Anticipation des facturations d’honoraires et des dates de prestations · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 31 mars 2022

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Anticipation des facturations d’honoraires et des dates de prestations

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
31 mars 2022

Aperçu IA

Le tribunal déclare la requête de la requérante non fondée et confirme la régularisation de TVA ainsi que l'amende infligée, en retenant que la facturation anticipée de prestations de management avant le changement législatif constitue une pratique abusive.

  • Les faits. L'administration relève que la requérante a émis des notes de débit anticipées pour des prestations de management futures peu avant le changement de réglementation. § Motifs L'administration établit une régularisation de TVA accompagnée d'une amende administrative. § Motifs
  • La règle. L'article 1 § 10 du Code de la TVA définit la notion de pratique abusive. § Motifs La Cour de justice précise les conditions nécessaires pour établir une pratique abusive en matière de TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la requérante ne justifie pas économiquement son choix de facturer à l'avance ces prestations. § Motifs Le tribunal juge que l'administration démontre l'existence d'une pratique abusive. § Motifs Le tribunal confirme que les prestations doivent être assujetties au taux de 21 %. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la requête non fondée. § Dispositif Le tribunal statue sur les dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal rejette l'ensemble des autres prétentions. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

156 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 31.03.2022

WF 704-15-20/001334

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Anticipation des facturations d’honoraires et des dates de prestations – Changement législatif – Pratique abusive – Opérations ayant pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal – Absence de raisons économiques de la facturation anticipée

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles TVA réduites – Sursis

Dispositions légales

Articles 1 §10, 2, 17 §1, 22bis, 70, 79 §2 du Code de la TVA

Synthèse

La requérante est immatriculée à la TVA pour ses prestations de management, de société holding et de location immobilière. Elle est soumise au régime normal de la TVA et tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

Suite à un contrôle de sa situation, un relevé de régularisation est établi et se fonde sur l’existence d’une pratique abusive. Celle-ci consiste pour la requérante à anticiper des facturations d’honoraires, pour des prestations non encore accomplies, et la date à laquelle elles ont eu lieu, dans le but essentiel d'éviter la charge de la TVA non-déductible qui allait incomber aux clients qui n’ont qu’un droit à déduction partiel, suite à un changement dans la législation TVA la concernant. Le litige s'intègre donc dans la problématique du report au 01 juin 2016 pour les administrateurs-personnes morales, de l'obligation d’assujettissement à la TVA et de la suppression de l’exemption à la TVA de leurs prestations.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, la pratique courante antérieure de la requérante était de systématiquement facturer des prestations de management accomplies et non des prestations à venir. L'Etat belge s’est fondé sur le caractère isolé, exceptionnel, anormal et artificiel de la facturation anticipée, à laquelle la requérante n’a jamais recouru précédemment, ce qui est contraire à ses usages commerciaux contractuels normaux. La requérante n’avance aucune considération économique pour justifier d’avoir du avancer la facturation par rapport à l’accomplissement et l'achèvement des prestations correspondantes.

En outre, la proximité de la facturation anticipée (le 16 mai 2016) avec la date d'entrée en vigueur du changement de législation, soit le 01 juin 2016, combinée avec la durée des prestations s’étalant de juillet 2016 à décembre 2019 pour quatre des cinq notes de débit, laisse à penser que le procédé vise à maintenir un avantage fiscal dont la suppression est imminente.

En effet, la requérante a mis en place in extremis un système pour continuer à bénéficier d’une exemption qui ne serait plus octroyée au moment de l'achèvement des prestations facturées. Les prestations de management, facturées à des taux différents selon le client, sont évaluées forfaitairement par un montant invariable, ce qui démontre que les éléments concernant le fait générateur de la future prestation étaient bien connus au moment de la facturation anticipée.

Enfin, la charge fiscale évitée par le processus sans précédent de préfacturation, est celle de la TVA non-déductible pour les clients qui n’ont qu’un droit à déduction partiel. Il ne ressort pas du texte de l’article 1 §10 CTVA que le législateur a voulu limiter l’abus de droit aux pratiques abusives qui ont pour seul but une déduction.

Il résulte de ces éléments que l'Etat belge démontre par des présomptions sérieuses, l’existence d’une pratique abusive mise en place par la requérante. Les décisions administratives n° ET.79.581 du 27 janvier 1994, n° ET 125.180 du 20 novembre 2014 et n° ET 127.180 du 30 mars 2016 laissent aux administrateurs-personnes morales le temps nécessaire et le choix de s'identifier ou non à la TVA dans l'attente de l’entrée en vigueur de l’assujettissement définitif mais ne créent aucun droit acquis au maintien du régime de l’exemption dont elles annoncent la suppression, fût-elle reportée à plusieurs reprises à de nouvelles échéances. La requérante qui ne pouvait ignorer les changements de réglementation imminents ne peut invoquer à son bénéfice une violation du principe de confiance légitime, dont l'application en matière fiscale a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 1992 (publié sur fisconetplus).

La sanction de l’abus est de priver la requérante de l’avantage fiscal recherché et de revenir à la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de la pratique abusive. En l'espèce, l’exemption convoitée doit faire place à l’assujettissement des prestations préfacturées au taux de 21 %, ce qu'a fait le taxateur. La régularisation est justifiée.

En ce qui concerne l’amende infligée, le tribunal constate qu’il n'apparait pas disproportionné d'imposer à la requérante de suivre scrupuleusement son schéma de facturation en présence d’un changement prévisible de régime et de la sanctionner d’une amende réduite à 10 %, compte tenu de la gravité de l'infraction commise. Si même le sursis était prévu par la loi, il n'aurait pas été permis de l’accorder en partie à la requérante, qui a déjà bénéficié d’une mesure de faveur et qui a, pour les périodes ultérieures, fait l’objet d’une régularisation et d’un compte spécial. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’amende sera maintenue, telle que réduite.

La demande est non fondée.

Observation

La partie adverse a interjeté appel.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 31/03/2022

Rôle : 20/4040/A

En cause :

L. C. D. V. P. SA, inscrite sous le numéro de BCE 086...93, dont le siège social est établi à ...,

Partie demanderesse, représenté par Maître P. J. loco Maître D. O., avocat à ...

Contre :

L' ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral

FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE

PME LIEGE — EXPERTISE

4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73,

Partie défenderesse, représenté par Madame X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 la décision rendue par le conseiller général du centre PME de Liège le 11 septembre 2020;

 la requête introductive d'instance déposée au greffe le 23 octobre 2020;

 l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 3 décembre 2020 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 mars 2021, le 1er septembre 2021 et le 27 janvier 2022 pour l'Etat belge ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 18 mai 2021 pour la requérante ;

 le dossier de pièces déposé pour l'Etat belge à l'audience du 10 mars 2022.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 10 mars 2022 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Il. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est située, ....

La requérante est assujettie à la TVA sous le n° BE086...93 pour ses prestations de management, de société holding et de location immobilière ; elle est soumise au régime normal de la TVA et tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

Le 4 mars 2019, la requérante fait l'objet du contrôle de sa situation TVA pour a période du 1" janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Le 26 juillet 2019, un relevé de régularisation est établi par le centre de contrôle Liège 4 et constate qu' « en date du 16 mai 2016, soit quelques jours avant l'échéance du 1 er juin 2016, date à partir de laquelle les opérations réalisées par les administrateurs — personnes morales devaient être soumises à la TVA, la requérante a émis 5 notes de débit pour ses prestations de management futures (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019 pour 4 d'entre elles et du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour la dernière) ». Le taxateur relève encore que :

«- Parmi ces clients, au moins l'un d'entre eux (la SA SOLISPIR) ne bénéficie que d'un droit à déduction partiel de la TVA, de la sorte que l'incidence en matière de TVA n'est pas neutre.

-Les six sociétés sont liées entre elles, de sorte que la soumission à la TVA des prestations de management de l'assujettie a des répercussions financières défavorables pour le groupe ».

Le taxateur en tire les conséquences fiscales suivantes :

« L'ensemble des éléments mentionnés ci-avant démontre que la facturation anticipée d'honoraires pour les 42 mois à venir à 4 clients (18 mois dans le chef du client SA M.T.C.) et la date à laquelle elles ont eu lieu ont pour but essentiel d'éviter la charge de la TVA non-déductible qui allait incomber aux clients qui n'ont qu'un droit à déduction partiel.

Or, deux conditions doivent être rencontrées pour conclure à l'existence d'une pratique abusive :

- un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif de la 6° Directive ;

- le caractère essentiel de l'avantage fiscal.

L'avantage fiscal, dont l'octroi serait contraire à l'objectif des dispositions de la 6° Directive, est la non-soumission à la TVA des opérations effectuées dans le cadre de leur mandat par des personnes morales, qui, vis-à-vis des tiers, apparaissent comme l'organe de la personne morale qu'elles représentent, système formellement critiqué par les services de la Commission européenne et auquel la Belgique a dû mettre fin.

Le caractère essentiel de l'avantage fiscal est quant à lui constitué par l'économie de TVA délibérément recherchée, et obtenue ce faisant, par l'ensemble des 6 sociétés.

Ces conditions étant rencontrées, il y a donc lieu de conclure à une pratique abusive dans le chef de l'assujettie. L'intégralité des 6 notes de débit relatives aux prestations de management postérieures au 30 juin 2016 doit donc être soumise à la TVA ».

La TVA à régulariser s'élève à 127.184,40 euros, majorée d'une amende de 200 % réduite à 12.718,44 euros (21 % de 605.640 euros).

La requérante marque son désaccord au redressement annoncé par lettre datée du 16 septembre 2019 ; elle se place au moment des facturations litigieuses pour faire valoir qu'il n'existait alors aucune obligation de les soumettre à la TVA et invoque le principe de confiance légitime résultant de deux décisions, l'une du 27 janvier 1994, l'autre du 20 novembre 2014, dans lesquelles l'administration fiscale aurait maintenu l'exemption pour les administrateurs-personnes morales.

Le 7 novembre 2019, un procès-verbal est dressé ; le taxateur maintient le redressement fondé sur une pratique abusive, qui n'est pas effectuée au cours d'opérations commerciales normales, considérant que la préfacturation d'honoraires à titre exceptionnel pour une si longue période est anormale, inhabituelle et purement artificielle et que la requérante s'est manifestement écartée de ses usages commerciaux normaux dans le seul but d'appliquer un régime fiscal de faveur à ses clients.

Par lettre reçue le 8 janvier 2020, la requérante demande au centre PME de Liège l'abandon de la rectification et de l'amende infligée ; à titre subsidiaire, la requérante demande la remise de l'amende sur la base de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 compte tenu notamment de son caractère disproportionné.

Par décision rendue le 11 septembre 2020, le conseiller général du centre PME de Liège rejette la réclamation, décidant que la facturation anticipée quelques jours avant la date du 1er juin 2016 (changement de règlementation) a pour but essentiel la non-soumission à la TVA des opérations effectuées dans le cadre de leur mandat par des personnes morales et d'éviter la charge de la TVA non-déductible qui allait incomber aux clients qui n'ont qu'un droit de déduction partiel ou encore d'éviter un préfinancement de la TVA par ceux-ci.

Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2020, la requérante poursuit sa contestation.

III. RECEVABILITE

La requête a été précédée de l'exercice régulier du recours administratif obligatoire; elle est donc recevable.

IV. DISCUSSION

Le litige s'intègre dans la problématique du report au 1er juin 2016 pour les administrateurs-personnes morales de l'obligation d'assujettissement à la TVA et de la suppression de l'exemption à la TVA de leurs prestations et concerne cinq notes de débit émises par la requérante le 10 mai 2016 pour des prestations de management sans TVA pour la période de juillet 2016 à décembre 2019 pour quatre d'entre elles, la cinquième se rapportant à une période plus courte de juillet 2016 à décembre 2017 (voir pièce 7 du dossier de l'Etat belge).

4.1.Quant au fond

Textes légaux et principes applicables

L'article 2 du CTVA énonce que :

« Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

L'article 17 § 1er alinéa 1 du CTV1 énonce que :

« § 1er. Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée ».

L'article 22bis du CTVA énonce que :

« § 1er. Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée ».

L'article 1 § 10 du CTVA énonce que :

« Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage ».

L'article 79 § 2 du CTVA énonce que :

« En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'État les sommes ainsi déduites à titre de T. V.A ».

La Cour de justice définit les pratiques abusives comme des "opérations qui ne sont pas réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire " et rappelle le principe suivant lequel, "lorsque l'assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de TVA le plus élevé. Au contraire, ..., l'assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale " (CJCE, n° C-255/02, 21 février 2006, H. P. et consorts / Commissioners of Customs & Excise, n° 69 et 73).

La Cour précise ensuite les critères permettant d'établir l'existence d'une pratique abusive :

" dans le domaine de la TVA, la constatation de l'existence d'une pratique abusive exige, d'une part, que les opérations en cause, malgré l'application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par ces dispositions.

D'autre part, il doit également résulter d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage fiscal. En effet, ..., l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'avantages fiscaux" (ibidem, n°74-75).

Application

En l'espèce, la pratique courante antérieure de la requérante était de systématiquement facturer des prestations de management accomplies et non à venir.

L'Etat belge s'est fondé sur le caractère isolé, exceptionnel, anormal et artificiel de la facturation anticipée, à laquelle la requérante n'a jamais recouru précédemment, ce qui est contraire à ses usages commerciaux contractuels normaux.

La requérante n'avance aucune considération économique pour justifier d'avoir du avancer la facturation par rapport à l'accomplissement et l'achèvement des prestations correspondantes.

En outre, la proximité de la facturation anticipée (le 16 mai 2016) avec la date d'entrée en vigueur du changement de législation, soit le 1er juin 2016, combinée avec la durée des prestations s'étalant de juillet 2016 à décembre 2019 pour quatre des cinq notes de débit, laisse à penser que le procédé vise à maintenir un avantage fiscal dont la suppression est imminente.

En effet, la requérante a mis en place in extremis un système pour continuer à bénéficier d'une exemption qui ne serait plus octroyée au moment de l'achèvement des prestations facturées.

Les prestations de management facturées à des taux différents selon le client sont évaluées forfaitairement par un montant invariable, ce qui démontre que les éléments concernant le fait générateur de la future prestation étaient bien connus au moment de la facturation anticipée.

Enfin, la charge fiscale évitée par le processus sans précédent de préfacturation est celle de la TVA non-déductible pour les clients qui n'ont qu'un droit à déduction partiel.

Il ne ressort pas du texte de l'article 1 § 10 CTVA que le législateur a voulu limiter l'abus de droit aux pratiques abusives qui ont pour seul but une déduction.

Il résulte de ces éléments que l'Etat belge démontre par présomptions sérieuses l'existence d'une pratique abusive mise en place par la requérante.

Les décisions administratives n° ET.79.581 du 27 janvier 1994, n° ET 125.180 du 20 novembre 2014 et n° ET 127.180 du 30 mars 2016 laissent aux administrateurs-personnes morales le temps nécessaire et le choix de s'identifier ou non à la TVA dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'assujettissement définitif mais ne créent aucun droit acquis au maintien du régime de l'exemption dont elles annoncent la suppression, fût-elle reportée à plusieurs reprises à de nouvelles échéances.

La requérante qui ne pouvait ignorer les changements de réglementation imminents ne peut invoquer à son bénéfice une violation du principe de confiance légitime, dont l'application en matière fiscale a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 19921

La sanction de l'abus est de priver la requérante de l'avantage fiscal recherché et de revenir à la situation telle qu'elle aurait existé en l'absence des opérations constitutives de la pratique abusive.

En l'espèce, l'exemption convoitée doit faire place à l'assujettissement des prestations préfacturées au taux de 21 %, ce qu'a fait le taxateur.

C'est à bon droit que la régularisation porte sur le montant de 127.184,40 euros.

1 RG 6891, Pas., 1992, I, p.681, n° 405 ;

4.2. Quant à l'amende

Textes légaux et principes applicables

Le contrôle de pleine juridiction dont dispose le juge fiscal en matière d'amendes fiscales ne reçoit pas de définition légale et il a fallu se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, puis la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle pour trouver en quoi consistait précisément le contrôle de plein contentieux. Cette définition a pris du temps à émerger et à ce jour, elle n'est pas encore l'objet d'une coordination harmonieuse entre les juridictions suprêmes belges.

C'est au départ de la qualification en « accusation en matière pénale» des amendes administratives fiscales qu'est apparue la question de garantir au contribuable qui les subit le « droit à un procès équitable » de l'article 6 CEDH, en particulier, le droit d'accès à un Tribunal indépendant, impartial, établi par la loi et apte à décider de la contestation (art. 6.1.).

C'est par un arrêt du 25 mai 1999 que la Cour de cassation a admis qu'une amende TVA pouvait constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 CEDH 2 et c'est par un arrêt du 24 février 1999 que la Cour d'arbitrage a reconnu le caractère pénal des amendes en matière de TVA 3. Dans un arrêt du 21 février 2013 concernant les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 2 du CTVA, la Cour constitutionnelle reconnait expressément un caractère répressif au sens de l'article 6 CEDH4.

Cette reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales a eu pour conséquence d'imposer l'exigence d'un contrôle de pleine juridiction.

La Cour européenne des droits de l'homme a naturellement ouvert le « bal » ; selon elle, il faut que le tribunal puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l'administration, ce qui suppose que le juge ait « le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur» et qu'il puisse « avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi » 5,

Le premier aspect du contrôle de pleine juridiction est le pouvoir du juge d'apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction6 ; dans un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu ce pouvoir en ces termes :

« Le juge a le pouvoir d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, en sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance ; qu'à cet effet, il peut, en particulier, avoir égard à la gravité de l'infraction, au montant des sanctions déjà infligées et à ce qui a été décidé dans des cas similaires »7.

Affinant son approche, la Cour de cassation apporte des précisions sur la façon dont le juge doit exercer son contrôle de proportionnalité dans un arrêt du 21 janvier 2005 :

« ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales, sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable »8.

2 Cass., 25 mai 1999, Pas., I, 1999, n° 307 ;

3 C.A., arrêt n° 22/99 du 24 février 1999 ;

4 C. Const., arrêt n° 13/2013, point B.3.1. ;

5 Cour D.H., Sylvester's Horeca Services c Belgique, re 47650/99, 4 mars 2004, § 27 ;

6 D. Garabedian, Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation

spéciale sur « commission secrètes », Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.499 ;

7 Cass., 24 janvier 2002, Pas., I, 2002, n° 51 ;

8 Cass., 21 janvier 2005, Pas., I, 2005, n° 43 ;

Dans un arrêt du 16 février 2007, la Cour de cassation résume ses arrêts précédents en ces termes tout en ajoutant une nouvelle limite imposée par le respect du principe de légalité :

« il appartient au juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 du CTVA, d'examiner la légalité de cette sanction et il peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit ; ce droit de contrôle doit permettre notamment au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance ; le juge peut ainsi tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction ; il s'en suite que le juge qui doit pouvoir apprécier en fait et en droit toutes les circonstances pertinentes, et qui doit pouvoir contrôler tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration, n'y puise pas le pouvoir de réduire ou de remettre une sanction pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales »9.

Dans la jurisprudence ultérieure, la Cour de cassation a maintenu que le droit de contrôle d'une amende TVA n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales10.

Le second aspect de la plénitude de juridiction revient à doter le juge du même pouvoir d'appréciation que l'administration, ce qui suppose qu'un recours ait été introduit par le redevable sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent. Dans un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation le rappelle en ces termes :

« Il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'Administration des Finances que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité »11 .

Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation est plus explicite en cassant un arrêt qui avait réduit une amende TVA sans constater au préalable que le recours organisé à l'article 9 de l'arrêté du Régent avait été exercé 12.

Dès lors que la loi reconnait au Ministre ou, sur délégation, à l'administration, le pouvoir de moduler, faire varier le montant de la sanction entre un maximum et un minimum ou même de la remettre entièrement, le « contrôle de pleine juridiction » reconnu au juge doit lui permettre

9 Cass., 16 février 2007, Pas., I, 2007, I, n° 99 ;

10° Cass., 13 février 2009, Pas., I, 2009, n° 121 ; Cass., 11 mars 2010, Pas., I, 2010, n° 174 ; Cass., 12 novembre 2010, Pas., I, 2010, n° 673 ;Cass., 8 avril 2011, Pas., I, 2011, n°255 ; Cass., 15 mars 2012, Pas., I, 2012, n° 171; Cass., 17 mai 2013, Pas., I, 2013, n° 306 ; Cass.,18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ; Cass., 21 septembre 2018, RG F.17/0086.N ;

11 Cass., 18 avril 2013, Pas., I, 2013, n° 244 ;

12 Cass., 17 janvier 2019, F. 16.0130.F/4, repris dans la notice ;

de fixer de la même manière le montant de la sanction, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause13

Dans son arrêt portant le numéro 79/2008 du 15 mai 2008, en son point B.6.1., la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la compétence de pleine juridiction dont disposent les juridictions de fond leur permet de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration (voir point B.8.) ; dans son arrêt précité du 24 février 1999, la Cour d'arbitrage avait déjà, dans son point B.13, considéré que « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge ». Ce n'est qu'en reconnaissant cette plénitude de juridiction que l'article 70 § 2 CTVA échappe à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution 14.

Si le sursis était prévu par la loi, il aurait été permis de l'accorder en partie à la requérante (Cass.,12 janvier 2018, F.16.0127.F).

Dans son arrêt portant le numéro 157/2008 du 6 novembre 2008, son arrêt portant le numéro 13/2013 rendu le 21 février 2013, dont le point déterminant est le point 4.3., son arrêt portant le numéro 55/2014 du 27 mars 2014 et son arrêt récent portant le numéro 143/2021 du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle conclut à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 70 du CTVA, l'article 444 du CIR 1992 et l'article 445 du CIR 1992 en ce qu'ils ne permettent pas au Tribunal d'accorder le bénéfice du sursis.

Dans le dernier arrêt du 14 octobre 2021, au point B.5.1., la Cour constitutionnelle décide que

« Il résulte de ce qui précède que l'article 445 du CIR 1992 n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au contrevenant.

8.5.2. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Ces enseignements aboutissent à ce que la seule manière de satisfaire à l'article 6 CEDH en présence d'une accusation en matière pénale est de reconnaitre au juge le pouvoir de prendre en considération toutes les circonstances de la cause dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de la sanction et de lui accorder la possibilité d'accorder un sursis, s'il était prévu par la loi.

Application

Alors que le contrôle de pleine juridiction dont est doté le Tribunal lui permet de réduire, voire remettre les accroissements et amendes et désormais accorder un sursis, il convient de rappeler la nécessité de faire respecter les obligations fiscales par les contribuables et de le leur faire comprendre.

13 voir J. Kirkpatrick et S.Nudelhole, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », ROB 2002, p. 632ss, sp.p.638, repris dans la notice ;

14 voir conclusions précédant Cass., 13 février 2009, Pas., I, 2009, n° 121 dans lesquels l'avocat général D. Thijs refait le point sur le contrôle de proportionnalité ;

Il n'apparait pas disproportionné d'imposer à la requérante de suivre scrupuleusement son schéma de facturation en présence d'un changement prévisible de régime et de la sanctionner d'une amende réduite à 10 %, compte tenu de la gravité de l'infraction commise.

La requérante n'invoque aucune circonstance exceptionnelle que le Tribunal pourrait considérer comme le ferait l'administration dans le cadre du pouvoir d'appréciation discrétionnaire que l'arrêté du régent lui a reconnu.

Si même le sursis était prévu par la loi, il n'aurait pas été permis de l'accorder en partie à la requérante, qui a déjà bénéficié d'une mesure de faveur et qui a, pour les périodes ultérieures, fait l'objet d'une régularisation et d'un compte spécial (voir pièces 11 à 13 du dossier de l'Etat belge).

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'amende sera maintenue, telle que réduite.

4.3. Quant aux dépens,

L'Etat belge, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro.

AINSI jugé et signé par N. P., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 31/03/2022 par N. P., précité(e), assisté(e) de C. B., Greffier,

Textes cités

7
CTVA art. 15 occurrences
CTVA art. 704 occurrences
CTVA art. 793 occurrences
CTVA art. 172 occurrences
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 22bis1 occurrence

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