Identification d'assujettis non établis en Belgique · Décisions administratives

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E.T.98.131 26 mai 2000

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Identification d'assujettis non établis en Belgique

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-131-identification-assujettis-non-etablis-belgique-6eb0

Numéro
E.T.98.131
Date
26 mai 2000

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

85 paragraphes

Décision TVA n° E.T.98.131 dd. 26.05.2000

Revue de la TVA, n° 145, page 213-225, n° 1072

Identification d'assujettis non établis en Belgique - Procédure d'attente.

La présente décision administrative est relative à la tolérance accordée aux assujettis non établis en Belgique qui, bien qu'ayant effectué certaines démarches en vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable dans le pays, ne disposent pas encore de leur numéro d'identification à la TVA belge.

CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL

Il résulte de l'article 55, l' alinéa, du Code belge de la TVA, et de l'article 1 er de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, qu'avant d'effectuer toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1° et 2° du même Code, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer un représentant responsable établi en Belgique conformément aux dispositions du même arrêté royal, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'article 55, alinéa 4, dudit Code.

L'article 2 de l'arrêté royal n° 31 précité stipule, par ailleurs, que l'assujetti susvisé doit, en vue d'obtenir l'agrément du réprésentants responsable, adresser au Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, une demande dans laquelle il fait la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1 er , 1° du Code de la TVA, et indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.

DECISION ADMINISTRATIVE

L'assujetti non établi en Belgique qui effectue dans le pays des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 1 er , 1° et 2° du Code de la TVA et qui bien qu'ayant accompli lesdites formalités, ne s'est pas encore vu attribuer un numéro belge d'identification à la TVA est autorisé par tolérance administrative à appliquer la procédure temporaire d'attente exposée ci-après s'il désire entamer sans délai une activité commerciale consistant en des opérations réalisées à l'intérieur du pays (acquisitions intracommunautaires de biens, livraisons de biens - y compris les livraisons intracommunautaires - et prestations de services) à l'exclusion, toutefois, des importations de biens effectuées dans le pays.

PROCEDURE TEMPORAIRE D'ATTENTE

La procédure temporaire d'attente qu'il y a lieu de suivre diffère selon les distinctions suivantes :

1. LORSQUE L'ASSUJETTI VISE EFFECTUE EN BELGIQUE UNE OPERATION INTERNE ET QUE SON COCONTRACTANT EST UN ASSUJETTI OU UNE PERSONNE, MORALE NON ASSUJETTIE TENU AU DEPOT EN BELGIQUE D'UNE DECLARATION PERIODIQUE OU D'UNE DECLARATION SPECIALE A LA TVA.

Remarque

Par opération interne, il y a lieu d'entendre toute opération à destination strictement nationale. Sont par conséquent exclues de la procédure exposée sous le présent point tant les livraisons intracommunautaires exemptées par l'article 39bis du code que les livraisons de biens à l'exportation exemptées par application de l'article 39 dudit code.

a) L'assujetti non établi en Belgique reportera l'acquittement de la taxe dans le chef de son cocontractant qui, conformément à l'article 5, § 1 er , 1° et 2° de l'arrêté royal n° 314 du 29 décembre 1992, la reprendra soit dans la déclaration périodique soit dans la déclaration spéciale à la TVA qu'il doit déposer dans le pays.

Cet assujetti adressera l'original de la facture directement à son cocontractant. Cette facture portera la mention « Numéro de TVA belge en attente d'attribution - Taxe à acquitter par le cocontractant - art. 5, §1 er de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 - décision n° E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 1. » en lieu et place des taux et de la taxe due.

Le cocontractant pourra, sur base de cette facture, exercer son droit à déduction de la taxe due dans la même déclaration que celle par laquelle ladite taxe est acquittée.

b) Signalons à toutes fins utiles que ce système de facturation ne peut être confondu avec le système de la facturation directe tel qu'établi par la décision du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910 (Revue TVA n° 110, pp. 1028 à 1030). Cette dernière procédure pourra néanmoins, moyennant le respect des conditions y ayant trait, trouver à s'appliquer à la demande du représentant responsable lorsqu'un numéro d'identification aura été attribué à l'assujetti concerné.

Dès qu'il se verra attribuer un numéro d'identification à la TVA belge et que l'agrément de son représentant responsable lui sera notifié conformément à l'article 3, 1 er alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité, l'assujetti étranger adressera au représentant responsable un double des factures originales qu'il a déjà délivrées à ses cocontractants.

Le représentant responsable dûment agréé adressera, à chaque client de l'assujetti étranger pour lequel une (ou des) facture(s) ont été délivrée(s), le(s) document(s) complémentaire(s) qu'il est tenu d'établir conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité. En l'occurrence, un document récapitulatif global par client est admis.

Ce(s) document(s) qui référer(ont)a à la présente décision n° E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 1, reprendra(ont) les mentions visées à l'article 5, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne figurent pas sur la (les) facture(s) originale(s). Il s'agit dès lors au moins :

· du numéro d'identification à la TVA de l'assujetti non établi en Belgique;

· du nom et de l'adresse du représentant responsable ainsi que sa qualité ;

· du numéro d'ordre de la (des) facture(s) sous lequel elle(s) est (sont) inscrite(s) au facturier de sortie que le représentant responsable tient pour l'assujetti non établi en Belgique.

Il importe toutefois de signaler qu'en aucun cas, un montant de TVA ne pourra figurer sur le(s) dit(s) document(s).

Ce(s) document(s) doi(ven)t être comptabilisé(s) et P(les) opération(s) effectuée(s) pendant la période d'attente doi(ven)t être reprise(s) en grille 45 de la première déclaration périodique que le représentant responsable est tenu de déposer pour le compte de son commettant étranger.

Le représentant responsable est également tenu de prendre en considération les opérations visées à l'alinéa précédent lors de l'établissement de la liste annuelle des clients assujettis prévue à l'article 53quinquies du Code de la TVA.

c) Aussi longtemps qu'un numéro d'identification à la TVA ne lui est pas attribué et qu'il n'a pas été invité à déposer sa première déclaration périodique à la TVA par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, l'assujetti visé par la présente décision ne peut exercer son droit à déduction des taxes en amont. Il ne peut davantage introduire une demande de restitution de ces taxes conformément à la procédure exposée par la circulaire n° 4 du 24 février 1988 auprès du bureau précité.

L'assujetti non établi en Belgique ne pourra exercer, pour la première fois, son droit à déduction que, lors du dépôt de la première déclaration périodique à la TVA et pour autant, bien entend u, que toutes les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit soient remplies.

2. LORSQUE L'ASSUJETTI VISE EFFECTUE EN BELGIQUE SOIT UNE OPERATION INTERNE ET QUE SON COCONTRACTANT EST UNE PERSONNE AUTRE QU'UN ASSUJETTI OU UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE TENU AU DEPOT EN BELGIQUE D'UNE DECLARATION PERIODIQUE OU D'UNE DECLARATION SPECIALE A LA TVA SOIT UNE LIVRAISON A L'EXPORTATION.

Remarque

Par opération interne, il y a lieu de se référer à la remarque formulée sous 1. ci-avant.

a) L'assujetti non établi en Belgique déposera, auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, Service contrôle, Tour Sablon (24ème étage), rue J. Stevens, 7 à 1000 BRUXELLES, un relevé récapitulatif, périodique, de toutes les opérations à la sortie visées par le présent point 2. qu'il a effectuées dans le pays au cours d'une même période.

La périodicité de dépôt de ce relevé sera fonction de la périodicité du régime de dépôt des déclarations à laquelle sera soumis l'assujetti visé selon le chiffre d'affaires qu'il envisage de réaliser.

Ce relevé sera déposé au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période au cours duquel la TVA est devenue exigible et reprendra les renseignements suivants :

* Informations générales:

· le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti visé;

· son adresse complète;

· la période à laquelle se rapporte ce relevé;

· référence à la présente décision n° E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 2.

* Globalisation des montants renseignes:

· le montant total, par taux, des bases d'imposition relatif aux opérations effectuées au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé y compris les bases d'imposition des livraisons de biens exemptées en raison de leurs exportations en dehors de la Communauté;

· le montant total, par taux, des TVA dues relatif à ces mêmes opérations;

· le montant total de la taxe due.

b) Le montant total des TVA dues pour les opérations à la sortie, qui résulte du relevé récapitulatif, doit être acquitté périodiquement par virement au compte courant postal n° 679-2003427-86 du "Bureau central de recette-TVA pour assujettis étrangers", sis Cantersteen n° 47 à 1000 Bruxelles. Ce virement doit reprendre la communication suivante: "Dénomination de l'assujetti visé - Opérations du mois de ...ou - du ... trimestre - (Décision n' E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 2.")

Le paiement est effectué au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible, soit dans le même délai que celui du dépôt du relevé récapitulatif.

Un intérêt de 0,8 p.c. par mois de retard est exigible si le montant des taxes dues n'est pas payé dans le délai. Cet intérêt est calculé sur le montant total des TVA dues, arrondi au millier de francs inférieur. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 100 BEF (2,48 EUR). Toute fraction de mois est comptée pour un mois'entier. Le montant résultant du calcul des intérêts de retard sera inscrit dans la grille 61 de la première déclaration périodique à la TVA à déposer.

En ce qui concerne la problématique des déductions, il y a lieu de se référer au point 1, c), de la présente décision.

c) L'assujetti non établi en Belgique devra également:

- dans la mesure où il n'existe pour les opérations à la sortie aucune dispense de l'obligation de délivrer une facture ou qu'il n'est pasfait usage d'une telle dispense,

adresser l'original de la facture directement à son cocontractant. Cette facture indiquera le taux et le montant de la taxe due ainsi notamment que la mention "Numéro de TVA belge en attente d'attribution - Taxe acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou le prestataire - décision n' E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 2."

Pour le surplus, il y a lieu de se référer au point 1, b), de la présente décision étant entendu que la (les) opération(s) effectuée(s) pendant la période d'attente seront reprises, soit en grille 47 de la première déclaration périodique que le représentant responsable est tenu de déposer pour le compte de son commettant étranger lorsqu'il s'agit de livraisons exemptées pour cause d'exportation des biens en dehors de la Communauté, soit en grille 00 lorsqu'il s'agit d'autres opérations. En l'occurrence, il importe de remarquer que les montants à déclarer sont bien entendu les bases d'imposition des opérations susvisées tandis que le montant des taxes y afférent ne doit, quant à lui, pas être inscrit dans la déclaration périodique concernée.

- dans la mesure où il existe pour les opérations à la sortie une dispense de l'obligation de délivrer une facture et qu'il est fait usage de cette dispense,

tenir le joumal des recettes prévu par l'article 14, § 2, 3e, de l'arrêté royal n° 1 dans les formes prescrites par l'article 15 de ce même arrêté royal.

Les recettes effectuées pendant la période d'attente seront déclarées de la même manière que sous 2, c), premier tiret, ci-avant.

3. LORSQUE L'ASSUJETTI VISE EFFECTUE EN BELGIQUE UNE LIVRAISON DE BIENS EXEMPTEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 39bis DU CODE.

L'assujetti non établi en Belgique déposera, auprès du bureau central de TVA pour assujettis étrangers, à l'adresse précitée, une liste récapitulative trimestrielle de tous les clients à destination desquels il a effectué des livraisons intracommunautaires de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe par application de l'article 39bis du Code de la TVA.

Cette liste reprendra par client:

· le nom et l'adresse complète du client ;

· le numéro d'identification à la TVA sous lequel le client a été enregistré dans un autre Etat membre ;

· le montant total, exprime en francs belges ou en euros, des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre auquel se rapporte la liste en question.

L'assujetti non établi en Belgique devra également adresser l'original de la facture directement à son cocontractant. Cette facture portera la mention « Numéro de TVA belge en attente d'attribution décision n° E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 3 - exemption de TVA belge art. 39bis du Code de la TVA » en lieu et place des taux et de la taxe due.

Pour le surplus, il y a lieu de se référer au point 1, b) de la présente décision étant entendu que la (les) bases d'imposition de l'(ou des) opération(s) effectuées pendant la période d'attente seront reprises dans la grille 46 de la première déclaration périodique que le représentant responsable est tenu de déposer pour le compte de son commettant étranger.

En outre, le représentant responsable est également tenu de prendre en considération les opérations visées à l'alinéa précédent lors de l'établissement du relevé des opérations intracommunautaires prévu à l'article 53sexies du Code de la TVA en les reprenant dans la colonne 5 du premier relevé des opérations intracommunautaires qu'il est tenu de déposer pour le compte de son commettant étranger. Comme il s'agit en l'occurrence d'une régularisation, la colonne 6 de ce relevé sera complétée, par la mention, en chiffres, du trimestre et de l'année concernée par la régularisation.

En ce qui concerne la problématique des déductions, il y a lieu de se référer au point 1, c), de la présente décision.

4. LORSQUE L'ASSUJETTI VISE EFFECTUE UNE ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS SOUMISE A LA TAXE DANS LE PAYS.

L'assujetti non établi en Belgique déposera, auprès du bureau central de TVA pour assujettis étrangers, à l'adresse précitée un relevé récapitulatif périodique de toutes les acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe qu'il a effectuées dans le pays.

La périodicité de dépôt de ce relevé sera fonction de la périodicité du régime de dépôt des déclarations à laquelle sera soumis l'assujetti visé selon le chiffre d'affaires qu'il envisage de réaliser.

Ce relevé reprendra par fournisseur étranger:

· le nom et l'adresse complète ;

· le numéro d'identification à la TVA sous lequel le fournisseur étranger a été enregistré à la TVA dans un autre Etat membre ;

· la nature des biens acquis ;

· le taux de la TVA belge applicable à l'opération;

· la taxe due sur l'opération;

· la taxe déductible ;

· le cas échéant, le solde à payer, lorsque la taxe déductible est inférieure à la taxe due.

Le solde qui résulte, le cas échéant, du relevé récapitulatif après compensation entre taxes dues et taxes déductibles, doit être acquitté par virement au compte courant postal n° 679-2003427-86 du "Bureau central de recette-TVA pour assujettis étrangers", sis Cantersteen, 47 à 1000 Bruxelles.

Ce virement doit reprendre la communication suivante : « Dénomination de l'assujetti concerné - Acquisitions intracommunautaires du mois de ... - ou du ... trimestre - (Décision n° E.T. 98.131 du 26 mai 2000, point 4) ».

Le paiement est effectué au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible, soit dans le même délai que celui du dépôt du relevé récapitulatif.

Dès que l'assujetti étranger sera identifié à la TVA et que son représentant responsable sera agréé, les factures relatives à ces acquisitions intracommunautaires de biens effectuées pendant la période d'attente devront être comptabilisées et seront reprises en grilles 81 et 86 de la première déclaration périodique à la TVA que le représentant responsable est tenu de déposer pour le compte de son commettant étranger. Etant donné qu'en l'occurrence le principe de la compensation entre taxes dues et taxes déductibles a été admis, il importe de remarquer que la taxe relative à ces opérations ne pourra en aucun cas être reprise dans les grilles 55 et 59 de ladite déclaration.

5. LIMITES D'USAGE DE LA PROCEDURE

L'attention est enfin attirée sur le fait que l'assujetti qui fait usage de la présente procédure, ne peut plus l'utiliser :

· à dater de l'attribution de son numéro d'identification à la TVA;

· lorsque le délai qui lui a été fixé, le cas échéant, pour compléter sa demande d'agrément est écoulé et que, dès lors, le retrait de l'autorisation générale accordée par la présente décision lui est signifié par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers.

La présente décision abroge toute autre décision de quelque nature qu'elle soit relative au même objet.

Textes cités

7
CTVA art. 39bis3 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence