ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
22 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, de résiliation, de non-paiement ou de réduction de prix – Article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Acquisition par un sous-traitant d’une créance détenue par un entrepreneur sur le maître d’ouvrage – Créance irrécouvrable – Droit pour le sous-traitant de bénéficier de la réduction de la base d’imposition »
Dans l’affaire T‑233/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 24 février 2025, parvenue à la Cour le 25 mars 2025, dans la procédure
Mokoryte SRL
contre
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca,
Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de Mme N. Półtorak, présidente de chambre, M. G. Hesse, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 10 avril 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, M. Chicu et L. Ghiță, en qualité d’agentes,
– pour le gouvernement hongrois, par Mme R. Kissné Berta et M. M. Fehér, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et T. Isacu de Groot, en qualité d’agentes,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
dit pour droit :
L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un sous-traitant, ayant acquis par cession la créance qu’un entrepreneur détenait à l’égard d’un maître d’ouvrage en vertu d’un contrat d’entreprise, puisse procéder à la régularisation de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-paiement de cette créance par ce maître d’ouvrage.
Półtorak Hesse Steinfatt Petrlík Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026. Signatures