in casu, comme il ressort des moyens précédemment développés à titre principal dans ces conclusions.
La nécessité d'un sursis n'est pas suffisamment établie par la partie demanderesse, si bien qu'il convient de rejeter cette partie de la requête judiciaire.
Par ailleurs, il n'existe aucune raison pertinente de réduire l'amende en deçà du tarif légal, tant le caractère disproportionné de l'amende par rapport à la gravité de l'infraction n'a pas été démontré.
La collaboration exceptionnelle dont prétend avoir fait preuve la société n'est nullement remarquable, bien au contraire puisqu'il a fallu insister de nombreuses fois afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour la taxation ».
les infractions relevées à charge de la demanderesse ont présenté un caractère répété voire constant durant une période de plusieurs années qui s'est prolongée après que la demanderesse a été informée par l'administration fiscale allemande des démarches effectuées par l'administration fiscale belge au sujet de l'application de la TVA belge aux opérations effectuées en Belgique, dès 1998, et même après que les motifs de la régularisation ont été exposés de vive voix par l'administration fiscale belge au représentant de la demanderesse, en 2002.
Il n'apparaît pas que les motifs invoqués par la demanderesse, en particulier la collaboration à la régularisation de la TVA belge, dont elle prétend avoir fait preuve, ou la prétendue absence de mauvaise foi, feraient ressortir le caractère disproportionné ou inadéquat de l'amende administrative contestée, qu'ils puissent conduire à la remise ou à la réduction de cette amende ou qu'ils justifieraient l'octroi d'un sursis si cette mesure avait été prévue en matière d'amendes administratives. Dès lors, il n'apparaît pas, compte tenu des circonstances propres à la cause, à la demanderesse elle-même et aux faits qui ont été sanctionnés, que le sursis aurait été accordé si cette mesure avait été prévue par la loi, si l'on s'en réfère, mutatis mutandis, aux objectifs d'une telle mesure (individualiser les peines, réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et ne pas compromettre la réinsertion du condamné) et aux conditions auxquelles son application est subordonnée en matière pénale (conditions liées à la gravité des condamnations antérieures et à la gravité de la sanction de la peine prononcée, également lorsqu'il s'agit d'une peine d'amende).
la Cour constitutionnelle a dit pour droit, en réponse à une question préjudicielle, qu' « en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution »• Comme l'a énoncé la Cour constitutionnelle, « ce constat d' inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
La demanderesse n'est dès lors pas dans la situation des contribuables qui pourraient se plaindre du fait que les dispositions légales et réglementaires en matière d'amendes TVA sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles ne permettent pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle « une question parfaitement identique à celle visée dans l'arrêt du 20.02.2020 », comme le postule la demanderesse.
La contestation de l'amende litigieuse est dénuée de fondement. En conclusion, la demande n'est pas fondée.
Les dépens
Il y a lieu de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 6.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit la demande recevable; la dit non fondée et en déboute la demanderesse;
Met les dépens à charge de la demanderesse et fixe les dépens à 6.520,00 EUR (6.500,00 + 20,00) dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 23 juin 2021 où étaient présents et siégeaient
Signatures
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