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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 28.11.2012
(2010/RG/987)
Verhoging van het zakencijfer – Ambtshalve aanslag – Fiscale geldboeten – Vermindering van fiscale geldboeten – Kwijtschelding van de fiscale geldboeten - Uitstel
Samenvatting
Het is volkomen terecht dat de administratie zijn verhaal heeft uitgeoefend tegen de procedure inzake ambtshalve aanslag waarvoor zij de vormvoorwaarden, omschreven door artikel 1 van het K.B. nr. 9 van 12 maart 1970, heeft nageleefd. Het Hof stelt eveneens vast dat de belastingplichtige het overdreven karkater van deze aanslag niet aanvoert.
Van oordeel zijnde dat de houding van belastingplichtige ontegensprekelijk getuigt van een intentie de belasting te ontduiken, zijn de geldboeten, welke op regelmatige wijze werden gemotiveerd door verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake, evenredig met de ernst van de begane inbreuken. Er bestaat dan ook geen reden om de opgelegde geldboeten te verminderen of kwijt te schelden.
De overtreder kan niet genieten van enig uitstel voor de toepassing van de geldboeten.
Wettelijke bepalingen
Wetboek B.T.W. art. 66 – Wetboek B.T.W. art. 67 – Wetboek B.T.W. art. 70, § 1 en § 4 – K.B. 9 art. 1 – K.B. 41 – K.B. 44
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Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d'Appel de LIÈGE
(2010/RG/987)
NEUVIEME CHAMBRE
EN CAUSE :
L.C. domicilié à …,
partie appelante,
présent, assisté par Maître M. B., avocat à …
CONTRE :
ETAT BELGE SPF FINANCES, représenté parla Direction du Contrôle de Marche-en-Famenne, ayant ses bureaux situés Allée du Monument, 6920 MARCHE-EN-FAMENNE,
partie intimée,
représentée par Maître S. A. loco Maître G. G., avocat à …
Vu les feuilles d'audiences des 10.9.2010, 31.10.2012 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 6 janvier 2010 per le tribunal de première instance d’ARLON,
-la requête d'appel déposée au greffe le 10 juin 2010 par C. L.,
-les conclusions et dossiers des parties ;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après
I-Les faits et objets du litige :
Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «les faits et l'objet de la demande» ;
Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur l'opposition à une contrainte TVA rendue exécutoire le 3 février 2000 ;
Que l'assujetti C. L., qui exploite une taverne restaurant, a fait l'objet d'une taxation d'office pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 sur la base de bandes mensuelles de sa caisse enregistreuse (GTZ) comptable Mr D. et, pour les mois où l'administration ne disposait pas de GTZ, sur la base des recettes déclarées ;
Que le premier juge a dit l'opposition à contrainte recevable mais non fondée ;
Que l'appelant demande l'annulation de la contrainte litigieuse ;
Que l'intimé Etat belge demande la confirmation du jugement dont appel ;
II-Discussion :
1. Quant à la procédure de taxation d'office
Attendu que l'article 66 CTVA prévoit «Lorsque, pour quelque cause que ce soit, une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration prévue à l'article 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°, ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements prévue à l'article 62, § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué sont autorisés à établir d'office les taxes dues par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte» ;
Que si l'alinéa 1 de l'article 60 CTVA prévoit l'obligation de conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par ledit code, ce qui n'est pas le cas des bandes de caisse enregistreuse, l'alinéa 2 de cette disposition précise que la même obligation incombe aux assujettis en ce qui concerne divers documents énumérés dans cette disposition et en outre «les autres livres et documents relatifs à l'activité» ;
Que les bandes de caisse enregistreuse constituent de tels documents ;
Attendu, en outre, que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises prévoit notamment : «Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales», exigence qui résulte également du texte de l'article 15§2 al.1 AR TVA N°1 ;
Que si cette disposition n'impose pas que la pièce justificative des inscriptions figurant au livre de caisse soit une bande de caisse enregistreuse, l'utilisation d'une telle caisse enregistreuse n'étant
au demeurant pas obligatoire, encore faut-il que les écritures dudit livre de caisse s'appuient, dans ce cas, sur un autre type de pièce justificative, qu'en l'espèce, C. L. ne disposait d'aucun autre document justificatif des opérations passées par caisse sans délivrance de facture ;
Que C. L. était donc tenu de conserver les bandes de caisse enregistreuse à la fois en tant que documents relatifs à l'activité au sens de l'article 60 al 2 CTVA précité et en tant que seules pièces justificatives des inscriptions figurant au livre de caisse ;
Qu'il ne s'est dès lors pas conformé aux dispositions précitées de l'article 60 al2 CTVA et 15§2 al.1 AR TVA N°1 concernant la tenue et la conservation des documents justificatifs des écritures reprises au livre de caisse ;
Qu'il en résulte que l'établissement d'une imposition d'office était justifié au regard des dispositions de l'article 66 CTVA précité ;
Que l'amende administrative de 100.000 BEF pour non communication des bandes de caisse est, pour les mêmes motifs, également justifiée ;
2. Respect de la procédure de taxation d'office
Attendu que l'article 1er de l'AR TVA N°9 prévoit notamment :
«Avant de procéder à la taxation d'office prévue par l'article 66 du Code, l'administration fait connaître au redevable de la taxe, par lettre recommandée à la poste, les faits qui justifient l'imposition, la période sur laquelle elle porte, le montant présumé des opérations qu'elle vise, les taxes exigibles pour ces opérations, la manière dont ces taxes ont été calculées et le montant des amendes encourues.» ;
Attendu que la notification préalable à la taxation d'office du 25 mai 1999 et ses annexes, à laquelle ladite notification renvoie expressément, forment un tout, que les mentions exigées par l'article 1 AR TVA N°9 doivent donc figurer dans l'un de ces documents ;
Que ladite lettre et son annexe précisent :
- les faits qui justifient l'imposition («vous n'avez pas communiqué les bandes de caisse enregistreuse qui vous étaient réclamées») ;
- la période sur laquelle porte l'imposition («entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996») ;
- le montant présumé des opérations visées par cette imposition (5.734.216 BEF pour 1995, 5.534.738 BEF pour 1996)
- la manière dont les taxes exigibles sur ces opérations ont été calculées (application d'un pourcentage de 20,5% pour 1995 et 21% pour 1996)
- le montant de ces taxes (1.175.514 BEF pour 1995, 1.162.295 BEF pour 1996)
- le montant des amendes encourues : (le double de la taxe à régulariser et 100.000 BEF) (dossier administratif pièce 2) ;
Qu'elles correspondent dès lors aux exigences de la disposition précitée de l'article 1 AR TVA N°9 ;
Qu'en effet cette disposition n'exige pas qu'outre ces mentions soit jointe à l'envoi une copie des documents sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir l'imposition ;
Qu'en outre il résulte de l'autorisation de consultation du 1.10.1998 que l'appelant et son conseil ont pu consulter les pièces énumérés à cette autorisation, dont les «bandes d'addition des années 1995 et 1996» (dossier administratif pièce 2 annexe, 1e paragraphe et pièce 18) ;
Que le terme «encourues», souligné par la cour, implique que les amendes indiquées dans l'annexe à la notification préalable à la taxation d'office du 25 mai 1999 constituent un maximum applicable, l'administration gardant dès lors la faculté de réduire montant desdites amendes en application des dispositions des AR TVA N°41 et 44 dans le cadre des «corrections ou modifications») évoquées au dernier paragraphe de la notification du 25 mai 1999, la cour n'ayant par ailleurs pas constaté que l'annexe à la notification d'office reprendrait la mention «son montant vous sera communiqué ultérieurement») dont fait état l'appelant en termes de conclusions (point II,3, 1.2, in fine)
3. Caractère exagéré de la taxation d'office
Attendu que l'article 67 al 1 CTVA prévoit «lorsque la personne visée à l'article 66 est taxée d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office» ;
Que cette preuve peut être fournie par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment ;
Attendu que l'appelant évoque la personnalité d'A. D., homme de confiance de C. L., qui tenait sa comptabilité et l'a quitté suite à une dispute en emportant des documents comptables ;
Qu'il résulte notamment de la lettre de dénonciation d'A. D. que celui-ci a agi par vengeance (dossier administratif pièce 8, 1e page, point 2), qu'en outre l'appelant dépose plusieurs attestations témoignant du caractère autoritaire et violent de celui-ci (dossier de l'appelant pièces 15 à 17) et la copie d' une audition dans laquelle A. D. déclare avoir été interné dans un hôpital Bruxellois (ibidem pièce 18) ;
Qu'il dépose également un procès-verbal de l'huissier H. qui a constaté le 12 octobre 1998 qu'il était possible de manipuler la caisse de C. L. pour y ajouter des ventes fictives (ibidem pièce 8) ;
Attendu que ces éléments ne permettent cependant pas d'établir par présomption ou par tout autre moyen de preuve de droit commun qu'A. D. aurait effectivement manipulé la caisse pour falsifier les GTZ remis à l'administration, la simple possibilité d'une falsification ne permettant pas de présumer qu'A. D., même s'il a dénoncé l'appelant par vengeance, aurait effectivement procédé à une telle falsification ;
Que l'expert D., désigné dans le cadre d'une instruction à charge d'A. D., a été mis en possession des GTZ des années 1995 et 1996 sur lesquels s'est appuyée l'administration pour établir les impositions litigieuses (rapport d'expertise, dossier administratif pièce 29, page 5) ;
Qu'il relève que les livres de caisse ont été confectionnés pour les besoins de la cause et ne peuvent servir comme pièces probantes des recettes réelles réalisées par l'établissement « le pou du ciel » et que les écritures figurant dans les livres de caisse ne sont pas appuyées par des pièces justificatives (ibidem p. 19)
Qu'il relève également le paiement de montants importants «en noir» au personnel, aux orchestres, aux fournisseurs (ibidem p. 20 à 39)
Qu'il souligne en outre que l'expertise effectuée par A. J. dela SA J.sur la caisse enregistreuse qui a servi à l'établissement des GTZ ne démontre pas que les GTZ remis à l'AFER aient été modifiés (ibidem p. 42)
Qu'il importe dès lors peu que la numérotation des GTZ remis ne soit pas continue, comme le souligne l'appelant en termes de conclusions, dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci auraient été falsifiés ;
Qu'A. D. n'a quitté l'exploitation de C. L. qu'en mai 1997, de sorte que, comme le relève également l'expert, il n'avait aucune raison valable de créer de faux GTZ pour les années en cause et que, dès lors, le raisonnement de l'administration était correct (ibidem p. 43)
Qu'il résulte de ces constatations que la discordance entre les GTZ remis par A. D., dont rien n'indique qu'ils ne reflèteraient pas des opérations réelles, et les recettes déclarées est une conséquence des nombreuses opérations «en noir» tant à l'entrée qu'à la sortie constatées par l'expert ;
Que le sort de l'instruction qui s'est terminée par un non-lieu suite à la constatation de la prescription de l'action publique pour les infractions imputées à A. D., dont le décès est par ailleurs invoqué dans le réquisitoire de non lieu du parquet, et C. L. n'a pas d'incidence sur la présente cause (dossier administratif pièces 35 et 36)
Qu'en relevant en termes de conclusions sous le titre «autres constatations» que «quand bien même le concluant aurait payé certains de ses fournisseurs ou certains musiciens d'orchestre en noir, ces éléments de fait ne permettent nullement de vérifier l'exactitude des montants repris dans les tableaux de Monsieur D.» et en soulignant les discordances entre le livre de caisse manuscrit et les données du journal financier, l'appelant, tout en reconnaissant implicitement la réalité d'opérations «au noir», méconnaît le prescrit de l'article 67 al. 1 CTVA qui lui impose de fournir la preuve du caractère exagéré de l'imposition d'office et non des tableaux d'A. D., qui n'ont, au demeurant, pas été intégralement repris par l'administration ;
Que C. L. ne fait dès lors pas la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office ;
4. Amendes
Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert D. que C. L. a systématiquement omis de déclarer àla TVAune partie de ses opérations tant à l'entrée qu'à la sortie ;
Que ce comportement témoigne incontestablement d'une intention d'éluder l'impôt ;
Que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé l'amende de 200% prévue à l'article 70§ 1 CTVA et n'a pas réduit cette amende à une amende proportionnelle fixée conformément à l'AR TVA N°41 puisque l'article 1er dernier alinéa de cet Arrêté Royal exclut l'application de l'échelle de réduction des amendes proportionnelles en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ;
Que c'est également à bon droit que l'administration a infligé à C. L. l'amende de 100.000 BEF prévue par l'article 70§4 CTVA et par l'AR TVA N°44, section première, rubrique XVI en cas d'infraction aux dispositions de l'article 61 CTVA ;
Attendu que ces amendes sont régulièrement motivées par référence aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et ne sont nullement disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction commise ;
Que le pouvoir du juge ne lui permet pas d'exercer un contrôle d'opportunité comme l'a relevé à de nombreuses reprisesla Courde Cassation (v. Cassation 30 novembre 2006 ; Cass. 16 février 2007 ; Cass. 12 décembre 2008 ; Cass. 13 février2009 in.www.cass.be ) ;
Attendu qu'un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction (v. Arrêt CEDH, S. H. S. du 4 mars 2004 ; Arrêt Gubler cl France du 27 juillet 2006, point 26)
Que les amendes infligées sont proportionnées à la gravité des infractions commises par C. L. ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à remise ou à réduction d'amendes en l'espèce, lesquelles sont légalement dues ;
Attendu que, quant à l'octroi d'un éventuel sursis évoqué par l'appelant, la cour observe certes que le dispositif de l'arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008 de la Cour Constitutionnelleprévoit que «L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.» ;
Qu'il en résulte que l'auteur d'une infraction fiscale pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un sursis, si le législateur en décidait ainsi ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ne résulte par ailleurs pas in concreto dans l'hypothèse soumise actuellement à la cour que l'absence d'intervention du législateur quant à la mise en place d'un éventuel sursis à l'application des amendes prévues légalement serait à elle seule et de principe de nature à empêcher l'application des amendes fiscales prévues dans le cadre légal, alors que les amendes infligées n'apparaissent pas disproportionnées à la gravité des infractions et que la mise en place d'un sursis, y compris probatoire en matière fiscale, relève assurément et exclusivement de la compétence du législateur ;
Qu'il y a dès lors lieu de confirmer les dispositions du jugement dont appel ;
5. Dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure, de s'écarter de l'indemnité de base stipulée pour un litige portant sur les sommes de 100.000,01 à 250.000 €, soit 5.000 € en instance, montant retenu par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point également, et 5.500 € en appel ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS ET CEUX DU TRIBUNAL :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que :
1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
3. L'appelant supporte ses propres dépens d'appel et est condamné aux dépens correspondants de l'intimé liquidés à 5.500 euros.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈMEchambre de la cour d’appel de Liège, où siégeaient le président J.P. A. et les conseillers J.M. G. et P. G. et prononcé en audience publique du 28 novembre 2012 par le président J.P. A., avec l’assistance du greffier M. J..
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